Infirmation partielle 7 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mai 2021, n° 19/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00729 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2019, N° 17/00536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AMENIS |
Texte intégral
07/05/2021
ARRÊT N° 2021/242
N° RG 19/00729 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MY5Q
[…]
Décision déférée du 29 Janvier 2019 – Cour d’Appel de TOULOUSE ( 17/00536)
[…]
Z Y
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La société Amenis exerce une activité de bureau d’études ingénierie et de formation en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Le 4 février 2008, M. Z Y, docteur en géographie et aménagement du territoire, a été engagé par la société Amenis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’études. La société applique la convention collective Syntec.
Depuis le 1er septembre 2012 Monsieur Z Y exerçait des fonctions d’enseignant associé à mi-temps en Géographie-Aménagement de l’université de Toulouse B C.
Suivant avenant du 1er janvier 2013, il a exercé son activité professionnelle au sein de la société Amenis à temps partiel à 9/10 ème de temps complet moyennant une temps de travail mensuel de 136,50 heures.
Après avoir été convoqué le 7 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2016 avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié par la société le 22 septembre 2016 pour faute grave.
***
Le 28 mars 2017, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement, voir requalifier sa fonction et ordonner sa reclassification au regard de la convention
collective applicable, solliciter le paiement d’heures complémentaires et d’une prime contractuelle.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé et justifié,
— dit que le salarié avait effectué 20,5 heures au titre des heures complémentaires,
— condamné la société au paiement de 443,04 euros au titre du rappel des heures complémentaires,
— condamné la société à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de l’intégralité des autres demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 février 2019 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Z Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 janvier 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 18 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Z Y demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de:
— dire qu’il doit être classifié au niveau 3.2 coefficient 210 de la convention collective applicable,
— dire qu’il est en droit de percevoir une rémunération de 3804,50 euros correspondant à 9/10 eme du minima salarial,
— dire que son licenciement est injustifié,
— condamner la société Amenis à lui verser:
* s’il est fait droit à la demande de requalification:
— 30 436 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail,
. 10 894 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 11 413,50 euros au titre du préavis et 1141,35 euros au titre des congés payés correspondant,
. 1 902 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée outre 190 euros euros à titre d’indemnité de congés payés correspondante,
* s’il n’est pas fait droit à la demande de requalification:
. 23 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail,
. 8 440,27 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 8850 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 885 euros correspondant aux congés payés afférents
. 1 475 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée outre 147,59 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondante,
— dire que la société n’a pas respecté les conditions d’application du forfait en heure modalité 2 de la convention collective Syntec,
— dire que le salarié n’a jamais perçu le paiement des heures complémentaires effectuées,
— condamner la société Amenis à lui payer 5 629,40 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ainsi que 562,40 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société à lui payer 22 827 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ou la somme de 17 700 euros si la cour ne fait pas droit à sa demande de requalification,
— condamner la société Amenis à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des 1 000 euros accordés en première instance.
***
Par ses dernières conclusions du 1er août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Amenis demande à la cour :
à titre principal de:
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— dire que le salarié a effectué 20,5 heures supplémentaires,
— condamner la société Amenis à verser 443,03 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner le salarié au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour écarte la faute grave,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que le salarié a effectué 20,5 heures supplémentaires,
— condamner la société à verser au salarié les sommes suivantes :
*8 340,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*8 850 euros au titre de l’indemnité de préavis et 885 euros au titre des congés payés afférents,
*1 180 euros au titre de rappel de salaire et 118 euros au titre des congés payés afférents,
*443,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
— débouter le salarié de l’intégralité de ses autres demandes.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reclassification
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Selon contrat de travail, M. Y a été embauché en qualité d’ingénieur d’étude, catégorie cadre position 2.1, au coefficient 115 de la convention collective SYNTEC .
La classification des emplois cadres de la convention collective Syntec précise pour le niveau 2.1 coefficient 115 correspond aux postes des 'ingénieurs et cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les
travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études. Âgé de moins de 26 ans coefficient hiérarchique 105, âgés de 26 ans au moins coefficient 115.'
La classification à la position revendiquée de 3.2 correspond à celle des 'ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. Coefficient hiérarchique 210.'
M. Y soutient qu’il exerçait des fonctions de directeur d’études en aménagement du territoire et réalisait de façon autonome des projets qu’il suivait financièrement, en s’appuyant sur d’autres collaborateurs de la société Amenis ou d’autres partenaires, qu’il participait à la réalisation d’études et était en charge de la relation avec les clients et les techniciens ainsi que les élus.
Il expose également qu’il était responsable de 10 marchés d’un montant global
de 401 530 euros ( bilan du Scots Centre Manche Ouest, et révision du Scots Autan et Cocagne). Il ajoute qu’il manageait plusieurs salariés au sein de l’entreprise et verse à l’appui de cette affirmation plusieurs mails adressés aux membres de l’équipe.
La société Amenis objecte que M. Y travaillait sous la responsabilité de M. Roques, gérant, et
qu’il ne donnait aucune directive aux autres collaborateurs, qu’en aucun cas il n’a pu réaliser seul le chiffre d’affaires allégué de 401 530 euros alors que le chiffre d’affaires réalisé par la société Amenis a toujours été inférieur à ce montant
de 2014 à 2016.
La cour relève que la fonction de directeur d’études dont excipe M. Y ne correspond pas à une classification particulière dans la convention collective Syntec, que par suite cette dénomination du poste occupé par M. Y ne peut en soi induire une classification supérieure.
Quant à des directives données à des employés, il s’évince des explications fournies par l’employeur, au demeurant non formellement contestées, que la société Amenis employait 4 salariés de 2012 à 2016 dont trois cadres (soit outre M. Roques Gérant ingénieur, Messieurs X et Y D en géographie et aménagement, et deux urbanistes titulaires de master 2.)
Il ne ressort pas des courriels produits par M. Y qu’il ait de façon habituelle donné des directives aux cadres et autres collaborateurs de l’entreprise, les seuls mails produits à cet égard entre juillet et septembre 2016 – outre qu’ils précèdent pour certains de quelques jours seulement l’engagement de la procédure de licenciement dans une période de détérioration des relations contractuelles- évoquent davantage par leur contenu l’harmonisation et la coordination d’un travail d’équipe que des injonctions ou directives données à des employés avec un contrôle correlatif du travail effectué.
De plus l’employeur justifie que M. Y ne travaillait pas de façon autonome mais en collaboration avec d’autres salariés en fonction des disponibilités et compétences de chacun ainsi que le décrit une plaquette de présentation de la société de 2012 qu’il verse aux débats.
L’ampleur financière des projets d’études dont se prévaut M. Y pour caractériser l’importance des responsabilités assumées dans l’entreprise doit être examinée avec circonspection en ce que le montant annoncé des marchés concernés, soit 401 530 euros, s’avère supérieur au chiffre d’affaires réalisé par la société Amenis au 31 mars 2016 ( 316 625 euros) ainsi qu’au 31 mars 2015 (243 683 euros) et au 31 mars 2014 (279 005 euros), ainsi qu’en justifie l’employeur sur les données comptables d’infogreffe.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la preuve n’est pas rapportée du bien fondé de la demande de reclassification formée par le salarié. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures complémentaires
L’article L.3121-39 du code du travail, dans sa version applicable au litige, autorise la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année, si elle est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et renvoie à cet accord notamment la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait.
L’article L.3121-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ajoute que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et est établie par écrit.
Aux termes de son contrat de travail M. Y n’est pas, en sa qualité de cadre, soumis à un décompte explicite de ses heures, 'néanmoins des dépassements répétés des horaires hebdomadaires de référence conventionnels peuvent donner droit (…) à une compensation en temps ou en salaire qui sera décomptée par cumuls hebdomadaires sur une base déclarative formalisée agréée par les deux parties. Les cumuls de temps compensatoires doivent être soldés par la prise de jours de repos compensatoires au plus tard dans
les 30 jours suivant la déclaration hebdomadaire des horaires effectués.'
L’avenant du 15 janvier 2013 qui a réduit la durée hebdomadaire de travail à 4,5 jours précise que le salarié est libre d’organiser ses horaires autour de plages horaires quotidiennes imposées : 9h-12h et 14h- 17h.
Il ne résulte pas des éléments produits qu’une convention de forfait ait été régularisée par les parties. Par ailleurs la clause de travail précitée dont excipe l’employeur ne comporte aucune précision sur le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine et ne vaut pas adoption d’une convention individuelle de forfait.
Dès lors il n’est justifié d’aucune convention de forfait conforme aux exigences légales et opposable au salarié. Il convient en conséquence de faire application des règles de droit commun relatives au temps de travail.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il est constant que M. Y a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2017, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 qui réduit le délai de prescription de 5 ans
à 3 ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire.
Sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures complémentaires à compter du 28 mars 2014 est donc recevable.
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Les bulletins de salaire de M. Y mentionnent un horaire mensuel de 136h50, soit un horaire hebdomadaire de 31h50, sans aucune heure complémentaire ou supplémentaire sur la période d’activité salariée depuis mars 2014. M. Y Il revendique le paiement
de 260,50 heures accomplies depuis 2014 et produit au soutien de sa demande les éléments suivants:
— un décompte hebdomadaire d’heures de travail accomplies établi par ses soins sur la période du 1er septembre 2014 au 9 septembre 2016 , faisant apparaître un nombre d’heures hebdomadaires variant entre 16 et 50 dont un nombre d’heures supplémentaires de 260,50
— des relevés d’activité mensuelle portant mention de journées supplémentaires de travail non payées:
2 jours en mai 2016, 1 j en août 2015, 0,5j en mai 2015, 1 j en mars 2015,
1 j en juillet 2016 , soit un total de 5,5 jours,
— ses fiches de paye pour les années 2014,2015,2016,
— un courriel adressé à son employeur le 15 mars 2015 évoquant son temps de travail avec la mention 'temps plus que plein’ et faisant référence à une restitution d’activité mensuelle ne comportant quasiment pas de jour de travail à la faculté, cela jusqu’à la reprise des cours en septembre,
— un courriel que lui a adressé son employeur le 10 juillet 2016 le remerciant pour son travail le weekend,
— un courriel adressé à l’employeur le 27 juin 2016 lui indiquant 'je dépasse régulièrement les jours normalement travaillés depuis de nombreux mois maintenant (10,5 jours cumulés depuis le mois de janvier)'.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Amenis conteste les heures revendiquées et remet en cause le caractère probant des décomptes et rapports d’activité mensuelle produits par le salarié, faisant valoir que le salarié travaillait également pour l’université notamment pendant son temps de travail pour la société Amenis. Elle considère que le salarié ne produit aucun élément permettant d’étayer sa demande, que ses temps de déplacements professionnels sont exagérés, que le salarié remplissait des fiches de repos compensateur, que plusieurs incohérences (listées dans un tableau produit en pièce 27 de l’employeur) apparaissent entre les heures réclamées et les mentions portées sur les relevés d’activité établis par le salarié.
La cour relève que l’employeur se contente de contester le caractère probant des décomptes fournis par le salarié et la réalité des heures revendiquées alors qu’il lui appartient de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Pour autant il ne conteste pas sérieusement que le salarié a
accompli 20,5 heures complémentaires non payées. L’unique fiche de demande de repos compensateur versée aux débats est insuffisante pour établir que les heures comlémentaires accomplies par le salarié donnaient systématiquement lieu à récupération. Les relevés établis par le salarié font bien apparaître qu’il effectuait des journées de travail supplémentaires par rapport à son contrat à temps partiel, soit 5,5 jours entre mars 2015 et mai 2016, dans des périodes (février-juin) où il ne dispensait pas de cours à l’université. Toutefois si la preuve n’est pas rapportée par l’employeur que le salarié effectuait des tâches d’enseignant universitaire pendant son temps de travail au service de la société Amenis, il ressort des plannings de travail universitaire produits aux débats par l’employeur que l’activité d’enseignant de M. Y ne se résumait pas aux cours et qu’il accomplissait d’autres tâches (ateliers pratiques, suivi des mémoires des étudiants, organisation de séminaires, réunions mensuelles d’équipes pédagogiques) qui conduisaient à réduire sa disponibilité pour la société Amenis. De plus des incohérences sont justement relevées par l’employeur entre les indications portées sur des rapports d’activité mensuelle et les déplacements effectués par le salarié pendant les heures de travail. Ces constatations conduisent à pondérer le nombre d’heures complémentaires revendiquées par le salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. Y réalisait des heures complémentaires justifiant de faire droit partiellement à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 3 930,48 euros , outre les congés payés afférents de 393 euros.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures complémentaires par M. Y et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à l’établissement du travail dissimulé. M. Y sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation d’une obligation contractuelle ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 22 septembre 2016 énonce les motifs suivants:
'Nous rappelons en préalable que vous avez rejoint début 2008 la société Amenis , une TPE qui compte à ce jour 5 salariés , et que vous étiez alors notre deuxième salarié. Vous y exercez depuis 2011 le poste de directeur d’études en aménagement du territoire et je vous ai délégué depuis plusieurs années, pour soulager ma propre charge de travail, une activité commerciale de détection des appels d’offre et marchés potentiels provenant d’organismes publics dans le domaine général de l’aménagement du territoire. Vous êtes également chargé de répondre à ceux-ci, avec vos collègues, lorsque nous jugeons avoir nos chances de l’emporter.
Par ailleurs, à votre demande, je vous ai autorisé pour une durée limitée à trois ans et à raison d'1/10e de votre temps, à effectuer des cours et des travaux dirigés à l’Université en tant qu’intervenant professionnel, dans la mesure où cette activité ne perturberait pas notre propre activité, et nous ferait bénéficier selon vos propres termes 'd’un réseau étendu très positif pour nos propres affaires.'
Or depuis plusieurs semaines, nous avons constaté que vous ne vous chargiez plus de répondre aux appels d’offre, pourtant nombreux en cette période, pour le compte de notre société en prétextant une surcharge de travail, et que vous ne m’informiez pas toujours des appels d’offre les plus intéressants pour l’entreprise dans le secteur que vous surveillez.
Intrigué par ce comportement, nous avons découvert au cours du mois de juillet 2016, que vous répondiez en revanche pour le compte de la société CRP Consulting qui est un concurrent à des appels d’offre pouvant intéresser fortement la société Amenis qui vous emploie, en agissant à titre personnel auprès de ce concurrent en qualité d’expert universitaire indépendant, ce qui signifie que vous déployez une activité personnelle en toute illégalité et en parfaite déloyauté.
En effet, vous êtes lié aux termes de votre contrat avec notre société par une clause d’exclusivité et êtes également tenu d’une obligation de non concurrence.
Ce comportement que vous avez dissimulé sciemment s’est renouvelé de sorte qu’il ne peut pas s’agir d’un cas isolé.
En effet, nous avons des attestations et des preuves de vos agissements déloyaux qui portent gravement atteinte au bon fonctionnement de notre entreprise et lui cause un préjudice direct.
En outre, vous avez reconnu, lors de notre entretien informel du 23 août 2016, avoir utilisé les tampons et signatures scannés de l’entreprise sans mon accord pour renouveler votre contrat à l’université.
Ce fait est constitutif d’une infraction pénale et confirme vos agissements déloyaux dans la mesure où vous n’hésitez pas à vous prévaloir de votre qualité d’universitaire pour travailler pour un concurrent.
Il va de soi que ces faits sont inacceptables et constitutifs de fautes graves qui rendent impossible la poursuite de notre collaboration laquelle cessera, sans indemnité de préavis ni de licenciement, dès présentation de cette lettre'.
Trois griefs principaux sont ainsi articulés contre le salarié:
— une déloyauté
— une absence de réponse à des appels d’offre
— l’utilisation non autorisée de la signature électronique de l’employeur
- Sur la déloyauté
Il est fait reproche à M. Y d’avoir répondu à des appels d’offre, en se présentant en qualité d’expert universitaire indépendant ou consultant associé à CRP Consulting et non en qualité de salarié d’Amenis, comme cela a été le cas notamment de la réponse à l’appel d’offre de la commune de Rivières à laquelle M. Y a participé en qualité de 'consultant associé à CRP Consulting’ en juin -juillet 2016.
M. Y rétorque que CRP Consulting et la société Amenis étaient partenaires et qu’il était d’usage qu’elles candidatent à des appels d’offre importants en qualité de cocontractants ou de soustraitants l’un de l’autre. Il précise que lorsqu’il répondait au marché en qualité d’expert, ou consultant, il était mentionné en qualité associé 'à’ et non 'de’ CRP Consulting et n’était en aucun cas présenté comme
salarié du CRP.
La cour relève toutefois, que nonobstant l’usage allégué par le salarié, un projet d’étude mené conjointement avec le CRP antérieurement à 2016 qu’il verse aux
débats ( projet 2015 'd’Autant et de cocagne'),fait apparaître clairement l’appartenance à Amenis de M. Y et de ses collègues, tandis que le lien avec le CRP est expressément mentionné pour les salariés de cet établissement.
En revanche, ainsi que le relève justement l’employeur, la mission d’étude proposée
en juin 2016 à la commune de Rivières par le CRP Consulting en vue du développement d’une politique d’aménagement et de développement du tourisme, a établi un document de présentation mentionnant le nom et l’appartenance au CRP de collaborateurs employés par cet établissement(M. Histace, 'bureau d’études CRP'), et de membres, non salariés du CRP en qualité de sous-traitants, alors que M. Y, quant à lui, bien que salarié de la société Amenis, est présenté en qualité de 'consultant associé à CRP', mention qui prête d’autant plus à confusion qu’à aucun moment ce document ne fait référence à la société Amenis.
Le gérant de la société Amenis soutient, sans être démenti sur ce point, n’avoir pas été informé par M. Y de sa contribution à une réponse à appel d’offre pour la commune de Rivières, contribution pourtant active puisque celui-ci a participé à une réunion de présentation de l’étude aux élus le 27 juin 2016, ainsi qu’en atteste le maire de la commune, sans que M. Y n’ait évoqué à aucun moment cette prestation lors de son retour dans l’entreprise.
La participation de M. Y à des projets du CRP en réponse à des appels d’offre, sans information préalable de son employeur, n’est pas isolée puisqu’il a également contribué à un projet du CRP Consulting pour le Parc naturel Régional Corbières-Fenouillèdes
en juin 2016, toujours en qualité 'd’associé de CRP: géographe directeur d’étude', là encore sans aucune référence à la société Amenis dont il est salarié.
Il est également constaté que le gérant de la société Amenis n’est pas destinataire, même en copie, de courriels adressés les 19 juillet et 16 août 2016 par M. Y de sa messagerie professionnelle au responsable du CRP Consulting, M. Histace, concernant
des projets ( relatif notamment au plan de développement du Canal du midi).
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que M. Y a travaillé sur des projets menés par une entreprise concurrente de la société qui l’emploie sans informer son employeur de son activité.
Les conditions ci-dessus décrites dans lesquelles M. Y a caché à son employeur des prestations s’inscrivant dans le cadre de l’exercice de son activité salariée d’ingénieur d’études, caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté qu’implique l’exécution de bonne foi du contrat de travail, peu important que les projets auxquels il a été contribué n’aient pas été retenus. Le grief tiré de ce manquement a donc été valablement retenu par les premiers juges.
Sur l’ absence de réponse à des appels d’offre
Le reproche fait au salarié d’avoir cessé de répondre aux appels d’offre dans les semaines qui ont précédé l’engagement de la procédure de licenciement le 7 septembre 2016 n’est étayé par aucun élément précis permettant d’objectiver un tel comportement du salarié, d’autant que rien ne démontre que la période estivale ait été riche en appels d’offres dans le secteur d’activité de la société Amenis. Par ailleurs il n’est pas justifié d’un manquement du salarié à la directive qui lui a été donnée par son
employeur à compter du 16 août 2016 de ne pas communiquer au CRP des appels d’offre avant qu’ils ne les aient examinés, la preuve de consignes données antérieurement au salariée n’étant pas rapportée.
Ce grief sera donc écarté.
Sur l’utilisation non autorisée de la signature électronique de l’employeur
L’employeur conteste formellement avoir signé l’attestation d’emploi datée du 2 avril 2015 qui a permis à M. Y de reconduire pour une durée de trois ans son activité de professeur associé au sein de l’université B E à Toulouse à compter du 1er septembre 2015. La signature de M. Roques portée au bas de l’attestation est sensiblement différente des signatures portées sur les lettres de convocation à l’entretien préalable, sans pour autant que soit invoquée par l’intéressé une falsification de sa signature. En revanche la signature litigieuse est semblable à la signature électronique du gérant présente sur quatre documents produits par l’appelant ( pièces 22 à 24), dont deux sont établis
le 6 février 2015, soit à une date proche de l’attestation, à l’exception toutefois de la mention 'J.M ROQUES Gérant d’Amenis’ présente au bas de la signature éléctronique sur les documents susvisés.
Au vu de ces constatations et des explications fournies de part et d’autre, la signature apposée au bas de l’attestation est un 'tampon scanné', présent sur certains documents, et que le salarié conteste avoir utilisé sans l’accord de son employeur.
A cet égard, bien que l’employeur se prévale d’une limitation dans le temps de la délégation de signature consentie à M. Y le 30 octobre 2012 sur la période du 1er novembre au 22 novembre 2012 pour les 'offres commerciales et techniques de prestation à hauteur
de 70 000 euros HT ' et tout document administratif et commercial afférent à ces offres', les deux documents revêtus de la signature électronique du gérant établis en février 2015,
soit postérieurement à la période limitée correspondant au pouvoir susvisé, ne donnent lieu à aucune contestation de l’employeur alors même qu’il n’est évoqué aucun pouvoir écrit ayant régi cette délégation de signature. Il s’en déduit que la délégation de signature a été renouvelée sans que l’accord de l’employeur ait nécessairement donné lieu à l’établissement d’un écrit.
En tout état de cause l’avenant au contrat de travail de M. Y du 15 janvier 2013 a fixé la durée du travail à 90% sans limitation dans le temps, et l’employeur qui a maintenu la rémunération du salarié sur la base d’un temps partiel de 136h mensuelles à compter de septembre 2015 jusqu’à la rupture des relations contractuelles sans exprimer son opposition au maintien du travail à temps partiel de son salarié, avait nécessairement
connaissance à cette date de la poursuite de l’activité d’enseignant du salarié à l’université. Il ne justifie à aucun moment avoir sollicité la remise en cause de cette activité d’enseignant, notamment en mars 2015 lors de couriels échangés avec le salarié sur le temps complet revendiqué provisoirement par ce dernier. Dans ce contexte , un doute sérieux existe sur l’utilisation frauduleuse par le salarié de la signature électronique de l’employeur, et le reproche fait au salarié présente pour le moins un caractère tardif.
Ce grief est donc inopérant.
Il demeure que le fait pour le salarié d’avoir dissimulé à son employeur diverses prestations fournies pour le CRP, entreprise concurrente de la société dont il était salarié, en dehors de tout cadre de collaboration entre les deux sociétés, que ce soit dans le cadre d’une cotraitance ou soustraitance, et
sans information préalable de son employeur, caractérise une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes
La société Amenis succombe partiellement dans ses demandes et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Chaque partie succombe partiellement dans ses demandes, aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en première instance. Le jugement entrepris sera infirmé au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté les demandes d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts formées par M. Y ainsi que la demande indemnitaire pour travail dissimulé et la demande en reclassification conventionnelle avec demande corrélative en rappel de salaire
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne la société Amenis à payer à M. Z Y la somme de 3 930,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, outre 393 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Amenis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Avis du médecin ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Employeur
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Exception ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Comité d'entreprise ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Valeur ajoutée ·
- Retard ·
- Cahier des charges ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Préjudice
- Sclérose en plaques ·
- Vaccination ·
- Causalité ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Hépatite ·
- Lien ·
- Directive ·
- Titre ·
- Déficit
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Conseil syndical ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur
- Tahiti ·
- Cotisations sociales ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Recette ·
- Mise en demeure ·
- Prévoyance ·
- Pays
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- État ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Majorité ·
- Projet de contrat ·
- Contrats
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Erreur ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Retard ·
- Stock ·
- Indemnité ·
- Harcèlement
- Mission ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Requalification ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.