Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 juin 2021, n° 20/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02815 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Paris, 26 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/06/2021
ARRÊT N° 2021/466
N° RG 20/02815 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYQL
APB/VM
Décision déférée du 26 Août 2020 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de PARIS (123955PTFB)
X-N Z
Y-S Z
C Z
E F
B Z
G H
I J
K J
O J
P Z
U Z
R F
L F
M Z
C/
Organisme FIVA
Grosse délivrée le 18 juin 2021
à :
— Me ABADIE
— Me DINETY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur X-N Z
Fils et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Madame Y-S Z
Fille et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Monsieur C Z
Fils et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Madame E F
Fille et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Madame B Z
Petite fille et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Madame G H
Petite fille et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Madame I J
Petite fille et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
[…]
Monsieur K J
Petite fils et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
[…]
Monsieur O J
Petit fils et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
[…]
Madame P Z
Petite fille et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
[…]
Monsieur Q Z
Petit fils et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Monsieur R F
Petit fils et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Monsieur L F
Petit fils et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Monsieur M Z
Petit fils et ayant droit de Mr Z N décédé
[…]
[…]
Tous Représentés par Me Angélina ABADIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me X-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIME
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante – FIVA
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. AE, présidente, A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. AE, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. AC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans le conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du Code de procédure civile
— signé par C. AE, présidente, et par A. AC, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. N Z a exercé le métier de manutentionnaire de l’âge de 14 ans à 28 ans au sein de la société Calor où il a été en contact avec des presses, et probablement de l’amiante.
M. Z a travaillé sur des chantiers de bateaux à Dunkerque quelques mois, avant d’exercer à l’âge de 28 ans le métier de Docker sur le port de Dunkerque jusqu’à ses 52 ans. A cette occasion, il a été exposé à des particules d’amiante.
M. Z a été mis en pré-retraite à l’âge de 52 ans.
En octobre 2017, M. Z, alors âgé de 82 ans a perdu environ 10 kilogrammes sur une très courte période.
Le 3 décembre 2017, M. Z a présenté une dégradation de son état de santé à son domicile associée à une dyspnée oxygénodépendante pour lesquelles il a été transféré à l’hôpital de Rangueil.
Suite à un épanchement pleural bilatéral de forte abondance, M. Z a été transféré en pneumologie à l’hôpital Larrey. Les deux épanchements pleuraux ont été ponctionnés.
Parallèlement un tableau de décompensation cardiaque a été mis en évidence.
M. Z a rejoint son domicile le 12 décembre 2017.
En février 2018, M. Z a été placé en maison médicalisée du fait de la dégradation de son état de santé, contre-indiquant la vie seul à son domicile.
Le 2 août 2018, un scanner a révélé des plaques pleurales calcifiées ainsi qu’une condensation basale droite non spécifique.
Du 4 au 12 septembre 2018, M. Z a été hospitalisé.
Le 7 septembre 2018, un adénocarcinome muci-secrétant du lobe inférieur droit a été diagnostiqué.
Une radiothérapie palliative a été envisagée.
M. Z a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de Haute Garonne le 1er octobre 2018.
Du 30 novembre au 14 décembre 2018, M. Z a été hospitalisé pour pleurésie bilatérale avec détresse respiratoire aux urgences de l’hôpital de Rangueil.
Parallèlement, M. Z a bénéficié de séances d’irradiation palliatives pour sa tumeur du poumon qui ont été poursuivies en ambulatoire jusqu’au 28 décembre 2018.
M. Z est décédé le […] des suites de sa pathologie carcinomateuse bronchique et pleurale en lien avec l’exposition à l’amiante.
Par décision du 9 mai 2019, la CPAM a notifié à ses ayants droit la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Compte tenu du décès de M. Z, aucun rapport d’attribution d’incapacité permanente n’a été rédigée par le médecin conseil de l’organisme social.
Par ailleurs, les ayants droit et proches de M. Z ont formé une demande d’indemnisation auprès du FIVA, en date du 28 novembre 2019.
Le FIVA a accepté d’indemniser les préjudices de la victime directe ainsi que les préjudices de ses ayants droit et de ses proches.
Suivant offre du FIVA du 26 août 2020, le FIVA a proposé d’indemniser les ayants droit et proches de M. Z comme suit :
— Enfants de M. Z, à savoir M. X-N Z, Mme Y-S Z, M. C Z et Mme E F :
* préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 € chacun,
— Petits-enfants de M. Z, à savoir M. U Z, Mme B Z, M. M Z, Mme P Z, M. K J, Mme I J, M. O J, M. R F, M. L F et Mme G H :
* préjudice moral : 3 300 € chacun
— indemnisation des préjudices subis par le défunt :
* préjudice d’incapacité fonctionnelle : 6 496,42 €,
* préjudice moral : 28 400 €,
* préjudice physique : 9 200 €,
* préjudice d’agrément : 9 200 €,
* préjudice esthétique : 2 000 €,
* frais funéraires : 3 970,20 €
* frais de maison médicalisée : en attente,
* soit un total de 59 266,62 €.
Les consorts Z n’ont pas accepté cette proposition, et ont saisi la cour d’appel de Toulouse afin d’obtenir réparation de l’ensemble de leurs préjudices et de ceux de leur ascendant.
Par conclusions visées au greffe le 21 avril 2021, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. X-N Z, Mme Y-S Z, M. C Z, Mme E F, Mme B Z, Mme G H, Mme I J, M. K J, M. O J, Mme P Z, M. U Z, M. M Z, M. R F, M. L F demandent à la cour de :
— condamner le FIVA à verser à la succession de Feu M. N Z, une indemnité de 21 331,22 € sauf mémoire en réparation de ses préjudices patrimoniaux, et de
123 032,80 € sauf mémoire en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux,
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— condamner le FIVA à verser :
* à M. X-N Z, Mme Y-S Z, M. C Z, Mme E F, enfants du défunt, chacun la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement,
* Aux ayants droit, les frais d’obsèques à hauteur de 3 970, 20 €,
* à M. Z U, Mme Z B, M. Z M, Mme Z P, M. J K, Mme J I, M. J O, M. F R, M. F L, Mme H G, petits-enfants du défunt, chacun la somme de 12 000 € au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement,
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du Fl\/A,
— condamner le FIVA à verser aux concluants la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FlVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Par conclusions visées au greffe le 12 mars 2021, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, le FIVA demande à la cour de :
— rejeter la demande formulée par les consorts Z tendant à voir fixer un taux d’incapacité de 10 % dès le 4 décembre 2017,
— juger que l’état de santé de M. Z en lien avec l’amiante justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 7 septembre 2018,
Sur les préjudices subis par M. Z de son vivant,
* Sur le remboursement des frais d’EHPAD :
— constater l’absence de lien de causalité entre les frais d’hébergement en EHPAD engagés par M. Z et sa pathologie asbestosique,
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet établie par le Fonds dans les présentes écritures,
* Sur les dépenses de santé :
— rejeter la demande relative au remboursement des frais de santé restés à charge,
* Sur les frais d’obsèques,
— confirmer la somme de 3 970,20 € de remboursement des frais d’obsèques,
— dire et juger que cette somme revient à la succession de M. Z,
* Sur le préjudice fonctionnel,
— rejeter le principe de proportionnalité de la valeur du point d’incapacité tel que retenu par les requérants,
— confirmer que l’indemnisation du préjudice fonctionnel démarre au lendemain de la date de première constatation de la pathologie,
En conséquence,
— confirmer l’offre du FIVA du 26 août 2020 à hauteur de la somme de 6 496, 42 € au titre de ce préjudice,
* Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux,
— confirmer l’offre établie par le Fonds le 26 août 2020 à hauteur des sommes suivantes:
* 28 400 € à titre de préjudice moral,
* 9 200 € à titre de préjudice physique,
* 9 200 € à titre de préjudice d’agrément,
* 2 000 € à titre de préjudice esthétique,
* Sur les préjudice subis par les consorts Z,
— confirmer l’offre établie par le Fonds le 26 août 2020 à hauteur des sommes suivantes:
* 8 700 € à titre de préjudice moral et d’accompagnement subi par chacun des 4 enfants,
* 3 300 € à titre de préjudice moral subi par chacun des 10 petits-enfants.
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par le FIVA,
— rejeter la demande d’intérêts de retard à titre compensatoire formulée par les consorts Z,
— débouter les consorts Z de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS :
Sur les préjudices de M. N Z :
— Sur les préjudices patrimoniaux :
Des frais d’hébergement en EHPAD sont sollicités par les consorts Z à hauteur de 21331,22 €, car le défunt était totalement autonome jusqu’en début d’année 2018, et la dégradation de son état de santé a causé son départ en EHPAD.
Ils indiquent que, si le cancer pulmonaire a été diagnostiqué après l’entrée en EHPAD, la pathologie liée à l’amiante produisait déjà ses effets dès la fin d’année 2017 (asbestose).
Le FIVA s’oppose à la prise en charge des frais d’EHPAD au motif que la preuve du lien de causalité entre la pathologie asbestosique et le placement en maison médicalisée n’est pas établi.
Il rappelle que le cancer bronchopulmonaire a été diagnostiqué sept mois après le placement de M. Z en maison médicalisée.
M. Z, âgé de 82 ans, présentait un état préexistant sans rapport avec l’amiante (cardiopathie, hyperthyroïdie, hypertension, diabète, insuffisance rénale sévère…).
C’est d’ailleurs cet état de santé dégradé qui a rendu difficile le traitement par chimiothérapie.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites par les parties que M. Z, âgé de 82 ans en 2017, vivait seul à son domicile et était autonome dans les actes de la vie courante comme en attestent ses proches.
Pour autant, il présentait un état de santé dégradé puisqu’il est constant qu’il était atteint des pathologies suivantes :
— une […] à un ancien tabagisme, nécessitant une oxygénothérapie,
— une hypertension artérielle,
— une hyperthyroïdie sur nodule toxique,
— un diabète,
— une cardiopathie hypertrophique,
— une insuffisance rénale,
— un syndrome d’apnée du sommeil,
— une arythmie complète par fibrillation auriculaire avec rétrécissement aortique,
— une tumeur maligne de l’estomac de type GIST, une diverticulose colique, des hémorroïdes avec rectorragies ayant nécessité une transfusion sanguine responsable d’une décompensation cardiaque.
À ce tableau clinique s’est ajoutée en octobre 2017 une perte de poids importante mise en lien avec la lésion gastrique maligne.
Il est exact qu’à cette époque, les nombreux examens médicaux pratiqués et en particulier le scanner ont également mis en évidence des 'lésions calcifiées des bases pouvant faire évoquer des plaques pleurales associées à une asbestose et un tissu fibreux interstitiel bilatéral prédominant dans les gouttières. On observe également un aspect interstitiel sous pleurales diffus. On retrouve un nodule alvéolo interstitiel lobaire inférieur droit' , ainsi que le notait le Docteur A dans son certificat du 30 octobre 2017.
Dans ce contexte, M. Z a subi un épanchement pleural bilatéral en décembre 2017, mais également une décompensation cardiaque, il a été hospitalisé du 4 au 12 décembre 2017 puis placé en maison médicalisée en février 2018.
Cependant le diagnostic relatif aux plaques pleurales calcifiées n’a été confirmé que par un scanner du 2 août 2018, alors que le patient se trouvait déjà en EHPAD.
Le certificat établi le 30 octobre 2017 ne retient que l’existence de lésions calcifiées des bases 'pouvant faire évoquer’ des plaques pleurales associées à une asbestose, il ne s’agissait donc pas à ce stade de faire le lien de manière certaine entre la perte d’autonomie de M. Z et le cancer broncho-pulmonaire lié à l’exposition à l’amiante dont le diagnostic a été confirmé le 7 septembre 2018 à la suite du scanner du 2 août 2018, soit 7 mois après son placement en EHPAD.
Or, l’indemnisation allouée par le FIVA ne peut intervenir qu’à compter du jour de la mise en évidence certaine de la pathologie en lien avec l’exposition à l’amiante.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation présentée au titre des frais d’EHPAD sera rejetée.
Par ailleurs, les consorts Z ne sollicitent aucun remboursement de frais de santé restés à charge.
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
-Sur la fixation d’un taux d’incapacité fonctionnelle à compter du 4 décembre 2017 :
Les consorts Z demandent de retenir un taux de 10 % d’incapacité fonctionnelle à compter du 4 décembre 2017 jusqu’au 7 septembre 2018 en raison des symptômes pulmonaires préexistants à la découverte du cancer bronchopulmonaire.
Le FIVA s’oppose à cette reconnaissance d’incapacité partielle car la pathologie asbestosique n’a pas été mise en évidence de manière certaine avant le 7 septembre 2018, il est évoqué des lésions interstitielles mais il s’agit d’une simple hypothèse. S’agissant des plaques pleurales seul un compte rendu de scanner thoracique pourrait confirmer leur présence, or aucun élément de ce type antérieur au mois d’août 2018 n’est versé aux débats.
La cour, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à rejeter l’indemnisation au titre des frais d’EHPAD, rejettera la demande de fixation d’un taux d’incapacité fonctionnelle partielle antérieurement au 7 septembre 2018, date du diagnostic de la pathologie liée à l’amiante.
- Sur le point de départ de l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle à 100 % :
Il est constant que l’état de santé de M. Z en lien avec l’amiante justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 7 septembre 2018.
C’est à juste titre que le FIVA a retenu ce taux d’incapacité à compter de cette date et jusqu’au […], en fixant le point de départ de l’indemnisation à compter du lendemain de la constatation médicale, et en proposant la somme de 6496,42 € sur ce poste de préjudice.
— Sur le préjudice moral de M. Z :
Les consorts Z décrivent le sentiment d’anxiété et le préjudice de M. Z lorsqu’il a appris qu’il était impossible de soigner son adénocarcinome et que des soins palliatifs lui étaient proposés, et sollicitent une indemnisation à hauteur de 50 000 € pour ce poste de préjudice.
Le FIVA fait cependant valoir qu’aucune pièce médicale ne révèle l’existence d’un suivi spécialisé au niveau psychologique ou psychiatrique pour M. Z.
La cour estime au regard de la durée durant laquelle le préjudice moral a été subi par M. Z que la proposition d’indemnisation à hauteur de 28'400 € est de nature à réparer ce préjudice.
— Sur le préjudice physique :
Les consorts Z sollicitent pour ce poste de préjudice une indemnisation de 30000€, l’offre du FIVA s’élevant à 9200 €.
Il est constant que M. Z a été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises et a subi de nombreux examens, il était obligé d’être sous oxygène en permanence : il a subi des examens et soins invasifs tels que ponctions, drainages, et une radiothérapie.
Le préjudice physique lié à la pathologie de l’amiante est indemnisable entre le mois de septembre 2018 et le […], date du décès de M. Z.
La cour estime que les souffrances endurées par M. Z durant 4 mois justifient une indemnisation à hauteur de 15 000 €.
— Sur le préjudice esthétique :
Les consorts Z font valoir que M. Z a perdu 10 kg en quelques mois. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises et présentait un état dégradé.
Le FIVA a proposé une indemnisation de 2000 €, ce qui est insuffisant selon les requérants qui sollicitent 15'000 €.
La cour estime au vu des documents médicaux produits que l’amaigrissement important était directement lié à la tumeur à l’estomac de l’intéressé, puisque 11 mois avant le diagnostic de cancer bronchopulmonaire le médecin notait cette perte de poids et la rattachait à l’existence d’une lésion gastrique ; M. Z, âgé de 83 ans en 2018, a toutefois également subi un préjudice esthétique lié à sa pathologie asbestosique l’ayant contraint à se déplacer muni d’un appareil lui prodigant de l’oxygène en permanence.
Ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 2000 € proposée par le FIVA, que la cour considère satisfactoire.
— Sur le préjudice d’agrément :
Les requérants soutiennent et attestent que malgré son âge, M. Z était dynamique, s’était acheté un scooter, aimait le jardinage le vélo et jouer à la pétanque, et que sa maladie l’a privé de ces agréments de la vie.
Toutefois, il est rappelé que le diagnostic de la pathologie liée à l’amiante est intervenu alors que M. Z était déjà placé en EHPAD ; la cour estime que la proposition indemnitaire du FIVA à hauteur de 9200 € est de nature à réparer le préjudice de l’intéressé.
— Sur les frais d’obsèques :
L’offre d’indemnisation du FIVA à hauteur de 3970,20 € correspond aux frais exposés par les requérants, et ceux-ci la considèrent comme satisfactoire.
Sur les préjudices des enfants et petits-enfants de Monsieur Z :
Les requérants expliquent que M. Z avait quatre enfants dont il était très proche, qu’il avait déménagé en région toulousaine pour être près d’eux.
Les enfants sollicitent 20'000 € chacun, et estiment insuffisante la proposition du FIVA à hauteur de 8700 €.
M. Z avait 10 petits-enfants, tous adultes, avec lesquels il était en contact notamment aux réunions et fêtes de famille. Sa petite-fille B lui rendait visite en EHPAD, les autres petits enfants se rendaient disponibles pour passer du temps avec lui lorsqu’il sortait de la maison médicalisée le week-end.
La proposition du FIVA à hauteur de 3000 € est estimée insuffisante par les petits-enfantss de M. Z, lesquels sollicitent 12'000 € chacun.
Le FIVA indique que les proches de M. Z ne produisent aucun élément de nature à majorer la réparation du préjudice.
Sur ce,
Il est constant que l’indemnisation financière de la perte d’un être cher, parent ou grand-parent, ne peut constituer qu’une réparation imparfaite et revêt un caractère forfaitaire, dont l’appréciation reste toutefois soumise aux éléments concrets soumis à la juridiction, en particulier lorsqu’il est allégué un préjudice excédant celui habituellement subi dans des circonstances analogues.
En l’espèce, les enfants et petits-enfants de M. Z, tous adultes et indépendants lors du décès de celui-ci, attestent de liens d’affection importants mais néanmoins communs dans un contexte où la
sphère familiale est soudée et s’organise pour assurer des visites régulières à l’ascendant placé en maison médicalisée.
Les propositions d’indemnisation formulées par le FIVA sont manifestement inférieures à l’indemnisation classiquement allouée dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun aux proches d’une victime décédée d’une autre pathologie que celles liées à l’amiante, alors qu’une telle différence d’indemnisation ne se justifie par aucun élément objectif.
Les consorts Z ont subi un préjudice moral et d’accompagnement à la suite du décès de leur ascendant, justifiant une indemnisation à hauteur de 11 000 € pour chacun des enfants, et 6 000 € pour chacun des petits-enfants.
Les intérêts au taux légal courront sur les sommes indemnitaires allouées à compter de la date de la présente décision, et le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à une date antérieure à la décision comme le sollicitent les consorts Z.
Le FIVA sera condamné aux dépens et à payer aux consorts Z (ensemble) une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Condamne le FIVA à payer les sommes suivantes :
— à M. X-N Z, Mme Y-S Z, M. C Z et Mme E F :
* préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 11 000 € chacun,
— à M. U Z, Mme B Z, M. M Z, Mme P Z, M. K J, Mme I J, M. O J, M. R F, M. L F et Mme G H :
* préjudice moral : 6000 € chacun
— aux héritiers de M. N Z : M. X-N Z, Mme Y-S Z, M. C Z et Mme E F, au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par le défunt :
* préjudice d’incapacité fonctionnelle : 6 496,42 €,
* préjudice moral : 28 400 €,
* préjudice physique : 15 000 €,
* préjudice d’agrément : 9 200 €,
* préjudice esthétique : 2 000 €,
* soit un total de 61 096,42 €,
— aux héritiers de M. N Z : M. X-N Z, Mme Y-S Z, M. C Z et Mme E F, au titre des frais funéraires : 3 970,20 €,
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les requérants de leur demande tendant à voir fixer un taux d’incapacité fonctionnelle de 10 % à compter du 4 décembre 2017 jusqu’au 7 septembre 2018,
Déboute les requérants de leur demande présentée au titre des frais d’EHPAD à hauteur de 21'331,22 €,
Condamne le FIVA à payer à M. X-N Z, Mme Y-S Z, M. C Z, Mme E F, Mme B Z, Mme G H, Mme I J, M. AA J, M. O J, Mme P Z, M. U Z, M. M Z, M. R F, M. L F (ensemble) la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le FIVA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par AD AE, présidente, et par AB AC, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AB AC AD AE
.
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