Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 avril 2021, n° 20/02856
CA Toulouse 14 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du droit à un procès équitable

    La cour a constaté que la société n'avait pas été informée des renvois d'audience et n'avait pas pu comparaître, ce qui constitue une violation de son droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Possibilité de redressement de l'entreprise

    La cour a jugé que le redressement de l'entreprise n'est pas manifestement impossible et a ordonné l'ouverture du redressement judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2021, n° 20/02856
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/02856
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

.

14/04/2021

ARRÊT N°247

N° RG 20/02856 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYVW

PHD/CO

Décision déférée du 08 Octobre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/00901

M. SAINATI

S.A.R.L. E F X

C/

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE TOULOUSE SUD EST

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES ES QUALITE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE E

F X

ANNULATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

S.A.R.L. E F X

59 Rue Jean-A B

[…]

Représentée par Me Eric DARDENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE TOULOUSE SUD EST

[…]

[…]

Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES ES QUALITE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE E F X

[…]

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonction de président I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. DELMOTTE, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. DELMOTTE, président, et par C.OULIE , greffier de chambre.

Exposé du litige

La Sarl E F X(la société), exerçant l’activité d’agent immobilier, a été immatriculée le 25 juin 2008.

Par acte d’huissier du 26 février 2020, le comptable du Service des Impôts des entreprises de Toulouse Sud Est(le SIE), qui invoquait une créance de 21 582, 76€, a assigné la société en ouverture d’une liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

L’audience, qui devait se tenir le 14 avril 2020 a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2020, en raison de la crise sanitaire. A cette date, l’affaire a été à nouveau renvoyée à l’audience du 8 septembre 2020.

La société n’a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement du 8 octobre 2020, signifié le 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2020 et a désigné la Selarl Dutot et associés(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 22 octobre 2020, la société a relevé appel de cette décision.

Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 4 novembre 2020.

Le 9 novembre 2020, la société a signifié sa déclaration d’appel au SIE.

Par soit-transmis du 4 novembre 2020, le magistrat délégué a invité la société à appeler en la cause le liquidateur à peine d’irrecevabilité de son appel.

Assigné par acte d’huissier du 13 novembre 2020, le liquidateur n’a pas constitué avocat en raison de l’impécuniosité de la procédure mais a communiqué au ministère public un rapport daté du 17 décembre 2020 auquel est annexé la liste des créances déclarées, lesdites pièces ayant été produites aux débats par le ministère public.

L’appelante, qui avait conclu dans les délais de l’article 905 du code de procédure civile, a notifié de nouvelles conclusions le 15 janvier 2021.

Vu les conclusions du 15 janvier 2021 de la société demandant à la cour

— d’annuler le jugement pour non-respect du contradictoire et de l’impossible comparution de la société devant le tribunal faute de convocation

— de dire que son redressement judiciaire est possible

— de juger y avoir lieu à ouverture de son redressement judiciaire

Vu les conclusions du 15 décembre 2020 du SIE demandant à la cour

— de rejeter la demande d’annulation du jugement

— de confirmer le jugement

Vu l’avis du 12 janvier 2021 du ministère public estimant que la demande d’annulation du jugement doit être rejetée et que le jugement déféré doit être confirmé.

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 1er mars 2021.

Le SIE a notifié le 5 mars 2021 de nouvelles conclusions en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, le prononcé de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries, l’infirmation du jugement et l’ouverture du redressement judiciaire de la société.

Avant l’ouverture des débats, la cour a constaté l’accord des parties pour la révocation de l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 8 mars 2021.

Motifs

Il ressort de l’examen de l’assignation du 26 février 2020 que celle-ci a été régulièrement signifiée à l’adresse du siège de la société, l’huissier ayant déposé l’assignation à l’étude, personne n’étant présent au 59 rue Jean-A B, et un avis de passage étant laissé au lieu du siège social.

En revanche, l’examen du dossier de procédure transmis à la cour par le tribunal révèle que la société n’a pas été avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 9 juin 2020 et qu’aucune convocation n’a été délivrée à la société en vue de sa comparution à l’audience du 9 juin 2020.

En outre, si le greffe du tribunal a expédié le 11 juin 2020 à la société un courrier l’informant du renvoi de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2020, l’avis de réception intervenu le 15 juin 2020 porte la seule mention 'présenté/avisé’ sans la signature de l’accusé de réception ce qui aurait dû conduire le tribunal à faire reciter la société. Le pli recommandé a aussi été expédié le 11 juin 2020 à M. X à son adresse […] à Toulouse qui correspond à celle figurant sur le registre du commerce et des sociétés de sorte que l’appelante ne peut invoquer une 'inversion de chiffres par les services du greffe'. En revanche, l’avis de réception porte lui aussi la mention 'présenté/avisé’ sans la signature de l’intéressé.

Il y a lieu en conséquence de considérer que la société n’a pas été régulièrement informée des deux renvois successifs de l’affaire ni régulièrement convoquée en vue de sa comparution à l’audience du 8 septembre 2020 ; la société ayant été privée de la faculté de comparaître et de présenter des moyens de défense, le jugement déféré sera annulé.

La nullité ainsi prononcée n’affectant pas la saisine initiale du tribunal et la société ayant conclu au fond et au principal, l’effet dévolutif de l’appel doit opérer.

Il ressort au fond des explications de la société, des bilans comptables et du rapport du liquidateur que la société, spécialisée dans la vente de demeures de luxes ou de châteaux à rénover, accuse un résultat déficitaire chronique depuis l’année 2016, le résultat net déficitaire au 31 décembre 2019 étant de 9098€ ; l’activité de la société, qui n’emploie aucun salarié, a été ralentie, d’un côté, par les graves problèmes de santé dont a souffert son gérant, de l’autre par le Brexit(la société négociant des ventes avec des citoyens britanniques) et par la crise sanitaire qui a paralysé nombre de ventes immobilières.

A la date où la cour statue, le passif, s’élevant à 58 348, 76€, est essentiellement constitué par une créance fiscale déclarée à concurrence de 13 193, 76€, cette créance ayant été manifestement réduite des pénalités prononcées par la société, et par une créance de l’URSSAF de 45000€ dont partie à titre provisionnel.

La société justifie avoir bénéficié de deux commissions d’un montant de 44 000€ TTC qui ont été versées les 31 décembre 2020 et 5 février 2021 sur le compte de la procédure collective ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations.

La société ne conteste pas que son actif disponible ne lui permet pas, à la date où la cour d’appel statue, de faire face au passif exigible.

Toutefois, le redressement de l’entreprise n’apparaît pas manifestement impossible dès lors qu’en dépit de la crise sanitaire, la société justifie avoir déployé des contacts auprès de clients depuis le début de l’année 2021 et être sur le point de vendre une propriété d’une valeur de plus d’un million d’euros, la vente étant ralentie par la difficulté de circulation des acquéreurs étrangers.

Dès lors, il conviendra d’ouvrir le redressement judiciaire de la société et de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire en vue de l’élaboration d’un plan ou de la clôture du redressement

judiciaire pour extinction du passif ; il est impératif que, dans le futur, le gérant de la société, qui s’est manifesté tardivement auprès du mandataire judiciaire par l’intermédiaire de son conseil, collabore spontanément et activement au déroulé de la procédure collective, réponde aux convocations du mandataire judiciaire ou du tribunal judiciaire.

En ce qui concerne la date de cessation des paiements, il apparaît qu’à la date où le tribunal a statué, la société, qui n’avait pas perçu les commissions précitées de 44 000€ et ne disposait pas de liquidités, était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible constitué par la créance fiscale s’élevant alors, pénalités comprises, à la somme de 21 582, 76€, avec son actif disponible; dès lors la date de cessation des paiements sera fixée au 8 octobre 2020.

PAR CES MOTIFS

Annule le jugement déféré ;

Dit y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel ;

Ouvre le redressement judiciaire de la Sarl Jonathant F X dont le siège social est fixé 59, rue Jean-A B 31400 Toulouse ;

Fixe la date de cessation des paiements au 8 octobre 2020;

Désigne Mme Y en qualité de juge-commissaire et Mme Z, en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne la Selarl Dutot et associés, […], prise en la personne de M. C D, en qualité de mandataire judiciaire ;

Commet la SCP Arnaune Prim commissaires priseurs associés en qualité de commissaire priseur pour dresser inventaire et prisée s’il y a lieu ;

Renvoie la procédure collective devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue de l’élaboration d’un plan de continuation ou de la clôture du redressement judiciaire pour extinction du passif ;

Dit que dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, l’ arrêt sera communiqué par le Greffe de la Cour au Greffier en chef du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de publication de l’arrêt ;

Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier Le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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