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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 juil. 2021, n° 17/05337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 septembre 2017, N° 15/04475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | J.C. GARRIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL P.M GOMES, SAS RECTOR LESAGE, SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX |
Texte intégral
05/07/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/05337 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L53V
JCG/NB
Décision déférée du 22 Septembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/04475
Mme X
A Y
B C épouse Y
C/
SARL P.M GOMES
SAS D E
SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B C épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SARL P.M GOMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS D E Prise en son établissment situé […], représenté par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX Exerçant sous l’enseigne POINT P
[…]
[…]
Représentée par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
J.C. GARRIGUES, président
A.M. ROBERT, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y et Mme B C épouse Y ont entrepris l’édification de deux maisons jumelées sur un terrain leur appartenant sis 32 chemin de Rossignolis à Villeneuve-Tolosane (31) et ont confié les travaux de construction à la Sarl Pm Gomes.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée auprès de la mairie de la commune le 30 novembre 2012 et les travaux se sont poursuivis jusqu’à la pose d’un plancher chauffant fabriqué par la Sa D E, fourni à la Sarl Pm Gomes par la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l’enseigne Point P.
M et Mme Y ont réglé deux factures :
— l’une en date du 13 décembre 2012 d’un montant de 1.899,25 ' correspondant aux travaux de terrassement réalisés par la Sarl Cogo, sous-traitant de la Sarl Pm Gomes, payée directement auprès de celle-ci,
— l’autre d’un montant de 9.472,32 ' pour la réalisation des travaux d’implantation des villas et du coulage des fondations réalisés par la Sarl Pm Gomes.
Estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons, M et Mme Y ont mandaté le cabinet Baitec aux fins de faire constater leur état d’avancement et d’obtenir un avis technique sur leurs observations.
L’arrêt du chantier, exigé par le maître de l’ouvrage, est intervenu au mois de janvier 2013.
Par courrier dont il a été accusé réception le 25 février 2013, la Sarl Pm Gomes a mis M et Mme Y en demeure de régler sa facture d’un montant de 22.896,16 '.
Par courrier en date du 5 décembre 2013, M et Mme Y ont mis en demeure la Sarl Pm Gomes de leur régler une somme de 43.238 ' à titre de dommages et intérêts outre la démolition de l’ouvrage.
Les parties ne sont parvenues à aucun accord amiable.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M et Mme Y, au contradictoire de la Sarl Pm Gomes, de la Sa D E et de la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2015.
Par actes d’huissier de justice en date du 25 novembre 2015, M. et Mme Y ont fait assigner la Sarl Pm Gomes, la Sa D E et la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 22 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. et Mme Y de leur demande au titre de la démolition et de la reconstruction des fondations ;
— condamné la Sarl Pm Gomes à payer à M. et Mme Y la somme de 3.270 ' avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 au titre des travaux de mise en conformité et de remise en état ;
— débouté M. et Mme Y de leur demande au titre de la démolition et de la réfection du plancher hourdis ;
— condamné la Sarl Pm Gomes à payer à M. et Mme Y la somme de 3.934,31 ' TTC au titre de la reprise du plancher hourdis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 ;
— débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Sa D E et de la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l’enseigne Point P au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la Sarl Pm Gomes à payer à M. et Mme Y la somme de 34.200 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’augmentation du coût de la construction ;
— débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
— dit que les parties défenderesses ont concouru à la survenance des dommages des maîtres de l’ouvrage concernant la reprise du plancher hourdis et le préjudice de jouissance dans les proportions suivantes :
— la Sarl Pm Gomes : 50%
— la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l’enseigne POINT P : 25%
— la Sa D E : 25 %
— dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Pm Gomes, la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l’enseigne Point P et la Sa D E devront supporter la charge de la dette finale à hauteur de ce partage et fait droit à leurs recours dans ces proportions ;
— condamné M. et Mme Y à payer à la Sarl Pm Gomes la somme de 22.764,16 ' au titre de la facture du 16 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;
— condamné la Sarl Pm Gomes, la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l’enseigne Point P et la Sa D E aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire incluant le coût des études du cabinet Cirter, du Bureau d’études Neorka et du Bureau d’études Leono, mais non le coût de l’intervention du cabinet Baitec ;
— dit que dans les rapports entre elles, la Sarl Pm Gomes, la Sas La Méridionale des Bois et
Matériaux exerçant sous l’enseigne Point P et la Sa D E devront supporter la charge des dépens à hauteur de ce partage et fait droit à leurs recours dans ces proportions ;
— condamné la Sarl Pm Gomes à payer M. et Mme Y la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté la Sarl Pm Gomes, la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l’enseigne Point P et la Sa D E de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a rejeté les demandes relatives aux fondations aux motifs qu’il résultait des conclusions de l’expert que ces fondations n’étaient affectées d’aucune malfaçon, de sorte que M et Mme Y ne justifiaient pas de la nécessité de les démolir pour les reconstruire.
La Sarl Pm Gomes , seule entreprise à l’origine des malfaçons, a été condamnée au paiement de la somme de 3270 ' TTC au titre des travaux de mise en conformité et de remise en état chiffrés par l’expert.
Sur les demandes relatives au plancher, le tribunal a estimé qu’il s’évinçait des conclusions de l’expert que le résultat auquel pouvaient s’attendre M et Mme Y tant en termes de solidité qu’en termes de qualité thermique du plancher pouvait être atteint par les travaux de mise en place d’un isolant , sans qu’il soit nécessaire de démolir et reconstruire le plancher chauffant, pour un coût total de 3934,31 ' TTC. La condamnation a été prononcée uniquement à l’égard de la Sarl Pm Gomes dès lors que la Sas MDM et la Sa D E n’avaient aucune relation contractuelle avec M et Mme Y .
Sur le préjudice locatif, le tribunal a estimé que M et Mme Y avaient subi un préjudice de jouissance consistant en une perte de chance de mettre les deux logements en location à compter du 1er octobre 2013 et jusqu’au 30 juin 2015. S’agissant d’une perte de chance de compte tenu de l’aléa d’occupation pesant sur tout logement locatif, il a retenu une durée d’indemnisation de 19 mois, soit un préjudice de
19 x 900 x 2 = 34.200 ' .
Sur les recours, le tribunal a estimé que la Sarl Pm Gomes était fondée à rechercher la garantie de la Sas MDM sur le fondement de la responsabilité contractuelle et celle de la Sa D E sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Enfin, le tribunal a fait droit à demande reconventionnelle de la Sarl Pm Gomes aux motifs que l’expert avait retenu que le paiement de la facture du 16 janvier 2013 était dû et que M et Mme Y , sauf à se contredire eux-mêmes, ne pouvaient soutenir que les travaux objets de cette facture n’avaient pas été exécutés.
Par déclaration en date du 8 novembre 2017, M et Mme Y ont relevé appel de l’intégralité des chefs du dispositif à l’exception de ceux ayant conclu à la condamnation de la Sarl Pm Gomes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au débouté de la Sarl Pm Gomes, la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux et la Sa D E de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 avril 2020, M et Mme Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1315 et 1417 du code civil, de
:
— réformer partiellement le jugement entrepris ;
à titre principal,
— juger que la Sarl Pm Gomes a manqué à son obligation contractuelle de résultat ;
— juger que la faute de la Sarl Pm Gomes est à l’origine du préjudice né de l’obligation d’arrêter le chantier et de démolir les constructions existantes afin de reprendre la construction depuis les fondations ;
— condamner par voie de conséquence la Sarl Pm Gomes à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 21.374,91 ', avant actualisation en fonction de l’évolution de l’indice de la construction entre la date du dépôt du rapport et le jour du jugement à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter du 22 juin 2015 au titre de la démolition des fondations,
* 2.000 ' par mois à compter du 1er octobre 2013 plus neuf mois de construction, en réparation du préjudice de jouissance, soit 144.000 ' arrêtée provisionnellement au 1er octobre 2019, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir,
* 34.925 ' à titre à dommages et intérêts en raison de l’augmentation du coût de la construction,
* 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par chacun d’eux ;à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de démolition,
— condamner in solidum la Sarl Pm Gomes , la Sa D E et la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
* 31.200 ', majorée des intérêts légaux à compter du 22 juin 2015, avant actualisation en fonction de l’évolution de l’indice de la construction entre la date du dépôt du rapport et le jour du jugement à intervenir,
* 3.270 ', majorée des intérêts légaux à compter du 22 juin 2015,
* 2.000 ' par mois à compter du 1 er octobre 2013 plus neuf mois de construction, soit 144.000 ' à en réparation du préjudice de jouissance arrêté provisionnellement au 1er octobre 2019, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir,
* 34.925 ' à titre à dommages et intérêts en raison de l’augmentation du coût de la construction,
* 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au profit de chacun des appelants ;
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile alloué et les dépens ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M et Mme Y font valoir que l’analyse de l’expert retenue par le tribunal revient à faire fi du non respect des engagements contractuels et des désordres établis concernant notamment le vide sanitaire
dont la hauteur était exigée par le maître de l’ouvrage, et qu’il n’y a pas d’autre choix que de démolir l’ouvrage, ce que la Sarl Pm Gomes avait admis puisqu’elle proposait la démolition générale de l’ouvrage, outre le remboursement des sommes payées par M. Y au titre du mandatement de l’expert.
Sur le plancher, ils font observer que la solution privilégiée par l’expert ne permet pas une réparation entière du dommage.
Ils estiment que leur préjudice de jouissance doit être chiffré sur la base de 2000 ' par mois à compter du 1er octobre 2013.
Ils soutiennent que le coût de la construction a augmenté et s’élève désormais à 34.925 ' pour les mêmes prestations et qu’ils subissent un préjudice moral distinct de celui indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 avril 2020, l’Eurl Pm Gomes, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, devenus 1103, 1104 et 1231-1, 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il :
* a assorti la somme de 3.270 ' mise à sa charge au titre des travaux de conformité et de remise en état des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015,
* l’a condamnée à payer aux époux Y la somme de 3934,31 ' TTC au titre de la reprise du plancher hourdis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015,
* l’a condamnée à payer au époux Y la somme de 34.200 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
* a dit que les parties défenderesses ont concouru à la survenance des dommages des maîtres de l’ouvrage concernant la reprise du plancher hourdis et le préjudice de jouissance dans les proportions suivantes :
— la Sarl Pm Gomes : 50 %,
— la Sas La Méridionale des bois et matériaux exerçant sous l’enseigne Point P : 25 %,
— la Sa D E : 25 %,
* a dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas La Méridionale des bois et matériaux exerçant sous l’enseigne Point P, la Sa D E et elle-même devront supporter la charge de la dette finale à hauteur de ce partage et fait droit à leurs recours dans ces proportions,
* a assorti la condamnation des époux Y au paiement par elle de la somme de 22.764,16 ' au titre de la facture du 16 janvier 2013 des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016,
* l’a condamnée avec la Sas La Méridionale des bois et matériaux exerçant sous l’enseigne Point P et la Sa D E aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire incluant le coût des études du cabinet Cirter, du Be Neorka et du Be Leoneo,
* dit que dans les rapports entre elles, la Sas La Méridionale des bois et matériaux exerçant sous l’enseigne Point P, la Sa D E et elle-même devront supporter la charge des dépens à
hauteur de ce partage et fait droit à leurs recours dans ces proportions,
* l’a condamnée à payer M. et Mme Y la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* l’a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Sur la demande de démolition des fondations :
— débouter M. et Mme Y de leur demande de démolition des fondations, et des sommes réclamées à ce titre à hauteur de 21.374,91 ' TTC,
Sur la demande de démolition et réfection du plancher :
à titre principal,
— débouter M. et Mme Y de leur demande de démolition et réfection du plancher, et des sommes réclamées à ce titre à hauteur de 31.200 ' TTC ;
— dire que les travaux de reprise du plancher hourdis sont compensés par les moins-values au titre de la chape de ravoirage et dalles à plot ;
à titre très subsidiaire,
— dire qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la démolition et réfection du plancher par la société D E et la société Méridionale des bois et matériaux « Point P » in solidum, ;
Sur la demande de travaux de reprise :
— prendre acte qu’elle ne conteste pas devoir les sommes réclamées à hauteur de 3.270 ' TTC au titre des travaux de reprise (réalisation du joint de dilatation phonique, réfection des scellements, reprise des émergences, réalisation des cours anglaises, enlèvement de l’étaiement en bois) ;
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de jouissance,
à titre principal,
— débouter M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ;
à titre très subsidiaire,
— dire que ce préjudice devra être limité à la somme maximale de 4.860 ', selon évaluation de l’expert ;
— dire qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société D E et la société Méridionale des bois et matériaux « Point P » in solidum ;
Sur les autres demandes,
à titre principal,
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes dont leurs demandes indemnitaires pour augmentation du prix de la construction et pour préjudice moral ;
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise technique Baitec ;
— débouter M. et Mme Y de leur demande de voir majorer les sommes des intérêts légaux à compter du 22 juin 2015 ;
à titre subsidiaire,
— dire qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société D E et la société Méridionale des bois et matériaux « Point P » in solidum ;
Sur les demandes des sociétés D E et Méridionale des bois et matériaux « Point P »,
— débouter les sociétés D E et Méridionale des bois et matériaux « Point P » de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 22.764,16 ' TTC au titre de sa facture du 16 janvier 2013, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2013 ;
— condamner M et Mme Y et tout succombant à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire valide expressément les fondations, de sorte que M et Mme Y sont mal fondés à solliciter leur démolition. Elle soutient que les trois rangées d’agglomérés ont été ramenées à deux sur demande du maître de l’ouvrage afin d’adapter l’accessibilité des maisons au niveau altimétrique extérieur et elle insiste sur le fait que M et Mme Y n’ont signé aucun devis susceptible de constituer des stipulations contractuelles opposables à l’entreprise.
Sur le plancher, elle explique qu’elle a commandé à la société Point P un plancher UP 19 mais que la Sa D E a finalement livré un plancher UP 27 dont les caractéristiques thermiques sont moins bonnes, mais que la solution de mise en place d’un isolant proposée par l’expert permet d’obtenir la conformité thermique et mécanique du plancher et que la démolition est donc injustifiée. Sur les recours, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que l’erreur de conception et de livraison est clairement imputable à la Sa D E et à la société Point P.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance, elle soutient qu’aucun délai de livraison n’a été convenu entre les parties, que le chantier a été arrêté à la demande de M et Mme Y qui excipaient de prétendus désordres affectant les fondations dont l’existence a été écartée par l’expert judiciaire, qu’elle a toujours été disposée à trouver une issue amiable au litige alors que la position de M et Mme Y est totalement disproportionnée, et que ces derniers ne sauraient donc prétendre à de tels dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juillet 2018, la Sas La Méridionale des bois et matériaux, exerçant sous l’enseigne Point P, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 11747 du code civil, de :
— confirmer partiellement le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif ;
— l’infirmer pour le surplus conformément au présent dispositif, en ce qu’il :
— a octroyé aux époux Y une somme de 3.934 ' TTC au titre de la réfection du plancher sans tenir compte de la plus value,
— a dit que le préjudice de jouissance de les époux Y s’élevait à une somme de 34.200 ',
— a dit que les parties défenderesses ont concouru à la survenance des dommages des maîtres de l’ouvrage concernant la reprise du plancher hourdis et le préjudice de jouissance dans les proportions suivantes :
* la Sarl Pm Gomes : 50 %
* la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux : 25 %
* la Sa D E : 25 %
— a dit que dans ses rapports avec la Sarl Pm Gomes et la Sa D E, elles devront supporter la charge de la dette finale à hauteur de ce partage et fait droit à leurs recours dans ces proportions ;
— l’a condamnée ainsi que la Sarl Pm Gomes et la Sa D E aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire incluant le coût des études du cabinet Cirter, du Bureau d’études Neorka et du bureau d’études Léoneno,
— a dit que dans ses rapport avec la Sarl Pm Gomes et la Sa D E devront supporter la charge des dépens à hauteur de ce partage et fait droit à leurs recours dans ces proportions,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau en appel,
à titre principal,
— débouter M et Mme Y de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en l’absence de toute relation contractuelle directe entre eux ;
à titre subsidiaire,
— dire que sa responsabilité n’est pas engagée ;
en conséquence,
— débouter également les autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée en sa qualité de simple fournisseur intermédiaire du plancher litigieux ou pour quelque motif que ce soit, et ce sans aucune reconnaissance de sa part ;
— juger que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % ;
— dire que la Sa D E et la Sarl Pm Gomes assumeront à titre définitif les condamnations
dans la proportion qu’il plaira à la Cour ;
en tout état de cause,
— juger que la demande de démolition et réfection du plancher à hauteur de 31.200 ' n’est pas justifiée, et qu’aucune condamnation ne saurait intervenir au titre de la réfection du plancher demeurant la plus-value apportée aux époux Y par la solution de réparation préconisée par l’expert judiciaire ;
— juger que la demande de 3.270 ' TTC ne la concerne pas en ce quelle correspond à des désordres exclusivement mis à la charge de la Sarl Pm Gomes;
— dire que la demande à hauteur de 34.925 ' au titre de l’augmentation du coût de la construction n’est pas justifiée ni en fait ni en droit ;
— dire que les époux Y ne justifient d’aucun préjudice moral ;
— limiter les troubles de jouissance à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 17.100 ' ;
— condamner tout succombant, à l’exception de la société concluante, aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, hormis les frais de l’expertise amiable non contradictoire du Cabinet Baitec qui devront être mis à la charge définitive des époux Y et les frais d’expertise judiciaire qui devront être mis à la charge des époux Y à hauteur de 50 % et des autres parties à l’exception de la société concluante pour la part restante dans la proportion qu’il plaira à la cour
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas La Méridionale des Bois et Matériaux rappelle qu’elle est intervenue en tant que simple distributeur de matériaux pour l’approvisionnement du plancher, qu’elle n’a aucune spécialisation technique et qu’elle a fait appel à la Sa D E qui a entièrement conçu et fabriqué le plancher.
Elle soutient que la démolition du plancher n’est pas fondée dès lors qu’a été préconisée une solution technique peu onéreuse permettant d’obtenir les mêmes performances thermiques et mécaniques. Elle ajoute que la demande de démolition du plancher n’est pas non plus justifiée contractuellement dès lors qu’aucun devis n’a été signé par M. et Mme Y.
Sur le préjudice locatif, elle estime que le jugement entrepris devra être confirmé en ce qui concerne la période retenue et la valeur locative mensuelle mais infirmé sur le montant retenu, s’agissant d’une perte de chance qui selon elle ne devrait pas excéder 50 %.
Sur les recours, elle estime qu’elle ne saurait avoir le même taux de responsabilité que la Sa D E qui est techniquement la seule responsable en ce qui concerne le désordre affectant le plancher hourdis, l’expert judiciaire ayant exclu en ce qui la concerne toute responsabilité technique
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 avril 2018, la Sas D E, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1147 du code civil, de :
— débouter M et Mme Y de toutes leurs demandes ;
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel notamment en ce qu’il a :
— limité sa responsabilité à 25 %,
— dit que dans ses rapports avec la Sarl Pm Gomes et la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux, elles devront supporter la charge de la dette finale à hauteur de ce partage et fait droit à leur recours dans ces proportions ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sa D E soutient que la solution de reprise proposée par l’expert judiciaire permet de parfaitement réparer le désordre tout en assurant un économie substantielle de temps et d’argent et que les nouveaux arguments invoqués par M et Mme Y pour obtenir la démolition ne sont pas pertinents.
Elle estime que le préjudice locatif a pris fin au 30 juin 2015, M et Mme Y ayant été informés à cette date avec le dépôt du rapport d’expertise que la démolition-reconstruction des fondations et du plancher n’était ni nécessaire ni justifiée.
Elle conclut à la confirmation du partage de responsabilité retenu par le premier juge, la Sarl Pm Gomes étant selon elle principalement responsable des désordres dans la mesure où elle aurait dû s’apercevoir que le plancher n’était pas celui commandé, et où elle n’était elle-même chargée d’aucun conseil ou étude mais seulement de fabriquer un plancher de référence prédéfini.
MOTIFS
Sur les demandes de M et Mme Y
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Il doit livrer à celui-ci un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
En l’espèce, M et Mme Y ont entretenu avec la Sarl Pm Gomes des relations contractuelles qui n’ont été précisées par aucun document contractuel. Les seuls documents produits spécifiant le marché sont l’étude BBC, le devis initial de la Sarl Pm Gomes en date du 23 juillet 2012, non signé par les parties, et les factures émises par cette dernière et la Sarl Cogo. Comme l’indique l’expert, seule la réalisation des travaux lie l’entreprise au maître de l’ouvrage. Il n’est toutefois pas contesté que M et Mme Y ont confié à la Sarl Pm Gomes la réalisation des travaux de gros-oeuvre litigieux.
Sur les demandes relatives aux fondations
M et Mme Y soutiennent que l’expert a constaté des non-conformités qui ne peuvent faire l’objet de reprises (fondations ne respectant pas les prévisions contractuelles et vide sanitaire comprenant deux rangs d’agglomérés au lieu des trois prévues) et sollicitent le paiement d’une somme totale de
21.374,91 ' TTC correspondant à la somme de 1899,25 ' TTC payée à la Sarl Cogo Louis au titre des travaux de terrassement, la somme de 9472,32 ' TTC réglée à la Sarl Pm Gomes au titre des travaux de fondations et la somme de 10.003,34 ' TTC au titre de la démolition des fondations.
Aux termes de son rapport dans lequel il détaille ses constatations et justifie de manière techniquement motivée ses conclusions, notamment dans le cadre de ses réponses à plusieurs dires des parties, l’expert Pelle-Becker conclut que le rapport géotechnique et le constat fait sur place contradictoirement lors de l’accédit n° 2 ne laissent pas de doute quant à la conformité des fondations. Il précise que ces fondations présentent bien des parois verticales, sont dépourvues d’axonométrie et sont bien ancrées dans les formations graveleuses ou du moins reposent sur le toit des graves dans la zone du PM2, mais sans incidence quant à la stabilité de l’ouvrage.
Ce dernier point reste contesté par M et Mme Y qui se fondent sur les conclusions du cabinet Baitec. Mais il apparaît que l’expert a eu connaissance du rapport de ce cabinet ainsi que de la contre-expertise contradictoire du cabinet CEC (page8 du rapport), ce qui a rendu nécessaire la reprise de la totalité des investigations, et qu’il a expliqué dans des termes non utilement contestés par M et Mme Y les raisons pour lesquelles il concluait à la conformité des fondations.
Sur l’accessibilité du vide sanitaire, l’expert explique que le devis de la Sarl Pm Gomes prévoyait initialement un vide sanitaire sur trois rangées d’agglomérés, soit environ 60 cms, ramenés à deux rangs, soit environ 40 cms, sur demande du maître d’ouvrage afin d’adapter l’accessibilité des maisons au niveau altimétrique extérieur. Il précise que l’accessibilité du vide sanitaire ne peut être prévue, hormis à l’initiative du maître de l’ouvrage, qu’on ne peut considérer un vide sanitaire visitable qu’à partir de 60 cms, qu’il n’est précisé nulle part que le vide sanitaire soit visitable avec une trappe d’accès. Il regrette seulement que la Sarl Pm Gomes n’ait pas informé M et Mme Y que de supprimer une rangée d’agglomérés engendrerait le fait que le vide sanitaire ne soit plus considéré comme visitable.
Il doit être rappelé que M et Mme Y n’ont signé aucun devis susceptible de constituer des stipulations contractuelles opposables à la Sarl Pm Gomes. Il apparaît que les explications de cette dernière sur la demande du maître de l’ouvrage de ne mettre en oeuvre que deux rangées d’agglomérés sont confirmées par l’expert, que ce choix repose sur des considérations techniques tenant à l’accessibilité des maisons au niveau altimétrique extérieur, et que le devis de construction de maison individuelle produit par M et Mme Y (pièce n° 20) ne prévoit également qu’un soubassement de deux rangs. M et Mme Y ne démontrent pas que la caractère visitable du vide sanitaire constituait pour eux un élément déterminant.
Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré qu’il n’était pas justifié de la nécessité de démolir et reconstruire les fondations et débouté M et Mme Y de leur demande à ce titre. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les travaux de reprise chiffrés par l’expert
L’expert a conclu que quelques travaux nécessitaient d’être effectués ou repris pour un coût total de 2725 ' HT, soit 3270 ' TTC ( réalisation du joint de dilatation phonique, réfection des scellements, reprise des émergences, réalisation des cours anglaises, enlèvement de l’étaiement bois) et condamné la Sarl Pm Gomes au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, date de l’assignation valant mise en demeure.
Cette disposition du jugement n’est contestée par les parties qu’en ce qui concerne le point de départ des intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 devenu du code civil, cette condamnation à une indemnité emportera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.
Sur les demandes relatives au plancher
Il ressort des éléments du dossier que la pose d’un plancher chauffant avait été décidée à l’issue de la réalisation par les maîtres de l’ouvrage d’une étude thermique réalisée le 30 octobre 2012 qui a été remise à l’expert, qu’il est précisé en page 2 de ce document que « le projet de M. Y concerne la labellisation BBC Effinergie de 2 maisons individuelles (…) », qu’il a été procédé dans le cadre de cette étude à l’analyse de la qualité thermique de divers matériaux et qu’il a été mentionné à la rubrique Isolation un plancher bas Fabre-Fabrisol 19 et à la rubrique Equipements que l’émission chauffage serait effectuée par un plancher chauffant, et que cette étude concluait qu’en suivant les préconisations de la solution BBC, le projet de construction de M et Mme Y est conforme, dans sa conception, à la réglementation thermique 2005 pour les constructions neuves et de surcroît conforme au label BBC Effinergie".
Nonobstant l’absence de signature du devis entre le maître de l’ouvrage et la Sarl Pm Gomes, il s’évince de ces éléments que le résultat attendu par M et Mme Y était de disposer de maisons équipées de façon à respecter la réglementation thermique 2005 et le label BBC Effinergie, et il est constant que le plancher UP 19 commandé par la Sarl Pm Gomes à la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux était adapté à une construction conforme à la réglementation et au label que recherchaient les maîtres de l’ouvrage. Or, c’est un plancher UP 27 qui a effectivement été posé par la Sarl Pm Gomes.
L’expert indique que le plancher isolant est de prime abord non conforme, qu’en effet, l’étude BBC prévoyait des entrevous UP 19 comme le prouvent d’ailleurs la commande de Point P ainsi que la facture de Point P, que le bon de livraison de la Sa D E montre qu’il a été livré du Rectosen 27, et que le fait de passer d’un UP 19 à un UP 27 pénalise les caractéristiques thermiques du plancher et ne permet plus d’être en conformité avec l’étude thermique.
Il ajoute que le plancher hourdis pêche effectivement d’un gros problème de conception, mais pas de mise en oeuvre, qu’en effet, l’étude de la Sa D E montre qu’il a été omis le plancher chauffant en charge permanente, qu’elle se défend en prétendant que cette information ne lui a pas été transmise, alors que sur le devis initial de la Sarl Pm Gomes le plancher chauffant est prévu et que l’annotation « plancher chauffant » est visible sur les plans de la note de calcul de la Sa D E.
S’agissant des travaux de reprise à effectuer, l’expert expose qu’une étude du BE Neorka prend en compte la réalisation d’un isolant projeté, l’Isotrie 240, en lieu et place de la chape de ravoirage et des dalles isolantes, que cette étude valide la conformité thermique sur l’ensemble du projet et peut être utilisée auprès d’un bureau de contrôle pour l’obtention de l’attestation RT 2012 , puis qu’une étude de vérification mécanique confiée au BE Leoneo conclut qu’en prenant les mêmes hypothèses que pour l’étude thermique concernant l’isolant projeté, on s’exonère de la chape de ravoirage, diminuant ainsi les charges permanentes et permettant ainsi au plancher d’être conforme mécaniquement.
Enfin, il précise que si les préconisations des études thermiques et mécaniques sont retenues, le coût de l’application de l’isolant projeté se compensera avec la moins-value de la chape de ravoirage et des dalles isolantes, soit :
— moins-value chape de ravoirage : – 1980 ' HT
— moins-value dalle à plot : – 2750 ' HT
— projection polyuréthane : 2768 ' HT
— isolant salle de bain : 512 ' HT
— gain pour M et Mme Y : – 1450 ' HT .
Il résulte de ces explications très complètes que le résultat recherché par M et Mme Y, tant en termes de solidité qu’en termes de qualité thermique du plancher, peut être atteint par les travaux de mise en oeuvre d’un isolant préconisés par l’expert, sans qu’il soit nécessaire de démolir et reconstruire le plancher chauffant pour un coût total de 26.000 ' HT environ.
M et Mme Y soutiennent que les travaux préconisés par l’expert ne permettent pas une réparation intégrale du dommage dans la mesure où le procédé validé ne peut pas être appliqué dans les salles d’eau et où cela entraînera des contraintes dans l’hypothèse de changements futurs dans la disposition des pièces de la maison ou de rajout de pièces d’eau.
Mais l’expert a pris en compte le problème des salles d’eau en préconisant et chiffrant de manière distincte la mise en oeuvre d’un isolant dans les salles de bain pour un coût de 512 ' HT et les difficultés liées à une modification future de l’agencement des pièces constituent un préjudice purement hypothétique qui n’est jamais entré dans le champ contractuel.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 31.200 ' correspondant à la démolition et réfection des planchers.
En revanche, la décision doit être infirmée en ce qu’elle a octroyé à M. et Mme Y une somme de 3934 ' TTC au titre de la réfection du plancher alors qu’il ressort du rapport d’expertise que la solution mise en oeuvre va en définitive leur permettre de faire une économie de 1450 ' HT.
Sur le préjudice locatif
Il n’est pas contesté que les travaux devaient être achevés à la fin du mois de septembre 2013 et que les deux logements devaient être mis en location.
L’arrêt du chantier est intervenu au 31 janvier 2013 à la demande de M et Mme Y, ce qui était justifié compte tenu des malfaçons et plus particulièrement de la non-conformité du plancher..
Au 22 juin 2015, date de dépôt du rapport d’expertise, M et Mme Y ont été informés que la démolition-reconstruction des fondations et du plancher n’était pas justifiée, mais ils ont persisté à tenter de l’obtenir, ce que ni le tribunal ni la cour n’ont retenu.
Leur préjudice locatif doit être chiffré sur la période du 1er octobre 2013, date à laquelle les maisons auraient pu en principe être louées en l’absence d’arrêt du chantier, au 29 février 2016, date à laquelle les travaux auraient été terminés si M et Mme Y avaient achevé la construction conformément aux préconisations de l’expert (les travaux devant encore durer huit mois lors de l’arrêt du chantier), soit sur une période de 29 mois.
Au vu des justificatifs fournis par M et Mme Y, la valeur locative des maisons peut être fixée à 900 ' par mois, valeur non contestée par la Sarl Pm Gomes et les autres parties intimées.
Le préjudice subi s’analyse toutefois comme une perte de chance et non comme un préjudice consommé, compte tenu des divers aléas pesant sur tout logement locatif et notamment en l’espèce de la date à laquelle ces deux logements neufs auraient pu être loués pour la première fois, la date du 29 février 2016 étant quelque peu théorique. Cette perte de chance doit être fixée à 80 % du préjudice théorique, soit : 29 mois x 900 ' x 2 logements x 80 % = 41.760 ' .
M et Mme Y sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl Pm Gomes , de la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux et de la Sa D E, mais, en l’absence de relation
contractuelle directe des maîtres de l’ouvrage avec ces deux sociétés, déjà relevée par le premier juge, seule la Sarl Pm Gomes doit être condamnée au paiement de la somme de 41.760 ' , outre intérêts au taux légal à compter de de la date du jugement de première instance, conformément à l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
La Sarl Pm Gomes dispose toutefois d’un recours à l’encontre de la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux et de la Sa D E sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, dans la mesure où les fautes de ces deux sociétés ont contribué à la réalisation du dommage.
La charge définitive de la condamnation doit être supportée à hauteur de 40 % par la Sarl Pm Gomes, 10 % par la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux et 50 % par la Sa D E. Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l’étendue et de la nature de leur mission respective.
En effet, si la Sarl Pm Gomes se devait de contrôler avant la mise en oeuvre l’adéquation entre la demande du client, sa commande et la livraison du produit, la Sa D E, en tant que fournisseur et concepteur du plancher hourdis, était responsable de son dimensionnement et donc principale responsable du dommage, et la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux, simple intermédiaire entre la Sarl Pm Gomes et la Sa D E, devait toutefois contrôler l’adéquation entre la demande du client, sa commande et la livraison du produit.
Sur l’augmentation du coût de la construction
Pour solliciter le paiement de la somme de 34.925 ' à titre de dommages et intérêts en raison de l’augmentation du coût de la construction, M et Mme Y produisent deux devis établis en dates des 6 août 2015 et 12 janvier 2017 par la SCA CAB-MI. Cette demande n’est pas justifiée dès lors que les devis produits émanent d’une société concurrente avec des prix pouvant être totalement différents sans être pour autant en lien avec une augmentation du coût de la construction, que ces devis concernent l’ensemble de la construction, que cette question n’a pas été soumise à l’expert et que M et Mme Y sont en outre en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées conformément à l’avis de l’expert dont ils avaient connaissance dès le mois de juin 2015.
Sur le préjudice moral
M et Mme Y ne justifient d’aucun préjudice moral indemnisable dès lors que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvent pour l’essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Pm Gomes
Sur ce point, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
En effet, M et Mme Y ne contestent devoir à la Sarl Pm Gomes le montant de sa facture que dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la démolition complète de l’ouvrage ou celle du plancher hourdis, demandes qui sont rejetées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code
de procédure civile doivent être confirmées, sauf en ce qui concerne la charge définitive de ces condamnations qui devront être supportées par la Sarl Pm Gomes, la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux et la Sa D E dans les mêmes proportions que le principal.
Parties principalement perdantes en cause d’appel, M et Mme Y doivent supporter les dépens d’appel et être déboutés de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de faire bénéficier les parties intimées des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes formulées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 22 septembre 2017, sauf en ce qui concerne la condamnation de la Sarl Pm Gomes au paiement de la somme de 3934,31 ' TTC au titre de la reprise du plancher hourdis, le point de départ des intérêts au taux légal, le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance, et la répartition de la charge définitive des condamnations relatives au préjudice de jouissance, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la condamnation de la Sarl Pm Gomes au paiement de la somme de 3934,31 ' TTC portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 ;
Dit que les travaux de reprise des désordres affectant le plancher hourdis dont est responsable la Sarl paiement Gomes ne justifient pas de condamnation eu égard à l’économie dont bénéficient M et Mme Y du fait de leur réalisation ;
Condamne la Sarl Pm Gomes à payer à M et Mme Y la somme de 41.760 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 ;
Dit que la charge définitive de la condamnation au paiement de la somme de 41.760 ' , et des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées par le premier juge seront supportées à hauteur de 40 % par la Sarl Pm Gomes, 10 % par la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux et 50 % par la Sa D E et fait droit dans es proportions à leurs recours ;
Condamne M et Mme Y aux dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le Greffier, Le Président,
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