Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 nov. 2020, n° 19/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 20 août 2019, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/11/2020
ARRÊT N° 467/2020
N° RG 19/04337 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHFK
PP/MB
Décision déférée du 20 Août 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 18/00007
M. X
G Z
I A
C/
E Y
M J O
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
Madame G Z R : INFIRMIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
Madame I A R : INFIRMIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur M J O
[…]
[…]
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. AA-AB, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. V
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AA-AB, président, et par M. V, greffier de chambre.
FAITS
Mme G Z est propriétaire de diverses parcelles dans la commune de Boussenac lieu dit Pissou, contenant sa maison d’habitation (cadastrée C N° 2460), une grange (N° 2461) et des terrains nus (N° 2406, 2407, 2410, 2412, 2428, 2455, 2467 et 2468), ce dans le voisinage immédiat de parcelles appartenant à Mme E Y contenant une maison d’habitation (N° 2459), une grange (N° 2471), une bourdette rénovée
(N° 2469) outre une parcelle louée par M. M J K, fils de Mme Y (N° 2494).
Mme Z H dans sa maison Mme I A à titre gratuit et les deux se plaignent depuis 2016 de troubles anormaux du voisinage occasionnés par Mme Y et son fils.
PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2017, Mme G Z et Mme I A ont assigné Mme E Y et M. M J K devant le tribunal de grande instance de Foix pour troubles anormaux du voisinage et atteinte à la propriété.
Par jugement contradictoire en date du 20 août 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
— débouté Mesdames Z et A de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mesdames Z et A aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 3 octobre 2019, Mme Z et Mme A ont interjeté appel à l’encontre de Mme E Y et de M. M J U de la décision, limité à chacune de ses dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme Z et Mme A dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2020 demandent à la cour, au visa des articles R 1334-31 du Code de la santé publique, 651 et 555 du Code civil, de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Foix et statuant à nouveau :
— dire et juger que le poulailler sis sur la parcelle 2494 et le chant du coq qu’il abrite sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage à l’égard de Mesdames A et Z,
— ordonner le déplacement du poulailler, et de tout occupant, à une distance de 50 mètres sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme Y et M. J K à verser à Mesdames A et Z la somme de 5 000 € chacune en indemnisation du préjudice subi depuis l’existence du trouble,
— dire et juger que la surélévation de la construction sise sur la parcelle 2469 est constitutive d’un trouble anormal du voisinage par perte d’ensoleillement à l’égard de Mesdames A et Z,
— condamner Mme Y à verser à Mesdames A et Z la somme de 1 000 € chacune en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l’existence du trouble,
— à défaut, condamner Mme Y à verser à Mme Z la somme de
5 000 € à titre d’indemnisation correspondant à la perte de valeur de sa propriété, outre la somme de 5 000 € pour le préjudice de jouissance subi par Mesdames A et Z, chacune,
— dire et juger que l’installation de la fosse septique sur la parcelle 2549 et la réalisation d’une tranchée sur la parcelle 2455 sont constitutives d’une atteinte à la propriété Z,
— dire et juger que la parcelle 2549 n’est grevée d’aucun prêt à usage et à défaut dire et juger qu’un préavis de fin de prêt à usage d’une durée raisonnable a été respecté,
— en tout état de cause, ordonner la restitution de la parcelle à Mme Z et condamner Mme Y à retirer la fosse septique installée sur la parcelle n° 2549, sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme Y et M. J K à reboucher la tranchée creusée sur la parcelle n° 2455, sous astreinte de 10 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner Mme Y et M. J K à payer une indemnité de 5 000 € à Mesdames A et Z en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 6 septembre 2017, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, Mme Z et Mme A déplorent les troubles de voisinage suivants :
— Implantation d’un poulailler à quelques mètres de l’habitation avec chants intempestifs du coq de jour comme de nuit,
— Divagation d’animaux,
— Réhaussement d’une cabane avec perte d’ensoleillement,
— Installation d’une fosse septique sur une parcelle appartenant à Mme Z.
Et font essentiellement valoir que :
— le trouble anormal du voisinage est caractérisé en l’espèce par la présence d’un poulailler nauséabond à moins de 5 mètres de l’habitation et d’un coq qui hurle à toute heure du jour et de la nuit.
— malgré moult démarches (réunion de conciliation, plainte à la gendarmerie, courrier de leur conseil) et injonctions, les troubles ont perduré allant en s’aggravant et ont été constatés par voie d’huissier le 7 septembre 2017, et contrairement à ce qu’elle indique, Mme Y n’a en rien déplacé son poulailler,
— si Mme Y a répondu à cette mise en demeure qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires en déplaçant le coq de 50 m et en l’enfermant la nuit, en nettoyant le poulailler et se disait disposée à toute proposition de rapprochement en revanche elle voulait qu’en échange Mme Z s’engage à lui laisser une servitude pour l’entretien de sa fosse sceptique située sur son terrain, la mairie a cependant dressé constat d’infraction le 14 novembre 2017, transmis au procureur de la République.
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de grande instance, le trouble du voisinage peut exister même en milieu rural, même en l’absence de dispositions réglementaires, même en cas de classement sans suite ou la relaxe devant la juridiction pénale,
— enfin, le tribunal a fait fi des conséquences sur la santé des appelantes dûment justifiées alors que toutes deux exercent en qualité d’infirmière libérale et sont particulièrement gênées par le chant continuel du coq de jour comme de nuit,
— il résulte des photographies comparées au constat d’huissier et attestations que lors de la restauration de la bourdette, Mme Y a surélevé la façade de de 1 m 70 à 2 m 90 en hauteur et l’arrière de 1 m 30 à 2 m 30, sans la moindre autorisation administrative, emportant une perte d’ensoleillement significative pour le rez de chaussée de l’habitation des appelantes,
— en application des dispositions de l’article 555 du Code civil, Mme Y qui ne conteste pas avoir construit sa fosse sceptique sur un terrain qu’elle savait ne pas lui appartenir est de mauvaise foi et doit ou l’enlever ou indemniser Mme Z et c’est à Mme Y qui invoque le bénéfice d’un prêt à usage d’en rapporter la preuve celui-ci ne pouvant être évincé de la seule « flagrance de l’installation » comme retenu par le tribunal, aucune impossibilité morale de se constituer une preuve ne pouvant être alléguée et la réforme du droit des contrats exigeant désormais un écrit pour les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500,00 €.
— à tout le moins il conviendrait de retenir la résiliation de ce prêt par le prêteur ayant respecté un délai raisonnable,
— de même les consorts Y ont creusé une tranchée sur la parcelle N° 2455 appartenant à Mme Z et contrairement à ce qu’ils soutiennent ne l’ont pas totalement rebouchée (cf constat d’huissier) ce qui devra être fait sans délai supplémentaire.
Mme Y et M. J K dans leurs dernières conclusions en date du 4 décembre 2019 demandent à la cour, de :
— rejeter en premier lieu les demandes formées par Mesdames Z et A au titre du déplacement du poulailler en l’absence de trouble anormal de voisinage constitué,
— rejeter les demandes d’indemnités financières au titre du prétendu préjudice occasionné de ce chef,
— rejeter en second lieu la demande de réparation du préjudice lié à la prétendue perte d’ensoleillement relatif à l’aménagement de la bourdette, laquelle n’a fait l’objet d’aucune surélévation,
— dire et juger en troisième lieu que le prêt du terrain accordé par
Mme Z pour la mise en place d’une fosse sceptique constitue un prêt à usage régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil,
— dire et juger en conséquence à titre principal que Mme Z ne justifie d’aucune condition légale pour pouvoir obtenir la reprise de son terrain,
— dire et juger à titre subsidiaire que dans la mesure où les concluants seraient mis dans l’obligation de procéder à l’enlèvement de ladite fosse, il leur sera octroyé un délai de six mois pour y procéder, et qu’ils seront fondés en réparation du préjudice occasionné par la déloyauté de Mme Z à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— dire et juger en quatrième lieu que la demande de rebouchage de la tranchée sur la parcelle n° 2455 est sans objet,
— condamner enfin Mesdames A et Z à payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés font essentiellement valoir à l’appui de leur demande de confirmation que :
— les demandes des appelantes à leur égard sont extravagantes et témoignent de leur mauvaise foi s’inscrivant dans des relations de voisinage dégradées, un harcèlement continu et de nombreux actes de malveillance.
— M. J K a été relaxé par le tribunal de police des faits de nuisances sonores et en aucun cas la présence d’un poulailler familial à la campagne ne constitue un trouble anormal du voisinage.
— le maire a pris fait et cause pour les appelantes et n’a aucune objectivité et le peu d’éléments versés aux débats ne permet pas de prouver les inconvénients générés par le poulailler et le coq.
— les demandes indemnitaires et les certificats médicaux produits relèvent de l’outrance et enfin, seule Mme A pourrait se prévaloir de l’exercice de la R d’infirmière libérale
— la fosse sceptique a été implantée au vu et au su de tous en 1972 et avec l’autorisation verbale de Mme Z, comme il est attesté, de sorte qu’il existait un accord des parties pour un prêt à usage de la parcelle qui ne peut être remis en cause dès lors que l’usage de la fosse demeure et qu’il n’est pas allégué un besoin pressant et imprévu pour Mme Z à reprendre son bien,
— la tranchée a été entièrement rebouchée et le constat d’huissier dressé à l’initiative de Mme Z n’est pas probant sur ce point,
— ils n’ont nullement rehaussé la bourdette qui est là depuis des temps immémoriaux à l’occasion de travaux de rénovation, comme il résulte des photographies produites,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal du voisinage résultant de la présence d’un poulailler et d’un coq :
Si la propriété emporte le droit de jouir de la chose de la manière la plus absolue cette liberté a pour limite l’atteinte portée notamment à la tranquillité du voisinage.
De même, la vie en société implique nécessairement des désagréments et ceux-ci ne constituent un trouble anormal que dès lors qu’ils dépassent des limites normalement admissibles, celles-ci étant appréciées notamment au regard du contexte géographique.
Cela ne signifie pas que des nuisances olfactives ou sonores provenant de la présence d’animaux ne pourraient être sanctionnées à la campagne si ces inconvénients dépassent ce qui y est admissible.
Enfin pour être anormal le trouble suppose une certaine permanence et intensité.
En l’espèce, il a été constaté notamment le 22 mai 2017 à l’occasion d’une tentative de conciliation organisée par la mairie de Boussenac que le poulailler de Mme Y est implanté à 5 mètres de la maison de
Mme Z et à 1 mètre de sa terrasse, qu’il s’y trouve un coq et de nombreux animaux qui divaguent, des plaintes de touristes et résidents ayant été déposées en 2015.
Si Mme Y a refusé de signer un procès verbal d’accord, le chant incessant du coq est également attesté par deux témoignages de personnes ayant passé un séjour chez les appelantes du 31 juillet au 13 août 2017 dont il ressort que le coq de Mme Y « hurle à de nombreuses heures de nuit comme de jour » perturbant le réveil matinal et la sieste le jour, et que le poulailler implanté à 1 mètre de la terrasse génère des « odeurs nauséabondes ».
Le constat d’huissier le 7 septembre 2017 confirme le chant du coq bien distinct et les odeurs nauséabondes émanant du poulailler situé à 1 mètre de la terrasse de Mme Z.
Mme Y elle-même n’a pas contesté cet état de fait auquel elle prétend cependant avoir remédié.
Le 31 octobre 2017, elle écrivait en effet, en réponse à la mise en demeure de la mairie du 26 octobre 2017, que « depuis qu’elle a appris que son coq gêne ses voisines, nous avons sur votre demande et conséquemment, enfermé le coq durant la nuit à 50 mètres plus loin. Il est donc impossible qu’il dérange les voisins durant la nuit. Le poulailler est même nettoyé deux fois par semaine ce qui veut dire qu’il ne peut pas y avoir des odeurs. Vu que j’ai bien pris toutes les mesures qui étaient demandées pour essayer de résoudre l’histoire du coq, je ne peux accepter que vous me mettiez en demeure en s’appuyant sur le fait que je suis restée inactive. »
Il s’évince cependant du procès-verbal du 14 novembre 2017, qu’un constat d’infraction a été dressé
par le maire de la commune assisté de son deuxième adjoint dont il ressort que les troubles initialement constatés qui ont donné lieu à la mise en demeure du 26 octobre, que Mme Y ne conteste pas, n’ont pas disparu et ont de nouveau été constatés ce jour.
Or, c’est à Mme Y et à son fils qui soutiennent avoir déplacé le coq et pris des mesures d’hygiène quant au poulailler d’en justifier, ce en quoi ils sont totalement défaillants.
De l’ensemble il résulte que :
— le coq de Mme Y qui sévit dans un poulailler implanté à 1 mètre de la terrasse de ses voisines et 5 mètres de leur habitation, génère des nuisances sonores permanentes perturbant la tranquillité le jour et le sommeil la nuit, ce qui a mis Mme Z et Mme A dans un état de stress important qui est médicalement constaté, étant observé qu’à tout le moins Mme A justifie par la production d’un certificat médical en date du 14 février 2018 exercer la R d’infirmière libérale et de l’incidence de cette situation sur l’exercice de son activité qu’elle n’était plus apte à exercer alors, sans précision de durée.
— le poulailler génère des odeurs nauséabondes à proximité immédiate des appelantes,
Ainsi, la permanence de ces gênes et leur intensité constituent un trouble anormal du voisinage, même à la campagne et même s’agissant d’un poulailler familial, peu important que M. J K ait été relaxé par la juridiction pénale du fait des nuisances sonores.
Mme Y et M. J K seront en conséquence condamnés sous l’astreinte sollicitée de 15 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification du présent arrêt, à déplacer le poulailler à 50 mètres de l’habitation, et ce pendant une durée maximale de 3 mois, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z et
Mme A de leur demande de ce chef.
Au vu du préjudice médical dûment justifié par les appelantes, ils seront condamnés solidairement à payer à Mme Z une somme de
2 000,00 € de dommages et intérêts et à Mme A une somme de
3 000,00 €, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté
Mme Z et Mme A de ce chef de demande.
Sur la perte d’ensoleillement résultant du rehaussement de la bourdette:
Comme en première instance, Mme Z fait valoir que
Mme Y a procédé au rehaussement d’une bourdette située en bordure de propriété de 1m30 à 1m70 en façade et de 2m30 à 2m90 à l’arrière entraînant une perte d’ensoleillement du rez-de-chaussée de son habitation alors que Mme Y conteste avoir rehaussé ce bâtiment à l’occasion de sa rénovation.
Les photographies versées aux débats devant la cour par
Mme Z censées représenter la bourdette « avant » et « après », sans aucune indication de date ou de mesure, ne permettent pas d’établir, même confrontées au constat d’huissier du 7 septembre 2017 qui a constaté les mesures actuelles de la bourdette, que celle-ci aurait été surélevée à l’occasion de travaux effectués « récemment » ni à quelle date, alors qu’il est incontestable que cette bourdette est très ancienne.
Pas davantage, l’attestation selon laquelle Mme B aurait constaté la présence d’une construction récente de plus de trois mètres juste devant la porte et les fenêtres de Mme Z, les deux biens étant séparés de 3 mètres, laquelle ne fait aucune référence à la situation antérieure ne
permet, malgré l’emploi de l’adjectif « récente » pour qualifier cette construction, d’établir qu’il y a eu modification de la situation initiale par rehaussement, ni dans quelle proportion.
L’attestation de Mme L n’est guère plus explicite en ce qu’elle indique « pour ce qui est de la cuisine, obligé de mettre la lumière, perdue la luminosité par un bâtiment construit à la place d’une petite bourdette », sans référence à la situation antérieure.
Quant à l’attestation de M. C selon laquelle il connaissait l’ancienne propriétaire, Mme D, de même que la construction en litige dite « bourdette », cette construction ne mesurant à l’époque pas plus de deux mètres de hauteur et lui-même ne pouvant se tenir autrement qu’accroupi dans sa partie basse, la construction actuelle ne ressemblant en rien à l’ancienne, elle fait référence pour la construction ancienne à la période de 1973, sans permettre davantage de dater les travaux de rehaussement de cette construction, alors que Mme Z n’est elle même propriétaire à cet endroit que depuis 1996 pour avoir acquis à Mme D.
Ce témoin allègue par ailleurs une perte d’ensoleillement « conséquente ».
Cependant, en aucun cas l’huissier n’a pu constater une « perte » d’ensoleillement du rez-de-chaussée en l’absence d’élément de comparaison antérieur et les attestations susvisées sont contredites, s’agissant du rehaussement, par les photograhies produites par Mme Y qui sont de bien meilleure qualité que celles produites par Mme Z et ne permettent pas de retenir un rehaussement significatif s’agissant de la façade qui donne directement face à la maison de Mme Z, étant observé par ailleurs l’étroitesse de cette construction en largeur qui apparaît avoir été conservée.
Enfin, l’ombre du bâtiment, visible sur la photographie de Mme Y, ne couvre pas toute la largeur du chemin, ne masquant pas en conséquence totalement le soleil.
Les premiers juges seront en conséquence approuvés d’avoir retenu que la preuve n’était pas rapportée de la perte significative d’ensoleillement résultant de la rénovation de la bourdette, le rehaussement de la construction ne l’étant pas davantage.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté
Mme Z et Mme A de leur demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance ou à défaut à payer à Mme Z une indemnité pour la perte de valeur de son bien.
Sur l’implantation d’une fosse sceptique sur la parcelle N° 2549 de
Mme Z :
L’article 555 du Code civil prévoit que « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds……. ».
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le seul fait que le propriétaire connaissait l’existence de la construction réalisée au vu et au su de tous ne suffit pas à l’exclure du bénéfice de ces dispositions qui n’ont pour seule limite que les relations contractuelles éventuelles entre les parties.
Or, Mme Y prétend avoir obtenu une autorisation verbale de
Mme Z pour installer sa fosse sceptique sur sa parcelle N° 2455 et verse aux débats une attestation d’une ancienne locataire de Mme Z selon laquelle sur la période de mars 2012/juillet 2014 «Mme Z avait, à sa connaissance et d’après son souvenir des discussions de
l’époque, donné son autorisation à cette implantation qui a été réalisée au vu de tous.»
Cette attestation apparaît à la fois datée dans le temps et suffisamment précise, malgré la prudence de la rédaction, en ce qu’elle parle d’une autorisation donnée, laquelle apparaît en congruence avec la nature de la construction qui n’a pu se faire dans la clandestinité et dont l’environnement immédiat a effectivement nécessairement eu connaissance.
Elle n’est au demeurant pas utilement contredite par Mme Z.
L’accord ainsi donné par Mme Z caractérise en conséquence suffisamment, ainsi que l’ont retenu les premiers juge, une relation contractuelle entre les parties correspondant à un prêt de parcelle à titre gratuit, aucune des parties n’alléguant de contrepartie financière, pour y implanter une fosse sceptique.
Il répond ainsi à la définition d’un prêt à usage, fut-il verbal, convenu entre les parties, obligeant l’emprunteur à remise en l’état au terme du prêt.
Dès lors, le fait que Mme Y dispose d’une possibilité d’implanter sa fosse sceptique en un autre endroit de sa propriété est sans incidence sur le présent litige.
Il n’est par ailleurs allégué aucun terme à ce prêt que Mme Z persiste à contester, ce qui est également conforme à la nature de l’implantation ayant vocation à servir dans le temps, et sur ce point, c’est à bon droit qu’en application des dispositions des articles 1888 et 1889 du Code civil applicables au prêt à usage selon lesquelles, à défaut de terme convenu, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après qu’elle a servi à l’usage auquel elle était destinée, sauf en cas de besoin pressant et imprévu de sa chose, et selon appréciation circonstanciée du juge, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, n’ayant rien à y ajouter ou à y retrancher en l’absence d’arguments plus pertinents présentés devant la cour, jugé que les conditions d’une telle reprise au profit de Mme Z n’étaient pas réunies.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de ce chef.
Sur le rebouchage de la tranchée :
Les premiers juges ont retenu que contrairement aux allégations de la demanderesse, les défendeurs affirmaient avoir rebouché totalement la tranchée située sur la parcelle N° 2455 appartenant à Mme Z, et que le constat d’huissier et les photographies versées aux débats par
Mme Z permettaient à peine de déterminer l’existence de cette tranchée et l’huissier était très imprécis sur sa longueur ou sa profondeur.
Il s’en évince que les intimés ne contestaient pas être les auteurs de cette tranchée, ce qu’ils ne contestent pas davantage en cause d’appel.
Cependant, ce n’est pas à Mme Z qu’il appartient d’établir que ladite tranchée n’a pas été rebouchée mais à Mme Y et à son fils de rapporter la preuve du fait allégué en défense, à savoir, le rebouchage complet de la tranchée par leurs soins, ce en quoi il ne peut qu’être constaté leur défaillance, ce alors qu’au contraire Mme Z produit effectivement notamment un constat d’huissier du 7 septembre 2017 qui décrit la présence d’une tranchée ouverte sur la parcelle N° 2455, peu important en conséquence l’imprécision de ce constat.
Les intimés se verront donc enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article 555 du Code civil, de reboucher la tranchée, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximum de trois mois, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté
Mme Z de sa demande de ce chef.
L’issue du présent litige, ne permet pas de retenir un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice de la part des appelantes de sorte que Mme Y et M. J K seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Z et Mme A aux dépens de première instance ceux-ci étant mis comme ceux d’appel à la charge de Mme Y et de M. J K qui sont condamnés à faire sous astreinte et à des dommages et intérêts, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— Enjoint à Mme E Y et M. M J K de déplacer le poulailler et les animaux qui l’occupent à au moins 50 mètres de l’habitation de Mme Z et de Mme A, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent arrêt, pendant une durée maximum de trois mois.
— Condamne solidairement Mme E Y et M. M J K à payer à Mme G Z une somme de 2 000,00 € de dommages et intérêts et à Mme I A une somme de 3 000,00 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du trouble anormal de voisinage.
— Enjoint à Mme E Y et M. M J K de reboucher totalement la tranchée située sur la parcelle N° 2455 de Mme Z, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent arrêt, pendant une durée maximum de trois mois.
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme Y et de M. J K.
— Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne Mme E Y et de M. M J K aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. V C. AA-AB
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