Confirmation 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 nov. 2020, n° 19/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 novembre 2015, N° F12/02620 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20/11/2020
ARRÊT N°20/319
N° RG 19/04371 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHJ4
APB
Décision déférée du 18 Novembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/02620)
A B
C X
C/
E Y
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au bareau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.002442 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur E Y
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P a s c a l C L A I N d e l a S C P M A R I O N GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. J, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. J, présidente, et par E. H, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Il est constant entre les parties que Mme C X et M. E Y se sont rencontrés en 1984, que M. Y a créé en mars 1987 une entreprise individuelle 'atelier Abello’ ayant pour objet la création et la fabrication de jeux et jouets en bois, et a embauché sa concubine Mme X en qualité de secrétaire à temps partiel par contrat du 3 septembre 1987.
L’activité était ensuite exercée sous la forme d’une SARL 'Atelier Abello’ à compter du 1er mai 1988 et un nouveau contrat de travail était signé entre les parties le 2 mai 1988 pour un poste de secrétaire moyennant une rémunération de 3000 francs nets.
La SARL 'Atelier Abello’ faisait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 août 1992 et Mme X était licenciée le 1er septembre 1992.
M. Y créait ensuite un bureau d’études SAB sous la forme d’une entreprise individuelle le 16 octobre 1992, cette activité ayant cessé le 30 septembre 2001 dans la mesure où il créait une nouvelle entreprise artisanale le 2 juillet 2001 sous le nom de 'SAB Atelier Abello'.
En parallèle, M. Y faisait l’acquisition en 1987 une propriété située sur la commune de Generville dans l’Aude, le Domaine d’Arbonens, qu’il finançait personnellement au moyen d’un prêt. M. Y et Mme X décidaient de créer sur cette propriété deux gîtes exploités par Mme X, les parties concluaient à cet effet un prêt de 240'000 francs le 7 mai 1997.
Les parties mettaient fin à leur relation de concubinage en 1999 mais la cohabitation perdurait et une procédure d’expulsion était engagée à l’encontre de Mme X en 2006.
Mme X engageait à l’encontre de M. Y le 19 septembre 2006 une action devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de voir constater l’existence d’une société de fait entre les parties et de voir condamner son ex concubin à lui verser 50 % du patrimoine de l’entreprise individuelle SAB Abello et 50 % des bénéfices réalisés par cette entreprise lors des cinq derniers exercices comptables ainsi que 50 % de la valeur de l’ensemble immobilier constitué par le domaine d’Arbonens.
Elle sollicitait également la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 40'000 € à titre de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire d’une relation de concubinage.
Par jugement du 19 juillet 2007 le tribunal de grande instance de Carcassonne déboutait Mme X de l’ensemble de ses demandes, ce jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 janvier 2009.
***
Par acte en date du 13 décembre 2012, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Toulouse afin de voir dire et juger qu’elle a été salariée de M. Y à compter du 3 septembre 1996 jusqu’au 1er avril 2006 et qu’elle a été licenciée verbalement par celui-ci, sollicitant diverses indemnités.
Par jugement du 18 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et rejeté les demandes reconventionnelles de M. Y, sans statuer sur les dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision dans des conditions de régularité non discutées.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation prononcée par arrêt du 29 septembre 2017, et a été réinscrite au rôle le 1er octobre 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 06 octobre 2020, au soutien de ses observations orales auxquelles il est fait expressément référence, Mme X demande la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de contrat de travail entre les parties et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y en ce que Mme X a été salariée de l’entreprise en nom individuel de M. Y du 3 septembre 1987 au 1er avril 2006, sans être rémunérée,
— dire et juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal par M. Y, et que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. Y à lui verser les sommes suivantes :
-1500 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-150'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-9000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-30'000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-30'000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
-5000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamner M. Y à remettre à Mme X et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les documents de rupture à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2020,au soutien de ses observations orales auxquelles il est fait expressément référence, M. Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Mme X soutient avoir continué à travailler pour l’entreprise individuelle de M. Y après la liquidation judiciaire de la SARL et son licenciement intervenus en 1992, elle précise qu’en qualité de secrétaire elle établissait de nombreux devis auprès des établissements scolaires ou crèches souhaitant faire l’acquisition des jouets en bois, et qu’elle traitait les commandes.
Elle soutient qu’en revanche elle ne percevait plus de rémunération du fait des difficultés financières rencontrées par son concubin, mais qu’elle occupait à compter du 1er février 1997 un poste de secrétariat général destiné à coordonner l’ensemble des activités de M. Y (bureau d’études, ateliers et exploitation de gîtes).
Elle verse aux débats des attestations sur sa prestation de travail réalisée tant dans l’activité de l’atelier que dans celle de l’exploitation des gîtes. Mme X affirme que son ex concubin lui a demandé d’attester qu’elle n’était pas sa salariée dans le cadre d’une procédure intentée à son encontre par un autre salarié.
Selon elle le lien de subordination était caractérisé par les instructions données par M. Y dans le cadre de la rédaction de courriers et dans la gestion quotidienne de la prise de rendez-vous, la tenue de l’agenda et du cahier d’appel.
Elle indique avoir subi un préjudice très important puisqu’elle a travaillé aux côtés de M. Y durant presque 20 ans et a été privée de toute ressource du jour au lendemain sans bénéficier des indemnités de chômage ni des cotisations retraite. Elle est âgée aujourd’hui de 72 ans et en précarité financière. De plus elle a connu des problèmes de santé et obtenu le statut de travailleur handicapé le 15 décembre 2008.
M. Y conteste pour sa part l’existence d’un quelconque contrat de travail postérieurement au licenciement intervenu en 1992 ; il explique que sa concubine pouvait intervenir occasionnellement pour l’aider dans ses activités professionnelles dans la mesure où l’entreprise avait son siège au domicile commun. Il ajoute que le fait qu’elle ait eu ponctuellement des contacts avec des clients ou qu’elle ait rédigé un courrier ou établi un devis ne peut prouver l’existence d’un contrat de travail. Il soutient qu’il n’existait aucun lien de subordination et qu’il ne lui donnait aucune instruction. S’agissant de l’exploitation des gîtes du domaine il était convenu qu’elle exploiterait seule dans le
cadre d’un bail commercial mais elle n’a pas fait les démarches nécessaires pour exercer cette activité de manière régulière et elle a encaissé pour son propre compte la totalité des loyers alors que lui-même réglait les frais liés à l’exploitation. Il n’existe aucun lien de subordination dans le cadre de cette activité et les courriers versés aux débats font ressortir qu’elle agissait seule et était perçue par les tiers comme la seule exploitante et même la propriétaire des gîtes.
Sur ce,
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Mme X demande à la cour de juger qu’elle 'a été la salariée de l’entreprise en nom individuel de M. Y du 3 septembre 1987 au 1er avril 2006 sans être rémunérée.'
Il est constant entre les parties que sur la période des faits visés par Mme X, à savoir du 3 septembre 1987 au 1er avril 2006, M. Y a travaillé sous les formes suivantes :
— entreprise individuelle 'atelier Abello’ à compter de mars 1987,avec contrat de travail au profit de Mme X le 3 septembre 1987 pour un poste de secrétaire à temps partiel, les bulletins de paie correspondants étant produits aux débats,
— SARL 'Atelier Abello’ à compter du 1er mai 1988 avec contrat de travail au profit de Mme X le 2 mai 1988 pour un poste de secrétaire à mi-temps puis assistante de direction à mi-temps puis à temps complet, contrat rompu en raison de la liquidation judiciaire de la société par un licenciement non contesté le 1er septembre 1992, les bulletins de paie étant produits aux débats pour l’année 1988, ainsi que le certificat de travail du 1er septembre 1992,
— entreprise individuelle (bureau d’études SAB) du 16 octobre 1992 au 30 septembre 2001,
— entreprise artisanale 'SAB Atelier Abello’ à compter du 2 juillet 2001.
Ces entreprises avaient toutes pour activité la création et la fabrication de jeux et jouets en bois à laquelle il est constant que Mme X a collaboré ; les parties s’opposant sur la teneur, l’ampleur et la qualification juridique de cette collaboration. Mme X conclut d’ailleurs sur le fait qu’elle était à l’origine de la création de cette activité, ce qui est sans incidence sur le litige.
S’agissant de la période du mois de septembre 1987 au 1er septembre 1992, la cour constate que la relation de travail salarié à l’égard de M. Y puis de la SARL Atelier Abello est établie par les pièces produites et ne fait pas véritablement discussion. Rien ne permet de retenir que la salariée n’aurait pas été rémunérée sur cette période, alors que les bulletins de paie ont été régulièrement délivrés et mentionnent le cas échéant les acomptes versés; Mme X ne soutient pas dans ses écritures ne pas avoir été rémunérée sur cette période alors qu’elle demande dans le dispositif de ses conclusions de constater qu’elle était salariée non rémunérée.
Mme X soutient en revanche qu’elle a continué à travailler en qualité de secrétaire et décoratrice pour M. Y, après la liquidation de la SARL Abello intervenue le 1er septembre 1992.
Pour justifier de la prestation accomplie, elle verse aux débats plusieurs courriers de M. Y entre 1993 et 1996 dans lesquels ce dernier évoque avec ses clients « son secrétariat » sans toutefois désigner Mme X.
Elle produit également une liste de devis du 6 avril 1994 dont la cour ne peut déterminer l’auteur, une liste de commandes pour laquelle il peut être formulé la même observation, et différentes photos de jouets en bois ne permettant pas de déterminer quelle a été l’intervention de Mme X dans leur élaboration.
Plusieurs attestations (pièces n° 24 à 32) sont également produites par l’appelante, émanant de personnes faisant partie de l’entourage du couple ainsi que des clients de l’entreprise, confirmant que Mme X travaillait avec M. Y jusqu’en 2005, qu’elle s’occupait de la partie administrative de l’entreprise individuelle ainsi que des tâches relatives à l’exploitation de gîtes sur le domaine acquis par M. Y.
Ces éléments font bien la preuve d’une prestation de travail accompli par Mme X au profit de M. Y, sans que la cour puisse en déterminer le caractère quantitatif étant précisé que le siège de l’entreprise était le domicile commun du couple.
Pour autant, force est de constater que rien ne permet de caractériser le lien de subordination entre Mme X et son concubin de l’époque M. Y.
S’agissant de l’activité de création et vente de jouets en bois, l’appelante soutient sans le démontrer qu’elle recevait des instructions de M. Y dans la rédaction de courriers, dans la gestion de rendez-vous et la tenue de l’agenda et du cahier d’appels, or les éléments produits à ce titre ne comportent que les mentions manuscrites de Mme X et ne permettent pas d’y voir les directives de son prétendu employeur.
Les propres commentaires de l’appelante sur les conclusions adverses, récapitulés en pièce numéro 44 ne permettent pas à celle-ci de constituer preuve à elle-même de ce lien de subordination.
Quant au courrier adressé à M. Z par M. Y le 26 janvier 1993 au sujet d’une demande de prêt pour financer la création d’un bureau d’études, celui-ci se contente d’indiquer qu’il est envisagé l’embauche à mi-temps de la « collaboratrice et compagne de longue date Mademoiselle X ou l’association avec cette dernière » ce qui n’éclaire pas davantage la cour sur un quelconque lien de subordination entre les parties.
Il en va de même des propres notes de M. Y, notamment celles extraites de son journal dans lequel il indique le 30 août 1993 avoir mauvaise conscience quand il pense à une séparation d’avec sa compagne parce que 'à sa manière, elle a contribué à ce qu’Abello et par la suite SAB soit créés. De plus elle n’a toujours perçu qu’un petit salaire pour cela (…) et par la suite ne touchera qu’une retraite dérisoire'.
Mme X se prévaut d’un document daté du 1er septembre 1996 qu’elle qualifie d’ 'avenant au contrat de travail’ alors qu’aucun contrat écrit n’était en cours ; l’examen de cette pièce montre qu’il s’agit en réalité d’un simple courrier adressé par M. Y à Mme X alors qu’elle était repartie vivre dans sa maison à Soulac-sur-Mer, M. Y confirmant à Mme X son souhait de l’embaucher à cette époque. Ce dernier explique le contrat n’a finalement pas été régularisé dans la mesure où l’URSSAF a refusé de lui accorder les exonérations qu’il espérait.
S’agissant de l’exploitation des gîtes, les pièces produites par M. Y, notamment d’un courrier adressé au Crédit Lyonnais le 28 mars 1997 pour obtenir le financement de l’activité ainsi que les différentes correspondances adressées aux 'Gites de France’ et 'Gites ruraux’ montrent que Mme X agissait seule dans cette exploitation sans aucun lien de subordination avec M. Y qui s’était contenté d’acheter le domaine d’Arbonens et était co emprunteur de Mme X pour financer l’activité. Les arrêtés préfectoraux du 31 mars 2000 classant les gîtes mentionnent expressément comme propriétaire des gîtes et bénéficiaire de l’agrément Mme X.
À l’examen de l’ensemble des pièces produites en quantité par les deux parties, il apparaît à la cour que, dans le cadre d’une relation de couple ayant duré près de 20 ans, Mme X a collaboré à l’activité de M. Y sans que le couple ne fasse le choix d’une association clairement définie juridiquement alors que se trouvaient mêlés leurs intérêts patrimoniaux ; que la procédure initiée par l’appelante devant le tribunal de grande instance de Carcassonne le 19 septembre 2006 afin de faire constater l’existence d’une société de fait entre les parties n’a pas abouti, la cour d’appel de Montpellier ayant par arrêt du 6 janvier 2009 confirmé le jugement du 19 juillet 2007 la déboutant de l’ensemble de ses demandes en considérant que son action n’avait pas dépassé la participation d’un collaborateur actif dans le cadre du concubinage.
La cour d’appel de Montpellier a ainsi définitivement jugé que 'les cautionnements étaient communs, que des crédits à la consommation étaient remboursés en partie par E Y, et ont par essence pour objet de faire face aux dépenses de la vie courante, les assurances étant aussi une participation aux dépenses du ménage. L’existence d’une société de fait entre les ex concubins est à écarter.'
Il est retenu par cette juridiction des éléments ne permettant pas de caractériser l’existence d’une société de fait, et les éléments produits dans le cadre de cette précédente instance ajoutés à ceux produits devant cette cour ne permettent pas davantage de caractériser entre les parties l’existence d’un lien de subordination, étant observé que les demandes relatives au contrat de travail sont antinomiques avec celles présentées par Mme X au titre de la société de fait.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un contrat de travail entre Mme X et M. Y sur la période revendiquée et en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes fondées sur cette prétendue relation de travail salarié.
Les premiers juges n’ayant pas statué sur les dépens, et Mme X échouant en son procès, la cour condamnera celle-ci aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux entiers dépens.
Le présent arrêt à été signé par I J, présidente, et par G H, greffière.
La greffière La présidente
G H I J.
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