Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 27 mai 2021, n° 21/00289
TGI Toulouse 24 mai 2021
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CA Toulouse
Confirmation 27 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de diligences de l'administration

    La cour a constaté que les diligences avaient été accomplies par l'administration, qui a agi dès que l'appelant a déclaré sa nationalité et a demandé l'identification pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

  • Rejeté
    Impossibilité d'éloignement en raison de la fermeture des frontières

    La cour a jugé que l'impossibilité d'éloignement ne peut être retenue dans ce cas, car le maintien en rétention est justifié par le fait que l'appelant est en cours d'identification par les autorités consulaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, etrangers, 27 mai 2021, n° 21/00289
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/00289
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mai 2021
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2021/290

N° RG 21/00289 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFZO

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 27 MAI à 09h00

Nous V. BLANQUE-JEAN, Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2021 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant X Y

né le […] à […]

de nationalité Sri-lankaise

Vu l’appel formé, par courrier électronique, le 25/05/2021 à 11 h 53 par X se disant X Y

A l’audience publique du 26 mai 2021 à 11h00, assistée de A. BORDE avons entendu

X se disant X Y

assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de Sacikhala SRIKANTH, interprète en tamoul,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Monsieur Z A représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

M. X se disant X Y, de nationalité srilankaise, a déposé une demande d’asile le 11 mars 2002, rejetée par décision de la CNDA notifiée le 27 octobre 2003. Sa demande de réexamen du 24 novembre 2003 a été rejetée par décision de la CNDA notifiée le 7 mars 2005.

Par arrêt de la cour d’assises de l’Essonne du 9 novembre 2012, il a été condamné pour des faits de viols à la peine de 15 ans d’emprisonnement.

Lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne du 20 avril 2021, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans, notifié le 24 avril 2021, date à laquelle lui a été également notifié son placement en

rétention administrative par décision préfectorale du 23 avril 2021.

Par ordonnance 26 avril 2021, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par ordonnance de cette Cour du 29 avril 2021.

Par requête du 23 mai 2021, à 13 h 31 M. Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours en application de l’article L 742-4 du Ceseda.

Par ordonnance du 24 mai 2021 à 17 h 41,le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande.

X se disant Y X a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 mai à 11 h 53.

Il invoque tant un défaut de diligences de l’administration, la préfecture n’ayant relancé les autorités srilankaise que le 21 mai que l’impossibilité de son éloignement, les frontières étant fermées. Il insiste à l’audience sur ce dernier point, le Sri Lanka ne faisant pas partie des pays devant rouvrir leurs frontières le 1er juin.

Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, conclut à la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l’intéressé se trouvait en phase d’identification et que la réalité des perspectives d’éloignement n’était à envisager qu’après obtention du laissez-passer consulaire.

L’intéressé, entendu en dernier a fait valoir qu’il s’engageait à quitter la France par ses propres moyens dans les 48 heures de sa sortie.

MOTIFS

L’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

Au terme de l’article L 742-4 du Ceseda , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

S’agissant des diligences de l’administration, il résulte du dossier que le 30 mars 2021, X se disant Y X a déclaré à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, qu’il était de nationalité srilankaise et n’avait aucun document d’identité, que dès le 22 avril 2021, l’autorité préfectorale a adressé via les services centraux une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez passer consulaire, que le 7 mai 2021, l’autorité préfectorale a eu confirmation de la transmission effectuée, en cours de traitement par les autorités srilankaises, qu’enfin à la suite d’un rappel du 21 mai 2021, les services centraux ont confirmé que le dossier était toujours en cours.

C’est ainsi à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que les diligences avaient été accomplies, étant observé au surplus que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires du pays auprès duquel la demande d’identification est faite, une fois celles-ci saisies.

A ce stade, l’intéressé est donc en cours d’identification par les autorités consulaires, de sorte que le maintien en rétention peut être fondé sur le 2° de l’article suvisé sans considération de l’existence de moyens de transport du fait de la pandémie qui relève du 3°, ces conditions n’étant pas cumulatives.

Il convient de relever en outre que l’interdiction du territoire pour une durée de 3 ans, fait nécessairement obstacle au souhait de l’intéressé de demeurer en France et que sa volonté, affichée à l’audience, d’un départ spontané, contredit ses déclarations antérieures sur son souhait de rester en France pour renouer avec ses enfants, qui auraient la nationalité française mais avec lesquels il n’a plus de contacts.

Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Mai 2021;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à X se disant X Y ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

A. BORDE V. BLANQUE-JEAN

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