Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 janv. 2021, n° 19/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 9 octobre 2018, N° 17/01058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/00871 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZOD
CB/NH
Décision déférée du 09 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de montauban ( 17/01058)
Mme F-G
C Z
X-H A
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur X-H A
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel GROS de la SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du
29 septembre 2004 Mme C Z et M. X-H A ont confié à la Sa Maisons France Confort assurée auprès de la Sa Axa France Iard (Axa) en responsabilité civile professionnelle, décennale et dommages-ouvrage la réalisation de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis à Saint-Naupary (82), laquelle a confié à M. E B, assuré auprès de la Sa Aviva Assurances (Aviva), l’exécution des travaux de gros-oeuvre.
Ils ont prononcé la réception des travaux le 7 juillet 2006.
Ils ont constaté l’apparition de désordres consistant en des fissures sur trois angles de la maison.
Ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 juillet 2016, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 20 avril 2017.
Par actes d’huissier de justice en date du 27 et 28 novembre 2017 ils ont fait assigner la Sa Maisons France Confort, la Sa Axa et la Sa Aviva devant le tribunal de grande instance de Montauban en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 9 octobre 2018 assorti de l’exécution provisoire elle a
— condamné in solidum la Sa Maisons France Confort et la Sa Axa, d’une part, et la Sa Aviva, d’autre part, à payer à Mme Z et M. A la somme de 25.462,25 € au titre de la reprise des désordres
— dit opposables aux parties les franchises de la Sa Axa et de la Sa Aviva, sauf celle concernant l’assurance obligatoire de responsabilité décennale qui n’est pas opposable au maître de l’ouvrage
— condamné la Sa Maisons France Confort in solidum avec la Sa Axa à relever et garantir la Sa Aviva à concurrence de 40% de cette condamnation ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens
— condamné la Sa Aviva à relever et garantir la Sa Maisons France Confort et la Sa Axa à concurrence de 60% de cette condamnation ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens
— débouté Mme Z et M. A de leur demande au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance
— condamné in solidum la Sa Maisons France Confort et la Sa Axa, d’une part, et la Sa Aviva, d’autre part, à verser aux consorts Z et A une somme de 3.000 € au titre de l’article 700,1° du code de procédure civile
— condamné in solidum la Sa Maisons France Confort et la Sa Axa, d’une part, et la Sa Aviva, d’autre part, aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2019 Mme Z et M. A ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’indemnité au titre des préjudices immatériels.
Par voie de conclusions la Sa Maisons France Confort et la Sa Axa ont formé appel incident.
Prétentions et moyens des parties
Mme Z et M. A demandent dans leurs conclusions du 24 octobre 2019 de :
— réformer partiellement le jugement
— condamner solidairement la Sa Maisons France Confort, la Sa Axa et la Sa Aviva à leur verser les sommes suivantes :
* au titre du préjudice esthétique : 5.000 €
* au titre des préjudices de jouissance : 3.000 €
— condamner solidairement les parties succombantes à leur verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les travaux de reprise aboutiront nécessairement à une dénaturation du crépi initialement choisi qui de granuleux deviendra lisse, l’imperméabilisant qui doit être mis en oeuvre étant semi épais et va donc effectivement gommer l’aspect granuleux du crépi existant par la perte de relief, de sorte qu’il est acquis que le résultat final sera différent de celui contractuellement voulu alors que le principe de l’indemnisation reste celui de permettre de restaurer une situation identique à celle ayant existé à la survenance du sinistre.
Ils ajoutent que depuis l’apparition des fissures ils ont pu légitimement s’inquiéter pour leur sécurité puisque les phénomènes se sont amplifiés, que des morceaux de matériaux se sont décrochés dès le mois de mars 2016 et que les travaux de reprise exigent 3 semaines de chantier avec la mise en place d’échafaudages qui, à l’évidence, ne permettra pas une occupation normale et sereine des lieux sans compter les nuisances habituelles (bruits, poussières…) de sorte que le principe d’un trouble de jouissance passé, présent et à venir est indéniable.
Ils soutiennent que la Sa Aviva ne peut opposer un refus de garantie dès lors que les conditions générales et particulières de la police d’assurance dont celle-ci se prévaut n’ont pas été signées par son assuré et ne sauraient, dès lors, être opposées à un tiers.
La Sa Maisons France Confort et la Sa Axa demandent dans leurs conclusions du 26 juillet 2019, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, de
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z et M. A de leur demande au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance
— le réformer en ce qu’il les a condamnées in solidum à relever et garantir la Sa Aviva à concurrence de 40 % de cette condamnation ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens
— dire que leur obligation ne saurait excéder la somme de 2.355,25 € correspondant à 10% du coût
des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens
— condamner la Sa Aviva à les relever et garantir à concurrence de 90% des indemnités allouées à M. A et Mme Z
A titre subsidiaire,
— dire que la Sa Axa est en droit d’opposer sa franchise contractuelle aux tiers pour les dommages immatériels, s’agissant de garanties facultatives.
Elles font valoir que les préjudices immatériels ne sont pas établis.
Elles affirment qu’il ne peut être déduit que les maîtres d’ouvrage subissent un préjudice esthétique du simple fait que le revêtement de leur maison soit différent de celui initialement mis en oeuvre puisque l’expert souligne que l’immeuble ne sera affecté d’aucune moins value, que par ailleurs le revêtement de type I3 est un revêtement d’imperméabilité qui présente une résistance à la fissuration, qu’il est soumis à la garantie décennale et qu’il s’agit, en réalité, d’une amélioration de l’ouvrage qui n’affectera en rien son esthétique de sorte que les maîtres d’ouvrage sont mal venus à solliciter une indemnité complémentaire.
Elles soutiennent que les consorts Z-A ne rapportent pas la preuve du préjudice de jouissance allégué dès lors que les fissures relevées lors des opérations d’expertise n’ont entraîné aucune infiltration à l’intérieur de la maison, qu’aucune chute d’enduit n’a été constatée par l’expert et que les travaux de reprise n’auront aucun impact sur les conditions d’habitabilité de l’immeuble puisqu’il n’est pas nécessaire de reloger les occupants au cours de cette période.
Subsidiairement, la Sa Axa souligne que le contrat d’assurance laisse à la charge de la Sa Maison Frances Confort une franchise de base de 10.125 € revalorisée chaque année pour les dommages immatériels qui est opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative, de sorte qu’aucune garantie n’est due puisque le montant des réclamations est inférieur à celui de la franchise.
Elles concluent à un partage de responsabilité différent entre le constructeur et le sous traitant tenu envers lui à une obligation de résultat ; elles soulignent que M. B, en sa qualité de professionnel et de maître de son art, devait également procéder à l’autocontrôle de ses prestations pour s’assurer que ses ouvrages étaient bien conformes aux prévisions contractuelles et aux normes en vigueur mais qu’il a été totalement défaillant sur ce point puisqu’elle a été contrainte de lui faire démolir et reconstruire une partie des ouvrages qui ne respectaient pas les côtes des plans ; elles estiment que leur part de responsabilité ne saurait excéder
10 %.
La Sa Aviva demande dans ses conclusions du 10 juillet 2019 de
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts A-Z de leur demande au titre du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire,
— juger que son contrat ne garantit pas le préjudice de jouissance
— rejeter la demande à ce titre dirigée à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a
* condamné la Sa Maisons France Confort solidairement avec la Sa Axa à la relever et garantir à hauteur de 40% de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
* dit opposable aux parties sa franchise ainsi que celle de la Sa Axa
En tout état de cause,
— juger que les franchises prévues au contrat seront opposables aux tiers – condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que les revêtements de type I3 s’adaptent aux supports sur lesquels ils sont mis en oeuvre de sorte que l’aspect granuleux sera préservé et qu’en outre ce type de revêtement constituera une amélioration de l’ouvrage réalisé en 2006 soit depuis près de 13 ans; elle en déduit qu’aucun préjudice esthétique n’est démontré.
Elle conclut de même pour le trouble de jouissance allégué alors que la maison est parfaitement habitable, que les désordres se situent à l’extérieur et que les travaux de reprise ne gêneront en rien l’habitabilité de la maison.
Subsidiairement, elle indique n’être pas tenue à garantie au titre des dommages immatériels qui ne répondent pas à la clause du contrat qui les définit comme 'un préjudice pécuniaire'.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur le partage de responsabilité avec le constructeur de maison individuelle qui, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre, devait assurer le suivi des travaux et vérifier s’ils étaient réalisés dans les règles de l’art suite aux erreurs initiales.
Motifs de la décision
La saisine de la cour est limitée à l’indemnisation des préjudices immatériels invoqués par les maîtres d’ouvrage et à la répartition de la charge finale de la réparation entre le constructeur de maison individuelle et son assureur et l’assureur de son sous traitant tenus in solidum vis à vis du maître d’ouvrage.
Sur l’indemnisation
Après avoir expliqué que les désordres de fissures constatés sont dus à une discontinuité du chaînage de la maison en ses angles et l’effet de la poussée de la charpente, l’expert Y préconise au titre des travaux de réparation le rétablissement de la continuité du chaînage périphérique et les travaux d’embellissements extérieurs associés qui exige notamment la reprise d’enduit au niveau des fissures et chaînage réalisés et l’application d’une peinture de type I3 sur 223 m² de façade correspondant à l’uniformisation des façades.
Aucun élément de la cause ne permet de retenir qu’il subsisterait, après la réfection, un préjudice esthétique par perte de relief de l’enduit initialement choisi ; l’expert n’en retient pas et les affirmations des consorts Z-A sur ce point ne sont étayées d’aucune donnée technique ou objective.
Les maîtres d’ouvrage ont, toutefois subi des troubles de jouissance, dérangements et tracas divers occasionnés par les désordres et en subiront encore pendant la durée des travaux de réfection estimés à trois semaines, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 € pour assurer leur réparation intégrale.
Cette somme qui porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en vertu de l’article 1231-7 du code civil doit être mise à la charge de la Sa Maisons France Confort.
La Sa Axa ne peut être déclarée tenue à indemnisation dès lors qu’elle est en droit d’opposer aux tiers sa franchise contractuelle s’agissant de dommages immatériels et donc d’une garantie facultative et que celle-ci d’un montant de 10.125 € est supérieure au montant du dommage.
La Sa Aviva doit être déclarée tenue à garantie.
La garantie facultative des dommages immatériels a bien été souscrite.
Les conditions générales du contrat d’assurance les définit, certes, au lexique de sa page 36 comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel' de sorte que le trouble de jouissance subi ne répond pas à cette définition.
Mais cette clause ne peut être opposée aux consorts Z-A dans le cadre de leur action directe de l’article L 124-3 du code des assurances dès lors qu’elle ne pouvait l’être à l’assuré.
En effet, si les conditions particulières de la police d’assurance constituées de l’avenant n° 1 au contrat 73363522 RC Construction Artibat du 25 avril 2003 avec effet à compter de cette dernière date mentionnent que 'le souscripteur reconnaît avoir reçu préalablement à la signature des conditions particulières les documents suivants :
conditions générales 4286-0103", ces références sont différentes de celles qui figurent sur l’exemplaires des conditions générales produites par l’assureur soit 4286-10-98.
Par ailleurs, aucune des pièces contractuelles, conditions particulières ou générales, versées aux débats n’est revêtue de la signature de M. B.
Il n’est donc pas établi que la clause limitative de garantie ait été portée à la connaissance de cet assuré et lui soit opposable.
La Sa Aviva sera donc condamnée in solidum avec la Sa Maisons France Confort au titre du trouble de jouissance subi par les consorts Z-A, sous réserve pour cet assureur du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant d’une assurance facultative.
Sur les recours des participants à l’acte de construire et de leurs assureurs entre eux
Les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la Sa Maisons France Confort et la Sa Axa ainsi que la Sa Aviva en sa qualité d’assureur de M. B, sous traitant du lot gros oeuvre au titre des préjudices matériels ne sont pas critiquées en cause d’appel ; seule la répartition entre eux de la charge finale de la réparation est discutée par le constructeur de maison individuelle et son assureur.
M. B en sa qualité de sous traitant était tenu vis à vis de son co-contractant à une obligation de résultat qui l’obligeait à livrer un ouvrage exempt de vices dont il ne peut s’exonérer en l’absence de toute cause étrangère, non alléguée d’ailleurs.
Son assureur, la Sa Aviva, admet expressément la défaillance de celui-ci pour n’avoir pas assuré le chaînage sur les murs pignons, comme retenu par l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise démontre, cependant, que la Sa Maisons France Confort a elle-même commis des fautes dans la réalisation de ses prestations.
Après s’être aperçue avant la pose de la charpente que la maison avait été construite trop haute d’environ 2 briques (40 cm) et avoir demandé à son sous traitant d’enlever les rangs de briques en excédent, dont le chaînage sur les façades, elle ne s’est pas assurée que celui-ci avait bien reconstruit le chaînage non seulement sur les façades (ce qui a été fait) mais également sur le mur pignon (ce qui n’a pas été fait) d’où l’existence d’un chaînage (80 cm plus haut) sur les 2 murs pignons et l’absence de continuité du chaînage aux 4 angles (avec absence de liaison aux raidisseurs d’angle).
Cette situation révèle un manquement du constructeur de maison individuelle dans sa mission de suivi et de direction générale des travaux.
Sa vigilance devait être d’autant plus attentive que l’exécution défectueuse du sous traitant avait été constatée, qu’elle lui avait demandé d’y remédier et qu’elle devait, pour le moins, s’assurer qu’il y avait correctement et intégralement remédié, d’autant que le chaînage du mur pignon était un élément d’ouvrage participant à la structure même de l’immeuble, destiné à être recouvert et donc difficilement décelable ultérieurement.
Une défaillance de la Sa Maisons France Confort dans cette mission de surveillance doit, ainsi, être retenue ce qui conduit à lui laisser supporter une partie de la charge finale de la réparation.
Dans les rapports entre ces deux participants à l’acte de construire, la charge finale de la réparation a été, à bon droit, partagée par le premier juge, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à hauteur de 60 % pour le sous traitant et de 40 % pour le constructeur de maison individuelle, un tel partage apparaissant, au vu des données de la cause, proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Cette même répartition sera appliquée dans les rapports entre la Sa Maisons France Confort et la Sa Aviva au titre de l’indemnité allouée en cause d’appel pour le trouble de jouissance subi par les consorts Z-A.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sa Maisons France Confort et la Sa Axa ainsi que la Sa Aviva qui succombent pour l’essentiel de leurs prétentions supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel et ce dernier assureur doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Z et Mme A, pris ensemble, une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour à la charge de la Sa Maisons France Confort, de la Sa Axa et de la Sa Aviva in solidum.
Dans les rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens d’appel sera supportée par la Sa Maisons France Confort et la Sa Axa à hauteur de 40 % et par la Sa Aviva à hauteur de 60 %.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
hormis en ses dispositions relatives au préjudice pour trouble de jouissance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe à 3.000 € l’indemnité revenant à Mme Z et à M. A au titre du préjudice de jouissance subi.
— Constate que la Sa Axa France Iard n’est pas tenue à indemnisation au titre de ce chef de dommage qui excède le montant de sa franchise opposable aux tiers.
— Condamne in solidum la Sa Maisons France Confort et la Sa Aviva Assurances à payer à Mme Z et à M. A la somme de 3.000 € au titre du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, sous réserve pour cet assureur du jeu de la franchise contractuelle.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale de cette indemnité sera intégralement supportée par la Sa Maisons France Confort à hauteur de 40 % et par la Sa Aviva Assurances à hauteur de 60 %.
— Condamne in solidum la Sa Maisons France Confort, la Sa Axa France Iard et la Sa Aviva Assurances à payer à Mme Z et à M. A, pris ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sa Aviva Assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne in solidum la Sa Maisons France Confort, la Sa Axa France Iard et la Sa Aviva Assurances aux entiers dépens d’appel.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens d’appel sera intégralement supportée par la Sa Maisons France Confort et la Sa Axa France Iard à hauteur de 40 % et par la Sa Aviva Assurances hauteur de 60 %.
Le Greffier Le Président
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