Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 20/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juin 2020, N° 18/01812 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N° 627/2021
N° RG 20/01677 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NT2V
PP/CD
Décision déférée du 05 Juin 2020 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/01812
Mme X
B Z
C/
S.A. GROUPAMA GAN VIE
S.A. GROUPAMA OCEAN INDIEN – CAISSE REGIONALE D’ASSURAN CES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN
INDIEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat
au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Au capital social de 1 371 100 605 ' prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe DAUPHIN de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, avocat plaidant au barreau de HAUTE-LOIRE
S.A. GROUPAMA OCEAN INDIEN – CAISSE REGIONALE D’ASSURAN CES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN Distributeur de produits d’assurance vie et de capitalisation de la Compagnie GROUPAMA GAN VIE. Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe DAUPHIN de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, avocat plaidant au barreau de HAUTE-LOIRE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et A. MAFFRE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H-I, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H-I, président, et par M. F, greffier de chambre.
FAITS
Par actes en date du 1er février 1993 et du 20 juillet 1995, M. D Y souscrivait auprès de la SA Groupama Océan Indien deux contrats d’assurance vie, désignant comme bénéficiaire M. B Z.
M. Y est décédé le […].
Le 14 février 2017, M. Z recevait de l’assureur un premier virement d’un montant de 34.000,93 ' au titre du contrat
DE601540162 00 31 et deux autres, l’un du 14 février d’un montant de 203.530,72 ' et l’autre du 16 février, d’un montant de 203.514,73', tous deux au titre du même contrat, DE60 1540162 02 25.
Par courriers et courriels en date des 14, 20, 22 mars 2017, la SA Groupama Océan Indien adressait à M. Z une demande en restitution de la somme de 203.530,72 ' qu’elle estimait lui avoir versée en double.
Par courrier en date du 24 mars 2017, M. Z refusait de procéder à la restitution de la somme, sollicitant la preuve de l’indu et contestant avoir reçu un double paiement, les deux sommes versées n’étant pas identiques.
Le 25 janvier 2018, la SA Groupama Gan Vie faisait délivrer une sommation interpellative à M. Z, à laquelle il répondait qu’il reconnaissait avoir reçu le versement de 203.530,72' et celui de 203.514,73'. Il disait ignorer s’il s’agissait du même contrat. Il indiquait qu’une partie de la somme avait été dépensée et demandait qu’il soit tenu compte du désagrément occasionné sollicitant une conciliation pour résoudre l’affaire «ne s’opposant pas à un remboursement partiel».
Par courrier en date du 19 février 2018, la SA Groupama Gan Vie mettait vainement M. Z en demeure d’avoir à lui régler les sommes dues, lui proposant une transaction.
PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 3 mai 2018, la SA Groupama Gan Vie a fait assigner M. Z devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de restitution de l’indu.
Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— condamné M. Z à payer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 203.514,73', outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. Z à payer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Z aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 8 juillet 2020, M. Z a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans sa déclaration d’appel, à l’encontre des sociétés SA Groupama Gan Vie et SA Groupama Océan Indien.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. B Z, dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2020 prises à l’encontre de la seule SA Groupama Gan Vie, demande à la cour, au visa des articles 1235 du code civil ancien et 1302 et suivants du code civil nouveau, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2020, et statuant à nouveau, de:
— Débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes,
Vu la faute de l’intimée,
— La condamner à payer à l’appelant la somme de 100 000.00' à titre de justes dommages et intérêts réparant ses entiers préjudices si le droit à restitution était confirmé,
— La condamner à payer à l’appelant la somme de 5 000,00' à majorer des dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande de réformation, il fait valoir que n’ayant pour seules ressources qu’une allocation Pôle Emploi de 832,16', il s’est vite trouvé grisé par la perception des sommes de 34 000,93', 203 530,72' et 203 514,73' qu’il a dépensées à hauteur de 290 897,50' entre le 2 et le 30 mars 2017, que les demandes de remboursement qui lui ont été formulées au motif d’un «double paiement» (cf 14 mars 2017), par leur ton péremptoire, ont fait naître en lui une réelle suspicion sur l’auteur de ces courriers et son habilitation à lui réclamer le remboursement des sommes perçues par chèque alors que les versements lui avaient été faits par virements, raison pour laquelle il a répondu le 24 mars 2017 à la première demande de la SA Groupama Océan Indien avec prudence, demandant qu’il soit justifié du caractère indu du paiement. Il déplore n’avoir reçu aucune réponse compréhensible, le courrier en date du 30 mars 2017 faisant état cette fois de deux paiements différents, incompréhension dont il a fait part en réponse à la société Groupama Océan Indien le 7 avril 2017, de sorte que dans ce contexte le courrier du 26 avril 2017 qui émanait cette fois de Groupama Vie n’a pu davantage le convaincre de ce que l’assureur qui s’était trompé une première fois ne pouvait se tromper une seconde.
Il insiste sur le fait que c’est dans ce contexte qu’ il a reçu 9 mois plus tard, le 25 janvier 2018, une mise en demeure d’avoir à restituer la somme de 203 514,73' au lieu de 203 530,72' initialement réclamée, puis a reçu le 20 février 2018, une demande en paiement de la somme de 203 530,72'.
Dès lors, il estime qu’il n’est pas établi le caractère indu du paiement qui ne résulte en rien des pièces versées aux débats et l’indu est au contraire tout à fait contestable au vu des courriers contradictoires qu’il a reçus et c’est à tort de toute façon que le tribunal a considéré que la somme de
203 514,73' était indue alors qu’une autre somme était réclamée.
En tout état de cause, la faute de l’appauvri est de nature à priver celui-ci de tout recours, ainsi que l’a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2018 qui est parfaitement transposable, l’intimée étant un professionnel et la faute commise pouvant être qualifiée de faute lourde en ce qu’elle saute aux yeux, qu’un homme normalement averti ne la commettrait pas et qu’elle allait avoir une incidence significative sur l’étendue du patrimoine de l’appelant. Ainsi est inexcusable le fait d’avoir payé sans prendre les précautions exigées par la prudence, de sorte que la faute d’imprudence ou de négligence commise par le solvens est suffisante pour rejeter l’action en répétition de l’indu.
La faute commise vient ainsi caractériser une cause à l’appauvrissement.
Quant au préjudice, il doit tenir compte de l’emploi qui a pu être fait des sommes, de l’impossibilité de rembourser sans emprunter à des conditions onéreuses et des difficultés engendrées par cette situation de sorte que subsidiairement le préjudice à déduire du remboursement ne saurait être moindre que 100 000,00'.
La SA Compagnie Groupama Gan Vie, dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1231-6 du Code civil, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Dire et juger que l’action en répétition de l’indu engagée par la
SA Groupama Gan Vie est recevable et bien fondée,
— Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la somme indument perçue par M. Z s’élève à 203 514,73',
— Dire et juger que la somme de 203 514,73' portera intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2017 jusqu’à entière restitution par M. Z,
En conséquence,
— Condamner M. Z à payer et porter à la SA Groupama Gan Vie la somme de 203 514,73' outre intérêts au taux légal,
— Condamner M. Z à payer et porter à la SA Groupama Gan Vie la somme de 4 000,00' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation, elle rappelle que dans un premier temps M. Z a été avisé qu’il était bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit après le 20 novembre 1991 et dont les primes étaient pour partie versées après le 70 ème anniversaire de l’assuré de sorte que ces versements étaient assujettis aux droits de mutation à titre gratuit pour une certaine fraction et que l’assureur ne pouvait procéder à la libération des sommes qu’après présentation d’un certificat d’acquittement ou de non exigibilité de l’impôt, qu’il avait rempli les formulaires destinés à l’administration fiscale et acquitté l’impôt de 19 979,00' de sorte qu’il n’ignorait pas les sommes à percevoir, ayant sollicité par courrier du
31 janvier 2017 le versement des capitaux décès des deux contrats déduction faite de la somme de 19 979,00'.
D’ailleurs, M. Z a indiqué à l’huissier qu’il ne s’opposait pas à un remboursement partiel sollicitant une conciliation pour résoudre l’affaire raison pour laquelle une mise en demeure avec proposition de transaction lui a été délivrée le 19 février 2018 qui est pourtant restée infructueuse.
Elle rappelle les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à effectuer par erreur un troisième virement de 203 514,73' et a découvert par des rapprochements comptables que le second virement n’avait pas annulé le premier et que c’est également par erreur qu’elle a cru qu’il y avait lieu à rectification du premier versement. Elle déplore que ses demandes de remboursement soient restées vaines après que par courrier en date du
30 mars 2017, elle a apporté à M. Z les précisions utiles à sa compréhension du litige, s’expliquant clairement sur le fait que le paiement indu était de 203 530,72' alors qu’il était finalement dû au titre du contrat Sora Epargne DE60 1540162 0225 la somme de 203 514,73', comme il ressort du courrier de Groupama Gan Vie du 26 avril 2017.
Elle observe qu’en droit les jurisprudences invoquées par M. A afférentes à l’action de in rem verso ne sont pas transposables au cas du paiement indu et qu’au contraire de l’enrichissement sans cause, l’erreur du solvens n’est jamais de nature à lui faire perdre son action en répétition qui est recevable dès lors qu’est démontré le paiement indu, étant tout au plus de nature à limiter le montant de la restitution sur le fondement de la responsabilité de droit commun et qu’elle n’ a pour seule obligation en matière de restitution d’indu d’établir l’existence d’un paiement indu, qui est suffisamment caractérisé en l’espèce.
Enfin, elle n’ a commis aucune faute ayant très vite, dans le mois du double paiement, avisé M. Z de l’erreur alors que celui-ci savait pertinemment qu’il ne pouvait disposer de l’intégralité de la somme perçue et qu’il ne démontre pas qu’à la date du 14 mars 2017 à laquelle il a été avisé de la difficulté, il n’était pas en mesure de rembourser ladite somme, son relevé de compte du 31 mars 2017 faisant apparaître le contraire.
L’ordonnance de clôture a été fixée en date du 26 avril 2021.
Lors de l’audience des plaidoiries, la cour a invité la société intimée à présenter ses observations sous quinzaine par le biais d’une note en délibéré sur la question de la recevabilité de l’appel à l’encontre de la SA Groupama Océan Indien.
Vu la note en délibéré de la SA Groupama communiquée par le RPVA le 26 mai 2021 demandant à la cour de déclarer l’appel irrecevable à l’encontre la caisse régionale Groupama Océan Indien.
Vu la note en délibéré de la SA Groupama Gan Vie en date du 26 mai 2021,
Vu la note en délibéré de l’appelant en date du 4 juin 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de la Sa Groupama Océan Indien :
Il ne peut être appelé qu’autant qu’il est jugé et qu’à l’encontre de ceux qui étaient parties en première instance.
Le jugement déféré a été rendu entre la société Groupama Vie SA et M. B Z de sorte qu’en ce qu’il est également dirigé contre la SA Groupama Océan Indien, en dehors du cadre d’une intervention forcée, l’appel de M. A est, irrecevable.
Au fond:
Selon les dispositions de l’article 1302 du Code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et, selon les dispositions de l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il s’en évince que la seule démonstration du caractère indu du paiement implique restitution, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’erreur si le paiement est dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette, le premier juge ayant justement posé que l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice de son action en répétition et qu’en cas d’indu objectif (paiement sans dette), sa répétition n’est pas subordonnée à la démonstration que le solvens a effectué le paiement avec les précautions commandées par la prudence.
Ainsi, la faute de celui qui paie par erreur ne fait pas obstacle à la restitution étant susceptible d’en réduire le montant.
S’il appartient au demandeur à la restitution de démontrer le caractère indu du paiement, il appartient au demandeur à la réduction de justifier d’une faute lui ayant occasionné un préjudice impliquant réduction de la restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Z n’a jamais été bénéficiaire que de deux contrats d’assurance vie souscrits à son profit par M. Y portant les numéros DE60 1540162 00 31 et DE60 1540162 02 25 et celui-ci le sait effectivemment et en connaît nécessairement les montants dès lors qu’il a sollicité du service des impôts, afin de pouvoir percevoir lesdites sommes, un certificat d’acquittement de l’impôt pour les primes versées après le 70 ème anniversaire du souscripteur ou de non exigibilité et a alors nécessairement produit tous les éléments concernant les contrats concernés et il ne ressort pas de la déclaration partielle de succession qu’il verse aux débats qu’il ait déclaré au titre du contrat DE60 1540162 02 25 par deux fois un versement sensiblement équivalent.
Il n’est pas davantage contesté qu’il a acquitté un impôt total de
19 979,00' et a lui-même sollicité ensuite de la compagnie Groupama Vie le paiement «des sommes dues», selon courrier en date du 31 janvier 2017, ne mentionnant en référence que deux contrats.
En tout état de cause, si après un échange de courriers entre les parties, M. Z a eu du mal à
accepter l’idée d’un versement indu jouant sur les mots quant à la notion de «double paiement» dès lors que les sommes n’étaient pas «strictement identiques», il a fini par admettre un versement indu au titre du contrat litigieux, ainsi qu’il ressort de la sommation interpellative du 25 janvier 2018, ayant confirmé à l’huissier avoir reçu deux virements, l’un d’un montant de 203 530,72' et l’autre de 203 514,73', insistant sur le désagrément que la situation lui causait pour avoir dépensé les sommes et ne s’opposant pas à une restitution partielle, souhaitant une conciliation sur ce point.
Le paiement indu est donc suffisamment caractérisé et M. Z est tenu à restitution de la somme indûment versée et si la position de l’intimée a effectivement varié quant au montant à restituer entre ses courriers du
30 mars 2017 et du 26 avril 2017, il est désormais acquis que c’est le second paiement de 203 514,73', venu par erreur rectifier un premier virement de 203 503,72' qui n’aurait pas dû l’être, alors que par erreur également, l’opération comptable rectificative du 16 février 2017, correspondant au virement 230 514,73' n’avait pas annulé le virement rectifié de 230 503,72', de sorte que c’est bien la somme de 230 514,73' qui est à restituer, ainsi que l’a justement jugé le tribunal.
S’agissant de la demande de restitution, c’est de manière pertinente que premier juge a retenu que la compagnie Groupama avait fait diligence rapidement pour mettre fin à l’indu, dès le 14 mars 2017, et que M. Z ne justifiait pas avoir à cette date dépensé la totalité de la somme dont il est demandé restitution.
Il ressort au contraire des pièces bancaires versées aux débats que le
31 mars 2017, soit 16 jours plus tard, M. Z disposait encore sur ses différents comptes d’une somme de 113 243,73' et que son relevé de compte établit qu’il s’était fait à lui-même un virement de 58 000,00' sur un compte non identifié le 2 mars 2017, de 12 997,50' sur un PEA le 9 mars 2017 et de 3 000,00' le 30 mars 2017 sur un compte Boursorama ouvert à son nom, sommes qu’il ne justifie pas avoir dépensées au 14 mars 2017 et qu’il était donc en mesure de restituer lorsque cela lui a été demandé.
Ainsi, M. Z ne justifiant pas d’un préjudice qui en serait résulté de nature à réduire le montant de la restitution, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de la somme de 203 514,73', ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens et au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son recours M. Z en supportera les dépens et sera condamnée à verser à la SA Groupama Gan Vie la somme de
2 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable l’appel de M. A à l’encontre de la SA Groupama Océan Indien.
Confirme le jugement entrepris.
Condamne M. B Z à payer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 2 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. B Z aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F C. H-I
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