Infirmation partielle 15 juillet 2021
Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 juil. 2021, n° 20/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02783 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE MOULIN DE MAYNARD - CRO S ET CIE, S.N.C. JACQUES CROS & CIE |
Texte intégral
15/07/2021
ARRÊT N° 693/2021
N° RG 20/02783 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYLS
VBJ/MB
Décision déférée du 24 Septembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 18/00464
Mme X
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.N.C. Z A & CIE
S.A.R.L. SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE MOULIN DE MAYNARD – CRO S ET CIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domiciliéen cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
INTIMES
S.N.C. Z A & CIE RCS CASTRES – activité production d’électricité – NAF 3511Z
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE MOULIN DE MAYNARD – A ET CIE RCS CASTRES – production d’électricité – NAF 3511Z
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. D-E Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. D-E, conseiller.
Greffier, lors des débats : M. B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. D-E, Conseiller pour le Président empêché et par M. B, greffier de chambre.
FAITS
La SNC Z A & compagnie (la SNC) est propriétaire de la centrale hydroélectrique d’Ardorel, située sur la commune de […], exploitée par la SARL Moulin Maynard.
L’exploitant a assuré la centrale auprès des SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des dommages aux ouvrages de génie civil, incluant une garantie 'état de catastrophe naturelle'.
Le 14 février 2017, une violence crue générant une inondation s’est produite projetant de arbres et débris sur le barrage.
Le 14 mars 2017, la SNC a déclaré le sinistre auprès de la SA MMA Iard.
Un arrêté du 26 juin 2017 a déclaré l’état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue du 14 février 2017 au 15 février 2017 sur la commune de Payrin Augmontel.
Le 28 novembre 2017, l’assureur a proposé à la SNC Z A une indemnité d’un montant de 54'268 ' à l’issue d’une expertise amiable menée par le Cabinet GM Consultant, mandaté par la SA MMA Iard. Elle a, pour le surplus, opposé un refus de garantie arguant du maintien pendant un mois contre le barrage de deux arbres dont les branches ont affouillé le lit du Thoré.
La SARL Moulin Maynard a refusé cette offre, réclamant une indemnisation à hauteur de 750.000 ' pour les dommages matériels et de 56.000 ' pour les pertes d’exploitation.
PROCÉDURE
Par actes en date du 1er mars 2018, la SNC Z A & compagnie et la SARL Moulin Maynard ont fait assigner la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d’obtenir l’ensemble des indemnités réclamées.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a désigné M. Y en qualité d’expert et condamné l’assureur MMA à payer à la SNC et à la SARL Moulin Maynard une provision de 54.658 ' dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2019.
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2020, le tribunal a':
— dit que l’exclusion de garantie soulevée par la MMA n’est pas applicable en l’espèce,
— dit que la MMA doit garantir le préjudice subi au titre de sa police catastrophe naturelle,
— dit que la MMA doit réparer les désordres occasionnés au barrage de la centrale d’Ardorel par l’inondation classée catastrophe naturelle selon arrêté du 26 juin 2017,
— condamné en conséquence la compagnie (sic) MMA à verser à la SNC et à la SARL Moulin Maynard les sommes franchises déduites de':
' 53.281,15 ' au titre des pertes d’exploitation avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
' 51.030,10 ' pour les honoraires engagés à la suite du sinistre avec les intérêts de droit à compter de la présente décision,
' 429.260,229 ' au titre des dommages matériels avec intérêts de droit à compter de la présente décision, avant déduction à effectuer par MMA de la provision d’un montant de 54.628 ',
' 5.000 ' en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 octobre 2020, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles ont interjeté appel de la décision. Tous les chefs du jugement sont contestés à l’exception de l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA) dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2020, demandent à la cour au visa des articles 4, 5, 12 et 13 du code de procédure civile, L. 125-1 du code des assurances, 1231-1 et suivants et 1192 du code civil, de':
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a statué ultra petita en violation des articles 4, 5, 12 et 13 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu en ce qu’en statuant ultra petita, le tribunal a dénaturé des clauses claires et précises de la police d’assurance et, ce faisant, était irrecevable et mal fondé à s’autoriser à interpréter les clauses de la police d’assurance en faveur de l’assuré,
— dire et juger en réformant le jugement, que l’exclusion de garantie relative à un phénomène de renardage est applicable, y compris s’il doit être considéré que les dommages affectant le barrage ont pour origine l’événement de crue/inondation classé en catastrophe naturelle,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser les sommes de :
' 429.260, 22 ' au titre des dommages matériels,
' 51.030,10 ' pour les honoraires engagés à la suite du sinistre,
' 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
— constater que les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont réglé la somme de 53.281, 5 ' au titre des pertes de recettes en exécutant l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2018,
à titre principal,
— déclarer que la destruction du barrage de la centrale hydroélectrique et de la passe à poissons a pour origine exclusive un phénomène de renardage imputable aux agissements des SNC Z A et SARL Moulin Maynard,
— rejeter l’appel incident formé par les SNC Z A et SARL Moulin Maynard et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— par conséquent, déclarer les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles bien fondées à faire
application de l’exclusion de garantie figurant aux clauses et conditions de la police souscrite et en vigueur à la date de survenance du sinistre,
— par conséquent, voir prononcer la mise hors de cause des SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur les demandes relatives aux dommages affectant le barrage et la passe à poissons ainsi que les honoraires et frais accessoires,
— déclarer le versement effectué par SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de la somme de 54.628 ' en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2018 au titre des pertes de recettes du fait de la crue, satisfactoire à l’exclusion de toute autre somme et confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu la somme de 53.281,15 ' à ce titre,
— débouter les SNC Z A et SARL Moulin Maynard de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner les SNC Z A et SARL Moulin Maynard à verser aux SA MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait que les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie au titre du sinistre survenu le 14 février 2017, limiter le montant des dommages pouvant être alloué aux sommes de :
' 300.000 ' au titre du dommage matériel direct constitué par le coût de la reconstruction du barrage tel que construit en 2006 et de la passe à poissons, sur laquelle il sera fait application de la franchise contractuelle de 10% du montant du dommage,
' 56.700,11 ' correspondant aux honoraires et frais engagés pour la reconstruction, sur laquelle il sera fait application de la franchise contractuelle de 10% du montant du dommage,
— débouter les SNC Z A et SARL Moulin Maynard de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à défaut la limiter à la somme de 1 500 ',
— condamner les SNC Z A et SARL Moulin Maynard aux dépens.
Elles exposent que :
sur l’appel principal
— le jugement encourt réformation dès lors que le tribunal a violé les dispositions des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile en retenant, sans rouvrir les débats, qu’en présence de deux clauses contractuelles dont les effets s’annulent, il convient d’interpréter le contrat en faveur de l’assuré,
— le fait de modifier les dispositions d’une police d’assurance en l’absence de clauses ambiguës et de retenir des moyens non soutenus par l’assuré excède le pouvoir souverain d’appréciation et procède d’une dénaturation totale du contrat,
— sur les valeurs, elles reconnaissent une erreur sur les montants indiqués qui correspondaient à la centrale de Roquebrun,
— sur la police, les clauses d’exclusion concernent :
' s’agissant des dommages aux ouvrages de génie civil – article 2.5.3 : les dommages causés par un manque d’entretien ou une absence de réparation et indispensables avant ou après sinistre et incombant à l’assuré, sauf cas de force majeure et les dommages dus à l’érosion ou consécutifs au renardarge ou à la porosité des biens assurés (page 36 pièce n°1)
' s’agissant des dommages 'catastrophes naturelles’ (p. 48 pièce n°1) : le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens garantis par le présent contrat, à concurrence de leur valeur
fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque,
— sont ainsi garanties la réparation à l’identique et tel que l’ouvrage existait avant le sinistre sans amélioration ni redimensionnement, sous déduction d’une franchise de 10% et les pertes de recettes en lien direct avec le sinistre et dans la limite du montant de garantie, à condition que la cause du dommage ne relève pas d’une des exclusions de garantie,
— le terme « non assurable » de l’article L 125-1 du Code des assurances concerne l’événement que constitue l’agent naturel au titre de son intensité et non le bien endommagé par l’agent naturel,
— quand bien même il serait retenu un lien entre le phénomène d’inondation ayant fait l’objet d’un arrêté de classement, il n’en demeure pas moins que la mobilisation de ce volet de la garantie n’entraîne pas la disparition des limites et motifs d’exclusion de la garantie souscrite,
— il n’y a pas lieu d’interpréter la police en faveur de l’assuré dès lors que les dispositions du contrat sont claires et précises et dénuées de toute ambiguïté,
— en l’espèce, l’inondation classée catastrophe naturelle, n’est pas la cause déterminante de l’effondrement du barrage dû au phénomène de renardage lequel est exclu de la garantie,
— et la ruine de l’ouvrage ne serait pas survenue si les arbres amenés par la crue et seul élément déclenchant du phénomène de renardage, avaient été enlevés dans les jours suivant le constat de leur présence,
— le tribunal a fait appel à la théorie de « l’empreinte continue du mal » (identifiée par le Professeur Noël Dejean de la Bâtie en 1989) pour considérer « qu’un antécédent intermédiaire ne fait pas obstacle à l’existence d’une causalité directe » mais il n’a pas pris en considération l’ensemble des événements pour en faire l’analyse « causale » et identifier une succession de faits défectueux,
— en effet, la crue qui est une augmentation du niveau de l’eau de la rivière n’entraîne pas plus de pression sur un barrage dit « à débordement »
— il y a une déconnexion entre la succession des faits et l’affaissement de sorte que le tribunal ne peut pas prétendre à une continuité d’événements (anormaux ou défectueux) permettant de proche en proche de remonter à l’événement initial constitué par la crue,
— les données des débits journaliers du Thoré sur le site officiel eaufrance.fr permettent de constater que le jour où l’arbre a été enlevé par CDTSM, soit le 13 mars 2017, le débit du Thoré était de 39.80 m3/s et que du 14 février au 13 mars (et 20 mars) 2017 date effective de l’enlèvement, les débits étaient inférieurs à 39.80 m3/s et permettaient de procéder aux travaux nécessaires,
— la jurisprudence invoquée par les sociétés A et Moulin Maynard n’a aucun rapport avec la théorie de l’antécédent intermédiaire : la première admet que la garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée même au titre de dommages causés par des biens qui ne sont pas la propriété de l’assuré… et la seconde que la garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée même en présence de désordres relevant des dispositions de l’article 1792 du Code civil s’il est établi que les désordres trouvent leur cause directe et déterminante dans l’épisode de sécheresse classé catastrophe naturelle,
— si l’expert (p. 23) admet que c’est effectivement le processus de renardage qui est à l’origine de la destruction du barrage et de la passe à poissons, il n’apporte aucune explication technique permettant de prétendre, comme il le fait, qu’au 20 février 2017 le processus de renardage était 'déjà enclenché',
— les concluantes renvoient à la lecture du dire récapitulatif de GM Consultant, transmis le 23 avril 2019, selon lequel un renard hydraulique ne peut se former qu’à condition que l’eau puisse atteindre le sol situé sous l’embase du barrage pour y circuler,
— l’état du barrage après les travaux réalisés en 2011 au titre des enrochements a contribué à creuser le lit du Thoré en aval par un phénomène de « backwash » favorisant l’apparition de renards
hydrauliques et le maintien des arbres avec les branches contre le barrage a généré l’affouillement sous le niveau de l’embase des ouvrages, l’ensemble entraînant la ruine du barrage,
— en toute hypothèse, la seule constatation d’un phénomène de renardage, même au cas d’application de la garantie catastrophes naturelle, doit avoir pour conséquence d’exclure la garantie des sociétés MMA,
— les assurées ont reconnu explicitement l’existence de ce processus et la SARL Moulin Maynard n’a pas prétendu ignorer qu’il fallait les enlever puisqu’elle prétend qu’il n’était pas possible de le faire en raison du niveau de l’eau,
— et elles ne peuvent pas soutenir que « le montant des travaux de reconstruction chiffré par l’expert aurait en tout état de cause été sensiblement équivalent si les deux arbres avaient pu être enlevés entre le 20 février et le 3 mars 2017 », dès lors que sans l’effet du renardage, le barrage ne se serait pas affaissé sous son propre poids de sorte que le montant des dommages aurait été bien moindre,
— les assurées dénaturent le contrat en considérant que l’exclusion invoqué par MMA ne pourrait s’appliquer que si la crue n’avait pas été classée Catastrophe Naturelle ",
— au surplus, la garantie inscrite à l’article L. 125-1 du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel soit la cause exclusive des dommages,
— subsidiairement, les concluantes ne contestent pas le jugement en ce qu’il a retenu les sommes de 53.281,15 ' (franchise déduite) au titre des pertes de recettes ou pertes d’exploitation( au demeurant non concernées par l’exclusion de garantie)
— en revanche, elles invoquent le bénéfice de l’exclusion de garantie en ce qui concerne la somme allouée à hauteur de 51.030,10 ' (franchise déduite), relative aux honoraires et frais engagés,
— les demanderesses ont volontairement omis de produire les documents techniques mettant en évidence que l’ouvrage reconstruit en 2017 (sans mise en concurrence des entreprises et en dehors de tout cadre d’analyse contradictoire avec l’assureur) et celui réalisé en 2006 n’étaient pas comparables alors que l’éventuelle obligation de l’assureur est de prendre en charge la reconstruction du barrage à l’identique c’est-à-dire tel qu’il a été réalisé au titre des travaux de 2006,
— et l’ouvrage reconstruit a une section près de 5 fois plus élevée que celle de l’ancien barrage (32,07 m² / 6,86 m²), de sorte que si le tribunal a partiellement admis les objections des concluantes, c’est dans une proportion insuffisante,
sur l’appel incident
— le jugement a limité à 131.068, 37 ' l’indemnisation du poste de préjudice « ouvrage barrage » alors qu’il figure au devis de l’entreprise Albert à hauteur de 242.736, 77 ' et écarté l’application des intérêts à compter du 22 décembre 2017 et jugé que les intérêts ne commenceraient à courir qu’à compter de la date de la décision,
— la juridiction saisie demeure libre de ne pas admettre cette demande dès lors qu’elle motive sa décision, ce qu’elle a fait, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que les demandes n’étant que partiellement accueillies et une provision ayant été allouée, les intérêts courront à compter de la décision.
La SNC Z A et la SARL Hydroélectrique de Moulin de Maynard, dans leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2021, demandent à la cour au visa des articles L 125-1 et suivants du code des assurances, de':
— débouter les SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs contestations, demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Castres le 24 septembre
2020 en ce qu’il a :
' dit que l’exclusion de garantie soulevée par la MMA n’est pas applicable en l’espèce,
' dit que la MMA doit garantir le préjudice subi au titre de sa police catastrophe naturelle,
' dit que la MMA doit réparer les désordres occasionnés au barrage de la centrale d’Ardorel par l’inondation classée catastrophe naturelle selon arrêté du 26 juin 2017,
' condamné en conséquence la compagnie MMA à verser à la SNC et à la SARL Moulin Maynard les sommes franchises déduites de :
. 53.281,15 ' au titre des pertes d’exploitation
. 51.030,10 ' pour les honoraires engagés à la suite du sinistre
. 429 260,229 ' au titre des dommages matériels avant déduction à effectuer par MMA de la provision versée par elle d’un montant de 54.628 ',
. 5.000 ' en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme complémentaire de 111.676,40 ' au titre de l’indemnisation du poste de préjudice « ouvrage barrage »,
— dire que les sommes allouées par le tribunal judiciaire et la cour seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017,
— condamner les SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 9.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— les appelantes invoquent à tort l’exclusion de garantie des dommages aux ouvrages de génie civil figurant en page 36 du contrat,
— le tribunal n’a pas statué ultra petita, la question de l’exclusion de garantie faisant à l’évidence partie intégrante de l’objet du litige, et il n’a pas plus dénaturé le contrat dès lors que le phénomène de renardage constitue un événement intervenu entre la crue et la destruction du barrage et qu’il n’est pas la cause déterminante du dommage,
— l’expert est formel sur le caractère exceptionnel de la crue et le bon état antérieur du barrage,
— la présence des deux arbres contre le barrage est une conséquence de la crue,
— l’arrêt du 16 avril 2015 invoqué est une illustration de l’existence d’un antécédent intermédiaire,
— les dommages étaient inévitables, l’intervention des équipes spécialisées dans la découpe des arbres n’était pas tardive, le phénomène étant déjà enclenché, et l’assuré ne pouvait imposer des conditions pour des interventions in situ dangereuses,
— la contestation du rapport d’expertise par les assureurs repose sur de simples hypothèses,
— les deux arbres ne représentaient qu’une partie des débris amenés contre le barrage par une crue qualifiée de centennale compte tenu de l’important débit,
— les valeurs à neuf retenues par les appelantes ne concernent pas le barrage de Payrin Augmontel (81) mais celui de Roquebrun (34),
— le coût de reconstruction a été minutieusement examiné au cours de l’expertise,
— l’expert s’est notamment prononcé sur les contestations du cabinet GM Consultant relatives à l’indemnisation du poste 'ouvrage barrage', qui ne constitue pas une amélioration mais une adaptation aux conséquences de la crue,
— les intérêts au taux légal sont dus conformément aux dispositions des articles L 125-2 et de l’annexe I de l’article A 125 du code de la construction et de l’habitation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2021.
MOTIFS
La Cour constate que l’assignation a été délivrée à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard, qui sont toutes deux appelantes et que le jugement a condamné ' la MMA’ ce dont on déduit que cette appellation générique concerne les deux sociétés d’assurance.
Sur l’application des clauses d’exclusion à la garantie 'catastrophe naturelle'
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Lorsque le tribunal a statué ultra petita, la sanction n’est pas l’annulation du jugement mais son infirmation du chef concerné.
Au cas d’espèce, le débat portait devant le premier juge sur l’exclusion de garantie stipulée dans les termes suivants (p. 36 de l’avenant):
Article 2.5 Dommages aux ouvrages de génie civil
Outre les exclusions spécifiées aux conditions générales, ne sont pas garantis …
— les dommages causés par un manque d’entretien ou une absence de réparation indispensable avant ou après sinistre et incombant à l’assuré, sauf cas de force majeure,
— les dommages dus à l’érosion ou consécutifs au Renardage ou à la porosité des biens assurés.
Par ailleurs, la police stipule en son article 2.10 relatif aux catastrophes naturelles :
Article 2.10.1 Objet de la garantie
« Au titre de l’assurance des biens
Est garantie la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Au titre de l’assurance des pertes d’exploitation
Sont garanties, pendant la période d’indemnisation prévue au contrat, les pertes pécuniaires résultant de l’interruption ou de la réduction d’activité de l’entreprise suite à des dommages matériels directs garantis au titre de l’assurance des biens ci-dessus
…
Article 2.10.3 Ce qui est garanti
« Au titre de l’assurance des biens
Est couvert le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens garantis par le présent contrat, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque »
Les assurées soutenaient devant le tribunal que la catastrophe naturelle étant un dommage non assurable ne pouvaient lui être étendues les exclusions de garantie nécessairement limitées aux seuls dommages assurables et assurés.
Les assurances répliquaient que la destruction du barrage de la centrale hydroélectrique et de la passe à poissons ayant pour origine exclusive un phénomène de renardage imputable aux agissements des sociétés Z A et Moulin Maynard, elles étaient bien fondées à faire application de l’exclusion de garantie figurant aux clauses et conditions de la police souscrite et en vigueur à la date de survenance du sinistre.
Le premier juge a considéré que la clause d’exclusion n’étant pas spécifiquement prévue pour l’indemnisation des sinistres liés à un phénomène de catastrophe naturelle, il convenait d’interpréter le contrat en faveur de l’assuré et de retenir que I’exclusion de garantie mentionnée n’était pas applicable dès l’instant où le sinistre était dû à un événement relatif à une catastrophe naturelle.
Les appelantes soutiennent à juste titre que ce faisant, il a soulevé un moyen de pur droit sur l’interprétation du contrat sans rouvrir les débats.
Et le tribunal n’a pas répondu à l’argumentation des assurées selon laquelle les clauses d’exclusion conventionnelle ne pouvaient s’appliquer en matière de risques non assurables liés à un état de catastrophe naturelle.
Les MMA invoquent vainement que l’article 2.10.3 de la police stipulant que la garantie Catastrophes naturelles couvre les dommages matériels « dans les limites et conditions prévues par le contrat » dès lors que cette clause ne concerne pas les exclusions conventionnelles qui ne peuvent être assimilées aux 'limites et conditions’ de la garantie.
Toutefois, à la base de la garantie 'catastrophe naturelle’ existe un contrat socle, de sorte que la garantie est due dans les conditions d’ouverture de la garantie principale. En conséquence, la non-assurance ou l’exclusion contractuelle entraîne l’exclusion corrélative de la garantie 'catastrophe naturelle'.
Le jugement encourt donc l’infirmation en ce qu’il a dit que I’exclusion de garantie mentionnée n’est pas applicable du seul fait que le sinistre est dû à un événement relatif à une catastrophe naturelle.
Sur les causes du sinistre
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêt interministériel qui détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent
article».
En l’état de la clause d’exclusion et des dispositions de l’article susvisé, il convient d’examiner si l’affaissement du barrage a eu pour cause déterminante l’inondation classée catastrophe naturelle par l’arrêté du 26 juin 2017 ou un phénomène de renardage, conséquence d’une carence de l’assuré, dont la preuve incombe aux MMA.
L’expert relève (p. 22) que la puissance de la crue a entraîné des phénomènes d’instabilité avec entraînement des grains composant le sol sous l’effet d’un gradient hydraulique ayant déclenché un sévère affouillement sur un délai relativement court, que les sols au droit du barrage ont été déstabilisés sous les phénomènes de boulance et que les vitesses d’écoulement ont graduellement provoqué une érosion localisée ayant pour résultat la formation d’un boyau dans lequel l’eau s’est infiltrée engendrant une destructuration irréversible des ouvrages.
Il décrit ainsi un renard hydraulique défini, selon le dictionnaire Larousse, comme le développement progressif d’une fuite à travers un barrage ou une digue, ce qui correspond à un phénomène d’érosion interne par un tunnel continu entre l’amont et l’aval.
Et il conclut que 'la crue de 2017 et les phénomènes qu’elle a engendrés, dont la problématique des arbres qui se sont retrouvés contre le barrage induisant le minage de la base du barrage, sont bien à l’origine du sinistre qui a conduit à la nécessité de reconstruire le barrage'.
La Cour observe tout d’abord que l’exclusion contractuelle sanctionne le manque d’entretien ou l’absence de réparation indispensable avant ou après sinistre et incombant à l’assuré et les dommages dus à l’érosion ou consécutifs au renardage ou à la porosité des biens assurés. Ce libellé se réfère à un phénomène s’inscrivant dans la durée (carence dans l’entretien) ou progressif (érosion).
Les MMA critiquent le rapport de l’expert, invoquant celui du Cabinet GM Consultant sur le processus de renardage et l’impact négatif des travaux d’enrochement réalisé par les requérantes au titre des travaux effectués en 2011, et elles soulignent le lien évident entre les interventions fautives du propriétaire du barrage les années précédentes et son omission fautive lors de la crue.
Néanmoins, l’expert a répondu précisément à ces observations en relevant l’existence d’hypothèses non vérifiées. Il a ainsi :
— réfuté la création d’un phénomène de 'backwash’ par la pose de l’enrochement mis en place en 2011, en observant que si tel avait été le cas, les renards hydrauliques se seraient manifestés bien avant 2017,
— retenu qu’après 2011, il n’était pas démontré que le lit aval du Thoré était sous l’embase du barrage et qu’il n’était pas plus établi que le creusement à la pelleteuse avait pu abaisser le niveau de ce lit.
La Cour observe en outre que les MMA n’ont pas répliqué en produisant d’autres éléments, qu’en toute hypothèse, les travaux réalisés en 2011 attestent d’un entretien du barrage, l’inadéquation et/ou l’absence de qualité de ces travaux n’étant pas imputable à l’assuré mais aux entreprises qui les ont effectués et que l’absence d’étude géotechnique avant la reconstruction de 2006 ne peut être retenue à faute à l’encontre de l’assuré dès lors d’une part que le barrage a résisté à la crue de 2011 et d’autre part que les MMA ont accepté d’assurer l’ouvrage sans conditionner la garantie à la production de cette étude.
Les MMA contestent ensuite la théorie, retenue par le tribunal, de I’empreinte continue du mal selon laquelle le dommage allégué est une suite nécessaire de I’événement intermédiaire, lequel est lui-même une suite nécessaire de I’événement naturel. Elles retiennent encore que les arbres, accumulés en pied de barrage sont la seule cause du renardage, que l’assurée a reconnu leur présence après la crue du 15 février et qu’ils auraient pu être enlevés entre le 21 et le 28 février, période à laquelle le débit de la rivière était inférieur à 40m3/s, ce dont elles déduisent une carence de l’assurée et un rôle causal déterminant dans le déclenchement du renardage du non enlèvement des arbres en temps utile.
Mais elles ne peuvent être suivies dans leur raisonnement selon lequel une crue qui génère une augmentation du niveau de l’eau n’entraîne pas plus de pression sur un barrage dit «à débordement» (comme en l’espèce) par dessus lequel l’eau s’évacue naturellement. En effet, elles méconnaissent en cela que l’évacuation 'naturelle’ de l’eau par-dessus le barrage est nécessairement insuffisante en cas de crue centennale de même que la pression sur le barrage est majorée.
Elles prétendent aussi que le non enlèvement des deux arbres caractérise en tant que phénomène induit, une déconnexion entre la succession des faits et la ruine du barrage, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir à une continuité d’événements anormaux ou défectueux.
Cependant, l’effet de charriage d’arbres et débris, inhérent à toute crue, prend dans le cas d’une crue de type centennal des proportions considérables s’agissant de la quantité et de la grandeur des débris charriés en tant que conséquence du niveau exceptionnel du volume d’eau déplacé. Dès lors, l’effet dévastateur de la crue est autant celui du volume d’eau et de sa vitesse de déplacement que des débris qu’elle emporte. L’expert le précise d’ailleurs en se référant aux vitesses d’écoulement dont il est manifeste qu’elles croissent avec la crue et qu’elles augmentent également l’effet de frottement des débris contre l’obstacle qu’est le barrage et, par voie de conséquence, l’effet d’affouillement décrit plus haut.
Au surplus, deux crues successives sont survenues l’une le 14 février, l’autre le 8 mars.
Il en résulte que ces phénomènes sont la résultante d’une cause unique et déterminante qui est la crue et dont les éléments ne peuvent opportunément être dissociés, ce d’autant que l’expert a relevé le délai relativement court de l’affouillement, alors qu’ainsi que cela est indiqué plus haut le manquement de l’assuré s’apprécie dans la durée aux termes de la clause d’exclusion.
Selon le rapport, le débit d’eau journalier de 130m3/s le 15 février a baissé jusqu’au 28 février (environ 30 m3/s), avant de remonter à compter du 4 mars – en progression pour atteindre un niveau supérieur à 60 m3/s le 8 mars et décroître beaucoup plus lentement jusqu’à la fin du mois (39,80 m3/s le 3 mars, 25 m3/s le 31 mars).
Les parties étant contraires sur les volumes d’eau, la Cour se réfère au site officiel hydro.eaufrance.fr cité par les intimées, qui fait apparaître le 14 février 2017 à 12:15 un débit instantané maximal (m3/s) de 304.0, et un débit journalier maximal (m3/s) de 203.0 qui sont les maximums connus par la banque Hydro. Le débit de 130 m3/s ne peut donc être retenu. Et le 8 mars, le débit était de 61,334 130 m3/s, le 13 mars de 39,846 m3/s et le 20 mars date de la deuxième intervention des plongeurs de 25.187 m3/s.
Entre le 15 février et le 11 mars, seuls étaient visibles ces deux arbres, aucun autre phénomène n’était observé et le niveau de l’eau a continué à baisser jusqu’au 3 mars. Ce n’est que le 11 mars après la deuxième crue, qu’ont été constatés une importante baisse de la production électrique (de 180kW à 20 kW) et un décalage de la passe à poissons avec passage d’eau sous celle-ci. La société spécialisée CDTSM a été appelée en urgence le 12 mars, elle est intervenue le 13 en enlevant un premier arbre en appui sur la vanne de charge, le débit de 39,8 m3/s étant considéré comme 'dangereux’ en amont du barrage selon le rapport du plongeur, M. Durigon, qui fait également état de forts reflux d’eau devant les fissures, en aval.
La Cour observe qu’entre le 15 février et le 11 mars, il n’existait aucun indice de risque de renardage dès lors que l’eau avait baissé dans des proportions importantes, que le barrage avait déjà résisté à une précédente crue en 2011 et qu’aucune baisse de production n’était alors constatée.
Et il résulte du site eaufrance.fr que si le niveau de l’eau entre le 15 février et le 3 mars (et non le 8 comme l’indique l’expert) avait baissé, il n’a atteint qu’entre le 28 février et le 3 mars le seuil de 25 m3/s qui est celui auquel le plongeur est intervenu le 20 mars suivant.
De plus, les MMA ne démontrent nullement que la société CDTSM aurait considéré qu’il se serait agi d’une situation d’urgence en l’absence de tout autre constat que la présence d’arbres ni que des plongeurs auraient été disponibles, et elle n’a pas sollicité cette société pour lui faire préciser le seuil maximum du débit autorisant une intervention sans danger pour ses salariés, étant rappelé que dans
le cas d’urgence constaté le 13 mars, ils ne sont cependant revenus sur site qu’une semaine après.
Enfin, imputer la survenance rapide de l’affouillement à la seule présence des deux arbres visibles revient, contre toute logique, à tenir pour insignifiants les effets de turbulences, transports de végétaux et débris d’arbres divers, non visibles après le 15 février lors de la première phase de baisse des eaux mais confirmés par les photographies montrant l’existence de nombreuses branches et partie de troncs en pied de barrage, et tout aussi générateurs de frottements et creusements sous l’effet de la vitesse et du volume de l’eau.
L’expert a ainsi retenu à juste titre que si le fait de n’avoir découpé les arbres qu’à compter du 13 mars 2017 n’était pas 'neutre', au regard des photos transmises, les deux arbres en question ne paraissaient pas être les seuls éléments se trouvant contre le barrage et qu’il eut été nécessaire de retirer ces deux arbres mais aussi les autres éléments coincés en pied de barrage, ce dont il a logiquement déduit qu’entre le 20 février et le 3 mars le processus était déjà enclenché. Et pour M. Y, les deux arbres évoqués, par leur importance, ont seulement contribué à un mécanisme inéluctable engendré par les divers phénomènes induits par la crue (page 31).
Il résulte de la combinaison de ce rôle simplement contributif des deux arbres non enlevés, de la vitesse et du volume de l’eau, des turbulences, de la présence de débris d’arbres non visibles et susceptibles de créer un affouillement, que la ruine du barrage est la résultante de ces divers facteurs générés par l’inondation et que la cause déterminante du dommage se trouve dans l’intensité anormale de l’agent naturel qu’était la crue du 15 février 2017, ce en quoi le jugement sera confirmé.
Sur le montant des indemnisations
Le contrat d’assurance mentionne un plafond de garantie à hauteur de 603.980 '.
Les intimées réclament :
— la confirmation du jugement qui leur a alloué les sommes de
* 53 281,15 ' au titre des pertes d’exploitation,
* 51 030,10 ' pour les honoraires engagés à la suite du sinistre, déduction faite de la franchise,
* 429 260,229 ' au titre des dommages matériels avant déduction de la provision versée d’un montant de 54 628 ',
— son infirmation sur le fait que le poste 'ouvrage barrage’ de 242.736,77 ' devait être réduit à la somme de 131.060,37 ' au motif que le volume du nouveau barrage serait supérieur à celui de l’ancien et que l’expert judiciaire n’aurait pas répondu sur ce point aux contestations du cabinet GM Consultant, consultant privé mandaté par les assureurs.
Les MMA ne contestent pas le premier poste, rappellent qu’une provision de 54.628 ' a été versée et concluent à l’infirmation de la condamnation portant sur 51.030,10 ' au titre des honoraires et frais engagés en raison de l’exclusion de garantie applicable.
En l’absence de contestation du montant de 53 281,15 ' alloué au titre des pertes d’exploitation et du rejet de l’application de la clause d’exclusion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué les somme de 53281,15 et de 51 030,10 ', franchises déduites.
Les MMA critiquent l’indemnisation due au titre du dommage matériel direct aux motifs que la SNC n’a jamais communiqué le coût des travaux de construction du barrage en 2006, que l’ouvrage reconstruit en 2017 présente une configuration bien plus imposante (section près de 5 fois plus élevée) que le précédent et a bénéficié d’études préalables et d’une réflexion bien plus approfondies. Elles soulignent l’absence de mise en concurrence des entreprises et se prévalent d’un impératif de réparation à l’identique pour un coût de 418.023,65 ' chiffré par leur consultant.
L’expert judiciaire a évalué le coût de reconstruction à la somme de 588.632,26 's et le coût des
horaires et frais divers à 56.701,11 ' HT (total de 645.333,37 ').
Le tribunal a alloué la somme de 476.955,81 ' et après déduction de la franchise de 10%, un montant global de 429.260,229 ' (sic).
M. Y a relevé qu’il avait été fait appel à une seule entreprise (Albert & Fils), seule entreprise consultée par les intimées, alors qu’une mise en concurrence aurait vraisemblablement permis de réduire le montant global d’une fourchette de 3 à 5% maximum.
Le premier juge a considéré à juste titre que l’expert judiciaire a répondu de manière argumentée et étayée aux différences de chiffrage proposé par le cabinet GM Consultant (page 34/35) en ce que le chiffrage de l’expert judiciaire repose sur des factures alors que le consultant privé considère que ces coûts sont surévalués sur la base de ses seules évaluations. La Cour ajoute que la proposition des MMA de retenir le devis de la société Vialaret, constructeur du barrage en 2006, soit une somme de 300.000 ' après actualisation, n’est pas cohérente avec l’ampleur des travaux rendus nécessaires par la crue et l’évolution des coûts si l’on observe que le devis Dauzats, limité à la remise en état du canal et de la berge amont était déjà de 451.616,78 ' à la suite de la crue du 8 mars 2011. Elle ne peut donc être retenue.
Enfin, l’expert a validé la nécessité de faire un enrochement, notant que la solution technique retenue n’était pas surabondante et se justifiait. La facture Albert & Fils comptabilise un enrochement de remplissage pour combler le renard et ce poste (85.646,60 ') représente plus de 35 % de la somme de 242.736,77 '. La nécessité de ces travaux se justifie tout d’abord par l’observation de M. Y rappelant que les prestations de la société Albert & Fils qui constituent des améliorations n’ont pas été prises en considération, ce dont on déduit qu’il n’a retenu que les postes indispensables, mais aussi au regard des constatations objectives de l’entreprise CDTSM qui a constaté une cavité, profonde de plus de 3 m sur 1,50 m de large, sous la passe à poissons, la quasi disparition du saut à ski et un vide sous l’ouvrage. Abstraction faite du coût de cet enrochement de remplissage, le coût de reconstruction du barrage s’élève à 157.090,17 ', somme qui n’est pas éloignée du chiffrage (au demeurant non détaillé) de GM Consultant tel que retenu par le tribunal (131.060,37'). Et, les MMA ne peuvent utilement invoquer l’inutilité d’un tel enrochement sauf à soutenir, là encore contre toute logique, que le barrage devrait être reconstruit en partie au-dessus du vide, pour revenir à sa hauteur originelle.
Par ailleurs s’agissant de la mise en oeuvre d’une garantie 'catastrophe naturelle', le choix par l’expert d’un mode réparatoire techniquement plus efficace au regard de la certitude de la survenance à l’avenir d’autres épisodes d’inondations, permet de privilégier une solution globale et définitive, sans pour autant porter atteinte au principe d’une évaluation du dommage au jour du sinistre.
Pour l’ensemble de ces motifs, il doit être retenu que les travaux chiffrés par l’expert sont adaptés à la réparation de l’ouvrage.
Cependant, il résulte des échanges de mails et courriers que ces travaux ont été initiés par l’assuré sans mise en concurrence de diverses entreprises ce qui entraîne selon l’évaluation de l’expert un surcoût de 3 à 5% (soit 4 % en moyenne) qu’il n’est pas justifié de mettre à la charge de l’assureur, de sorte que seule la somme de (476.955,8 x 0,96 = ) 457.877,57' sera allouée aux intimées sous déduction de la franchise de 10% soit une somme de 412.089,81 '.
Les intimées sollicitent les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date d’expiration du délai de trois mois après remise à l’assureur de l’état estimatif des travaux (police p. 50). Elles exposent que la provision d’un montant de 54 628 ' n’a été réglée que le 13 août 2018 et que l’indemnisation des dommages n’est intervenue que le 30 octobre 2020, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 24 septembre 2020.
L’article A 125-1 du code des assurances prévoit que sont réputées comprises dans le contrat couvrant le risque de catastrophe naturelle les clauses prévues en son annexe I. Le paragraphe f) de cette annexe dispose que 'l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque
celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêts au taux de l’intérêt légal'. Ces dispositions gouvernent le délai dans lequel l’indemnité d’assurance doit être versée.
Le courrier du 22 septembre 2017 de la SNC vaut état estimatif des biens endommagés au sens de l’article L 125-2 A 125-1 annexe I f) du code des assurances, et obligeait donc l’assureur à verser l’indemnité dans un délai de trois mois, de sorte que les intérêts sur la seule somme allouée courront à compter du 22 décembre 2017.
Sur les autres demandes
Succombant principalement, la MMA supportera les dépens d’appel, et ceux de première instance par confirmation du jugement, sauf à rappeler que ces derniers comprennent les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que I’exclusion de garantie mentionnée n’est pas applicable à partir du moment où le sinistre est dû à un événement relatif à une catastrophe naturelle et en son évaluation du montant dû en réparation du préjudice matériel et du point de départ des intérêts sur les sommes allouées,
Constate que le sigle 'MMA ' désigne dans le jugement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les SA MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA ne rapportent pas la preuve d’une exclusion de garantie,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à la SNC Z A & compagnie et la SARL Moulin Maynard la somme de 412.089,81 ' (franchise déjà déduite) au titre des dommages matériels,
Dit que cette somme et celles de 53 281,15 ' et de 51 030,10 ', allouées par le jugement et confirmées dans leur quantum produiront intérêt au taux légal à compter de 22 décembre 2017,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à la SNC Z A & compagnie et la SARL Moulin Maynard la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens d’appel mais aussi de première instance par confirmation du jugement, sauf à rappeler que ces derniers comprennent les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
M. B V. D-E
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