Infirmation 21 mai 2021
Cassation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mai 2021, n° 20/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/276
N° RG 20/00260 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNKM
[…]
Décision déférée du 09 Janvier 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 18/01057)
SECTION INDUSTRIE
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL Eladia DELGADO & MEYER, Avocat aau barreau de LYON et par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
La regie Tisseo est un établissement public à caractère industriel ou commercial chargé de l’exploitation du réseau de transport urbain toulousain. La convention collective applicable est la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Un accord collectif du 25 janvier 2010 autorisé le recours à l’astreinte au sein de la regie Tisseo. Cet accord a été signé par la CGT-FO et SUD.
Il autorise 2 types d’astreinte : l’astreinte technique et l’astreinte d’encadrement.
D’après cet accord, l’astreinte technique est destinée à réaliser des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
L’accord précise qu’une note interne pour chaque astreinte définit notamment les motifs de recours .
Des annexes pour chacun des services sont jointes à l’accord.
Par une note interne du 10 janvier 2014, les cas d’appel à l’astreinte sont énumérés de
manière limitative pour le service automatisme.
Le 8 mars 2016, le Directeur Général de la regie Tisseo a pris une note de service relative au droit de grève des personnels du service automatisme pendant leur astreinte, dans les termes suivants:
'TISSEO est chargé de la continuité du service public des transports urbains et de la sécurité des usagers. Dans ce cadre et conformément à la jurisprudence en vigueur, les personnels du service Automatismes d’astreinte doivent être en mesure de prendre connaissances et si nécessaire, d’intervenir dans des situations de panne ou de dysfonctionnements, nécessitant leur assistance et rendant impossible la participation à un mouvement de grève pour les motifs sus-évoqués, sur la période d’astreinte. Les personnels d’astreinte devront donc, en cas de panne ou de dysfonctionnements des automatismes Métro, répondre aux appels d’astreinte et se déplacer en cas d’intervention nécessaire.
Le ou les Agents qui ne respecteront pas les dispositions de la présente note seront passibles de sanctions disciplinaires suivant le règlement intérieur propre à TISSEO et les dispositions de la Convention collective, conformément aux dispositions de
l’article L. 2512-4 du code du travail.'
Un préavis de grève couvrant la période du 7 avril 2016 au 7 octobre 2016 a été présenté par les organisations syndicales le 1er avril 2016.
Le syndicat CGT analysant la note du 8 mars 2016 en un acte administratif a formé, par
requête du 11 avril 2016, un référé-liberté devant le tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en vue d’obtenir la suspension de la note.
Par ordonnance du 13 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande en considérant qu’il n’existait pas une atteinte grave et manifestement illicite à une liberté fondamentale.
Cette ordonnance a été confirmée par l’ordonnance du 10 mai 2016 du Conseil d’Etat.
Par courrier du 31 janvier 2018, le syndicat SNTU CFDT a demandé à la regie Tisseo de retirer sa note du 8 mars 2016 prise en violation de l’accord collectif
du 3 decembre 2007.
***
Par acte d’huissier du 19 mars 2018, le syndicat national des transports urbains
SNTU-CFDT a assigné l’Epic Tisséo aux fins de voir déclarer la note de service inopposable aux salariés et obliger à son retrait sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au regard du délit d’entrave commis et de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle civil:
— s’est déclaré incompétent pour juger de l’inopposabilité de la note de service
du 8 mars 2016 émanant du directeur général de l’Epic Tisseo, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a déclaré irrecevables toutes les autres demandes du syndicat national des transports urbains
SNTU-CFDT relatives au défaut de consultation du comité d’entreprise de l’Epic Tisseo,
— a condamné le syndicat au paiement des entiers dépens, et l’a condamné à
verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclarations du 21 janvier 2020 et du 24 janvier 2020, le syndicat national des transports urbains CFDT a relevé appel de ce jugement.
Saisi de conclusions d’incidents de l’EPIC TISSEO tendant à l’irrecevabilité de appels, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 novembre 2020, a :
— ordonné la jonction des procédures n°20-260 et 20-325 sous le seul numéro 20-260,
— dit que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour confirmer ou infirmer la décision déférée par laquelle le tribunal s’est déclaré incompétent matériellement,
— déclaré recevable l’appel du 21 janvier 2020 rectifié par un appel du même jour, et déclaré irrecevable l’appel formé le 24 juin 2020,
— dit qu’il reviendra à la cour de statuer sur les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir du syndicat et de l’autorité de la chose jugée,
— dit que l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2020 à 9h,
— condamné l’Epic Tisséo à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Par arrêt de déféré du 29 janvier 2021, la quatrième chambre section 1 de la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé l’ordonnance à l’exception de ses dispositions sur la recevabilité des appels
— déclaré irrecevables les appels formés le 21 janvier 2020 enrôlés sous les numéro 20/260 et 20/270
— déclaré recevable l’appel du 24 janvier 2020 enrôlé sous le numéro 20/325
— rappelé la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2021
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné L’EPIC TISSEO aux dépens de l’instance de déféré.
***
Par ses dernières conclusions communiquées le 22 février 2021 le syndicat national des transports urbains demande à la cour de :
— recevoir l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le pôle civil du tribunal judiciaire le 9 janvier 2020,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 9 janvier 2020 en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent pour juger de l’inopposabilité de la note de service
du 8 mars 2016 émanant du directeur général de l’Epic Tisseo et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* a déclaré irrecevables toutes les autres demandes du syndicat relatives au défaut de consultation du comité d’entreprise de l’Epic Tisséo,
* a condamné le syndicat au paiement des entiers dépens et à verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau et :
— se déclarer compétent pour juger du présent litige,
— recevoir l’action du syndicat,
— dire que l’accord collectif du 3 décembre 2007 s’oppose à ce qu’un employeur interdise aux salariés d’un service de participer à un mouvement de grève pendant leurs astreintes,
— juger qu’en interdisant aux salariés du service automatisme d’exercer leur droit de grève pendant les astreintes, la régie Tisséo a violé le droit de grève des salariés concernés et par là-même l’accord du 3 décembre 2007,
— dire inopposable aux salariés du service automatisme la note interne du 8 mars 2016,
— ordonner à la régie Tisséo de retirer sa note interne du 8 mars 2016 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,
— dire que la régie a commis un délit d’entrave en ne consultant pas le comité d’entreprise avant la diffusion aux salariés de la note du 8 mars 2016,
— condamner la régie à verser au syndicat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
A titre subsidiaire,
— dire que la note du 8 mars 2016 constitue une adjonction au règlement intérieur pour lesquelles les formalités de modification du règlement intérieur n’ont pas été respectées,
— juger inopposable aux salariés concernés la note du 8 mars 2016,
— rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires comme non fondées et injustifiées,
— condamner la régie à verser au syndicat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 4 000 euros pour l’appel,
— condamner la régie aux entiers dépens de l’instance.
***
Par ses dernières conclusions du 15 février 2021 l’Epic Régie Tisséo demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer l’incompétence matérielle du juge de première instance et par suite, de la cour, à connaitre du litige,
— confirmer la condamnation du syndicat CFDT en première instance aux entiers dépens ainsi qu’à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat à 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et 5 000 euros au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a condamné l’Epic Tisseo à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— dire que le syndicat n’excipe d’aucun autre intérêt à agir,
— dire que la demande du syndicat est irrecevable, une note de service jugée régulière par le tribunal administratif étant juridiquement insusceptible d’être déclarée inopposable aux salariés du service concerné,
— débouter le syndicat CFDT de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer la condamnation du syndicat CFDT aux entiers dépens ainsi
qu’à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat à 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a condamné l’Epic Tisseo à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le syndicat aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’accord de branche du 3 décembre 2007 ne crée aucune interdiction de prendre une note de service portant limitation du droit de grève,
— dire que la note de service du 8 mars 2016 n’est pas contraire à l’accord
du 3 décembre 2007,
— dire que la note de service n’opère aucune atteinte excessive ou disproportionnée au droit de grève,
— dire que la note du 8 mars 2016 ne relevait pas des prérogatives du comité d’entreprise ou du champ du règlement intérieur,
— débouter le syndicat de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer la condamnation du syndicat aux entiers dépens ainsi qu’à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat à 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et au visa
de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a condamné l’Epic Tisseo à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le syndicat aux entiers dépens.
— condamner le syndicat CFDT aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L2261-15 du code du travail, il est de droit que les dispositions d’un accord de branche étendu sont obligatoires pour les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de l’accord.
En vertu de l’article L2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et d’employeurs , ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord , sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale.
Il est de droit que les actions en exécution des accords collectifs , de même que celles tendant à l’interprétation des dit accords relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Au cas d’espèce la syndicat SNTU-CFDT demande qu’il soit jugé :
— que l’accord collectif du 3 décembre 2007 s’oppose à ce qu’un employeur interdise aux salariés d’un service de participer à un mouvement de grève pendant leurs astreintes,
— que la note de service du 8 mars 2016 est inopposable aux salariés en ce qu’elle viole l’accord collectif du 3 décembre 2009.
La note de service prise le 8 mars 2016 par l’EPIC TISSEO , organisme privé chargé d’une mission de service public, constitue par nature un acte administratif dont la légalité relève de l’appréciation du juge administratif.
Cependant la violation alléguée d’un accord de branche du 3 décembre 2007 par la note de service du 8 mars 2016 relève de l’appréciation du juge judiciaire.
Les premiers juges seront donc infirmés en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour examiner la régularité de la note de service au regard de l’accord de branche susvisé et pour statuer sur les demandes accessoires tendant à la constatation d’un délit d’entrave et à l’indemnisation du syndicat CFDT.
Sur les fins de non recevoir
Le défaut d’intérêt à agir du syndicat SNTU-CFDT
En vertu de l’article L2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article L2262-11 du même code reconnaît aux organisations ou groupements ayant la capacité
d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, la possibilité d’intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés .
L’accord de branche du 3 décembre 2007 a été signé par la FGTE (fédération générale des transports et de l’équipement) dont est membre le syndicat SNTU -CFDT. Ce dernier dispose donc d’un intérêt à agir pour voir interpréter et obtenir l’exécution de l’accord collectif concerné ainsi que pour faire respecter les prérogatives du comité d’entreprise.
La fin de non-recevoir sera donc écartée
L’autorité de chose jugée
En vertu de l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
L’EPIC TISSEO soutient que la demande tendant à voir juger inopposable la note de service du 8 mars 2016 se heurte à l’autorité de chose jugée qui s’attache aux décisions rendues par les juridictions administratives qui ont admis sa légalité . Il excipe ainsi de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2016 et de l’arrêt confirmatif du conseil d’Etat en référé du 10 mai 2016 qui a retenu que la note concernée ne portait pas une atteinte illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève pour les salariés concernés. Il fait également état du jugement au fond 15 juin 2018, ayant force de chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a retenu la légalité de la note de service critiquée.
La cour relève que les actions précédemment engagées devant les juridictions administratives par le syndicat CGT à l’encontre de L’EPIC TISSEO, tendaient, en référé, à la suspension de la note de service du 8 mars 2016, et au fond à l’annulation de celle-ci, pour atteinte au droit de grève et illégalité de la note de service, alors que la présente action exercée le syndicat CFDT, non partie aux instances administratives, a pour objet d’apprécier la conformité de la note de service à un accord collectif, et de statuer sur une demande de constatation d’un délit d’entrave au comité d’entreprise et d’indemnisation du syndicat.
Il s’en déduit que les demandes soumises au tribunal judiciaire et à la cour n’ont pas le même objet que celles soumises aux juridictions administratives et ne concernent pas les mêmes parties. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée est donc inopérante et sera écartée.
Sur le fond
1- Sur la note de service
Sur la violation de l’accord collectif de branche
La note de service critiquée du 8 mars 2016 est ainsi formulée:
'Les équipes du service automatisme placées sous la direction exploitation en maintenance du métro effectuent pas roulement, des astreintes hebdomadaires à hauteur de deux agents par semaine.
TISSEO est chargé de la continuité du service public des transports urbains et de la sécurité des usagers. Dans ce cadre et conformément à la jurisprudence en vigueur , les personnels du service automatisme d’astreinte doivent être en mesure de prendre connaissance et si nécessaire, d’intervenir dans des situations de panne ou de dysfonctionnements, nécessitant leur assistance et rendant impossible la participation à un mouvement de grève pour les motifs sus-évoqués, sur la période de l’astreinte.
Les personnels d’astreinte devront donc , en cas de panne ou de dysfonctionnement des automatismes Métro, répondre aux appels d’astreinte et se déplacer en cas d’intervention nécessaire.
Le ou les agents qui ne respecteront pas les dispositions de la présente note seront passibles de sanctions disciplinaires suivant le règlement intérieur propre à TISSEO et les dispositions de la convention collective, conformément aux dispositions de l’article L2512-4 du code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L2131-12, L2131-4 à L2131-11 du code des collectivités territoriales, la présente note trouve à s’appliquer dès sa diffusion , pour une durée illimitée.'
Il est constant que cette note de service a pour objet d’interdire aux deux salariés d’astreinte en fin de semaine de faire grève pendant la durée de cette astreinte.
Le syndicat SNTU-CFDT soutient que l’accord collectif de branche du 3 décembre 2007 doit être interprété comme s’opposant à ce qu’un employeur interdise aux salariés d’un service de participer à un mouvement de grève et que l’EPIC TISSEO a dérogé cet accord en éditant une note de service qui a pour objet d’interdire le droit de grève aux salariés d’astreinte, note qu’il considère inopposable aux salariés.
L’EPIC TISSEO objecte que l’accord collectif ne dépossède pas l’entreprise de toute prérogative en matière d’organisation du service public. Il considère que la restriction ponctuelle du droit de grève à l’égard des deux salariés d’un service automatisme pendant la période d’astreinte ne porte pas atteinte à l’accord collectif.
Il est rappelé que l’article L2262-4 du code du travail fait obligation aux salariés et employeurs liés par un accord de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale.
il appartient au syndicat CFDT de rapporter la preuve d’une violation par TISSEO des engagements contractuels résultant de l’accord collectif.
L’accord collectif de branche du 3 décembre 2007 étendu par arrêté du 9 juin 2008 a pour objet, d’après son préambule, de concilier l’exercice du droit de grève et le principe de continuité du service public dans les transports urbains. Il énonce un cadre général et commun à toutes les entreprises de transport urbain de voyage auquel il donne un caractère impératif à l’ensemble de ses dispositions (article 1 du titre 1er). Il prévoit diverses mesures visant à renforcer le dialogue social et la négociation préalable afin de prévenir les conflits, d’améliorer la continuité du service public et réguler la concurrence entre les entreprises. Il crée notamment un observatoire de la négociation collective avec un fonds de financement du dialogue social de branche, et prévoit la mise en place de plans de transport pendant le déroulement d’une grève.
La cour relève que l’accord de branche comporte 25 articles et que le syndicat SNTU-CFDT ne se réfère à aucune disposition précise de cet accord ayant pour effet de restreindre les pouvoirs d’organisation du service public conférés à l’établissement public, voire de lui interdire de prendre des dispositions spécifiques visant à interdire à des agents d’un service circonscrit d’exercer un droit de grève pendant des périodes d’astreinte.
Il ne résulte pas de la lecture du préambule de l’accord collectif une volonté des partenaires sociaux de priver les entreprises soumises à l’accord de branche de la possibilité de d’organiser ses services. En l’absence d’interdiction formelle, le fait pour l’EPIC TISSEO d’avoir limité le droit de grève de douze agents composant le service automatisme en période d’astreinte n’est donc pas contraire à l’accord collectif.
La demande tendant à la voir déclarer la note de service inopposable aux salariés sera écartée.
Sur la violation du droit de grève
Le syndicat SNTU-CFDT soutient également que la note querellée porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de grève. Ce moyen qui relève d’un contrôle de légalité d’un acte administratif ressort de la seule compétence du juge administratif.
La cour n’a donc pas compétence pour apprécier la légalité de la note de service.
2) Sur l’entrave au comité d’entreprise
Selon l’article L2323-6 du code du travail, 'le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.',
Le syndicat SNTU-CFDT se prévaut d’une absence de consultation du comité d’entreprise préalablement à la diffusion de la note de service du 8 mars 2016 en méconnaissance des dispositions légales susvisées.
L’EPIC TISSEO objecte qu’aucune plainte pour délit d’entrave n’a été déposée relativement à la note de service et que le syndicat SNTU-CFDT n’a pas à se substituer au comité d’entreprise qui n’a jamais sollicité la mise à l’ordre du jour de ce sujet.
La cour considère que les dispositions contenues dans la note de service intéressent l’organisation du travail de l’ensemble des salariés appartenant au service automatisme en période d’astreinte, de façon pérenne et non ponctuelle, ainsi que la bonne marche générale de l’entreprise. Elle retient en conséquence que ces mesures devaient être soumises pour information et consultation préalable au comité d’entreprise.
Le manquement de l’EPIC TISSEO à cette obligation légale de consultation porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que les syndicats représentent, d’autant, que la note de service apporte une limitation à l’exercice du droit de grève.
Le syndicat SNTU-CFDT qui, comme tout syndicat, a le droit d’agir pour faire respecter les prérogatives d’un comité d’entreprise sans que soit exigé un dépôt de plainte préalable pour délit d’entrave, est fondé à réclamer réparation du préjudice résultant du défaut de consultation du comité d’entreprise. Il sera fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros.
Le défaut de consultation du comité d’entreprise n’induit pas une irrégularité intrinsèque de la note de service de nature à justifier son inopposabilité aux salariés.
Par ailleurs, la cour faisant droit à cette demande de l’appelant, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la note de service constitue une adjonction au règlement intérieur imposant la consultation préalable du comité d’entreprise sur le fondement des articles L1321-4 et L1321-1 du code du travail.
Sur les demandes annexes
L’EPIC TISSEO, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
Le syndicat SNTU-CFDT est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’EPIC TISSEO sera donc tenu de lui
payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile;
L’EPIC TISSEO sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 al1 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020 a été déférée à la cour qui a statué par arrêt du 29 janvier 2021. La demande de l’EPIC TISSEO de réformation de l’ordonnance du 10 novembre 2020 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’interprétation et l’exécution d’un accord collectif
Déclare recevable l’action du syndicat SNTU-CFDT
Condamne la régie EPIC TISSEO à payer au syndicat SNTU-CFDT la somme
de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du comité d’entreprise
Déboute le syndicat SNTU-CFDT du surplus de ses demandes
Condamne la régie EPIC TISSEO à payer au syndicat SNTU-CFDT la somme
de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
Déclare irrecevable la demande de réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020.
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la régie EPIC TISSEO aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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