Infirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 21 sept. 2021, n° 19/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 mai 2018, N° 18/1734 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/09/2021
ARRÊT N°21/689
N° RG 19/01725 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5BZ
MT/CG
Décision déférée du 14 mai 2018 – TGI BAYONNE – 18/1734
G. DENARD
P X
C/
G X
D X
H X
E X
V AB N veuve X
K A B X
L X
M X
O X
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur P X
[…]
[…]
Représenté par Me O CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur G X (décédé le […])
Ayant eu comme conseil Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Monsieur D X
[…]
[…]
Monsieur H X
[…]
[…]
Monsieur E X
[…]
SAINT Q SUR RICHELIEU
[…]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame V AB N veuve X, es-qualité d’héritière de M. X G, décédé
1 Avenue du Vic-Bilh
[…]
Madame K A B X, es-qualité d’héritière de M. X G, décédé
[…]
[…]
Madame L X, es-qualité d’héritière de M. X G, décédé
[…]
[…]
Madame M X, es-qualité d’héritière de M. X G, décédé
1 Avenue du Vic-Bilh
[…]
Madame O X, es-qualité d’héritière de M. X G, décédé
1 Avenue du Vic-Bilh
[…]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. AI, Président et E. VET, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. AI, président
E. VET, conseiller
P. GUISLAIN, vice-président placé
Greffier, lors des débats : M. AG
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. AI, président, et par M. AG, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. Y, Z, Q X et Mme A, B, R S sont nés cinq enfants :
G X le […],
D X le […],
H X le […],
E X le 8 août 1966,
P X le […].
Les époux X ont procédé à une donation partage de leurs biens le 28 juillet 1994 par acte reçu par Me Jean-Pierre I, notaire à […]).
Aux termes de cet acte M. X H a reçu la nue-propriété d’un fonds de commerce de vente d’essence et d’huile à Lembeye (64).
MM. X G, D, E et M. P X ont reçu chacun un quart de la nue-propriété des droits indivis d’un ensemble immobilier sis à […].
Les donateurs conservaient l’usufruit des biens objet de la donation jusqu’à leur décès et s’étaient également consentis par le même acte une donation réciproque.
Mme F est décédée le […].
Par acte en date du 16 janvier 2003, M. X Y AD à l’usufruit concernant le fonds de commerce de station service dont la nue-propriété avait été donnée à M H X par l’acte de partage. Cette renonciation d’usufruit était stipulée avec effet au 1er janvier 2003.
La cession de la station service par M. H X à la SA Bechat combustibles est intervenue le 4 mars 2003 avec entrée en jouissance réelle et effective au 15 janvier 2003.
M. Y X est décédé le […].
Par assignation en date du 18 et 23 avril 2012, M. X P a saisi le tribunal de grande instance de Pau d’une action en partage de l’indivision existant sur l’immeuble de Lembeye lequel, par jugement définitif en date du 2 janvier 2013 a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. P X et MM. X G, D et E,
— désigné à cet effet Me Sylvie J, Notaire à Soumoulou,
— ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de l’immeuble situé à Lembeye, […], cadastré Section AB, […] pour 15 a 85 ca,
— dit que le cahier des charges pour parvenir à l’adjudication sera dressé par Me Dalloz Sylvie,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. T U, avec mission de se faire remettre toutes pièces utiles et se rendre sur les lieux, estimer l’immeuble à la date la plus proche du partage et donner toute précisions utiles à la solution du litige.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau a, constatant la qualité d’avocat de M. P X, déclaré incompétent le tribunal de grande instance de Pau au bénéfice du tribunal de grande instance de Bayonne.
Par jugement en date du 25 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— fixé à la somme de 100 000 ' la valeur de l’immeuble indivis […],
— fixé à la somme de 30 000 ' le montant de la mise à prix avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères,
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2015, M. P X a assigné MM. G, D, H et E X devant le tribunal de grande instance de Bayonne en demandant, au visa des dispositions des articles 621,843 et 778 du code civil , de l’article 669 du code général des impôts, de l’acte liquidatif établi par Me AE-AF le 16 mars 2011, de l’acte de renonciation reçu par Me I le 16 janvier 2003 de voir :
— dire y avoir lieu à établir un partage complémentaire de la succession de feu Y X et désigner Me J pour y procéder ;
— voir condamner MM. D et G X à rapporter à la succession la somme de 7142 ' outre intérêts au taux légal à compter du […] avec capitalisation des intérêts année après année jusqu’à la libération des fonds entre les mains du notaire en charge de la liquidation avec application des règles du recel successoral sur ces sommes à l’encontre de G, D et H X,
— condamner MM. G et D X à rapporter à la succession divers biens mobiliers demandant également application des règles du recel successoral sur ces biens à l’encontre de G, D et H X,
— voir dire et juger que la renonciation à usufruit acceptée par M. H X constitue une libéralité rapportable et voir M. H X rapporter à ce titre la somme de 40 680 ' outre intérêts légaus à compter du[…] et intérêts capitalisés avec appication à son égard des règes sur le recel successoral,
— condamner G, D et H à lui payer la somme de 3000 ' de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 5000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Les voir condamner aux dépens.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par MM. X G, D, E et H,
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par MM X G, D, E et H,
— débouté M. P X de sa demande concernant l’existence d’un recel successoral portant sur le compte bancaire, et en conséquence a débouté M. P X de sa demande de rapport à la succession la somme de 7 142 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le […], à l’encontre de D et G X,
— débouté M. P X de sa demande concernant l’existence d’un recel successoral de la part de ses frères portant sur des biens meubles, et en conséquence a débouté également M. P X de sa demande de rapport à la succession des biens meubles et que les W G, D et H X n’y prendront aucune part,
— constaté que la donation-partage du 28 juillet 1994 consentie, en ce qui concerne le fonds de commerce […] (64) au profit de M. H X n’est pas rapportable à la succession,
— débouté en conséquence M. P X de sa demande tendant à condamner M. H X à rapporter à la succession la somme de 51 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du […], lesdits intérêts étant capitalisés année après année, en application des
règles relatives au recel successoral,
— débouté également et en conséquence M. P X de sa demande tendant à dire et juger que M. H X ne prendra aucune part sur ladite somme qui devra être répartie entre les quatre autres cohéritiers,
— débouté M. P X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dirigé contre M. G X, M. D X et M. H X,
— constaté que M. P X a abusé de son droit d’ester en justice et en conséquence a condamné M. P X à verser à M. G X, M. D X, M. E X, M. H X la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. P X à payer à M. E X, M. G X, M. D X et M. H X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X P aux entiers dépens de la présente instance.
M. X P a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2018.
Il a indiqué dans son acte d’appel que celui-ci concernait les chefs suivants en ce que le jugement a:
Débouté M. X de sa demande concernant l’existence d’un recel successoral portant sur le compte bancaire, et en conséquence débouté M. P X de sa demande de rapport à la succession de la somme de 7142 ' outre les intérêts au taux légal depuis le […], à l’encontre de D et G X,
Débouté M. P X de sa demande concernant l’existence d’un recel successoral de la part de ses frères portant sur les biens meubles et en conséquence débouté également M. P X de sa demande de rapport à la succession des biens meubles et que les W G, D et H X n’y prendront aucune part,
Constaté que la donation partage du 28 juillet 1994 consentie en ce qui concerne le fonds de commerce […]( 64) au profit de M. H X n’est pas raportable à la succession, débouté en conséquence M. P X de sa demande tendant à condamner M. H X à rapporter à la succession la somme de 51 800 ' outre les intérêts au taux légal à compter du […], lesdits intérêts étant capitalisés année après année, en application des règles relatives au recel successoral, débouté également et en conséquence M. P X de sa demande tendant à dire que M. H X ne prendra aucune part sur ladite somme qui devra être répartie entre les quatre autres cohéritiers,
Débouté M. P X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dirigé contre MM G, D et H X,
constaté que M. P X a abusé de son droit d’ester en justice et en conséquence condamné M. P X à verser à MM G, D, H et E X la somme de 1500 ' chacun à titre de dommages et intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné M. P X à verser à MM G, D, H et E X la somme de 4000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 20 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau a dépaysé cette instance devant la cour d’appel de Toulouse en application de l’article 47 du code de
procédure civile, eu égard à la qualité d’avocat de M. X P.
Selon jugement d’adjudication du 20 décembre 2019, le bien immobilier cadastré Section AB, […] à Lembeye a été adjugé à la commune de Lembeye moyennant un prix de licitation de 33 200 euros.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a débouté M. P X de l’ensemble de ses demandes tendant à voir dire et juger la constitution des intimés irrégulière et en conséquence voir déclarer irrecevables les conclusions au fond et les conclusions d’incident déposées par eux. Les dépens ont été réservés.
M. G X est décédé le […] et son épouse, Mme N V ainsi que ses enfants Mmes K, L, M et O X interviennent volontairement à la procédure.
Par dernières écritures reçues le 20 juin 2018, M. P X demande à la cour de :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Voir constater que le tribunal a manifesté de manière ostensible son hostilité à l’égard de M. P X,
Dire et juger que le Tribunal a manqué à son obligation d’impartialité et aux exigences du procès équitable au préjudice de M. P X,
En conséquence,
Voir annuler le jugement entrepris,
En toute hypothèse,
Voir réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles 815 et suivants, 912, 922, 621, 843, 778 du code civil.
Vu l’article 669 du code général des impôts,
Vu l’acte liquidatif établi par Me AE AF le 16 Mars 2011,
Vu l’acte de renonciation reçu par Me I le 16 Janvier 2003,
Voir ordonner un partage complémentaire de la succession de feu Y X, décédé le […],
Voir désigner Me Sylvie J, notaire à Soumoulou, à l’effet d’y procéder,
Voir dire et juger que pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible le notaire instrumentaire prendra en considération :
— la somme de 7142 ',
— les biens mobiliers suivants:
un fusil de chasse superposé de marque Beretta ;
un fusil de chasse mono canon de marque Baïkal ;
une pochette de bijoux comprenant une montre à gousset, une montre de couleur dorée de marque Witt, une montre de couleur dorée de marque Alti, une paire de boucles d’oreilles couleur nacrée,
une bague dorée une perle de couleur nacrée, deux colliers avecmaillons à motifs de couleurs dorées, un collier droit de couleur dorée, un collier et un bracelet de perles de couleur bleue, verte assortis, une gourmette Murat dorée, un médaillon et une gourmette d’enfant dorés, un napoléon monté en pendentif avec chaîne dorée ;
une pièce de 50 francs année 79, 6 pièces de 50 francs année 77, une pièce de 50 francs année 76, 19 pièces de 10 francs année 65, 9 pièces de 10 francs année 66, 21 pièces de 10 francs année 67; 134 pièces de 5 francs année 60, 38 pièces de 5 francs année 61, 83 pièces de 5 francs année 62, 100 pièces de 5 francs année 63, 54 pièces de 5 francs année 64, 11 pièces de 5 francs année 65, 9 pièces de 5 francs année 66, 10 pièces de 10 francs année 68, 5 pièces de 10 francs année 70;
un pistolet Mauzer 09 mm et deux chargeurs dans un étui en cuir n° 1614 ;
158 munitions de calibre 09 mm ;
2 plats de couleurs cuivre, 2 chandeliers, 2 lampes à huile, 2 lampes à pétrole, 4 casseroles de couleur cuivre, 2 marmites de couleur cuivre, 1 timbale de couleur dorée;
une baïonnette et son fourreau ;
un service en métal couleur argent de 12 cuillères, 12 fourchettes, 1 louche, 1 cuillère à sauce ;
une machine à coudre ancienne de marque Singer.
— La donation de 51 800 ' reçue par le sieur H X en 2003,
— Les intérêts au taux légal capitalisés année par année depuis le […] jusqu’à libération des fonds entre les mains du notaire instrumentaire,
Dire et juger que les intimés se sont rendus coupables de recel successoral sur la somme de 7142 ',
Dire et juger en conséquence que les intimés ne prendront aucune part sur ladite somme ainsi que sur les intérêts capitalisés calculés sur celle ci l’intégralité étant attribué à Monsieur P X,
S’entendre les W G et D X condamnés à rapporter à la succession l’ensemble des biens mobiliers listés ci dessus,
Dire et juger qu’en application des règles relatives au recel successoral, les W D, G et H X n’y prendront aucune part,
Dire que l’ensemble des biens listés ci dessus feront l’objet d’une évaluation par un commissaire priseur,
Dire et juger que le notaire instrumentaire établira des lots d’égale valeur, qui seront répartis entre les seuls E et P X, le cas échéant, par tirage au sort,
Voir dire et juger que la renonciation à usufruit en acceptée par le sieur H X constitue une donation directe rapportable à la succession,
En conséquence,
S’entendre le sieur H X condamné à rapporter à la succession la somme de 51.800,00 ' outre les intérêts au taux légal à compter du […], lesdits intérêts étant capitalisés année après année jusqu’à libération des fonds entre les mains du notaire en application des règles relatives au recel successoral,
Dire et juger qu’en application des sanctions relatives au recel successoral H X ne prendra aucune part sur ladite somme ainsi que sur les intérêts produits par celle ci l’ensemble devant être réparti entre les ses copartageants,
Dire et juger que les frais de partage seront à la charge des intimés,
S’entendre les W G, D et H X condamnés in solidum à payer à M. P X la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
S’entendre les mêmes, au bénéfice de la même solidarité, condamnés à payer à M. P X la somme de 6.000 ' par application de l’article 700 du AHP.C,
Les condamner en tous les dépens de de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise aux fins d’évaluation des biens mobiliers objets de la succession.
Par dernières écritures reçues le 24 février 2021, Mme N épouse X V, Mme X K, Mme X L, Mme X M, Mme X O, M. X D, M. X E et M. X H demandent à la cour au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile de :
— donner acte à Mme N V et à ses enfants X K, L, M et O de leur intervention volontaire à cette instance suite au décès de leur père, M. G X le […],
— débouter M. X P de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 14 mai 2018,
Y ajoutant :
— condamner M. X P à verser à chacun des intimés la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. X P à verser à M. X E, Mme N épouse X V AB, X K, L, M, O et X D et H, une somme complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 juin 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’annulation du jugement:
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la CEDH toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En l’espèce, M P X avait adressé un courrier au président du tribunal de grande instance de Bayonne après l’audience du 11 septembre 2017 où la présente affaire avait été appelée en exprimant ses inquiétudes sur l’attitude à l’audience de la présidente de la chambre civile au regard de la relation que lui en avait faite son conseil.
Compte tenu de cet élément, un premier jugement était rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui, au vu de cette suspicion de partialité, renvoyait l’affaire à l’audience du 18 décembre 2017 devant un autre juge rapporteur.
M. P X critique la motivation du premier jugement qu’il estime partiale à son égard tant
par l’appréciation des faits de la cause que par les termes employés et sollicite l’annulation du jugement attaqué sur ce fondement.
Il s’évince de cette décision que le premier juge a répondu à l’ensemble des demandes des parties après avoir motivé sa décision et sans que ne soit allégué un dépassement de ses pouvoirs juridictionnels.
Aucun des termes employés dans cette décision ne démontre que le premier juge serait partial à l’égard de l’une ou l’autre des parties, la motivation devant cependant faire apparaître la justification de la décision prise et nécessairement l’échec d’une prétention.
L’insatisfaction de M. P X sur cette motivation tient à ce que ses arguments n’ont pas été retenus ce qui lui permet de relever appel de cette décision ainsi qu’il l’a fait, ce qui lui permet qu’une autre juridiction examine ses demandes et les motifs qu’il développe au soutien de celles-ci.
La demande de nullité de la décision attaquée sera donc rejetée.
Sur la demande de partage complémentaire :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes des dispositions de l’article 892 du code civil la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un partage amiable a été réalisé par Me AE-AF ainsi que cela ressort de la fiche d’édition de compte en date du 24 juin 2013.
Si l’acte en date du 16 mars 2011 est uniquement un acte de notoriété, la fiche précitée permet d’établir que les liquidités versées en comptabilité du notaire lors de la succession ont été réparties entre les héritiers ce même jour, de sorte qu’en dehors de tout formalisme, M. P X est bien fondé à faire valoir qu’un partage amiable est intervenu.
Me Sylvie J, Notaire à Soumoulou, a été désignée par le tribunal de grande instance de Pau le 2 janvier 2013 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. P X et MM. X G, D et E, cette indivision résultant de l’acte de donation partage en date du 28 juillet 1994, ce qui ne concerne pas les opérations de compte liquidation et partage successoral.
M. P X invoque l’existence de plusieurs biens indivis qui n’ont pas fait l’objet de partage :
— une somme de 7142 ':
Les parties ne contestent pas qu’au décès de M. Y X, celui-ci détenait un compte livret A ouvert auprès de l’agence de Crédit Agricole de Lembeye qui était créditeur de la somme de 7142 '.
Les intimés reconnaissent que cette somme a été transférée du livret A de M. Y X vers un compte Crédit Agricole n° 51078487926 ouvert aux noms de MM X G et D.
Ils déclarent avoir agi de la sorte sur conseil du notaire Me I 'afin de faire face aux premières charges de l’indivision’ et pour assurer à hauteur de 606,64 ' les frais d’obsèques. Ils exposent avoir réglé, à l’aide du solde, diverses charges relatives à l’immeuble de Lembeye, indivis entre MM P, G, D et E X.
Outre le fait qu’il n’y a pas d’identité totale entre les indivisaires du bien immobilier situé à Lemebeye et les héritiers de M Y X puisque M. H X n’était pas indivisaire de cet immeuble, le solde de ce compte bancaire constitue un actif indivis dépendant de la succession de M.
AA X alors que l’immeuble sis à Lembeye est indépendant de cette succession, l’indivision entre certains cohéritiers étant née de la donation partage réalisée à leur profit en 1994.
Le courrier allégué par les intimés adressé le 20 septembre 2011 par M. P X à Me I ne permet nullement d’établir qu’il était informé de ce compte bancaire et qu’il ait donné son accord pour cette opération puisque tout au contraire il indique dans ce courrier 'au détour d’une conversation avec l’un de mes frères, il m’a été indiqué qu’un compte aurait été mis en place 'permettant de régler les frais relatifs à l’immeuble indivis’ . Je souhaiterai avoir quelques informations concernant ce compte:
d’où proviennent les fonds'
Le solde de ce compte s’élève à combien'
La situation n’est pas en effet sans poser difficultés car l’indivision concerne quatre de mes frères à l’exclusion de H.'
Ce courrier, postérieur au partage amiable intervenu entre les parties, démontre que M. P X n’en n’était pas informé auparavant.
Dès lors que le solde de ce compte bancaire n’a pas été intégré dans les opérations de partage il reste en qualité de bien indivis à partager et la demande de M. X à ce titre est justifiée.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué autrement.
— divers biens mobiliers:
Il appartient à M. P X d’établir, comme il le prétend, que divers biens meubles indivis n’ont pas été partagés.
M. P X verse, pour justifier cette demande, une plainte pour vol adressée le 24 juin 2013 au procureur de la République de Pau ainsi que l’audition de ses frère D, G et H réalisée le 14 janvier 2014 par les services de gendarmerie de Lembeye.
Si M. D X reconnaît avoir en sa possession de la vaisselle, des couverts argentés, des pièces de monnaie, des plateaux d’artisans algériens en cuivre, correspondant aux objets figurant dans la liste dressée par M. P X il affirme avoir récupéré ces objets lorsqu’il a été obligé de vider l’immeuble pour la vente à la suite de la signification de la décision du tribunal de Pau en date du 2 janvier 2013, M. P X lui ayant dit le jour de l’enterrement de leur père qu’il voulait uniquement l’enclume qui était dans la maison des parents.
Il affirme par contre que la baïonnette lui appartient de même que le pistolet Mauzer et les balles, ce dernier bien lui ayant été donné par son père de son vivant.
M. G X a confirmé, comme son frère D, que les lieux avaient été vidés à la demande de P X afin d’en faciliter la vente, ce dernier ayant demandé à récupérer l’enclume et ayant dit que s’ils ne vidaient pas la maison, il ferait venir des gitans ou Emmaüs.
Il reconnaît pour sa part être en possession d’un fusil de chasse superposé Berreta de même qu’un Baikal et les bijoux ayant appartenu à leur mère.
M. H X a également confirmé que les lieux avaient été vidés à la demande de M. P X et après que celui-ci ait fait délivrer une assignation pour vendre cette maison. Il confirme que P X avait alors le souhait de faire vider cette maison en faisant venir 'des gens du voyage’ ce dont il l’a dissuadé afin de pouvoir trier les objets qui restaient dans la maison.
MM. G et D X expliquent tous deux que la machine à coudre Singer a été donné à une tierce personne.
Les divers objets ont fait l’objet de scellés de la part de la gendarmerie puis ont été remis à leurs détenteurs à charge de les conserver.
Ces divers objets se trouvaient dans l’immeuble indivis entre MM. D, G, E et P X, immeuble qui était le domicile de leurs parents. Il n’est pas contesté qu’ils appartenaient à M. Y X et qu’à la suite de son décès, ils faisaient parti de l’actif successoral.
M. P X n’a formé aucune demande à ce titre lors du partage intervenu chez le notaire le 16 mars 2011 alors qu’en sa qualité de coindivisaire du bien immobilier, aucun élément n’établit qu’il ignorait l’existence de ces biens. Tout au contraire, il en a donné une liste précise alors que ceux-ci avaient été enlevés de l’immeuble ainsi que cela ressort de sa plainte déposée auprès du procureur de la république de Pau le 14 juin 2013.
Entre temps, il avait lui-même pris l’initiative de la vente de ce bien ainsi que cela ressort de son courrier en date du 15 janvier 2013 adressé à son frère G où il rappelle qu’initialement il avait fixé comme date limite pour la mise en vente le 1er janvier 2012. Il ne conteste pas les déclarations faites par M. D X devant les services de gendarmerie selon lesquelles ils s’étaient retrouvé tous deux au début du mois de septembre 2011dans cette maison avec un conseiller de l’agence d’Orpi Morlaas pour estimer la vente du bien immobilier. Il a ensuite assigné, par actes en date des 18 et 23 avril 2012, les autres coindivisaires aux fins de partage et de vente sur licitation. S’il conteste avoir tenu les propos que lui imputent ses frères à savoir sa volonté de vider la maison en faisant appel à Emmaüs ou des gens du voyage, l’absence de toute revendication lors du partage intervenu le 16 mars 2011 conforte cependant les affirmations selon lesquelles il n’entendait pas exercer de revendication sur les biens meubles qui ont de ce fait, fait l’objet d’une partage amiable.
M. P X n’est donc pas justifié à solliciter à ce titre un partage complémentaire et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
— Une donation indirecte au profit de M. H X:
Aux termes des dispositions de l’article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
M. P X demande de voir dire que la renonciation à usufruit de M. Y X en date du 16 janvier 2003 constitue une donation indirecte au profit de H X qui doit être rapportée à la succession.
M. Y X et son épouse avaient fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à M. H X d’un fonds de commerce de vente d’essence et huiles exploité […] à Lembeye (64). Ils avaient fait réserve à leur profit et au profit du survivant d’entre eux de l’usufruit du bien ainsi donné.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 décembre 1985 ils avaient donné à bail en location gérance à leur fils H ce fonds de commerce.
Par acte en date du 16 janvier 2003 passé devant Me I, notaire, M. Y X a renoncé en faveur de son fils H à son usufruit avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2003.
Il était indiqué à l’acte que le fonds avait une valeur en pleine propriété de 106 715 ' et qu’en conséquence l’usufruit abandonné avait une valeur fiscale de 10 671 '.
Le paragraphe suivant mentionne que ' M. Y X déclare n’avoir consenti avant ce jour aucune donation à quelque titre et sous quelque forme que ce soit à M. H X, à l’exception de la donation à titre de partage anticipé ci-dessus relatée dans l’exposé qui précède pour une valeur attribuée à M. H X de 30 870 '.'
Il ressort de cet acte que la renonciation à usufruit de M. Y X a été faite dans une
intention libérale clairement énoncée dans l’acte lui-même et qu’elle a été acceptée par M. H X de sorte qu’elle constitue une donation effectuée ce jour là qui ne saurait se confondre avec la donation de la nue propriété effectuée au préalable par l’acte de donation partage. Tel est d’ailleurs le sens des propos tenus par Me I, notaire, lorsqu’il a été entendu le 17 janvier 2014 devant les services de gendarmerie où il indique que M. X devait revendiquer cette somme lors du décès de son père car cela ne se fait pas lors de la vente. 'Le père fait ce qu’il veut de sa part (son usufruit) et s’il veut le donner à un seul de ses fils, H par exemple, il est en droit de le faire. Les comptes sont faits au décès du père. C’est un rapport à la succession.'
Elle est dès lors bien rapportable à l’actif successoral.
La valeur de ce bien a été indiquée dans l’acte de renonciation comme étant de 106 715 ' en pleine propriété, ce qui correspond au prix de vente réalisé le 4 mars 2003, la vente globale représentant la somme de 129 570 ' dont 106 700 ' concernent les éléments incorporels du fonds et 22 870 ' le matériel.
La valeur de l’usufruit rapportable à la succession de M. Y X doit donc être celle retenue par l’acte notarié à savoir 10 671 '. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. P X est bien fondé en sa demande de partage complémentaire, étant relevé qu’il a tenté des démarches amiables préalables en ce sens auprès de Me I, lequel par courrier en date du 17 octobre 2013 lui a répondu qu’après avoir pris l’avis de ses frères 'il semble que les conditions ne sont pas réunies pour envisager actuellement une liquidation amiable de la succession'.
Le partage complémentaire sera ordonné et Me J sera désigné pour y procéder. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il avait rejeté cette demande.
Sur les intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 856 du code civil les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les sommes de 7 142 ' et 10 671 ' devant être inclues dans l’actif successoral à partager seront donc assorties des intérêts au taux légal capitalisés année par année depuis la date de l’ouverture de la succession à savoir le […] jusqu’à la libération des fonds entre les mains du notaire instrumentaire.
Sur les demandes au titre du recel successoral:
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel est constitué par le fait pour un successible de dissimuler ou divertir les effets d’une succession afin de rompre à son profit l’égalité du partage. Il suppose en conséquence un acte matériel et intentionnel dont la preuve incombe à celui qui l’invoque.
Concernant la somme de 7 142 ', Me I, notaire, a confirmé, lorsqu’il a été entendu le 17 janvier 2014 par les services de gendarmerie que G et D X avaient ouvert un compte bancaire indivis sur lequel ils avaient viré cette somme sur son conseil afin d’éviter que cette somme
ne se retrouve bloquée du fait du décès du titulaire du compte. MM. D et G X ont dès lors fait confiance au conseil qui leur était donné sans que leur intention n’ai été de divertir des biens de la succession de sorte qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir recelé cette somme et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point du recel successoral.
Concernant l’abandon d’usufruit, l’intention de rompre l’égalité du partage résulte suffisamment du fait pour M. H X de n’avoir pas rapporté spontanément à la succession l’avantage dont il avait bénéficié qui se trouvait établi par l’acte notarié et qu’il ne pouvait, de ce fait, ignorer.
Dans ce contexte, M. H X a bien dissimulé à ses co-héritiers cette donation dont il a bénéficié et pour laquelle il était tenu à rapport, ce dans le seul but de rompre à son profit l’égalité du partage.
En conséquence, M. H X sera déchu de tous droits dans la somme recélée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. P X de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. P X ne justifie pas d’un préjudice moral particulier en lien avec cette procédure de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
M. P X a expressement relevé appel du chef de dispositif l’ayant condamné à verser à M. G X, M. D X, M. E X, M. H X la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts et il sollicite, au dispositif de ses conclusions, la réformation en toutes ses dispositions du jugement attaqué.
Au vu de l’issue donnée au litige, c’est à tort que le premier juge a stigmatisé l’attitude de l’appelant comme étant constitutive d’un abus du droit d’ester en justice et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ce inclus les dépens de première instance sans qu’ aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d’appel. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point également.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de nullité présentée par M. P X,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a:
— débouté M. P X de sa demande de rapport à la succession de la somme de 7 142 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le […], à l’encontre de D et G X,
— débouté en conséquence M. P X de sa demande tendant à condamner M. H X à rapporter à la succession la somme de 51 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du […], lesdits intérêts étant capitalisés année après année, en application des règles relatives au recel successoral,
— débouté également et en conséquence M. P X de sa demande tendant à dire et juger que M. H X ne prendra aucune part sur ladite somme qui devra être répartie entre les quatre autres cohéritiers,
constaté que M. P X a abusé de son droit d’ester en justice et en conséquence a condamné M. P X à verser à M. G X, M. D X, M. E X, M. H X la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. P X à payer à M. E X, M. G X, M. D X et M. H X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X P aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
— Ordonne un partage complémentaire de la succession de M. Y X, décédé le […],
— Désigne Me Sylvie J, notaire à Soumoulou, à l’effet d’y procéder,
— Dit que devront être inclues dans l’actif successoral:
la somme de 7142 ' correspondant au livret A de M. Y X vers un compte Crédit Agricole n° 51078487926 ouvert aux noms de MM X G et D,
la somme de 10 671 ' devant être rapportée par M. H X,
en conséquence:
- Dit que MM. D et Mme N épouse X V, Mme X K, Mme X L, Mme X M, Mme X O venant aux droits de M. G X doivent rapporter à la succession de leur père la somme de 7142 ' avec intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,capitalisés année par année depuis le […] jusqu’à libération des fonds entre les mains du notaire instrumentaire,
- Dit que M. H X doit rapporter à la succession de son père la somme de 10 671 ' avec intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,capitalisés année par année depuis le […] jusqu’à libération des fonds entre les mains du notaire instrumentaire,
- Dit que M. H X sera déchu de tous droits sur cette somme.
- Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal capitalisés année par année depuis le […] jusqu’à libération des fonds entre les mains du notaire instrumentaire,
— Rejette la demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Rejette la demande de M. E X, M. G X, M. D X et M. H X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
- Rejette toute demande plus ample ou contraire,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier Le Président
M. AG C. AI .
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