Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 avril 2021, n° 19/00761
TGI Foix 9 janvier 2019
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 12 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a retenu que les désordres constatés étaient imputables à un défaut de mise en œuvre de la part de la SARL Penedo et Fils, justifiant ainsi la demande d'indemnisation pour la reprise des travaux.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    La cour a estimé que les époux Y ne justifiaient pas de la réalité de leur préjudice de jouissance, confirmant ainsi le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux Y ont interjeté appel d'un jugement du TGI de Foix qui avait reconnu la responsabilité de la SARL Penedo et Fils pour des malfaçons dans des travaux de ravalement, mais les avait déboutés de leurs demandes d'indemnisation pour préjudices divers. La cour d'appel a confirmé la responsabilité de la SARL Penedo, mais a infirmé le montant de l'indemnité, le portant à 20.228,59 € pour les travaux de reprise, tout en rejetant les demandes d'indemnisation pour préjudice de jouissance et moral. Concernant la garantie de la société Axa, la cour a jugé qu'elle n'était pas tenue de garantir la SARL Penedo, infirmant ainsi la décision de première instance sur ce point. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 avr. 2021, n° 19/00761
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/00761
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 8 janvier 2019, N° 15/00430
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

12/04/2021

ARRÊT N°

N° RG 19/00761 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZBD

CR/NB

Décision déférée du 09 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 15/00430

M. X

B Y

C D épouse Y

C/

E A

SARL PENEDO ET FILS

SA AXA FRANCE

SAS GROUPE RCB

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTS

Monsieur B Y

[…]

[…]

Représenté par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE

Madame C D épouse Y

[…]

[…]

Représentée par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE

INTIMES

Monsieur E A

[…]

09200 SAINT-GIRONS

Sans avocat constitué

SARL PENEDO ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sylvie RIEU, avocat au barreau D’ARIEGE

SA AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au dit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS GROUPE RCB prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au dit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 23 mai 2013, M. B Y et Mme C D épouse Y ont confié à la Sarl Penedo et Fils des travaux de ravalement de leur maison sise 5 lotissement Mingou à Foix (09) pour un montant de 9.461,68 €.

Après avoir constaté que le revêtement se décollait à différents endroits, les époux Y ont mis en demeure la Sarl Penedo et Fils de procéder aux travaux nécessaires pour y remédier par courrier en date du 23 octobre 2014.

Le 28 octobre 2014, les époux Y ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Sas Groupe RCB, courtier en assurances en charge du dossier sur délégation de la Sa Axa France Iard.

Une expertise amiable a été confiée au cabinet Saretec, lequel a établi un rapport le 24 décembre 2014.

Par courrier en date du 8 janvier 2015, la Sas Groupe RCB a opposé à la Sarl Penedo et Fils un refus de garantie au motif que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs.

Par acte d’huissier de justice en date du 10 avril 2015, les époux Y ont fait assigner la Sarl Penedo et Fils devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de condamnation à la réparation de leurs préjudices.

Par acte d’huissier de justice en date du 5 novembre 2015, la Sarl Penedo et Fils a appelé en cause

son assureur, la Sa Axa France Iard, son courtier en assurances, la Sas Groupe RCB, ainsi que l’agent général en assurances M. E A.

Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :

— dit que la responsabilité contractuelle de la Sarl Penedo et Fils est engagée dans la réalisation des travaux réalisés sur la maison d’habitation de M. B Y et de son épouse Mme C D (les époux Y),

— dit que la Sa Axa France Iard est tenue à garantir son assurée la Sarl Penedo et Fils au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,

— dit qu’il sera alloué la somme de 17.679 € aux époux Y au titre de la reprise des travaux de réfection des façades,

— condamné la Sa Axa France Iard à payer aux époux Y au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle la somme de 17.679 € sous réserve de la franchise contractuelle d’un montant de 1.601 €,

— débouté les époux Y de toutes leurs autres demandes d’indemnisation de préjudices,

— débouté M. E A de ses demandes,

— condamné la Sa Axa France Iard aux dépens,

— condamné la Sa Axa France Iard à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à la Sarl Penedo et Fils,

— débouté les époux Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. E A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la Sarl Penedo et Fils ne contestait pas l’existence de désordres suite aux travaux effectués ni sa responsabilité, sa demande principale visant à ce que son assureur, la société Axa la relève et garantisse de toute condamnation éventuelle ; que les travaux de ravalement, terminés le 23 mai 2013 avaient subi rapidement des désordres apparus dès juillet 2013 sous forme de décollement du revêtement en plusieurs endroits et que sa responsabilité contractuelle était en conséquence engagée. Il a retenu en outre que la garantie décennale n’était pas mobilisable en l’espèce, les travaux réalisés, à supposer qu’ils puissent être qualifiés d’ouvrage, n’ayant pu compromettre la solidité de la maison d’habitation ni la rendre impropre à sa destination, de sorte que la société Axa ne pouvait être tenue à garantie à ce titre. Il a en revanche estimé que la société Axa admettant dans ses écritures que la Sarl Penedo et Fils avait souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile garantissant notamment les activités de maçonnerie, béton armé, les travaux d’enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse ainsi que le ravalement en maçonnerie étaient nécessairement compris dans les activités garanties, Axa précisant que l’activité de ravalement de façade était garantie ; qu’il y avait aveu judiciaire conforté par la liste des activités assurées jointe à la lettre du 21 octobre 2010 et que la clause d’exclusion invoquée portant sur «'les enduits extérieurs', chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine'», en contradiction avec les activités couvertes mentionnées, ne pouvait, par déduction, concerner les travaux de ravalement en maçonnerie, retenant que la garantie responsabilité civile professionnelle d’Axa était mobilisable.

S’agissant du coût des travaux de reprise, il a estimé devoir retenir le devis établi par la Sarl Penedo et Fils en cours d’expertise amiable le 22 octobre 2014 et non le devis établi par une autre entreprise le 19 juin 2018.

Il a enfin estimé que les époux Y ne justifiaient ni d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral ou personnel.

Par déclaration du 8 février 2019, les époux Y ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle leur a alloué la somme de

17.679 €, en ce qu’elle les a déboutés de toutes leurs autres demandes d’indemnisation de préjudices et en ce qu’elle ne s’est pas fondée sur une pièce qu’ils avaient produite.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2019, les époux Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,

de :

Y venir la Sarl Penedo et Fils,

— entendre réformer la décision attaquée ;

— s’entendre déclarer responsable des malfaçons et des préjudices qu’ils subissent suite aux travaux de façades réalisés sur leur maison située 5, […],

En conséquence,

— s’entendre condamner à leur verser la somme de 24.193,40 € au titre de la reprise de ces malfaçons ;

— s’entendre condamner à leur verser la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

— s’entendre condamner à leur verser la somme de 2.000 € pour leur préjudice moral et plus généralement leur préjudice personnel ;

— s’entendre condamner à leur verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

— statuer ce que de droit sur les appels en cause et en garantie.

Ils soutiennent que la responsabilité de la Sarl Penedo et Fils est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que ce soit au titre de la garantie décennale ou biennale, ayant agi dans le délai ; que l’enduit de façade protège la maison et doit être résistant aux écarts de température, protéger des UV, la stabilité de l’ouvrage étant en cause, de sorte qu’il ne pourrait être traité comme de la peinture d’intérieur. Ils s’appuient sur un nouveau devis de réfection d’un montant de 24.193,40 €, l’entreprise contactée exigeant un sablage, pour justifier leur demande en paiement et s’estiment fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2019, la Sarl Penedo et Fils, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens, 1382 et 1384 anciens, 1792 et suivants du Code civil, L. 121-15 et L. 511-1 du code des assurances, de :

— dire mal fondé en la forme et sur le fond l’appel interjeté par les époux Y ;

— dire mal fondé en la forme et sur le fond l’appel incident formé par la Sa Axa France Iard et la Sas Groupe RCB ;

— débouter les époux Y, la Sa Axa France Iard et la Sas Groupe RCB de leurs appels principal et incident ;

— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

Subsidiairement, si la cour venait à réformer le jugement dont appel et à statuer à nouveau,

— dire que les désordres sont de nature décennale en présence d’un ouvrage et de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et portant atteinte à sa solidité;

— dire que les exclusions de garantie évoquées par la Sa Axa France Iard ne sont pas opposables à son assurée et inapplicables en

l’espèce ;

— dire que la garantie décennale souscrite auprès de la Sa Axa France Iard est parfaitement mobilisable ;

— condamner la Sa Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement décennal ;

A titre infiniment subsidiaire,

— dire que la Sa Axa France Iard, la Sas Groupe RCB et M. A H leur responsabilité à son égard ;

— condamner solidairement la Sa Axa France Iard, la Sas Groupe RCB et M. A à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

— en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Au principal elle s’approprie les motifs du premier juge pour solliciter la confirmation pure et simple du jugement de première instance, s’appuyant au surplus sur les conditions générales de la police d’assurance prévoyant à l’article 2.13 la garantie de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires et contestant que puisse lui être opposée une exclusion de garantie non portée à sa connaissance, ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police, non datées, n’ayant été signées par elle, ou une exclusion de garantie non applicable à la garantie prévue à l’article 2.13, vidant de surcroît selon elle l’obligation principale de l’assureur qui connaissait parfaitement son activité de façadier. A supposer que la garantie décennale ne soit pas mobilisable, elle en déduit que la garantie responsabilité contractuelle de droit commun, dite des dommages intermédiaires, doit recevoir application. Subsidiairement elle soutient que la garantie décennale devrait être retenue dès lors qu’elle a souscrit à compter du 1er septembre 2010 un contrat d’assurance BTPlus auprès de Axa pour couvrir les risques liés à son activité principale de rénovation de façade, l’agent d’assurance lui ayant délivré le 11 janvier 2013 une attestation d’assurance mentionnant qu’elle était garantie en responsabilité civile entreprise et décennale pour son activité de «'façadier'». Elle soutient qu’elle n’a pas posé un enduit monocouche avec résine d’accrochage mais plusieurs enduits par couches superposées (un fixateur latex, une sous-couche type pare-lumière claire, puis une couche de finition type pare-lumière fin), estimant inapplicable l’exclusion de garantie qui lui est opposée alors que de surcroît l’assureur ne peut exclure une garantie obligatoire et que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Elle relève que les travaux litigieux ne consistaient pas en un simple crépis de façade à visée esthétique mais avaient pour objet d’isoler du froid et de la chaleur et d’étancher les murs de la maison, de sorte que sans ces travaux cette dernière devient nécessairement impropre à sa

destination, les travaux destinés à l’isolation et l’étanchéité des maisons relevant de la garantie décennale, et relève que la société Axa ne peut invoquer le rapport de l’expert qu’elle a elle-même mandaté pour écarter sa garantie décennale ; qu’en l’espèce des plaques entières d’enduit se décrochent de sorte que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée.

Subsidiairement, au cas où la cour retiendrait que l’activité de rénovation de façade n’est pas garantie par le contrat d’assurance, elle estime que Axa, son agent d’assurance et son courtier devraient la relever et garantir de toute condamnation pour engager à son égard leur responsabilité pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde alors qu’elle a conclu un contrat d’assurance en vue d’assurer son activité, que l’agent général est tenu de s’assurer que toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique du contrat souscrit sont réunies et que l’assureur est civilement responsable des fautes commises par son agent général. Elle relève que M. A régulièrement appelé en cause en qualité d’agent général de Axa, détenteur de la personnalité juridique, a qualité pour agir et qu’elle dispose d’un intérêt légitime a agir à son encontre pour rechercher sa responsabilité sur le fondement délictuel. Elle soutient qu’aucune prescription d’action ne peut lui être opposée dès lors que l’assignation des époux Y lui a été délivrée le 10 avril 2015 et qu’elle a appelé en cause son assureur et l’agent général le 5 novembre 2015.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2020, la Sa Axa France et la Sas Groupe RCB, son courtier, intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1231 et suivants du code civil, L. 112-6 et L. 114-1 du code des assurances, de :

A titre principal,

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Penedo et Fils ;

Statuant de nouveau,

— juger que les garanties de la Sa Axa France Iard ne sont pas mobilisables ;

— les mettre hors de cause ;

— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de

2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux consorts Y la somme de 17.679,50 € et rejeté les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

— limiter son obligation aux travaux de reprise, sous déduction des différentes franchises contractuelles ;

— débouter les consorts Y du surplus de leurs demandes ;

— en toute hypothèse, les ramener à de plus strictes proportions, sous déduction des différentes franchises contractuelles ;

— condamner la Sarl Penedo et Fils aux entiers dépens.

Ils soutiennent que les travaux réalisés par la Sarl Penedo ne relèvent pas des activités garanties au titre du contrat ni de la garantie responsabilité décennale des constructeurs ni la garantie

responsabilité civile professionnelle qui n’est pas mobilisable.

Ils relèvent qu’aux termes du contrat d’assurance les activités souscrites par l’assuré sont la maçonnerie-béton armé, sauf précontraint in situ, et les peintures, revêtements de surfaces en matériaux souples et parquet flottants et que sont expressément exclus les enduits extérieurs, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine ; qu’en l’espèce les travaux objets du litige ont consisté en la pose d’un enduit monocouche avec résine d’accrochage entrant dans le champ de l’exclusion des enduits extérieurs à base de résine prévue aux conditions générales de la police.

Ils contestent la réalisation de tout ouvrage en l’espèce soutenant que les travaux réalisés se limitent à un ravalement de façade à vocation purement esthétique et estiment qu’il n’est pas justifié que les désordres portent atteinte à la destination de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination.

S’agissant de la garantie responsabilité civile, ils relèvent qu’elle ne peut s’appliquer aux dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré en application de l’article 2.18.15 des conditions générales, n’ayant vocation qu’à garantir les dommages causés par l’assuré aux tiers dans l’exercice de son activité. Ils contestent toute garantie au titre des dommages intermédiaires alors que ces derniers sont ceux qui affectent un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance mais qui n’ont pour effet ni de compromettre sa solidité ni de le rendre impropre à sa destination.

Axa conteste toute responsabilité alors que le contrat souscrit couvrant la responsabilité civile et décennale de la société Penedo à effet du 1er septembre 2010 a été conclu sur la base des déclarations de l’assuré et que si le contrat garantit le ravalement de façades, il exclut expressément et de manière limitée les enduits réalisés à base de liants synthétique et de résine.

M. E A, intimé, a été assigné à personne par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2019 et n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l’action en garantie diligentée par les époux Y à l’encontre de la Sarl Penedo et Fils

Il ressort de la facture adressée par la Sarl Penedo et Fils le 23 mai 2013 qu’elle est intervenue sur l’immeuble des époux Y pour laver les façades à la machine à haute pression, poser une résine d’accrochage ainsi qu’un enduit mono couche de finition écrasé, y compris baguettes d’angles, le tout, installation d’échafaudage, démontage, protection et nettoyage du chantier compris et sur 250 m2 de façades, pour un coût de 9.461,48 € TTC, montant intégralement réglé par les époux Y le 23 mai 2013.

Ces travaux de recouvrement des façades après nettoyage par un enduit mono-couche réalisé sur une couche préalable de fixation selon la facture ne caractérisent pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ni un élément d’équipement d’un ouvrage ni un élément constitutif d’un ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage étant susceptible d’être engagée en cas de malfaçon.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Saretec du 24/12/2014, mandaté par la société Axa Entreprises Iard, que l’ensemble de l’enduit (sous-couche et finition) s’est décollé par plaques des suites d’un défaut d’adhérence total au support, la sous-couche n’ayant pas adhéré des suites d’un défaut de préparation du support et/ou d’un défaut de mise en oeuvre du fixateur, les travaux de réfection nécessitant le piquage de l’ensemble des enduits, la préparation de l’ensemble des supports, et la mise en oeuvre d’un nouvel enduit.

Au regard de ces éléments, les désordres relevant d’un défaut de mise en oeuvre imputable à la Sarl Penedo et Fils, le premier juge a justement retenu la responsabilité contractuelle de cette dernière à l’égard des époux Y.

La Sarl Penedo et Fils a effectivement établi lors de l’expertise susvisée un devis de réparation pour un montant total de 17.679 €TTC. Ce devis date néanmoins du 22 octobre 2014, soit il y a maintenant plus de six ans.

Les époux Y produisent un devis daté du 19/06/2018 émanant de la Sas Chenay-Entreprises préconisant un sablage indispensable pour éliminer tous les résidus de peinture qui empêchent l’enduit d’adhérer au support et l’application d’un enduit de type Monorex appliqué en deux couches finition écrasée, prestation de nature à remédier à l’intégralité du dommage imputable à l’exécution déficiente de la Sarl Penedo et Fils. Ce devis concerne néanmoins 299 m2 de surfaces, comprenant une murette devant le garage, non comprise aux prestations initiales.

Au prorata de la superficie initialement enduite de manière défectueuse, il convient de ramener ce devis actualisé de réfection à la somme de 18.389,63 € HT [21.994 x 250 / 299], soit 20.228,59 € TTC, TVA à 10%. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant au montant de l’indemnité allouée aux époux Y au titre des travaux de reprise, laquelle doit être portée à 20.228,59 TTC outre actualisation à la date du présent arrêt en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction l’indice de référence étant celui du mois de juin 2018 et intérêts au taux légal sur la somme actualisée à compter du prononcé du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil. Responsable du dommage, la Sarl Penedo et Fils est tenue du règlement de cette indemnité.

Les époux Y se contentant d’affirmer subir un préjudice de jouissance, moral et plus généralement personnel sans nullement préciser en quoi consisteraient réellement ces préjudices, le jugement entrepris doit en revanche être confirmé en ce que le premier juge les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation à ce titre.

2°/ Sur la garantie de la société Axa

Il ressort de l’attestation d’assurance établie le 21 octobre 2010 par l’agent d’assurance représentant la société Axa France Iard que la Sarl Penedo et Fils a souscrit un contrat BTPlus n° 4776962304 à effet du 1er septembre 2010, garantissant sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les dommages après réception subis par les éléments d’équipements dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire à la réalisation duquel l’assuré a contribué, les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré, les dommages matériels subis après réception par les existants et qui sont la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs et dont la responsabilité incombe à l’assuré, les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, ou 2.14 des conditions générales, ainsi que sa responsabilité civile en raison des préjudices causés aux tiers avant ou après réception et les dommages matériels accidentels en cours de chantier à sa charge atteignant les travaux objets de son marché, le contrat ayant pour objet de garantir les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante relevant des activités indiquées aux conditions particulières et rappelées à l’attestation, savoir les activités travaux réalisées dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature FFSA d’activités des entreprises du bâtiment et des travaux publics :

*fondations, maçonnerie, béton sauf précontraint in situ,'à l’exclusion notamment «'des enduits extérieurs, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine'»

*peintures (26), revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants (27) à l’exclusion

notamment des «'revêtements de surfaces en matériaux durs y compris chapes et sols coulés (28), chapes, revêtements des murs et sols, intérieurs à base de liants synthétiques ou résine, y compris sols sportifs et résines, sols industriels..'»

Les travaux de nettoyage et de recouvrement de façades réalisés par la Sarl Penedo, laquelle est une entreprise de façades, ne constituant pas un ouvrage ainsi que retenu ci-dessus les garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, y compris la garantie des dommages dits intermédiaires, liées à la notion d’ouvrage, ne peuvent recevoir application en l’espèce, seule la garantie responsabilité civile contractuelle de la Sarl Penedo et Fils étant engagée et le contrat responsabilité civile garantissant les dommages causés aux tiers seul susceptible de recevoir application.

La société Axa France Iard a finalement produit les conditions particulières du contrat d’assurance signées par le souscripteur le gérant de la Sarl Penedo le 21/10/2010 (pièce 8) selon lesquelles il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales n° 951939 A, lesquelles, jointes aux conditions particulières, à l’annexe protection juridique, et à la nomenclature FFSA dont le souscripteur a aussi reconnu avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurances. La sincérité de cette signature n’est pas déniée et il importe peu que l’intégralité des pages des conditions particulières ne soient pas paraphées, l’accord du souscripteur étant concrétisé par la signature de son gérant. Les conditions générales 951939, datées de juin 2008, sont produites en pièce 7 par la société Axa France Iard. Elles sont donc, tout comme les conditions particulières signées produites au débat, parfaitement opposables à la Sarl Penedo et Fils.

Au regard de la liste des exclusions d’activités listées à l’attestation d’assurance et aux conditions particulières du contrat d’assurance, lesquelles doivent être d’interprétation stricte, limitatives et non ambigües, seules les chapes, revêtements de murs et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine relevaient d’activités non garanties. En l’espèce, il n’est nullement établi que la sous couche de type pare-lumière claire et la finition de type pare-lumière fin réalisées par la Sarl Penedo et Fils en revêtement des façades étaient constituées à base de liant synthétique ou résine. Au contraire, seule la colle d’accrochage de type Acroflex de chez Agor constituait, au vu du rapport d’expertise Saretec, une résine apposée sur le support béton destinée à l’accrochage de tout mortier hydraulique (ciment, chaux ou plâtre). Un tel procédé d’accrochage à la maçonnerie existante d’un matériau de revêtement de façade classique en mortier hydraulique ne peut être considéré comme faisant partie de la liste des seules activités exclues de la garantie.

Cela étant, le contrat responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux garantissant en application de l’article 2.17 des conditions générales la responsabilité pour préjudices causés aux tiers exclut aux termes de l’article 2.18.15 les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance. L’économie de cette garantie repose sur une distinction traditionnelle entre les dommages causés aux tiers (y compris les clients) par le produit ou l’ouvrage, et les dommages subis par l’ouvrage'; seuls sont garantis les premiers, les seconds relevant du risque d’entreprise dont la charge n’a pas à être reportée sur la collectivité des assurés.

Cette clause, parfaitement valable, doit recevoir application de sorte que l’indemnité allouée aux époux Y et mise à la charge de la Sarl Penedo et Fils représentant le coût nécessaire à la reprise des travaux défectueux réalisés par la Sarl Penedo et Fils ne peut être garantie par la société Axa France Iard en application du contrat responsabilité civile entreprise susvisé. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce que le premier juge a prononcé condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard, cette dernière ne pouvant être tenue de garantir les conséquences de la responsabilité de la société Penedo et Fils ni au titre de la garantie décennale non applicable au cas d’espèce, ni au titre du contrat responsabilité civile de l’entreprise pour dommages causés aux tiers.

Aucun manquement n’étant caractérisé ni à l’encontre de la société Axa France Iard, ni à l’encontre de son courtier la Sas Groupe RCB, ni à l’encontre de M. A, agent général, lors de la souscription

du contrat d’assurance susvisé par la Sarl Penedo et Fils, l’action en responsabilité diligentée à titre subsidiaire à leur encontre par cette dernière ne peut qu’être rejetée.

3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Succombant, la Sarl Penedo et Fils supportera les dépens de première instance et d’appel et se trouve redevable envers les époux Y d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard et de la Sas Groupe RCB.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a dit que la responsabilité contractuelle de la Sarl Penedo et Fils était engagée dans la réalisation des travaux réalisés sur la maison de M. B Y et de son épouse Mme C D et débouté ces derniers de leurs demandes d’indemnités autres que le coût des travaux de reprise

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sarl Penedo et Fils à payer à M. B Y et Mme C D épouse Y pris ensemble :

1°/ la somme de 20.228,59 TTC au titre des travaux de reprise outre actualisation à la date du présent arrêt en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction l’indice de référence étant celui du mois de juin 2018 et intérêts au taux légal sur la somme actualisée à compter du prononcé du présent arrêt

2°/ une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel

Dit que la Sa Axa France Iard n’est pas tenue de garantir la Sarl Penedo et Fils au titre des condamnations ci-dessus

Déboute la Sarl Penedo et Fils de son action en responsabilité à l’encontre de la Sa Axa France Iard, de la Sas Groupe RCB et de M. E A

Déboute la Sarl Penedo et Fils de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Axa France Iard et de la Sas Groupe RCB

Rejette le surplus des demandes

Condamne la Sarl Penedo et Fils aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 avril 2021, n° 19/00761