Infirmation 25 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2021, n° 19/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 janvier 2019, N° 17/02752 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/01227 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M23N
CB/NH
Décision déférée du 28 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de toulouse – 17/02752
M. X
C Y
C/
E A
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AIG EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
L1855 LUXEMBOURG
Représentée par Me Anne Sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant contrat en date du 22 octobre 2014 Mme C Y a confié un mandat de recherche d’investissements avec pour objectif la valorisation de son capital à M. E A, conseiller en investissement financier, qui lui a proposé de souscrire à l’achat de parts de la Sas Aristophil gérant des oeuvres d’art et a procédé à l’achat de deux parts portant sur la propriété de la Trilogie des Arts et des Lettres au prix de 50.000 € et a conclu parallèlement un contrat relatif aux frais de garde et de
conservation des oeuvres correspondant à 8,65 % de la somme globale par année de garde.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2015 la Sas Aristophil a été placée en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté le 15 juin 2015 et elle a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 août 2015 sans maintien de l’activité.
Mme Y a signalé sa créance auprès du liquidateur Me Z, le 21 octobre 2015, sans pour autant régulariser une déclaration de créance dans les formes requises et lorsqu’elle a voulu se prévaloir de sa qualité d’indivisaire elle a été avisée que les parts dont elle s’était porté acquéreur n’étaient pas identifiées dans les registres.
Par acte d’huissier de justice en date des 7 juin et 11 juillet 2017 elle a fait assigner M. A et son assureur, la Sa AIG Europe, devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudice subis.
Par jugement du 28 janvier 2019 cette juridiction a débouté Mme Y de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi il a considéré que Mme Y n’ignorait pas qu’elle ne faisait pas un placement sécurisé, qu’aucun élément n’établissait que M. A ait été en mesure de découvrir que le produit était une pyramide de Ponzi ou qu’il disposait d’informations privilégiées sur la société Aristophil.
Par déclaration du 8 mars 2019 Mme Y a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions
Prétentions et moyens des parties
Mme Y demande dans ses conclusions du 6 décembre 2019, au visa des articles 1147 et suivants, 1382, 1116 du Code civil, L. 548-8-1 et D321-1 du Code Monétaire et Financier, 113-1 et suivant, 124-5 du Code des Assurances, 1 et 10 du code de bonne conduite ANACOFI – CIF, de
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
— la dire recevable et bien fondée en ses prétentions
— juger que M. A a commis une faute résultant d’un manquement à son devoir d’information et de mise en garde envers elle, lui causant un préjudice qu’il convient de réparer
— juger que M. A a commis une grave négligence en ce qu’il a soumis à sa signature un contrat d’acquisition de produits financiers dont il ne s’est pas assuré au préalable de l’effectivité, puisqu’elle n’apparaît pas sur la liste des indivisaires
— dire que les fautes et négligences commise par M. A sont de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle
— juger que la Sa AIG Europe est tenue de garantir les dommages causés par son assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle
A titre principal,
— condamner in solidum M. A et la Sa AIG à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de
* 58.650 € pour le préjudice financier subi et causé par réticence dolosive, la violation du devoir de mise en garde et l’absence d’efficacité du contrat
* 10.000 € pour la perte de chance de pouvoir réaliser une acquisition immobilière au terme du contrat d’achat des 'uvres
* 5.000 € pour le préjudice moral subi
Si la Cour prononçait l’exclusion de garantie sollicitée par la Sa AIG Europe,
— condamner M. A à lui payer seul ces mêmes sommes
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. A et la Sa AIG à lui payer la somme de
* 50.000 € au titre de la réparation de la perte de chance subie et résultant de la réticence dolosive, la violation du devoir de mise en garde et l’absence d’efficacité du contrat
* 10.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser une acquisition immobilière au terme du contrat d’achat des 'uvres
* 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
Si la Cour prononçait l’exclusion de garantie sollicitée par la Sa AIG Europe,
— condamner M. A à lui payer seul ces mêmes sommes
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. A et la Sa AIG Europe à lui payer la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Si la Cour prononçait l’exclusion de garantie sollicitée par la Sa AIG Europe,
— condamner M. A à lui payer seul ces mêmes sommes.
Elle fait valoir que son action est parfaitement recevable pour être exercée dans le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui court à compter de la souscription du contrat le 22 octobre 2014 alors que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 7 juin 2017 et qu’elle dispose d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile dès lors qu’en sa qualité de particulier non averti, elle n’a pas procédé en temps utile à l’action en revendication ouverte par le code de commerce enfermée dans un délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire et n’a pas davantage pu se prévaloir de sa qualité d’indivisaire pour espérer récupérer au moins 20 % des sommes investies qui a été mise en échec par le fait qu’elle n’apparaît pas sur la liste des indivisaires et que l’étude chargée de la gestion de l’indivision de la Trilogie des Arts et des Lettres ne dispose d’aucun élément permettant d’identifier l’origine éventuelle de ses parts ; elle explique à ce sujet avoir été victime de la faute commise par le courtier qui ne s’est pas assuré de l’effectivité de son acquisition au regard de la quotité de part disponible, que cette négligence a engendré, sur plusieurs indivisions, un surplus d’indivisaires qui ont vu leurs fonds débités mais ne sont titulaires d’aucune part ; elle précise n’avoir jamais déposé plainte contre M. A mais rechercher uniquement sa responsabilité civile et souligne que son préjudice n’est nullement hypothétique mais matérialisé par une perte financière.
Elle fait valoir que M. A a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde prévue aux articles D 321-1 (5) et L 548-8-1 du code monétaire et financier sur le risque résultant de l’activité même de la Sas Aristophil dans le but de lui vendre un produit dont la stratégie de commercialisation est de tromper l’acquéreur sur la finalité du contrat ; elle indique que cet intermédiaire est soumis à une obligation de vigilance renforcée sur la provenance et la destination des fonds qui transitent lors des opérations réalisées par son conseil et qu’il se doit de s’informer sur l’actualité relative aux sociétés dont il est mandataire, qu’il ne pouvait en cette dernière qualité ignorer les alertes lancées sur son activité depuis 2003, et notamment en décembre 2012 par l’autorité des marchés financiers, un mois après l’ouverture d’une enquête par les autorité belges 'contre ces intermédiations sur des biens qui ressemblent des placements financiers mais n’en offrent pas les garanties' avec, en avril 2014, l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris du chef d’escroquerie,
information rendue publique par la presse le 18 octobre 2014 soit 4 jours avant la signature du contrat ; elle souligne que ces informations, retenues par M. A, étaient déterminantes pour son consentement à l’opération proposée.
Elle indique que M. A a usé des stratagèmes pour tromper l’acquéreur, qu’il l’e dès le mois de novembre 2014 incité à investir à nouveau en livrant une image alléchante de produits financiers offerts ; elle ajoute que certaines formulations du contrat étaient très ambiguës pour un profane, que l’existence d’une clause insérée dans un document tiers au contrat émanant d’Art Courtage et qui lui a été transmis indiquant que les conventions Aristophil n’offrent aucune garantie de liquidité ni d’obligation de rachat n’est pas de nature à démontrer que ce professionnel a satisfait à son devoir de mise en garde sur le risque encouru par l’investissement proposé ; elle affirme que l’existence d’un risque de perte lié à l’opération n’apparaissait nullement dans le conseil prodigué par M. A ni dans les dispositions contractuelles des contrats d’achat et de revente soumis à sa signature.
Elle fait remarquer que M. A a également manqué de vigilance en n’assurant pas l’efficacité du contrat puisque ses parts ne peuvent être identifiées alors qu’en sa qualité de mandataire d’elle même et de commissionnaire de la Sas Aristophil il avait l’obligation de vérifier l’effectivité et la portée de l’acte qu’il faisait signer à l’acquéreur, qu’il lui appartenait de s’assurer de la disponibilité d’une quotité de parts de l’indivision avant d’en proposer l’acquisition.
Elle soutient que ces fautes et négligences lui ont causé un préjudice puisqu’elle a investi une somme de 58.650 € à perte, sans contrepartie et n’est pas en mesure de recouvrer ses fonds.
Subsidiairement, elle réclame indemnisation sur la base d’une perte de chance de 85 % de ne pas contracter et de se voir rembourser une partie des fonds investis ; elle indique avoir également subi un préjudice financier complémentaire car elle se voit contrainte de reporter un projet d’achat immobilier à l’issue du contrat d’investissement outre un préjudice moral dans la mesure où la situation précaire dans laquelle elle se retrouve est une source d’angoisse permanente.
Elle conclut au rejet de l’exception de non garantie soulevée par la Sa AIG Europe en l’absence d’intention délibérée de M. A de provoquer le dommage et en l’absence de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police d’assurance, le contrat d’achat souscrit étant antérieur à la conclusion de la police d’assurance qui ne mentionne pas si la garantie est accordée en base fait générateur ou en base réclamation de sorte qu’il y a lieu de retenir le choix le plus favorable au contractant et aux tiers, qu’en outre les fausses déclarations ne peuvent résulter que de réponses à des questions précises posées par l’assureur, d’autant que le précédent contrat avait été souscrit auprès du même assureur mais par l’intermédiaire d’un courtier différent.
M. A demande dans ses conclusions du 27 août 2019, au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation, 1147 du code civil, de :
Au principal, sur l’absence de faute,
— dire qu’il est tenu d’une obligation de moyen
— dire que son devoir de conseil se limite à l’état de ses connaissances au jour de l’opération
— dire que rien ne laisse supposer que les difficultés rencontrées par la Sas Aristophil pouvaient être anticipées par lui en 2014 lors de la souscription
— dire qu’il a rempli son devoir d’information et de conseil
— dire qu’il a rempli son obligation de moyen et a satisfait à son devoir de mise en garde
— juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission
Subsidiairement, sur l’absence de préjudice,
— dire que Mme Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice matériel
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Sa AIG Europe à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute, qu’il existe un doute sérieux sur le fait que Mme Y et son père soient des opérateurs non avertis, qu’en toute hypothèse, en octobre 2014, lors de la souscription les difficultés rencontrées par la Sas Aristophil n’étaient pas prévisibles, qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens, que son devoir de conseil se limite à l’état de ses connaissances au jour de l’opération, qu’il ne pouvait anticiper l’ouverture d’une procédure pénale en décembre 2014 et encore moins la mise en liquidation judiciaire de la Sas Aristophil en 2015, que le seul fait d’être rémunéré sur l’opération d’investissement comme tous les intermédiaires dans ces situations ne lui permettait pas d’avoir accès ni aux comptes ni à la gestion de la société.
Il affirme avoir rempli son devoir d’information et de conseil et toutes les formalités et exigences posées par les articles 325-3, 325-4, 325-7 du règlement général de l’AMF comme l’établissent les pièces produites par Mme Y elle-même et notamment une fiche contenant les informations sur la situation de commercialisation de la solution Aristophil.
Il souligne avoir également rempli son obligation de mise en garde comme l’établit le compte rendu de mission et la lettre de mission, que le produit était adapté aux objectifs et aux besoins de Mme Y, que la documentation remise rappelait les risques, le fait qu’il ne s’agissait pas d’un placement classique ou encore sur l’absence de disponibilité immédiate.
Subsidiairement, il conteste tout préjudice financier puisque Mme Y n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective ni a fortiori de préjudice moral et d’investissement.
Il demande, en toute hypothèse, à être garanti par son assureur, la Sa AIG Europe.
La Sa AIG Europe demande dans ses conclusions du 15 janvier 2021, au visa de l’article 1200 du Code civil, L. 112-6, L. 113-5 et L. 113-8 du code des assurances, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
In limine litis,
— juger que la demande de Mme Y est irrecevable faute d’un intérêt à agir
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes formées contre elle
A titre principal,
— constater que sa garantie est nulle et n’a pas à s’appliquer
— débouter Mme Y de sa demande à son encontre
A titre subsidiaire,
— constater que ses garanties comportent des limites dont une franchise de 1.500 €
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que le contexte de l’affaire semble s’apparenter à une vaste escroquerie avec un montage de type système dit 'de Ponzi’ où les investisseurs initiaux sont rémunérés par les fonds procurés par les nouveaux entrants, que les soupçons existants depuis les années 2012 étaient connus de M. A lors de la commercialisation du produit auprès de Mme Y et qu’il a continué à inciter sa clientèle à y investir.
Elle s’en rapporte sur les relations entre M. A et Mme Y mais soutient que cette dernière est irrecevable à agir à son égard pour défaut d’intérêt né, actuel et certain dès lors qu’elle n’établit pas la réalité de son préjudice puisqu’elle ne démontre pas l’impossibilité de recouvrement de sa créance dans le cadre de la procédure collective ni l’impossibilité de paiement du prix de sa quote part indivise dans le cadre d’une action en revendication puisqu’une première vente a permis de récupérer 3,8 millions d’euros, une seconde 15 millions d’euros et qu’une troisième est prévue en juin 2020 ; elle souligne que Mme Y affirme n’avoir pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la Sas Aristophil et n’avoir pas pu exercer l’action en revendication des articles L 624-9 et L 624-10 du code de commerce sans verser d’élément probant aux débats ; elle indique que Mme Y demeure propriétaire de deux parts sur la propriété de l’indivision La Trilogie des Arts et des Lettres, que si celle-ci affirme ne pas apparaître dans la liste des indivisaires établie par le liquidateur judiciaire de la Sas Aristophil pour avoir souscrit à un contrat de revente de parts d’indivision, lesdits parts peuvent y figurer sous le nom de l’ancien propriétaire.
Elle fait valoir, sur le fond, qu’elle n’a pas vocation à garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre M. A en cas d’infirmation de la décision, que le contrat qui s’applique au litige est celui en vigueur au jour de l’assignation, date de la réclamation, mais que la garantie doit être écartée en raison de la faute intentionnelle de M. A, de sa faute dolosive et de l’absence d’aléa.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L 113-1 code des assurance, l’assureur ne répond que des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré dans le but de provoquer le dommage tel qu’il est survenu ; elle soutient que M. A a commis une faute intentionnelle en commercialisant délibérément des produits douteux et en espérant que les conséquences de ses fautes soient supportées par son assureur, puisqu’après avoir été mis en garde le 29 novembre 2014 par son courtier, auprès duquel il avait sollicité des renseignements, sur le fait que la commercialisation de produits illégaux (tels les produits ARF Trust) n’était pas couverte par son assurance de responsabilité civile professionnelle, il a résilié son contrat pour en souscrire un nouveau avec effet au 1er janvier 2015 par l’intermédiaire d’un courtier différent, qu’il s’est volontairement abstenu de révéler les informations en sa possession sur les produits Aristophil pour pousser Mme Y à acquérir des parts, guidé par la volonté délibérée de percevoir une commission tout en ayant conscience du risque certain et évident de tels investissements et a donc agi avec la volonté délibérée de concourir au dommage, d’autant plus caractérisée s’il s’avère qu’aucune souscription de part n’a été effectivement réalisée.
Elle ajoute que M. A a commis un faute dolosive en prenant volontairement un risque et en violant délibérément ses obligations de professionnel, étant adepte des investissements dangereux voire illégaux qu’il commercialise sans réserve, et notamment les produits Aristophil en vantant les mérites d’un placement sécurisé et alléchant sans dire un mot des risques évidents afférents à cette opération, alors qu’il devait alerter ses clients sur ce point et qu’il était, en sa qualité de professionnel, averti des mises en garde et des alertes de plusieurs institutions telles que l’Autorité des Marchés Financiers entre 2011 et 2012 et divers articles de presse ; elle en déduit qu’elle ne saurait, pour ces raisons, être tenue à garantir son assuré.
Elle prétend que M. A a commis des actes supprimant tout aléa, qui constitue l’essence même du contrat d’assurance, et entraînant la nullité de la garantie.
Subsidiairement, elle indique que la garantie ne peut jouer conformément à l’article L 112-6 du code des assurances que dans les limites contractuelles qui comporte une franchise de 1.500 € et un plafond unique de 150.000 €.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’action
Mme Y, qui a souscrit un placement financier par l’intermédiaire de M. A assuré auprès de la Sa AIG Europe, recherche la responsabilité de son co-contractant et la garantie de son assureur.
Aucune irrecevabilité ne peut être invoquée par l’assureur, l’intérêt à agir tel que défini par l’article 31 du code de procédure civile n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ; l’existence du préjudice invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Sur la responsabilité et ses incidences
M. A qui avait reçu mandat écrit de recherche en date du 22 octobre 2014 a proposé l’achat de deux parts de propriété sur le bien désigné comme une quote part indéterminée de propriété sur un bien indivis d’un montant de 30.000.000 € comportant 1.200 parts, composé d’un ensemble de lettres manuscrits et livres, dénommé 'La Trilogie des Arts et des Lettres’ au prix de 25.000 € la part dans le cadre d’un contrat de revente de parts d’indivision dont le terme devait prendre fin le 17 juin 2017.
Le conseil en gestion de patrimoine, qui a pour mission de guider son client dans les choix de placement qui s’offrent à lui et à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix, est notamment tenu d’informer et de conseiller l'acquéreur éventuel sur les divers aspects économiques, financiers de l’opération envisagée, lui en décrire les avantages et inconvénients au regard de sa situation patrimoniale et au but poursuivi et lui donner un avis complet et documenté permettant de prendre en toute connaissance de cause une décision de gestion conforme à ses intérêts.
Aucun manquement à cette obligation n’est suffisamment établi à l’encontre de M. A dès lors que Mme Y, qui avait pour objectif la valorisation de son capital, verse elle-même aux débats le document intitulé 'Dossier Connaissance Client Commercialisation de la solution Aristophil’ commercialisé par Art Courtage France à Lyon qui lui a été remis à la souscription et qui mentionne sous l’intitulé en caractères gras 'avertissement' les indications suivantes 'les conventions Aristophil représentent une acquisition pouvant offrir une plus value éventuelle à moyen ou long terme qui n’offre aucune garantie de liquidité et aucun engagement de rachat. Il est donc recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à ses besoins financiers à court et à moyen terme.
Cet investissement se place dans une démarche de diversification patrimoniale et ne doit en aucun cas se positionner en substitut des outils financiers classiques, les oeuvres d’art n’étant pas un placement financier', ce qui ne lui permet pas d’affirmer qu’elle pensait faire un placement sécurisé.
Aucune donnée ne permet d’établir qu’à la date du mois d’octobre 2014 M. A ait pu connaître la nature réelle du produit apparenté à une pyramide dite 'de Ponzi'.
Une défaillance dans sa mission est, en revanche, caractérisée en ce que M. A n’a pas assuré l’efficacité de la souscription au produit proposé et a fait preuve par la même d’un manque de vigilance.
En effet, à la suite de la liquidation judiciaire de la Sas Aristophil le 5 août 2015, il est apparu que Mme Y ne figurait pas sur la liste des indivisaires de la Trilogie des Arts et des Lettres.
Par mail du 3 janvier 2019 Mme Y avait été avisée, par l’intermédiaire de son avocat, que son nom n’apparaissait pas dans la base de données des indivisaires.
Elle s’est rapprochée de M. A qui, par mail du 8 mars 2019, avait lui-même interrogé Mme B, gérant de l’indivision La Trilogie des Arts et des Lettres pour savoir si 'elle avait gardé en mémoire les coordonnées du propriétaire du contrat repris par ma cliente Mme Y ', en vain.
Elle s’est ensuite adressée au mandataire judiciaire, Me Z, qui par courrier du 7 juin 2019 lui a confirmé qu’elle ' n’était pas répertoriée en l’état des informations et documents en sa possession, en qualité d’indivisaire
dans l’indivision La Trilogie des Arts et des Lettres'.
Cette situation a causé un préjudice à Mme Y ; son investissement s’est révélé sans aucune contrepartie puisqu’elle n’a pu prétendre participer au produit des ventes des collections de lettres, livres manuscrits rares et précieux qui ont eu lieu à trois reprises.
L’absence de déclaration de créance ou d’action en revendication exercée par Mme Y est à cet égard indifférente puisqu’elle n’a pas été enregistrée comme propriétaire indivise auprès de la Sas Aristophil.
De multiples documents (mails, coupures de presse..) établissent que les oeuvres gérées par cette société ont été mises sous séquestre et ont fait l’objet, ainsi que son patrimoine immobilier, de plusieurs ventes qui ne permettront toutefois aux indivisaires que 'de récupérer 15 à 20 % de leur capital, les manuscrits ayant été surévalués par la Sas Aristophil'.
Au vu de ces données le préjudice patrimonial subi par Mme Y doit être évalué à 10.000 €.
Celle-ci ne démontre aucunement avoir subi un préjudice complémentaire né de la perte de chance de pouvoir réaliser une acquisition immobilière à l’issue de cet investissement.
Elle justifie, en revanche, de l’existence d’un préjudice moral né des désagréments et tracas divers induits par cette situation qui doit être fixé à 1.500 €.
Sur la garantie de la Sa AIG Europe
Selon l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’exclusion légale pour faute intentionnelle de l’assuré, qui fonde le refus de garantie de la Sa AIG Europe, suppose la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, alors que la charge de la preuve pèse sur l’assureur, eu égard notamment à la nature de la seule faute retenue à l’encontre de M. A.
Il en va a fortiori de même de la faute dolosive qui suppose des manquements délibérés de l’assuré ayant eu pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire.
Rien ne permet de retenir que lors de la conclusion du contrat d’achat de parts, M. A savait que celles-ci ne seraient pas souscrites, en réalité ; ces dires de l’assureur ne sont nullement étayés.
La Sa AIG Europe doit, dès lors, être déclarée tenue à garantir son assuré, M. A, sous réserve du jeu des franchise et plafond de garantie contractuels, opposables à tous.
Sur les demandes annexes
M. A et la Sa AIG Europe qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité globale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et la cour à la charge de M. A et la Sa AIG Europe in solidum.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare recevable l’action de Mme Y.
— Infirme le jugement
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. A et la Sa AIG Europe à payer à Mme Y à titre de dommages et intérêts les sommes de
* 10.000 € pour le préjudice patrimonial
* 1.500 € pour le préjudice moral
sous réserve pour l’assureur du jeu de la franchise et du plafond de garantie contractuels
— Déboute Mme Y de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.
— Condamne in solidum M. A et la Sa AIG Europe à payer à Mme Y la somme globale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et la cour.
— Déboute M. A et la Sa AIG Europe de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
— Condamne in solidum M. A et la Sa AIG Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démission ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Société holding ·
- Holding ·
- Contrats ·
- Prescription
- Plan ·
- Contrat de construction ·
- Coopérative de crédit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Fourniture ·
- Coopérative ·
- In solidum ·
- Pénalité de retard
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Procédure civile ·
- Basse-normandie ·
- Appel ·
- Mise en demeure ·
- Manche ·
- Article 700 ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ventilation ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre ·
- Propriété
- Mise en conformite ·
- Bailleur ·
- Acoustique ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Installation ·
- Gaz ·
- Bail commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Machine ·
- Offset ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Titre ·
- Assureur
- Prime ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Avance ·
- Acte ·
- Trop perçu ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Travail
- Affiliation ·
- Handicapé ·
- Assurance vieillesse ·
- Collatéral ·
- Adulte ·
- Assistance ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Consultant ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Protocole d'accord ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Fusions ·
- Clientèle ·
- Agrément
- Pension de réversion ·
- Conjoint survivant ·
- Sécurité sociale ·
- Révision ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Péremption ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Recours
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Sociétaire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Solde ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Caution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.