Infirmation partielle 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 sept. 2020, n° 17/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 7 septembre 2017, N° 15/01241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société SMABTP |
Texte intégral
14/09/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/04965 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L4VL
CB/NB
Décision déférée du 07 Septembre 2017 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 15/01241
(Mme. MUNIER)
C/
D X
E F épouse X
Société SMABTP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La cour était composée lors du délibéré de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN , greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Les époux X, propriétaires depuis 1984 d’une maison d’habitation située à Fayssac (81) acquise au prix de 49.000 €, ont constaté fin 2010 l’apparition de fissures et de désordres sur le bâtiment principal d’habitation et déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la Sa Axa France Iard (Axa), le 2 janvier 2011 au vu d’un arrêté communal d’état de catastrophe naturelle pris au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols en date du 29 décembre 2000 couvrant les périodes de janvier à décembre 1990 et de mars à décembre 1998.
Cet assureur a confié une mission d’expertise au cabinet Coviglio qui, après avoir sollicité le BET Sores, géotechnicien, a chiffré lui même les travaux de confortement et de réfection sans respecter les propositions de remèdes envisageables selon ce bureau d’études.
La Sa Axa France Iard a présenté une proposition de règlement au titre de la prise en charge des travaux qui a été acceptée par les époux X et qui a fait l’objet de deux versements de 22.529,80 € pour l’indemnité immédiate (franchise 229 € déduite) puis de 131.536,02 € pour l’indemnité différée (travaux confortatifs 168.433,32 €, vétusté 4.016,25 €, honoraires d’architecte 9.116,45 €).
Les époux X ont alors confié en juillet 2002 à M. G Z, une mission de maîtrise d’oeuvre et la réalisation des travaux de reprise à la Sarl Midi Fondations pour le lot 'micropieux et tirants’ pour un montant de 77.735,50 € et à la Sarl GCB pour le lot 'gros-oeuvre’ pour un montant de 91.457,81 € HT, ces trois constructeurs étant assurés auprès de Smabtp.
Ils ont réceptionné les travaux le 25 mars 2003 avec réserves, lesquelles ont été levées suivant procès-verbal 8 avril 2003.
Par courrier du 9 septembre 2009, ils ont informé leur assureur, la Sa Axa, de l’apparition de nouvelles fissures puis par courrier du 9 septembre 2011 la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl GCB et de la Sarl Midi Fondations.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi qui, par ordonnance du 26 avril 2013 rendue au contradictoire de la Sa Axa, de la Smabtp en sa qualité d’assureur de M. Z, de la Sarl GCB, de la Sarl Midi Fondations et du cabinet Sores ainsi que de M. Z, de Me Bienfait, liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Fondations, de Me Mariotti en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl GCB, de la Sas Ginger Cebtp venant aux droits du Cabinet Sores, de la Sa Cunningham venant aux droits de la Sa Cabinet Coviglio, a prescrit une mesure d’expertise confiée à
M. A qui a eu recours à deux sapiteurs, M. B, géotechnicien et la société 2GH, bureau d’études, et qui a déposé son rapport le 26 mars 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2014, ils ont fait assigner en référé M. Z ainsi que la Smabtp en sa qualité d’assureur de M. Z, de la Sarl Midi Fondations et de la Sarl GCB en paiement d’une provision à valoir sur les travaux de réfection ainsi que d’une provision ad litem.
Par ordonnance du 4 juillet 2014 ce magistrat a condamné la Smabtp du chef de ses trois assurés à leur régler une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur le coût des travaux de remise en état outre une indemnité complémentaire de 15.000 € à titre de provision ad litem ainsi qu’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté cet assureur de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Sa Axa considéré comme sérieusement contestable.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2015, M. et Mme X ont fait assigner la Smabtp, assureur de M. Z, de la Sarl GCB et de la Sarl Midi Fondations ainsi que la Sa Axa devant le tribunal de grande instance d’Albi en garantie et réparation des préjudices subis au titre des travaux de reprise des désordres, de la perte de jouissance durant les travaux de réfection, de l’absence temporaire de location de l’ouvrage, de préjudice moral, de perte de chance de vendre la maison.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que la responsabilité décennale de la Sarl Midi Fondation et de la Sarl GCB assurées auprès de la Smabtp était engagée au titre des désordres subis par M. et Mme X
— dit que la responsabilité de la Sa Axa, assureur multi-risques habitation, était engagée au titre des désordres subis par M. et Mme X
— condamné in solidum la Sa Axa et la Smabtp à payer, en deniers ou quittance, à M. et Mme X la somme totale de 740.712,08 € au titre du préjudice matériel, ventilée comme suit :
* 595.215,80 € au titre des travaux de reprise des murs en sous-oeuvre et leurs conséquences
* 145.496,26 € au titre des travaux de reprise du dallage et leurs conséquences
— dit que ladite somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du prononcé de la présente décision, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
— dit que la charge de cette condamnation sera répartie, dans les rapports entre elles, entre la Smabtp et la Sa Axa à concurrence de 80 % pour la Smabtp d’une part et de 20 % pour la Sa Axa d’autre part s’agissant du coût des travaux de reprise des murs et à due concurrence de 80 % pour la Sa Axa d’une part et de 20 % pour la Smabtp d’autre part s’agissant du coût des travaux de reprise du dallage
— condamné in solidum la Sa Axa et la Smabtp à régler à M. et Mme X la somme de 6.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
— dit que, dans les recours entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie par moitié entre la Sa Axa et la Smabtp
— dit que la Smabtp déduira de ses condamnations les sommes provisionnelles déjà versées
— dit que la Smabtp est fondée à opposer à M. et Mme X le montant des franchises au titre des garanties facultatives
— débouté M. et Mme X de leurs demandes au titre des préjudices immatériels
— condamné in solidum la Sa Axa et la Smabtp à verser à M. et Mme X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la Sa Axa et la Smabtp aux entiers dépens compris le coût de l’expertise judiciaire avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit que la charge de ces condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera répartie, dans les rapports entre elles, par moitié entre la Sa Axa et la Smabtp
— rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample formulée par les parties.
Par déclaration du 16 octobre 2017, la Sa Axa a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties les 5 et 6 mai 2020, l’ordonnance de clôture ayant déjà été rendue le 17 décembre 2019.
Prétentions et moyens des parties
La Sa Axa demande dans ses conclusions du 24 mai 2018, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 du code civil, 177 du code de procédure civile, de :
— dire que l’expert judiciaire a déposé son rapport sans permettre aux défendeurs de débattre véritablement contradictoirement à propos du montant des travaux de réparation et a donc manifestement manqué à son obligation de veiller au respect du contradictoire
— dire, en outre, que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en faisant lui-même établir des devis, en les validant, sans qu’aucun débat contradictoire n’ait lieu
— réformer le jugement rendu sur ce point
— annuler pour partie le rapport déposé
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise
En toute hypothèse,
S’agissant de la structure
— confirmer la décision en ce qu’elle a dit que les désordres relevaient de la responsabilité conjointe et solidaire de M. Z, de la Sarl GCB et de la Sarl Midi Fondations, tous assurés au titre de la responsabilité décennale auprès de la Smabtp, que les travaux non seulement n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres réapparus quelques années plus tard mais les ont considérablement aggravés, que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des entreprises concernées et de M. Z et partant de la garantie de leur assureur, la Smabtp
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité
— dire que sa responsabilité quasi délictuelle ne peut être retenue
— dire que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue
— juger qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été négligente dans la définition des travaux de réfection à financer, alors qu’il est admis que ce sont les entreprises concernées (Midi Fondations, GCB) qui ont fait le choix de sous-traiter la conception des travaux de reprise à un bureau d’études qui, lui-même, n’a pas respecté les préconisations du BET Sores
— la mettre hors de cause
— condamner la Smabtp à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
S’agissant du dallage
— dire que si sa responsabilité devait être retenue, celle-ci n’aurait pour conséquence qu’une prise en charge partielle des travaux de dallage
— constater en effet que la responsabilité prépondérante incombe à l’architecte et aux entreprises car il leur appartenait de constater l’affaissement de ce dallage en bordure de façade et de prévoir des travaux de reprise de celui-ci, et que les travaux prévus par l’expert judiciaire dans le cadre de la stabilisation des murs envisagent la réalisation de longrines intérieures et de chevêtres béton, entraînant obligatoirement la destruction du dallage et sa reconstruction
— réformer en conséquence pour partie le jugement et dire que son obligation à garantie sera limitée au coût de remplacement du dallage par un plancher hourdis ou par une dalle portée, ainsi qu’au coût des embellissements consécutifs, soit une somme de 65.291,32 €
— dire que cette somme constituera les limites de son obligation
— rejeter les autres demandes présentées par M. et Mme X au titre des préjudices immatériels qu’ils prétendent avoir subi
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Smabtp à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et dépens et article 700 du code de procédure civile
— condamner la Smabtp au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé, de première instance et d’appel, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que l’expert A s’est contenté de deux réunions d’expertise, le 28 juin 2013 pour une prise de contact et d’examen des lieux et le 5 février 2014 pour une réunion purement technique au cours de laquelle sont intervenus deux sapiteurs pour mise à nu des fondations et réalisation d’une étude géotechnique et n’a pas organisé une réunion de synthèse en vue de débattre de l’analyse technique sur l’origine des désordres et sur le chiffrage de la remise en état, malgré la demande présentée en ce sens après l’envoi de son pré-rapport, réunion pourtant essentielle eu égard à l’enjeu financier, d’autant que c’est l’expert lui-même qui a organisé la consultation d’entreprises spécialisées ; elle considère que celui-ci a outrepassé sa mission en faisant lui-même établir des devis, en les validant sans débat contradictoire sachant que la Smabtp a elle-même fait appel à un économiste de la construction qui a analysé les devis produits par l’expert à deux autres devis concurrents et a réduit le coût des réparations de près de 60.000 €.
Elle soutient sur le fond que l’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que les désordres affectant la structure du bâtiment étaient tous imputables à l’architecte et aux deux entrepreneurs assurés tous trois auprès de la Smabtp pour cause de conception irréaliste, erreurs et défauts de calcul, oubli de frottement négatif, plan d’exécution inexécutable, anomalies d’exécution ; elle fait notamment remarquer que le bureau d’études Zapater, intervenu en qualité de sous-traitant des sociétés Midi Fondations et GCB, a préconisé une solution de reprise inadaptée à l’ouvrage et validée par l’architecte M. Z qui a également failli dans sa mission de suivi des travaux en raison des défauts d’exécution flagrants relatifs à la qualité du béton et à l’exécution des micro pieux ; elle souligne que l’expert a estimé que les désordres constatés dénotaient un défaut de solidité évolutif entachant la structure porteuse du bâtiment et les dallages de rez-de-chaussée, ce qui démontre que les travaux litigieux n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres qui sont réapparus quelques années plus tard mais qu’ils les ont également considérablement aggravés, que leur montant est d’ailleurs de plus du triple des travaux initiaux et qu’en outre ils ont eu des conséquences néfastes sur
la tenue de la charpente couverture surplombant la partie séjour avec leurs incidences sur les menuiseries, dénotant la rotation d’une partie du bâtiment, indubitablement liée aux malfaçons commises par les différents intervenants à l’acte de construire.
Elle conteste avoir engagé sa responsabilité vis à vis des époux X, qui ne peut être que contractuelle, n’ayant commis aucune faute dans la gestion des conséquences du sinistre initial puisqu’elle n’avait pas à préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et encore moins à définir les travaux de réfection à financer, ayant alloué les fonds nécessaires à l’intervention d’un maître d’oeuvre et d’entreprises chargées de déterminer la solution de réparation nécessaire à la suppression des désordres, lesquelles ont sous-traité les plans de conception et d’exécution à un bureau d’études qui n’a pas respecté les préconisations de celui auquel avait fait appel son propre expert, choix auquel elle est restée totalement étrangère.
Elle s’étonne au titre des désordres affectant le dallage que l’expert, après avoir constaté l’existence d’un léger vide sous plinthes sur le dallage du séjour, préconise la réfection dudit dallage sur la totalité du bâtiment alors qu’il n’existe pas la moindre aggravation par rapport au phénomène observé en 2001 ; elle conteste en toute hypothèse le taux de 80 % du coût de sa réfection mis à sa charge par le premier juge au motif qu’il appartenait manifestement à l’architecte mandaté par les propriétaires et aux entreprises de constater l’affaissement de ce dallage en bordure de façade mais également de prévoir des travaux de reprise de celui-ci qui auraient été nécessairement pris en charge par l’assureur ; elle discute également le coût retenu à ce titre par l’expert au motif que ceux préconisés dans le cadre de la stabilisation des murs nécessitent la réalisation de longrines intérieures et de chevêtres béton et entraînent obligatoirement la destruction du dallage et sa reconstruction ; elle en déduit qu’elle doit éventuellement supporter le coût de remplacement du dallage par un plancher hourdis ou par une dalle portée et les embellissements consécutifs (soit 65.291,32 € TTC) à l’exclusion des autres travaux, déjà inclus dans le chiffrage de la reprise en sous oeuvre des murs par micro pieux, qui doivent être laissés à la charge de la Smabtp au titre de sa garantie décennale puisque découlant de l’intervention des trois constructeurs dont elle était l’assurée.
Elle conclut à la confirmation de la décision de rejet des indemnités sollicitées par les maîtres d’ouvrage au titre des préjudices immatériels des époux X tant pour les troubles de jouissance avant ou pendant l’exécution des travaux de reprise puisqu’ils n’occupent plus l’immeuble depuis 2012, ayant choisi de ne plus y vivre alors qu’il était habitable, que pour la perte de chance de pouvoir le revendre puisqu’il n’y aura aucune moins value une fois les travaux réalisés dont le montant est supérieur à la valeur vénale du bien.
La Smabtp demande dans ses conclusions du 26 mars 2018, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— statuer ce que de droit sur l’opportunité d’un complément d’expertise
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie au titre des désordres des murs porteurs et du dallage
— débouter purement et simplement M. et Mme X ainsi que la Sa Axa de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et la mettre par conséquent hors de cause
Dans tous les cas,
— dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des réparations affectant les dallages et leurs conséquences (145.496,26 € TTC)
— s’agissant des reprises en sous oeuvre des murs et de leurs conséquences (595.215,80 € TTC), dire que les sociétaires ou anciens sociétaires de la Smabtp s’exonèrent de la présomption de
responsabilité invoquée à leur encontre en totalité
Subsidiairement,
— condamner la Sa Axa à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X
— condamner in solidum M. et Mme X et la Sa Axa à lui rembourser les sommes payées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du 4 juillet 2014 et les sommes résultant du jugement ainsi que les indemnités fixées en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’elle serait en toute hypothèse autorisée à déduire de ses règlement finaux les franchises contractuelles opposables sur le contrat Midi Fondations (154 €) et GCB (924 €)
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie au titre de la responsabilité civile stricto sensu de l’architecte
— à défaut, dire qu’elle est en droit d’opposer à M. et Mme X les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives du contrat de
M. Z
— statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique s’associer aux critiques de la Sa Axa à l’égard du rapport d’expertise et s’en remettre à justice sur l’opportunité d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise.
Elle fait valoir au sujet des dallages et de leurs conséquences que le géotechnicien Sores avait repéré, dès l’apparition des premiers désordres, une instabilité des dallages, ceux intérieurs n’étant pas solidaires des maçonneries et reposant sur des argiles et avait préconisé une forme étanche périmétrique pour atténuer les mouvements, que ces travaux n’ont pas apparemment été financés par la Sa Axa ni en tout cas commandés par les époux X et donc non réalisés de sorte qu’ils ont évolué et se sont aggravés ; elle soutient qu’elle ne peut être tenue à garantie à ce titre, la responsabilité de ses assurés n’étant pas engagée dès lors qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir effectué que les travaux prévus aux devis approuvés dont le financement était garanti par la Sa Axa alors que cet assureur, par l’intermédiaire de son expert, n’avait pas retenu la nécessité de la reprise des dallages ; elle estime qu’elle ne peut être tenue de régler, au lieu et place de l’assureur multirisque habitation, des travaux non prévus et non réalisés.
Elle soutient au titre de la reprise en sous oeuvre des murs et de ses conséquences que si les travaux effectués par ses assurés ont été inutiles et n’ont pas permis de stabiliser l’ouvrage, ils ne sont pas pour autant à l’origine des désordres constatés auxquels ils n’ont, en revanche, pas remédié ; elle rappelle que pour engager la responsabilité de l’entrepreneur les désordres doivent avoir un rapport avec le lot dont l’entrepreneur est chargé, ce qui n’est pas le cas lorsque la réparation, pour inefficace qu’elle ait été, n’a rien ajouté aux désordres existants, que la présomption de responsabilité de plein droit cède devant le défaut d’imputabilité des désordres constatés aux travaux réalisés ; elle en déduit que la responsabilité présumée des constructeurs ne peut être retenue, les désordres réapparus n’étant pas la conséquence directe des travaux faits.
Elle souligne à propos de l’action contre la Sa Axa que les désordres dont les époux X demandent réparation ont la même origine que ceux ayant fait l’objet des investigations diligentées par cet assureur par le truchement de son expert le cabinet Coviglio, que leur persistance ou réitération sont directement le fruit d’une insuffisance des reprises telles que validées par cet expert
et admises par l’assureur multirisque habitation de sorte qu’ils recherchent à bon droit la responsabilité de ce dernier tant sur le fondement contractuel pour mauvaise exécution du contrat d’assurance que sur le fondement délictuel pour faute commise pouvant s’expliquer par un souci d’économie anormal ; elle affirme que la faute de la Sa Axa ainsi caractérisée exonère les constructeurs intervenus en 2002 et 2003 mais autorise le recours contre cet assureur, que seule la faute initiale dans le choix et le coût des techniques de reprise du sinistre de 2001 lui est tout entière imputable pour avoir eu, par l’intermédiaire de son expert, parfaitement connaissance des conclusions et propositions de la société Sores et avoir même prétendu avoir pris en charge les études du BET Zapater intervenant en qualité de sous-traitant des entreprises GCB et Midi Fondations, étant souligné que M. Z, architecte, s’en est entièrement remis au cabinet d’expertise Coviglio mandaté par la Sa Axa sollicitant en tout son accord, y compris pour la présentation de son contrat de maîtrise d’oeuvre ; elle ajoute que la Sa Axa devait financer des travaux suffisants, ce qui n’a pas été le cas.
Elle sollicite la réformation du jugement tant en ce qu’il a accueilli l’action en garantie des époux X contre elle qu’en ce qu’il a limité son action récursoire à l’encontre de la Sa Axa à 20 % pour les murs porteurs et à 80 % pour le dallage.
Elle estime au sujet des préjudices que la somme de 740.712,06 € TTC (595.215,80 € au titre de la reprise en sous oeuvre des murs et 45.496,26 € au titre de la réfection des dallages) retenue par l’expert judiciaire au titre de la remise en état est excessive dès lors que le rapport de vérification Etudes et Quantum, économiste de la construction, aboutissait à une somme moindre ; elle conclut au rejet des préjudices immatériels qu’il s’agisse d’une part, des troubles de jouissance puisque les époux X n’habitent plus les lieux depuis mai 2010 ou août 2012 sans qu’il soit justifié que les désordres aient rendu la maison inhabitable et que ce soit le motif de leur déménagement et de l’achat d’un nouveau bien ou d’autre part, de la perte de chance de vendre la maison dès lors que le coût des réparations excède le prix de vente espéré (630.000 € net vendeur) ou encore qu’ils les aient empêché de le donner à bail dès lors qu’ils n’ont jamais manifesté l’intention de le mettre en location et enfin du préjudice moral allégué qui n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son montant.
Elle indique qu’au titre des garanties non obligatoires la police Cap 2000 prévoit une franchise opposable à tous de 154 € pour la Sarl Midi Fondations et de 924 € pour la Sarl GCB et que le contrat de M. Z ayant été résilié le 31 décembre 2011 à l’initiative du sociétaire elle n’est pas tenue à garantie au titre des garanties facultatives qui fonctionnement en base réclamation au sens de l’article L 124-5 du code des assurances alors que la première réclamation est intervenue le 18 février 2013, date de l’assignation en référé-expertise et donc postérieurement à la résiliation et que les époux X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une garantie subséquente.
M. et Mme X demandent dans leurs conclusions du 1er mars 2018, au visa des articles 1792, 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices immatériels
— condamner in solidum la Smabtp et la Sa Axa à réparer leurs préjudices immatériels évalués à la somme de 50.000 € et correspondant à l’immobilisation de ce bien depuis mai 2010
— condamner in solidum la Smabtp et la Sa Axa à leur régler la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris ceux des instances en référés, première instance, le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à tout complément d’expertise, l’expert ayant sollicité des devis émanant d’entreprises spécialisées du secteur et aucun assureur ne produisant d’élément nouveau auquel le technicien
judiciaire n’aurait pas déjà répondu, alors que quatre années se sont écoulées depuis l’assignation en référé-expertise et que la maison continue à se dégrader de façon alarmante ; ils soutiennent que la Sa Axa ne justifie avoir subi aucun grief, les devis d’entreprises consultées par M. A et de l’économiste de la construction mandatée par la Smabtp ayant tous été étudiés par l’expert.
Ils soulignent que ni la gravité des désordres ni leur ampleur rendant la maison inhabitable ne sont discutés ni leur nature décennale.
Ils recherchent la responsabilité de l’architecte et des deux entreprises intervenues lors de la première réparation qui s’est avérée inopérante, les travaux étant sous la garantie décennale de leur assureur, la Smabtp, et la solidité de l’ouvrage étant atteinte ; ils notent que l’expert précise clairement que les travaux proposés par le géotechnicien Sores n’ont pas été réalisés par le sous-traitant de la Sarl Midi Fondation et de la Sarl GCB, ce qui a été validé par M. Z et préconise au titre de la remise en état le procédé initialement proposé par le BET Sores.
Ils font valoir que les désordres résultent d’une erreur de diagnostic au niveau de la reprise des fondations tant au niveau de la conception que de l’exécution avec des travaux réalisés sans respecter les règles de l’art et une qualité du béton mise en oeuvre largement inférieure à celle prévue au projet si bien que l’imputabilité des désordres à l’insuffisance des travaux réalisés est caractérisée (les travaux exécutés concernent bien le siège des désordres actuels) alors que de nouveaux désordres à type de fissurations sont apparus atteignant même la charpente ; ils en déduisent que l’insuffisance de la reprise des anciens désordres et l’apparition des nouveaux désordres sont dus à l’inadaptation des réparations exécutées et la Smabtp, dont les assurés devaient une réparation pérenne, doit bien être condamnée au financement des travaux de réparation tels que déterminés par l’expert judiciaire.
Ils exposent, concernant le dallage, que les constructeurs étaient en possession du rapport Sores dont les travaux préconisés n’ont pas tous été réalisés, notamment la forme étanche périmétrique de 2 m qui était a minima justifiée pour atténuer les mouvements entachant les dallages, que les travaux de protection du dallage qui n’ont pas été retenus ont conduit à des défauts de solidité de la structure, qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage, que les entreprises intervenantes auraient du attirer leur attention sur les dangers présentés par le fait de ne pas conforter le dallage qui ont conduit aujourd’hui à des défauts de solidité de la structure porteuse elle-même, dont la tenue de la charpente couverture surplombant la partie séjour, et présentent des désordres évolutifs avec rotation d’une partie d’une partie du bâtiment.
Ils recherchent également la responsabilité de la Sa Axa, leur assureur multirisque habitation, pour avoir manqué à son obligation contractuelle et notamment à son devoir de conseil en ne préconisant pas les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans leur entièreté, en particulier au niveau du dallage en ne prévoyant pas la reprise de ce dernier alors même que le rapport Sores le préconisait ; ils lui font grief de s’en être dispensée sans aucune explication en laissant croire à ses assurés que les travaux qu’elle finançait étaient ceux nécessaires et indispensables à la reprise des désordres ; ils estiment que cet assureur, qui s’est affranchi de certains travaux et notamment du dallage mais aussi de micropieux à l’intérieur de la bâtisse, a réalisé une substantielle économie et engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en permettant la reprise et l’aggravation des désordres.
Ils sollicitent le confirmation du jugement sur ces trois points.
Ils critiquent également les dispositions de cette décision relatives aux dommages immatériels qui n’ont été admis qu’à hauteur de 6.000 € au titre d’un préjudice moral pour avoir eu à supporter la dégradation d’une maison familiale de caractère, une procédure amiable qui a échoué puis une procédure judiciaire jusqu’en cause d’appel ; ils réclament, en outre, l’allocation d’une somme de 50.000 € puisqu’ils n’ont pas pu, compte tenu des fissures existantes, jouir de leur bien depuis mai 2010 et ne le pourront pas durant les travaux prévus sur 32 semaines alors que la valeur locative du bien est de 1.400 € par mois et qu’ils ont perdu une chance de pouvoir vendre cette maison puisqu’ils
avaient un acheteur pour 570.000 € qui a reculé en raison des désordres existants.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’expertise
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code.
Celles invoquées à l’appui de la demande de nullité partielle du rapport de M. A sont relatives à l’absence de réunion de synthèse pour débattre du chiffrage, malgré une demande exprimée par voie de dires dans lesquels les parties ont par ailleurs contesté l’évaluation des travaux de réparation, leur imputabilité et proposé d’autres prestations, le refus opposé par l’expert judiciaire étant qualifié de constitutif d’un manquement au respect du contradictoire.
Ne figurant pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, elles relèvent des irrégularités de forme de l’article 114 du même code dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par une nullité que si d’une part, celle-ci est expressément prévue par un texte sauf si elle porte sur une formalité substantielle ou d’ordre public et d’autre part, un grief est démontré par le demandeur à la nullité.
L’expert A n’a pas procédé à une réunion de synthèse avant le dépôt de son rapport mais la mission confiée ne lui en faisait pas obligation.
Dès la première réunion d’expertise du 28 juin 2013 en présence des avocats il a recueilli les déclarations de chacune des parties et notamment des époux X, de la Smabtp, de la Sa Axa, de la Sa Midi Fondation et a procédé à un premier examen des lieux et ouvrages en cause et les a exposées en détail dans son compte rendu n° 1 dans l’attente des pièces et dossiers techniques à produire.
Lors de la seconde réunion d’expertise le 6 février 2014, après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents communiqués dont la liste figure aux pages 13 à 15 de son rapport, il a procédé à l’examen méthodique des lieux avec prise de photographies.
Il s’est adjoint le concours de deux sapiteurs, géotechnicien et bureau d’études, et les conclusions de leur rapports ont été communiquées à l’ensemble des parties le 7 avril 2014 ; il a repris dans la lettre d’accompagnement les causes des désordres telles que détaillées dans le rapport du sapiteur B et, en l’état des investigations et recherches réalisées, a décrit la nature des travaux nécessaires pour stabiliser le bâtiment à savoir la réfection des dallages du rez-de-chaussée par plancher porté en ce compris toutes sujétions et la reprise en sous oeuvre des gros murs du bâtiment par double rang de micropieux et barettes et a indiqué solliciter une entreprise spécialisée pour le chiffrage.
Il a transmis le 26 juin 2014 à l’ensemble des parties les devis de travaux reçus de la société Soltechnic et de la société Soletbat et, après avoir ventilé les coûts en regard des ouvrages en cause (murs de structure et dallages), il les a invitées à présenter leurs observations et remarques avant le 18 août 2014 ; il a diffusé le 27 novembre 2014 les devis Soletbat et Négretto relatifs à la réfection de la charpente sollicités à la suite de remarques des maîtres d’ouvrage.
Il a tout au long de ses opérations répondu à chacun des dires adressés par les parties, la Smabtp le 15 juillet 2013, le 14 juin 2014, le 8 juillet 2014, le 3 décembre 2014, la Sa Axa le 23 septembre 2013 et le 27 juin 2014, les époux X le 20 mars 2014, le 6 mai 2014 et le 1er juillet 2014 qui ont notamment pu faire toute remarque sur les devis sollicités.
Il a déposé un pré rapport le 10 février 2015 contenant notamment l’évaluation des travaux de réfection au vu des devis obtenus et diffusés, a invité une nouvelle fois les parties à déposer leurs dires et dans son rapport final a répondu point par point et longuement à ceux reçus de la Smabtp le 4 mars 2015 et 9 mars 2015 ainsi que la Sa Axa le 11 mars 2015 et des époux X le 19 mars 2005 ; il s’est notamment expliqué sur le rapport adressé par la Smabtp émanant de l’économiste de la construction, la société Etudes & Quantum, dans le pré rapport lui-même et dans sa réponse aux dires et s’est exprimé sur les coûts proposés par les entreprises Temsol et Coren consultées par cette société en exprimant des réserves techniquement motivées.
A ces occasions, les parties ont pu communiquer tous documents souhaités, faire toutes observations utiles et recevoir toutes explications techniques de l’expert judiciaire qui a apporté une réponse motivée à chacun des chefs de mission et notamment à celle de recueillir tous éléments techniques utiles à l’évaluation du préjudice, étant souligné à ce sujet qu’aucune disposition légale ne lui interdit de solliciter d’éventuels devis d’entreprises spécialisées dès lors qu’ils les a communiqués et soumis au contradictoire des parties, a recueilli leurs observations et répondu aux remarques émises avant de déposer son rapport final.
Au demeurant, en vertu de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Aucune nullité n’est donc encourue.
Sur les responsabilités
M. et Mme X recherchent la responsabilité à la fois de la Smabtp en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile des constructeurs, architecte et entrepreneurs, qui ont effectué en 2002/2003 les travaux de reprise d’un sinistre de catastrophe naturelle pour sécheresse et la responsabilité contractuelle de la Sa Axa en sa qualité d’assureur multirisque habitation qui les a financés en raison de la faute commise dans la gestion du sinistre.
* sur les données de l’expertise
L’expert A expose dans son rapport que l’immeuble des époux X, acquis en 1984, est une construction datant de 1838 sans sous sol, en R+1 avec grenier pour un corps de bâtiment et de plain pied pour le second corps de bâtiment constituant leur résidence principale jusqu’en 2012 avec un sol de la partie habitable en rez-de-chaussée sur dallage dissocié des murs, des murs en moellons liaisonnés au mortier de chaux d’une épaisseur de 80 cm, une toiture de type traditionnel et des cloisons intérieures reposant sur le dallage, un plancher haut rez-de-chaussée de type traditionnel plancher/poutres et des tirants posés au niveau du grenier du bâtiment à R +1 (transversal et longitudinal).
Il relève que, dans le cadre de l’instruction des désordres objet de la déclaration de sinistre de catastrophe naturelle de 2001, le géotechnicien Sores mandaté par le cabinet d’expertise Coviglio, lui-même missionné par l’assureur Axa, a mentionné que 'les désordres constatés (fissures à l’extérieur et à l’intérieur..) provenaient de tassements différentiels provoqués par la sécheresse en raison de l’activité particulière des fines argileuses du sol support des murs car, comme les fondations sont inexistantes, cette construction est particulièrement vulnérable aux variations volumétriques du sol d’assise', que la première approche des remèdes envisageables en raison de la conception spécifique du bâtiment en cause est constituée par la stabilisation de la superstructure en l’absence de semelle de fondations et la largeur du mur grâce à la réalisation de micropieux disposés de part et d’autre des gros murs et d’une poutre béton armé reliant ces micropieux, la stabilisation des dallages grâce à une forme étanche périmétrique de 2 m terminée par une cunette et bâche 0,80 m, la rigidification de la superstructure grâce au ceinturage de façades pour éviter le déversement des murs que la présence de tirants ne suffit pas à contenir.
Il note que les travaux de confortement réalisés ne respectent pas ces propositions puisque les travaux de reprise en sous oeuvre des gros murs de structure ont consisté en la réalisation de micropieux et de tirants par l’extérieur, que la rigidification de la superstructure a consisté en une chaînage en combles pour ceinturage des murs de façades et que les dallages constituant le support du revêtement de sol de la partie habitable n’ont pas fait l’objet d’intervention ou des protections utiles suggérées pour atténuer les mouvements des dallages.
Il indique avoir relevé 'des fissurations généralisées sur les murs de structure porteurs en façades extérieures, des désordres consécutifs sur les pièces de charpente bois, un affaissement des dallages constituant le sol de la partie habitable en rez-de- chaussée'.
Il précise que 'les désordres constatés dénotent d’un défaut de solidité évolutif entachant la structure porteuse du bâtiment ainsi que les dallages en rez-de-chaussée constituant le sol de sa partie habitable, que de plus les défauts de solidité de la structure porteuse ont eu des conséquences néfastes sur la tenue de la charpente couverture surplombant la partie séjour présentant un désordre évolutif au droit de sa zone d’appui scellé sur la structure (l’appui a glissé) au droit d’une menuiserie en étage 1, ces désordres sur charpente et menuiserie dénotant de la rotation d’une partie du bâtiment'.
Il explique, après avoir eu recours à un sapiteur géotechnicien, que 'l’origine des désordres constatés sur les murs de structure du bâtiment est à rechercher dans les causes suivantes : une conception irréaliste, des erreurs et défauts de calculs, l’oubli du frottement négatif, un plan d’exécution 'inexécutable', des anomalies d’exécution, que l’origine des désordres constatés sur les dallages en rez-de-chaussée, en plusieurs points affaissés en bordure des murs de façades, sont la conséquence du retrait des argiles d’assise sous l’effet de la sécheresse, ces dallages n’ayant pas fait l’objet de travaux de stabilisation' et que 'ces deux types de désordres dénotent un défaut de solidité généralisé et sont en l’état évolutifs'.
Il conclut que 'les désordres constatés sur les murs de structure sont la conséquence de défaut essentiel et primordial de conception des confortements définis par le BET Zapater, de défaut secondaire d’exécution de ces travaux techniquement et de fait 'inexécutables' et que 'les désordres relevés sur les dallages en rez-de-chaussée sont la conséquence de l’absence de réparation alors que dans son rapport de 2001 le géotechnicien Sores conseillait de prévoir des travaux pour atténuer les mouvements'.
Il définit de façon détaillée à la page 29 de son rapport les travaux de remise en état nécessaire qu’il chiffre à 740.712,06 € TTC indice BT01 octobre 2014 (base 2010) en les ventilant comme suit : 595.215,80 € TTC pour la reprise en sous oeuvre des murs et à leurs conséquences et 145.496,26 € TTC pour la réfection des dallages et à leurs conséquences, pour une durée de 32 semaines.
* sur la responsabilité des constructeurs
L’ensemble des désordres tels que décrits et constatés par l’expert A, non réservés et non apparents à la réception dans leurs manifestations, leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences dommageables pour des maîtres d’ouvrage profanes, portent atteinte à la solidité de l’immeuble.
Ils rentrent ainsi dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil qui pèse de plein droit sur les constructeurs, M. Z, architecte, la Sarl Midi Fondations entreprise chargé de la reprise en sous oeuvre et la Sarl GCS, entreprise de gros oeuvre, comme retenu par le premier juge sans faire l’objet de critiques devant la cour.
La Smabtp, en sa qualité d’assureur décennal de ces trois parties, se borne pour faire écarter leur responsabilité, à invoquer l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par leurs soins pour les attribuer exclusivement à la sécheresse initiale de 2001.
Mais, en leur qualité de constructeur, ses trois assurés sont responsables des vices du sol ; or, ils ont accepté d’effectuer des travaux de reprise en sous oeuvre des fondations pour pallier à des mouvements de la maison implantée sur des argiles gonflantes, qui se sont non seulement révélés inefficaces mais qui ont également aggravé et/ou ajouté aux désordres alors existants, l’absence de solidité des murs de structure ayant notamment déstabilisé la charpente/couverture.
Les désordres actuels des murs de structure du bâtiment procèdent d’une mauvaise réalisation des travaux de remise en état qui comportent d’importantes erreurs à la fois de conception et d’exécution et sont en relation causale directe avec l’insuffisance et le caractère inadapté des réparations effectuées en 2002/2003.
Ces causes ont été détaillées dans les rapports du sapiteur B, géotechnicien et du sapiteur BET 2GH et ont été entérinées par l’expert judiciaire lui-même qui note qu’il est fait référence dans l’étude du sapiteur B au rapport du BET ECSO, missionné dans un cadre amiable par la Smabtp et communiqué au cours des opérations d’expertise judiciaire qui 'met en évidence des erreurs de calculs et des hypothèses incomplètes, ces anomalies furent d’influence néfaste sur les travaux réalisés' ; chargé de vérifier pour le compte de son mandant si le projet et les calculs faits par la société Zapater Ingénierie sont adaptés au bâtiment et de donner un avis général sur les causes ayant pu conduire aux désordres récents, ce BET ECSO a confirmé dans sa note du 14 janvier 2013 (annexe 17.1.11 du rapport d’expertise judiciaire) que le problème de torsion de l’infrastructure est induit par le système de reprise en sous oeuvre.
Tous les avis techniques convergent en ce sens.
Les désordres actuels du dallage proviennent d’une absence de travaux de stabilisation et se trouvent ainsi en relation causale directe avec l’insuffisance et le caractère inadapté des réparations effectuées.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre et les marchés de travaux ont été conclus en vue de mettre un terme aux désordres constatés à savoir à l’extérieur des fissures sur gros murs traversantes et à l’intérieur des fissurations dans les dallages de la cuisine, des fissures à 45 ° au-dessus de la porte de la façade sud qui n’ouvre plus, un affaissement du seuil, une mauvaise fermeture de la porte d’entrée et épisodiquement des fenêtres, une porte n’ouvre plus.
La préoccupation d’atténuer les mouvements des dallages intérieurs relevait de la mission de conception et de suivi des travaux de l’architecte ainsi que des devoirs des entrepreneurs qui, en leur qualité de professionnels qualifiés et expérimentés, réputés maître dans les règles de leur art, ne pouvaient ignorer la nécessité d’intervention ou de protection utile mais n’ont ni refusé d’intervenir ni émis aucune réserve écrite sur ce point ; tous trois avaient connaissance du rapport du géotechnicien Sores et de ses préconisations et ont participé, avec les experts et le BET Zapater, aux modifications intervenues en cours d’instruction technique du dossier avant la proposition d’indemnisation d’Axa, ainsi qu’il ressort des déclarations des représentants de la Smabtp eux-mêmes lors de la première réunion d’expertise du 28 juin 2013 reproduites à la page 17 du rapport d’expertise judiciaire A.
Or, ce dernier explique que les travaux proposés par le technicien Sores par une étanchéité périmétrique horizontale étaient justifiés et correspondaient à une intervention a minima et que l’absence de protection du dallage a favorisé l’aggravation du désordre et conduit à l’affaissement du dallage ; il écrit dans son note du 4 juillet 2013 que l’audition contradictoire des parties 'a confirmé que les dallages en rez-de- chaussée n’avaient pas fait l’objet de vérification ou de contrôle'.
Ainsi, tous les désordres actuels affectent bien les ouvrages réalisés par ces constructeurs ou ressortant de leur sphère d’intervention et des prestations que les maîtres d’ouvrage étaient en droit d’attendre d’eux et qui s’y rattachent.
En l’absence de toute cause étrangère ou d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, M. Z, la Sarl Midi Fondations et la Sarl GCS ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux et par voie de conséquence la Smabtp de sa garantie.
Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à rectifier une omission matérielle contenue au premier paragraphe de son dispositif pour n’avoir pas mentionné le nom de M. Z parmi les constructeurs dont la responsabilité décennale est expressément retenue dans les motifs de la décision, comme admis par l’ensemble des parties.
* sur la responsabilité de l’assureur multirisque habitation
Si l’assureur catastrophe naturelle ne peut intervenir que pour les dommages qui ont leur cause déterminante dans la sécheresse, il encourt aussi une responsabilité contractuelle vis à vis de ses assurés, maîtres d’ouvrage, en raison des fautes qu’il aurait commises dans la gestion du sinistre.
La Sa Axa en possession du rapport du géotechnicien Sores mandaté par son propre expert, le cabinet Coviglio, n’a pas suivi ses préconisations et s’est rangée aux proposition de cet expert qui a procédé à des modifications sans y associer ce géotechnicien, lequel avait précisé dans son rapport 'rester à la disposition des constructeurs pour tous renseignements sur ce dossier'.
Elle a décidé de financer les travaux de reprise tout en les limitant.
Malgré les demandes réitérées de l’expert judiciaire A elle n’a pas versé aux débats le rapport du cabinet Coviglio qui contenait le projet de règlement adressé à l’inspecteur d’assurance avec la justification de l’évaluation des travaux de confortement et de réfection et la méthodologie de consultation d’entreprises.
Mais l’expert est formel : les travaux retenus par le cabinet Coviglio n’étaient pas de nature adaptée pour porter remède aux désordres ; ceux relatifs au confortement des murs ont été inopérants car inapropriés, les micropieux étant réalisés par l’extérieur alors qu’ils devaient être disposés de part et d’autre des gros murs et reliés par une poutre béton ; ceux de protection des dallages afin d’atténuer leur mouvement n’ont pas été retenus, alors qu’ils étaient nécessaires et ce indépendamment de toute malfaçon ou erreur d’exécution.
Cette insuffisance résulte du choix de l’expert mandaté par la Sa Axa elle-même et qu’elle a entériné en connaissance de tous les éléments du dossier (rapport Sores, devis d’entreprises suivant les préconisations de ce dernier Soltechnic 124.131,46 € TTC, Surfaces et structures 115.642,66 € sans dallages intérieurs et protection des pieds de gros murs contre les infiltrations, Fondatrav 124.677,49 € TTC sauf protection des pieds de gros murs contre les infiltrations et devis d’une autre entreprise Midi Fondations 75.131,86 € TTC ne suivant pas les préconisations Sores).
Or l’assureur de catastrophe naturelle est tenu de financer des travaux ayant pour but la recherche d’une solution pérenne.
La Sa Axa a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, tant au titre du désordre des murs pour avoir fait choix d’une solution de réparation inadaptée que des désordres du dallage pour avoir décidé de ne pas les prendre en charge.
*
Les interventions des constructeurs assurés auprès de la Smabtp et l’attitude de la Sa Axa, ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, ces deux assureurs doivent être déclarés tenus in solidum à indemniser M. et Mme X.
Sur l’indemnisation
* au titre des dommages matériels
Le coût de la remise en état a été chiffré par l’expert au titre de la reprise en sous oeuvre des murs et leurs conséquences à la somme de 595.215,80 € TTC et au titre de la réfection des dallages et leurs conséquences à la somme de 145.496,26 € TTC soit au total 740.712,06 € TTC, frais de remise en état des espaces verts et de maîtrise d’oeuvre par un BET spécialisé inclus, au paiement desquelles la Smabtp et la Sa Axa doivent être condamnées in solidum au profit de M. et Mme X, sans pouvoir leur opposer une quelconque franchise s’agissant d’une assurance obligatoire.
Cette évaluation doit être entérinée.
Pour la contester, la Smabtp se borne à se prévaloir du rapport du cabinet Etudes et Quantum, économiste de la construction mandaté par ses soins ; or, l’expert A a procédé à une analyse de ce document et expliqué 'qu’en l’état des pièces produites et de la pathologie relevée sur la charpente bois, le mouvement relevé est la directe conséquence du défaut de solidité du mur de structure porteuse du bâtiment constituant son support dont le confortement par reprise en sous oeuvre a été inopérant et inadapté et de ce fait estime justifié de proposer la réfection de cette charpente, une reprise ponctuelle par corbeau support n’étant pas, après réflexion, juste et adapté.. que si effectivement la charpente couverture n’a subi qu’un léger mouvement elle fut déstabilisée par le défaut de solidité des murs de structure, lequel est avéré, la remise en état à l’identique imposant la réfection de la charpente couverture concernée' ; il a également commenté le récapitulatif dressé par ce même économiste après consultation des entreprises Temsol et Coren et précisé avoir relevé que 'les prestations et quantités sont identiques à celles des propositions Soltechnic et Soletbat ce qui, en l’absence de toute information, nous laisse supposer que les entreprises sollicitées par votre économiste ont répondu à un descriptif et quantitatif sans effectuer d’étude spécifique sur les pathologies entachant les ouvrages en cause et sur les travaux de confortement utiles pour réparer les ouvrages de manière adaptée suffisante et surtout pérenne. De ce fait, en l’absence de justificatif démontrant que les entreprises Temsol et Coren ont examiné l’intégralité des pièces du dossier, les ouvrages en cause et les dommages les entachant, nous sommes réservés sur les coûts proposés qui ne reflètent pas à notre sens le juste prix des réparations s’avérant nécessaires et suffisantes'.
Aucune critique techniquement motivée et pertinente n’est formulée par la Smabtp au vu de ces observations.
De même, aucun double emploi de certains postes n’est à dénoncer, l’expert ayant pris soin de ventiler pour les travaux de reprise en sous oeuvre, ceux imputables aux désordres des murs et ceux imputables aux désordres des dallages.
Ces indemnités sont à indexer selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis octobre 2014 (indice 105,10 en base 2010 qui a servi de base à l’expert judiciaire comme précisé à la page 29 de son rapport) jusqu’au jugement du 7 septembre 2017 qui en détermine le montant puisqu’il est confirmé sur ce point et portent intérêts au taux légal au-delà de cette dernière date, conformément à l’article 1231-7 du code civil, et non à compter de l’assignation introductive d’instance comme retenu, à tort, par le premier juge.
* au titre des dommages immatériels
M. et Mme X réclament une indemnité de 50.000 € hors préjudice moral au titre des troubles de jouissance subis pour avoir du quitter la maison en 2010 lors de l’aggravation des désordres sans proposition d’indemnisation amiable, avoir du acheter un autre bien immobilier, n’avoir pu trouver acquéreur pour la maison mise en vente en raison des énormes travaux à réaliser, n’avoir pu la louer, s’acquitter de la taxe foncière, d’une assurance et des frais d’entretien pour une maison inoccupée.
L’achat d’une nouvelle maison par les époux X dans un lotissement au prix de 265.000 € remonte au 19 mai 2010 pour l’acte authentique suivant attestation notariée avec un déblocage du prêt de 135.000 € dès le mois d’avril 2010, alors que le premier courrier contenant dénonce de la reprise des désordres auprès de la Sa Axa est en date du 9 septembre 2009 et mentionne 'nous avons constaté depuis deux semaines la reprise des désordres au niveau des murs de notre maison' (fissures en façade et carrelage du seuil de la porte extérieure de la cuisine continuant à se casser) que la lettre adressée à la Smabtp en sa qualité d’assureur décennal des entrepreneurs remonte à septembre 2011 avec visite des lieux par expert en novembre 2011 ; leur départ de la maison de Fayssac n’est donc pas en relation de causalité directe et certaine avec les désordres objets du présent litige, d’autant qu’aucun des rapports divers de géotechniciens, experts amiable ou judiciaire ne note que cet immeuble présentait un danger pour la sécurité des occupants ; ces propriétaires ont d’ailleurs versé aux débats une annonce de location publié sur un site internet en janvier 2015, preuve qu’à cette date, ils le considéraient eux-même comme pouvant être normalement habité.
Aucune perte de loyers n’est suffisamment justifiée en présence d’une seule annonce produite à une époque voisine du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui va fonder l’introduction de l’instance au fond en déclaration de garantie et indemnisation en date du 10 juin 2015, alors que trois mandats simples de vente avaient été conclus auprès de plusieurs agents immobiliers en février et avril 2011 pour une durée ne pouvant excéder une année.
Aucune perte de chance de pouvoir vendre la maison n’est avérée dès lors que ces mandats visaient un prix net vendeur de 650.000 €, que l’expertise immobilière réalisée en avril 2015 signalant l’existence de fissures apparues en 2011 fixait la valeur vénale du bien entre 530.000 € et
550.000 €, que le montant alloué pour les travaux est très largement supérieur et que leur exécution ne laissera subsister aucune moins value.
Le préjudice moral né des tracas et désagréments divers induits par cette situation pendant une longue période a été, à juste titre, indemnisé par le premier juge qui l’a chiffré à la somme de 6.000 € qui assure sa réparation intégrale et doit être confirmée, comme demandé par les époux X mais portera intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil, à compter du jugement qui en détermine le montant et sera mis à la charge de la Smabtp en sa qualité d’assureur des trois constructeurs et de la Sa Axa in solidum, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle pour la Smabtp s’agissant d’une assurance facultative.
Le fait dommageable étant antérieur à la date de résiliation du contrat de l’architecte, le 31 décembre 2011, et la première réclamation ayant été adressée à l’assuré et à l’assureur au titre de cette police entre la prise d’effet initiale de la garantie en janvier 2000 pour une durée d’un an avec renouvellement selon cette périodicité par tacite reconduction et l’expiration du délai minimal de 5 ans subséquent à sa date de résiliation, la Smabtp doit sa garantie à M. C conformément à l’article 124-5 alinéa 4 du code de assurances, en l’absence de tout cumul d’assurance démontré s’agissant d’une assurance facultative.
Les provisions allouées par le juge des référés et acquittées par la Smabtp viendront en déduction des indemnisations ci-dessus prononcées à son encontre.
Sur les actions récursoires
Dans les rapports entre ces deux assureurs, la charge finale de la réparation au titre des murs doit être partagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre leurs assurés à hauteur de 80 % par la Smabtp et de 20 % par la Sa Axa.
Les 3 constructeurs n’ont pas respecté les règles constructives et failli à leur mission de professionnels réputés maîtres de leur art, tant au niveau de la conception que de l’exécution ou du
suivi des travaux ; ils ont fait choix de schémas de reprise en sous oeuvre totalement inadaptés en présence d’un ouvrage lourd, non armé, fondé dans l’argile, comportant en outre un dimensionnement du confortement inexact, avec des documents d’exécution présentant des incohérences et un caractère irréalisable ainsi que des anomalies de qualité du béton et d’inclinaison des micropieux.
L’assureur multirisque habitation, qui a financé les travaux, a négligé de tenir compte de tous les aspects de la situation, alors qu’il avait connaissance de tous les rapports et avis techniques et notamment de celui du géotechnicien du cabinet Sores particulièrement clair et précis tant dans ses investigations et son analyse des causes du sinistre que dans son approche des remèdes envisageables en vue d’une réparation pérenne, seul critère qui devait guider la Sa Axa dans sa proposition d’indemnisation faite à ses assurés, les époux X.
La charge finale de l’indemnisation au titre des dallages doit être répartie à hauteur de 20 % pour la Smabtp et de 80 % pour la Sa Axa, sur le même fondement.
L’assureur multirisque habitation n’a pas pris en considération les désordres affectant le dallage, même s’ils étaient alors peu marqués puisque seul celui de la cuisine présentait des fissurations, alors que leur stabilisation était estimée nécessaire par le géotechnicien qui soulignait que les argiles du sol présentaient des caractéristiques de gonflement et de retrait très marquées, ce qui constitue une abstention fautive.
Les 3 constructeurs n’ont pas vérifié et contrôlé le dallage, alors que les travaux de remise en état dans le cadre d’un sinistre de catastrophe naturelle ne peuvent s’appréhender que par approche globale et dans tous ses aspects, ce qui constitue un manquement à leurs obligations de professionnel spécialisés.
La charge finale de l’indemnisation du dommage moral doit être répartie par parts égales entre assureurs, l’attitude de chacun d’eux ayant contraint le maître d’ouvrage à engager une procédure judiciaire.
De tels partages apparaissent proportionnels à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Il y aura lieu de tenir compte du jeu de la franchise contractuelle puisqu’elle est opposable aux assurés tant dans le cadre de l’assurance obligatoire que de l’assurance facultative.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sa Axa et la Smabtp qui succombent dans leur appel principal ou incident supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme X une indemnité de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour à la charge de la Smabtp et de la Sa Axa in solidum.
Dans les rapports entre elles la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens d’appel doivent être partagés par moitié entre ces deux sociétés d’assurances.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
sauf sur le point de départ de l’indexation et des intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée au titre des travaux de remise en état et du préjudice moral
et sauf à rectifier une omission matérielle contenue dans son dispositif.
Rectifiant une omission matérielle,
— Dit que le premier paragraphe du dispositif du jugement doit être complété par l’insertion de M. Z assuré auprès de la Smabtp comme ayant également sa responsabilité décennale engagée avec la Sarl Midi Fondation et de la Sarl GSB au titre des désordres subis par M. et Mme X.
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
— Dit que les sommes de
* 740.712,06 € TTC allouée à M. et Mme X au titre de la remise en état est indexée selon l’évolution BT 01 du coût de la construction d’octobre 2014 (indice 105,10 base 2010) jusqu’au 7 septembre 2017 et porte intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2017
* 6.000 € accordée à M. et Mme X au titre du préjudice moral porte intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2017.
Y ajoutant,
— Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Smabtp à payer à M. et Mme X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Déboute la Sa Axa France Iard et la Smabtp de leur demande à ce même titre.
— Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Smabtp aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et des dépens d’appel sera partagée par moitié entre chaque assureur.
Le greffier Le président
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