Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 déc. 2021, n° 18/05217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05217 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 14 novembre 2018, N° 21800063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/12/2021
ARRÊT N°21/500
N° RG 18/05217 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MVWB
CD/PG
Décision déférée du 14 Novembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE
(21800063)
Z A
B X
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sapa builfing systems Toulouse a procédé le 15 juin 2017 à une déclaration d’accident du travail survenu le 13 juin 2017 à 21 heures 45, à son salarié, M. B X, employé en qualité de manoeuvre des mines, des bâtiments et travaux publics depuis le 26 août 2003, en indiquant "en pause. Échange de coups portés au corps et au visage entre M. F D E et M. B X", accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial joint, daté du 14 juin 2017, établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital Rangueil mentionne: "hématome périorbitaire gauche douloureux, déviation de la cloison nasale, plaie à racine du nez 0.5mm de grand axe + à arcade sourcilière gauche d’environ 2.5 cm de grand axe suturées".
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à M. X son refus, en date du 4 septembre 2017, de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle motif pris que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, M. X a saisi le 4 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision explicite de rejet étant intervenue postérieurement le 3 mai 2018.
Par jugement en date du 14 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
* confirmé la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 3 mai 2018,
* débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 6 août 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* « constater » la survenance d’un fait accidentel par le fait du travail ayant entraîné une lésion le 13 juin 2017,
* dire que l’accident déclaré le 13 juin 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
En l’état de ses conclusions déposées le 25 février 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. X de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur (ou la caisse qui a refusé la prise en charge).
Ainsi il incombe au salarié d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
M. X expose avoir été victime aux temps et lieu du travail de violences volontaires ayant entraîné une lésion, commises par son supérieur hiérarchique, qui a pris l’initiative de la rixe en
s’avançant vers lui pour le frapper à plusieurs reprises. Il soutient qu’à aucun moment il ne s’est soustrait à l’autorité de son employeur.
La caisse lui oppose que l’altercation qui l’a opposé à son supérieur hiérarchique avait une origine purement privée, totalement étrangère à l’activité professionnelle, et qu’elle est intervenue alors que les salariés n’étaient plus sous la subordination de l’employeur.
En l’espèce, il est établi qu’une altercation violente a opposé sur le lieu du travail, pendant un temps de pause, M. X à son supérieur hiérarchique et qu’il en est résulté des lésions médicalement constatées dans le certificat médical initial.
S’il est justifié par l’appelant de son dépôt de plainte le 16 juin 2017 au commissariat de police de Toulouse contre M. D E, son chef d’équipe, pour autant il ne justifie nullement des suites pénales qui y ont été données.
Dans son audition, M. X déclare avoir eu une discussion au cours de laquelle est apparu un point de vue différent, que son chef d’équipe s’est énervé, l’a insulté en le traitant de "sale salafiste" alors qu’il était assis entrain de dîner, pendant la pause repas, qu’il s’est levé après d’autres propos insultants, et a alors reçu de la part de son chef d’équipe plusieurs coups de poing au visage et au corps, lui-même s’étant défendu en portant des coups.
Dans sa lettre de réserves, l’employeur a indiqué contester le caractère professionnel du fait accidentel en soulignant que le salarié s’est battu avec un de ses collègues durant la pause, et que "les lésions résultant du fait accidentel ne seraient assurément pas survenues si M. X ne s’était pas soustrait à l’autorité de son employeur et ne s’était pas battu avec son collègue".
Dans son questionnaire l’employeur précise que l’altercation est survenue dans la salle de pause, qu’elle a pour origine un "désaccord sur une pratique religieuse: a t’on oui ou non le droit d’aller à la piscine pendant le ramadan'" et l’employeur cite les noms de 14 témoins. Il est justifié que l’employeur a convoqué le 14 juin 2017 M. X à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et qu’il lui a notifié le 30 juin 2017, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise à pied disciplinaire de trois semaines.
Le salarié ne précise pas sur son questionnaire le motif de l’altercation mais confirme que le motif est "personnel".
L’attestation de M. Y confirme que le point de départ de l’altercation est en relation avec la fréquentation d’une piscine en période de ramadan, sujet sur lequel les opinions de messieurs X et D E étaient opposées.
Il est ainsi établi que la cause de l’altercation est totalement étrangère au travail et que les coups violents échangés par les deux salariés, caractérisent leur soustraction à l’autorité de l’employeur.
Dès lors, même si cette altercation violente s’est produite dans les locaux de l’entreprise, mais pendant le temps de pause, et s’il est exact que des lésions ont été médicalement constatées sur la personne de M. X, le caractère professionnel de cet « accident » ne peut être retenu.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, M. X doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
— Condamne M. B X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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