Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 avril 2021, n° 17/06059
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 avr. 2021, n° 17/06059 |
Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 17/06059 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 14 novembre 2017, N° 15/00859 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les personnes
- Président : C. BELIERES, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
12/04/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/06059 – N° Portalis DBVI-V-B7B-MAN3
CR/NB
Décision déférée du 15 Novembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 15/00859
M. X
F A
Y-Q A
C/
K V W B
I B épouse Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur F A
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas R-S de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – R-S, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y-Q A
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas R-S de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – R-S, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur K V W B
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
Madame I B épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT T AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
MM. F A et Y-Q A sont propriétaires en indivision d’une parcelle non bâtie à usage de cour située sur la commune de […]) et cadastrée sous la référence A 3431.
M. Y-Q A est par ailleurs propriétaire de la parcelle A 3430.
Les parcelles A 3431 et A 3430 sont limitrophes d’une parcelle A 892 sur laquelle se trouve une maison d’habitation, propriété aujourd’hui de M. K B.
Se trouve contigüe aux parcelles A 892 et A 3431, du côté de la voie publique, une cour dont chacune des parties se prétend propriétaire.
Par jugement rendu le 27 juin 2014, le tribunal d’instance de Foix, saisi par M. K B et son père, M. L B, les a déboutés de leur demande en bornage judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 août 2015 et publié le 31 mars 2016 au service de la publicité foncière, les consorts A ont fait assigner M. B devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de revendication de la propriété et de la jouissance exclusive de la cour triangulaire litigieuse. Mme I B épouse Z, nue-propriétaire indivise avec M. K B de la parcelle A 892 par donation en avancement d’hoirie de leur père L B est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Foix a :
— constaté l’intervention volontaire de I B épouse Z,
— débouté les consorts A de leur demande en revendication de propriété sur la cour située dans le prolongement de la parcelle […], parcelle devant devenir cadastrée sous le […],
— dit que M B épouse Z et K B sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire de cette cour située dans le prolongement de la parcelle […], parcelle devant devenir cadastrée sous le […],
— débouté les consorts A de leurs autres demandes,
— condamné F A et Y-Q A à payer à M B épouse Z et à K B la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a retenu que la cour litigieuse, tant en raison de l’examen des titres respectifs produits, que des faits de possession de M. K B depuis plus de trente ans de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, devait être déclarée propriété des consorts B sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise.
Par déclaration du 21 décembre 2017, les consorts A ont relevé appel de tous les chefs du dispositif de ce jugement.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2020, les consorts A, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 676, 710-1, 2261, 2272 du Code civil, 232 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner avant dire droit une expertise pour mesurer contradictoirement la parcelle 3431 et la parcelle 3710, tout en mesurant l’emprise de la parcelle 3711 sur la parcelle 3431 ;
— infirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement dont appel ;
— juger que la totalité de la cour constituée par les parcelles cadastrées n° 3431 et 3711 situées sur la Commune de […] leur appartient en indivision et de manière exclusive du fait de leurs titres, sinon par usucapion ;
— débouter les consorts B de l’ensemble de leurs prétentions, comme étant dépourvues de fondement et de justification ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir auprès du service de la publicité foncière dont dépendent les parcelles susvisées ;
— condamner in solidum les consorts B à leur verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me R-S en application de l’article 699 du Code de procédure
civile ;
— dire que les dépens comprendront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce qu’ils seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2020, les consorts B, intimés, demandent à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
Et par conséquent,
— débouter les consorts A de leurs demandes comme étant irrecevables et à défaut mal fondées ;
Y ajoutant,
— les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 4.000 €, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Par des motifs pertinents, circonstanciés, adaptés aux règles de droit applicables et aux faits de l’espèce, après analyse des titres respectifs de propriété et des pièces produites, le premier juge a justement retenu que la cour litigieuse, devait être déclarée propriété des consorts B et que l’expertise sollicitée par les consorts A, à l’appui de leur action en revendication, devait être rejetée.
A ces justes motifs que la cour adopte il convient juste d’ajouter que des suites de l’attribution dont il a été bénéficiaire dans le cadre de la donation-partage réalisée à son profit par sa mère AA AB-A intervenue le 1er septembre 1936 et de la vente intervenue le 8 juin 1945 avec les consorts D, T U A, époux en communauté d’acquêts de N O, auteurs des consorts A, s’est retrouvé, entre autres biens non concernés par le présent litige, propriétaire de deux maisons sises lieu-dit Ariel (Le Barry) sur l’ancienne parcelle 1920p, l’une pour 0,52 ca, l’autre avec cour pour 0,53 ca, (1 a 05 ca au total pour les parties maisons et cour), ainsi que d’un jardin et d’une grange issus de l’ancienne parcelle 1926p respectivement pour 0,97 ca et 0,33 ca, soit 2 a 35 au total.
En 1952, selon les écritures des consorts A, est intervenu un remembrement sur la portée duquel au niveau parcellaire aucun élément n’est rapporté, si ce n’est que le tableau de concordance entre
l’ancien et le nouveau cadastre produit en pièce 14 par les appelants établit que la parcelle A 889 est issue des anciennes parcelles 1920 et 1926, la parcelle A 891, aujourd’hui propriété de M. F A, étant elle-même issue de l’ancienne parcelle A 1920. Le plan de recollement dressé par l’ingénieur principal des travaux cadastraux le 7 mars 1951 sur lequel figurent les nouvelles numérotations notamment 892 et 889 (pièce 33 des appelants) affecte le petit triangle ouvrant sur la voie publique au droit de l’immeuble d’habitation sis sur la nouvelle parcelle cadastrée 892 à ce dernier par une flèche.
L’attestation de propriété établie le 1er juin 1964 suite au décès de N O, épouse de T U A, survenu le 25 septembre 1963, établit quant à elle que les anciens acquêts des époux sous les n°s 1920p et 1926p ont fait l’objet d’une nouvelle numérotation cadastrale sous A 889 (et non A 899 comme mentionné par erreur dans la désignation de l’acte de partage des 13 et 14 mars 1980) pour 1a 98 et A 891 pour 0 a 26, soit 2 a 24 au total. Il en ressort une différence de 0,11 ca entre les parties de parcelles 1920 p et 1926 p propriété de T U A en 1945 et l’attestation de propriété établie en 1964 qui ne concernait que les acquêts de communauté mais l’intervention du remembrement intervenu en 1952 est de nature à avoir eu une incidence sur la répartition des superficies des nouvelles parcelles qui en sont issues.
Suite au décès de T U A survenu le 22 mai 1978, à la suite duquel une attestation de propriété a été établie par Me E le 20 juin 1978, non produite au débat, la reconstitution de son patrimoine effectif à cette date ne pouvant dès lors être réalisée, le 13 novembre 1978, ses fils, Y et P A ont fait réaliser un document d’arpentage en vue d’un futur partage, procédant à la division de la parcelle A 889 en A 3430 pour 0 a 35, A 3431 pour 0 a 43 et A 3432 pour 1 a 20 , soit précisément 1 a 98. Ce document d’arpentage (pièce 5 des intimés), signé par les auteurs de MM. F et Y-Q montre clairement la séparation du triangle de cour objet du litige d’avec la partie de cour affectée à la nouvelle parcelle 3431 restée indivise entre les consorts A, marquée par un trait séparant les cours respectives comme à l’époque du cadastre napoléonien et affectée d’une flèche vers la propriété B, ancien numéro 1921 devenu 892, confirmant ainsi son affectation à cette propriété. Lors du partage partiel que MM. P et Y A ont réalisé par acte de Me E des 13 et 14 mars 1980 aux termes duquel, les parcelles nouvelles 3431 et 3432 sont restées en indivision entre eux chacun pour moitié pour des superficies n’incluant aucunement ledit triangle, les parcelles A 3430 pour 35 ca et A 891 pour 43 ca, correspondant aux parties Ouest et Est de la maison d’habitation, étant attribuées respectivement en pleine propriété à M. Y A pour la partie Ouest et M. P A pour la partie Est, les copartageants ont expressément fait référence audit document d’arpentage. Ils ont en outre réciproquement constitué pour permettre la communication entre les parcelles restant dans l’indivision 3431 et 3432 une servitude de passage tous temps et tous véhicules, sur une largeur de un mètre soixante le long de la limite Ouest de la parcelle A 891 de 26 ca attribuée à P A et sur une largeur de deux mètres le long de la limite Est de la parcelle A 3430 de 35 ca attribuée à Y A, la parcelle 3431 jouxtant la voie publique.
Enfin, la parcelle anciennement 1921, devenue 892, mentionnée aux documents cadastraux de l’époque comme étant d’une superficie de 0,50 ca avec maison et cour, et au titre des consorts B pour 0,47 ca, est d’une contenance effective, selon document d’arpentage réalisé en 2015 par les consorts B produit en pièce 6, de 0,47 ca dont 0,36 ca pour la partie immeuble d’habitation et 0,11 ca pour la partie cour sur laquelle M. B gare de manière habituelle son véhicule ainsi qu’il résulte des nombreuses attestations produites au débat, ce stationnement, au droit d’une fenêtre de l’immeuble, n’entravant pas depuis la voie publique au vu des photographies produites l’accès à la cour desservant la propriété A, laquelle est effectivement bordée en partie au niveau de la voie publique d’un muret, les consorts B affirmant sans être démentis avoir toujours ménagé un accès.
Sur ce point, les attestations produites par les consorts A qui établissent uniquement qu’ils jouissaient d’une cour ou placette dont ils assuraient l’entretien et où eux ou leurs auteurs garaient leurs véhicules, tout autant que M. B (attestation de M. G) sont sans incidence. La parcelle 3431 issue de la division de l’ancienne parcelle A 889 constitue bien en partie une cour dont les consorts A jouissent de la propriété indivise sur laquelle ouvre une porte de garage. Aucun élément ne permet de caractériser que depuis plus de trente ans à la date de l’acte introductif d’instance les consorts A et leurs auteurs auraient possédé de manière paisible, continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaires la partie de cour triangulaire sise dans le
prolongement de la parcelle A892 au devant de l’immeuble des consorts B donnant sur la voie publique pour laquelle ces derniers sont titrés et qu’ils occupent effectivement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments l’action en revendication de propriété diligentée par les consorts A à l’encontre des consorts B ne peut qu’être rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, les consorts A supporteront les dépens d’appel et se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. F et Y-Q A à payer à Mme M B épouse Z et M. K B pris ensemble une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute MM. F et Y-Q A les consorts de leur demande d’indemnité sur ce même fondement
Condamne in solidum MM. F et Y-Q A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,