Irrecevabilité 23 février 2021
Infirmation 23 février 2021
Confirmation 23 mars 2022
Cassation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 févr. 2021, n° 19/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 novembre 2018, N° 18/02117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/02/2021
ARRÊT N°170/2021
N° RG 19/00023 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MWWJ
CBB/MB
Décision déférée du 05 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/02117
M. SAINATI
C/
[XA] [X]
[NB] [RF]
[WX] [CU] EPOUSE [M]
[NB] [ST] EPOUSE [P]
[RN] [UM]
[YF] [LT]
[PL] [HS] EPOUSE [UY]
[HO] [CM] EPOUSE [NS]
[G] [TT]
[K] [R] EPOUSE [FH]
[LK] [GY] EPOUSE [SW]
[MY] [IX]
[BM] [FP] EPOUSE [PU]
[GB] [NJ] EPOUSE [ZH] décédée le [Date décès 1]/2021 : [FY] [ZH] ayant droit de [GB] [NJ]
[UB] [YC] EPOUSE [KW]
[HG] [PI]
[YZ] [AX]
[GJ] [CL]
[LK] [CL] EPOUSE [EC]
[UB] [VG] EPOUSE [VV]
[SC] [GV] EPOUSE [XF]
[ME] [AZ] EPOUSE [BR]
[IL] [YR] EPOUSE [H]
[AV] [EW] EPOUSE [T]
[TE] [KC] EPOUSE [O]
[AK] [BN]
[VS] [WO]
[JF] [W]
[MM] [YN] EPOUSE [SK]
[BM] [KN]
[ID] [RZ] EPOUSE [UV]
[WX] [EK] EPOUSE [ZT]
[N] [NV]
[XU] [C] EPOUSE [LP]
[WL] [RI] EPOUSE [UJ]-[YK]
[E] [DB] EPOUSE [EH]
[HG] [Y]
[ZK] [KZ] EPOUSE [ZW]
[HO] [DS] EPOUSE [DF]
[DC] [BV]
[JI] [PX] EPOUSE [F]
[Z] [TP]
[DR] [U]
[MB] [AJ] EPOUSE [A]
[SN] [MY] [B] EPOUSE [XI]
[L] [JU] EPOUSE [MP]
[IL] [OX] EPOUSE [YW]
[D] [OD] [ET] [NG] VEUVE [S]
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
SASU MERCK SANTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 65]
[Localité 76]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jacques Antoine ROBERT de la SCP SIMMONS ET SIMMONS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [XA] [X]
[Adresse 25]
[Localité 46]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [NB] [RF]
[Adresse 61]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [WX] [CU] EPOUSE [M]
[Adresse 6]
[Localité 56]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [NB] [ST] EPOUSE [P]
[Adresse 12]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [RN] [UM]
[Adresse 29]
[Localité 53]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [YF] [LT]
[Adresse 11]
[Localité 60]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [PL] [HS] EPOUSE [UY]
[Adresse 23]
[Localité 53]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [HO] [CM] EPOUSE [NS]
[Adresse 69]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [TT]
[Adresse 84]
[Localité 55]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [R] EPOUSE [FH]
[Adresse 74]
[Localité 59]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [LK] [GY] EPOUSE [SW]
[Adresse 15]
[Localité 51]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [MY] [IX]
[Adresse 10]
[Localité 32]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [BM] [FP] EPOUSE [PU]
[Adresse 77]
[Localité 47]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [GB] [NJ] décédée le [Date décès 1]/2019
[Adresse 81]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [UB] [YC] EPOUSE [KW]
[Adresse 62]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [HG] [PI]
[Adresse 86]
[Localité 31]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [YZ] [AX]
[Adresse 87]
[Localité 37]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [GJ] [CL]
[Adresse 21]
[Localité 50]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [LK] [CL] EPOUSE [EC]
[Adresse 79]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [UB] [VG] EPOUSE [VV]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [SC] [GV] EPOUSE [XF]
[Adresse 64]
[Localité 57]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [ME] [AZ] EPOUSE [BR]
[Adresse 88]
[Localité 36]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [IL] [YR] EPOUSE [H]
[Adresse 28]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [AV] [EW] EPOUSE [T]
[Adresse 16]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [TE] [KC] EPOUSE [O]
[Adresse 9]
[Localité 57]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [AK] [BN]
[Adresse 8]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [VS] [WO]
[Adresse 7]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [JF] [W]
[Adresse 67]
[Localité 42]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [MM] [YN] EPOUSE [SK]
[Adresse 68]
[Localité 58]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [BM] [KN]
[Adresse 5]
[Localité 52]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [ID] [RZ] EPOUSE [UV]
[Adresse 26]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [WX] [EK] EPOUSE [ZT]
[Adresse 72]
[Localité 43]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [NV]
[Adresse 3]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [XU] [C] EPOUSE [LP]
[Adresse 2]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [WL] [RI] EPOUSE [UJ]-[YK]
[Adresse 63]
[Localité 45]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [DB] EPOUSE [EH]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 49]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [HG] [Y]
[Adresse 30]
[Localité 44]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [ZK] [KZ] EPOUSE [ZW]
[Adresse 66]
[Localité 40]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [HO] [DS] EPOUSE [DF]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [DC] [BV]
[Adresse 22]
[Localité 38]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [JI] [PX] EPOUSE [F]
[Adresse 27]
[Localité 34]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [TP]
[Adresse 4]
[Localité 39]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [DR] [U]
[Adresse 70]
[Localité 39]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [MB] [AJ] EPOUSE [A]
[Adresse 82]
[Localité 33]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [SN] [MY] [B] EPOUSE [XI]
[Adresse 78]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [JU] EPOUSE [MP]
[Adresse 75]
[Localité 55]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [IL] [OX] EPOUSE [YW]
[Adresse 71]
[Localité 54]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [OD] [ET] [NG] VEUVE [S]
[Adresse 17]
[Localité 42]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSM)
[Adresse 14]
[Localité 83] / FRANCE
Représentée par Me Caroline ACHARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Nathalie SCHMELCK, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANT PAR CONCLUSIONS DE REPRISE D’INSTANCE DU 03/08/2020 :
Monsieur [FY] [ZH], ayant droit de Mme [GB] [NJ] épouse [ZH] décédée le [Date décès 1]/2019
[Adresse 81]
[Localité 54]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire, initialement fixée au 26 février 2020, a été renvoyée au 28 octobre 2020 où elle a été débattue en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre, pour le délibéré, lequel initialement fixé au 21 janvier 2021 a été prorogé au 04 mars 2021, puis avancé à ce jour les parties en ayant été avisées par soit-transmis du 16 février 2021.
FAITS et PROCEDURE
Le Levothyrox est un médicament fabriqué par la SASU Merck Santé qui, délivré sur prescription médicale est destiné à traiter les maladies de la thyroïde.
La SASU Merck Santé en a modifié la composition en remplaçant l’excipient, le lactose par le manitol.
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) a été modifiée par décision de l’ANSM en date du 27 septembre 2016 à la suite d’une étude de bio-équivalence sur 258 volontaires.
Fin mars 2017, une nouvelle formulation du Levothyrox a été délivrée aux pharmacies, l’ancienne formule dénommée dorénavant Euthyrox n’étant plus distribuée ni ne bénéficiant plus d’une autorisation de mise sur le marché en France.
Mais lors de la mise sur le marché du Levothyrox nouvelle formule (NF), très rapidement, de nombreux signalements d’effets indésirables ont été adressés aux Centres Régionaux de Pharmacovigilance sur le territoire Français (fatigue, vertiges, maux de tête, insomnie, bouffées de chaleur, diarrhées, modification de l’équilibre hormonal…).
Les usagers ont exigé devant les tribunaux de l’ordre judiciaire la condamnation de la SASU Merck Santé à fournir le médicament dans son ancienne formule sous astreinte. Dans une décision du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à leur demande et la présente cour, par arrêt en date du 7 juin 2018, a confirmé cette décision. Mais sur pourvoi et après saisine du tribunal des Conflits, la Cour de Cassation a dans cette affaire suivant arrêt du 8 janvier 2020 cassé sans renvoi l’arrêt du 7 juin 2018 considérant que l’affaire relevait de la compétence du juge administratif.
Cependant entre temps, suivant acte en date du 6 juillet 2018, de nombreux malades (les consorts [X]) ont assigné la SAS Merck Santé devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de leur préjudice d’anxiété et aux fins de délivrance du Lévothyrox AF dénommé Euthyrox sous astreinte de 10 000€ par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de 48 heures.
Par acte du 6 août 2018, la SASU Merck a assigné l’ANSM en intervention forcée.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a notamment :
— mis hors de cause l’ANSM s’agissant de la demande de mise à disposition d’Euthyrox et de la demande de dommages et intérêts,
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de délivrance de Lévothyrox AF ou dénommé Euthyrox,
— dit que cette demande est recevable,
— a condamné la SASU Merck Santé à fournir à 35 demandeurs par le biais des circuits de distribution et de commercialisation habituels, même après le 1er janvier 2019, le produit Lévothyrox ancienne formule dénommé aujourd’hui Euthyrox et ainsi de répondre à toute demande de chacun de ceux-ci, muni d’une ordonnance prescrivant l’Euthyrox quel que soit le dosage, se présentant pour s’approvisionner dans une pharmacie ayant ouvert pour chacun d’eux un dossier de tiers payant le concernant, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard 48 heures après présentation de l’ordonnance et ce, à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de trois mois,
— déclaré les autres demandeurs irrecevables en leurs demandes,
— débouté la SASU Merck de sa demande de constitution de garantie compte tenu de la compétence de droit commun du juge de l’exécution,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes de préjudice d’anxiété et moral,
— ordonné une mesure d’expertise médicale pour 47 demandeurs, confiée à un collège d’experts, (Mme [KK], M. [GM] et M. [VJ])
— déclaré ladite mesure d’expertise commune à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM),
— ordonné l’exécution provisoire, et réservé les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire au juge de la mise en état du pôle social du tribunal.
Suivant déclaration du 2 janvier 2019, la SASU Merck a relevé appel de la décision.
Les chefs de jugement critiqués sont les suivants :
— « Met hors de cause l’ANSM concernant la demande de délivrance du Lévothyrox ancienne formule ou dénommé Euthyrox et les demandes de dommages et intérêts,
— Se déclare compétent pour connaître de la demande de délivrance de Lévothyrox ancienne formule ou dénommé Euthyrox,
— Dit que cette demande de délivrance de Lévothyrox ancienne formule ou dénommée Euthyrox est recevable aux conditions ci-après précisées,
— Dit que seul (e)s Mesdames [Y] [HG], [NB] [RF], Monsieur [YF] [LT], Mesdames [GB] [NJ], [BM] [PU], [BM] [KN], [HG] [PI], [E] [EH], [LK] [EC], [D] [NG] [S], [W] [JF], [AN] [ME], [UJ] [WL] ,[ZW] [ZK], [XF] [SC], [B] [SN], [WX] [HD] [CU] épouse [M], [NB], [ST] épouse [P], [RN] [DC] [UM], [PL], [RN] [HS], épouse [UY], Madame [HO], [IU] [CM] épouse [NS], [G], [FE] [TT], [K], [RR] [R] épouse [FH], [MY] [IX], [UB] [YC] nom d’usage [KW], [GJ] [CL], [UB] [TH] [VG] épouse [VV], [ME] [GJ] [V] [AZ] épouse [BR], [IL] [OO] [YR] nom d’usage [H]-[YR], [AV] [EW] épouse [T], [TE], [BJ], [DJ] [KC] épouse [O], [VS], [JR] [WO], [JF], [TE], [ET] [W], [N] [NV], [HO], [J] [DS] épouse [DF], [DC] [XR] [BV], [JI] [ET] [PX] épouse [F], sont recevables en leurs demandes de délivrance de Lévothyrox ancienne formule ou dénommé Euthyrox ,
— Pour ces demandeurs, condamne la SASU Merck Santé à fournir par le biais des circuits de distribution et de commercialisation habituels, même après le 1er janvier 2019, le produit Lévothyrox ancienne formule dénommé Euthyrox et ainsi de répondre à toutes demande de chacun de ceux-ci, muni d’une ordonnance prescrivant l’Euthyrox quel que soit le dosage, se présentant pour s’approvisionner dans une pharmacie ayant ouvert pour chacun d’eux un dossier de tiers payant le concernant, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard 48 heures après présentation de l’ordonnance et ce à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de trois mois ».
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Mme [NJ] épouse [ZH] est décédée en cours d’instance. Par conclusions du 3 août 2020, M. [ZH] [FY] a indiqué poursuivre l’instance initiée par son épouse et maintient le bénéfice des conclusions qu’elle avait précédemment développées.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SASU Merck, dans ses dernières écritures en date du 4 février 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5124-13, L. 5311-1, R. 5121-21, R. 5121-109, R. 5121-111 et R. 5121-112 du code de la santé publique, et de l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 de :
— infirmer le jugement du 5 novembre 2018 uniquement en ce qu’il a ordonné la mise à disposition d’Euthyrox sous astreinte pour 35 intimés et statuant de nouveau :
In limine litis
— Se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Montreuil, seul habilité à statuer sur une mesure de police sanitaire, prérogative réservée à l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé ;
— Déclarer la demande de mise à disposition d’ Euthyrox irrecevable pour défaut de pouvoir de juger ;
— A tout le moins, constater que la demande de mise à disposition forcée d’un médicament importé dans le cadre d’une autorisation temporaire d’importation, soumis à prescription médicale et relevant de la Liste I fixée par arrêté ministériel conformément à l’article R 5132-1 du Code de la santé publique, excède le pouvoir du juge judiciaire et en conséquence rejeter cette demande.
Au fond
A titre principal
— Dire que la demande de mise à disposition forcée d’Euthyrox importé porte une atteinte disproportionnée aux deux principes susvisés et en conséquence,
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
— Limiter dans le temps l’obligation de livrer de l’ Euthyrox allemand importé, faite à la société Merck Santé, pour que cette obligation n’excède pas les quantités légalement disponibles sur le territoire français dans la limite des autorisations préalables temporaires d’importation délivrées par l’ANSM conformément aux articles L 5124-13, R 5121-109, R 5121-111 et R 5121-112 du Code de la Santé Publique.
— Prévoir en tout état de cause que le pharmacien dispensateur s’assure systématiquement de la disponibilité du produit auprès de tous les grossistes-répartiteurs et auprès de Merck, avant toute constatation de non délivrance ;
— Limiter l’astreinte à une durée de 3 mois à compter de l’arrêt à intervenir et à un montant de 50 euros par infraction constatée par jour de retard 48 heures après présentation de l’ordonnance ;
Sur l’appel incident des intimes
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise chimique
— Débouter les intimés le l’intégralité de leurs demandes au titre de leur appel incident
A titre subsidiaire :
— Commettre, aux frais avancés exclusif des intimés :
« Un collège d’experts comprenant un expert en :
— endocrinologie et maladie métaboliques (f01-08)
— pharmacologie biologique (f-05-10)
— sciences physico-chimiques et technologiques pharmaceutiques (F-05-13)
— Faire injonction aux parties de communiquer à l’expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclamera le collège d’expert dans le cadre de sa mission;
— Dire que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise.
— Donner au collège d’expert la mission suivante, en l’invitant à répondre à chacun des points visés :
— Vérifier la présence ou l’absence d’impuretés dans les comprimés de Lévothyrox nouvelle formule, en se conformant à une méthode d’analyse appropriée, reconnue comme méthode de référence par les standards internationaux et dûment validée pour ce type de médicament ;
— Vérifier les critères de pureté chimique et physico-chimique des excipients figurant dans les différentes formules de Lévothyrox en se conformant à une méthode d’analyse appropriée, reconnue comme méthode de référence par les standards internationaux et dûment validée pour ce type de médicament ;
— Dire que quelles que soient les modalités selon lesquelles les membres du collège d’Experts auront procédé à la réalisation de la mission d’expertise, tous les membres du collège d’Experts rendront un rapport commun sur chacune des questions de la mission ;
— Dire qu’en cas d’empêchement, ou de refus d’un membre du collège d’Experts d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’Expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; »
En tout état de cause
— Rejeter la demande des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Lecomte.
Elle expose à titre liminaire que :
— l’ ANSM a sollicité la modification de la formule du Lévothyrox par décision du 27 septembre 2016 ,
— l’Euthyrox qui est l’équivalent du Lévothyrox, ne dispose pas d’AMM en France mais des autorisations d’importation sur le marché français à compter du 19 septembre 2017 en quantité limitée et à titre transitoire pour des patients disposant de prescriptions médicales spécifiques ; l’autorisation d’importation a été renouvelée 10 fois jusqu’en octobre 2019 date à laquelle des alternatives thérapeutiques ont été mises sur le marché,
— l’exploitant du médicament ne contrôle pas les conditions administratives de distribution de son produit sur le marché national (L5124-42 et 59 du CSP), la mise à disposition des patients des médicaments relève du monopole des pharmaciens (L4211-1 CSP) ;
— l’Euthyrox en particulier a fait l’objet d’autorisations temporaires, exceptionnelles et dérogatoires d’importation par l’ANSM, et ne pouvait être délivré qu’à des patients munis d’ordonnances postérieures au 14 septembre 2017 et encore à titre subsidiaire (cf fiche d’information de l’ANSM),
— l’ANSM recommande aux médecins prescripteurs de ne pas prescrire Euthyrox avant d’avoir effectué un ajustement de la posologie de Lévothyrox nouvelle formule et d’avoir constaté la persistance de ces symptômes après l’atteinte de l’équilibre thyroïdien par le patient,
— aucun des demandeurs ne justifient respecter cette recommandation,
— le Lévothyrox NF est une amélioration de la qualité du produit selon l’ANSM ( avis des 5 juillet et 4 octobre, 21 décembre 2018) ainsi que selon les Etats membres de l’ UE, l’agence de santé américaine, le rapport final de l’étude de pharmaco-épidémologie du 13 juin 2019,
— bien avant sa commercialisation le Lévothyrox NF a fait l’objet d’une campagne d’information : avis donné à l’ANSM dès le 10 juillet 2015 puis après sa commercialisation, tout au long des années 2016 et 2017 information donnée auprès des médecins, presse, pharmaciens ;
— une enquête nationale de pharmaco vigilance mise en place en mars 2017 a révélé la fréquence inhabituelle de signalements d’effets indésirables, liés à un déséquilibre hormonal transitoire qui s’estompe dans la plupart des cas (le nombre de signalements est actuellement en baisse).
Elle soutient :
— l’incompétence des juridictions judiciaires au visa de l’arrêt de la Cour de Cassation :
*l’autorisation d’importation d’un médicament relève de la compétence exclusive de l’ ANSM, personne morale de droit public,
*la décision d’autoriser un médicament ou son importation sur le territoire français est une mesure de police sanitaire,
*le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à toute ingérence du juge judiciaire en matière d’importation de médicament, ou d’approvisionnement en cas de pénurie ou concernant les AMM en particulier ; ce principe lui interdit dès lors d’ordonner une mesure impliquant une immixtion dans l’exercice d’une police spéciale dévolue à une autorité publique,
*la commercialisation et la distribution d’un médicament implique de bénéficier d’une AMM prévue à l’article L 5121-8 du CSP ; l’ANSM est compétente pour délivrer une AMM ; les recours contre les décisions de l’ ANSM en matière de police sanitaire relèvent de la compétence des juridictions administratives même lorsqu’elles mettent en cause des personnes privées,
*seul le Lévothyrox NF bénéficie d’une AMM et non l’ancienne formule, la délivrance ne relève que d’autorisations temporaires administratives, données par l’ANSM qui dispose d’un monopole en la matière,
— mais, l’ ANSM ne doit pas être mise hors de cause en application de l’article 331 al2 du code de procédure civile, la décision devant lui être déclarée commune.
Subsidiairement elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la demande de mise à disposition de l’ Euthyrox pour défaut de pouvoir de juger en ce que la condamnation à une obligation de faire est conditionnée à l’autorisation administrative préalable pérenne et perpétuelle, celle de l’ANSM,
— l’excès de pouvoir du premier juge qui a ordonné à un industriel une obligation de mise à disposition perpétuelle de médicaments alors que l’ANSM dispose seule du pouvoir d’en autoriser l’importation et les quantités ; le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de pallier une prétendue insuffisance des stocks, et ce au profit de quelques personnes seulement,
— l’absence d’ intérêt actuel à agir des intimés, alors que d’une part, la délivrance d’ Euthyrox aux patients n’est possible qu’à la double condition de la présentation d’une prescription postérieure au 14 septembre 2017 désignant exactement la spécialité Euthyrox ce dont certains intimés ne justifient pas et d’autre part, que certains demandeurs ne souffrent plus d’effets indésirables ou ne justifient pas de problèmes d’approvisionnement en Euthyrox (les stocks actuels sont suffisants) et qu’il existe maintenant 6 alternatives thérapeutiques au Lévothyrox NF et la qualité d’Euthyrox n’ a jamais été contestée,
— Merck a exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 juin 2018, elle fait preuve de bonne volonté malgré ses légitimes contestations, de sorte que l’astreinte ne doit pas être confirmée,
— la décision du tribunal de grande instance constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit de propriété et au principe de libre disposition des biens.
Plus subsidiairement, elle soutient que :
— le Lévothyrox ancienne formule ne dispose pas d’AMM en France et l’Euthyrox allemand (équivalent de l’ancienne formule) ne peut être importé que dans le cadre des autorisations temporaires d’importation décidées exclusivement par l’ANSM : donc Merck ne saurait être débiteur d’une obligation de faire sous astreinte, alors qu’elle n’a pas la maîtrise de cette obligation.
Sur les appels incidents :
— les intimés ne sollicitent plus d’indemnisation mais seulement une expertise chimique alors que les conditions de la responsabilité de Merck ne sont pas rapportées, que la qualité du produit est reconnue, qu’il n’est pas justifié d’un défaut d’information,
— la demande d’expertise est donc superfétatoire dès lors qu’elle a réalisé de nombreuses analyses pour obtenir la mise sur le marché, que l’ANSM en a réalisé d’autres postérieurement à la commercialisation du médicament et que tous les documents scientifiques confirment la bonne qualité du produit : voir le communiqué de l’ANSM du 5 juillet 2018 et son rapport final de l’étude de pharmaco-épidémiologie du 13 juin 2019, l’avis de la HAS du 22 mars 2017 et celui de la DGS ;
— la recherche du lien de causalité entre la prise de médicament et les effets indésirables figure dans la mission confiée au collège d’experts,
— dans d’autres affaires, les experts ont souvent répondu à cette question soit en excluant tout lien de causalité dans plusieurs cas, soit en faisant état de l’absence de certitude ; la bio-équivalence entre le Lévothyrox AF et le Lévothyrox NF est établie ; c’est afin d’éviter le risque de dégradation et, en conséquence, de manque de stabilité de Lévothyrox dans le temps, que le lactose a été remplacé par le manitol et l’acide citrique anhydre dans la nouvelle formule de Lévothyrox,
— la demande d’analyse chimique a été rejetée par le tribunal de grande instance de Toulouse dans son jugement du 5 novembre 2018, puis, à nouveau, dans son jugement du 22 février 2019 dans le cadre de la requête en omission de statuer formée par les intimés et, enfin, par le Juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance du 9 mai 2019.
L’ANSM, dans ses dernières écritures en date du 28 août 2019, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 5 novembre 2018 en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande tendant à ordonner la distribution et la commercialisation de la spécialité Euthyrox sur le sol national.
En conséquence,
— In limine litis, se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Montreuil, pour connaître de la demande tendant à ordonner la distribution et la commercialisation de la spécialité Euthyrox sur le sol national au-delà des termes des autorisations d’importation délivrées par l’ANSM ;
— Confirmer le jugement entrepris, à l’égard de l’ANSM, pour le surplus ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Achard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que :
— au vu des résultats de l’enquête officielle de pharmacovigilance, pour pallier les risques d’effets indésirables, l’ANSM a demandé à l’ensemble des titulaires d’AMM de spécialités à base de lévothyroxine, par des courriers en date du 21 février 2012 (pièces n°22, n°23 et n°24), de resserrer leurs spécifications à 95-105% afin de réduire les fluctuations de la teneur en substance active dans les comprimés, au fil du temps et d’un lot de fabrication à un autre,
— c’est ce qui a conduit Merck à modifier la formule du Lévothyrox et à remplacer le lactose par du manitol mais 2 études ont démontré la bio-équivalence de cette nouvelle formule à l’ancienne,
— des mesures d’accompagnement et d’information du public ont été réalisées avant la commercialisation,
— par la suite et au vu des signalements d’effets indésirables, de nouvelles études de contrôle et enquêtes ont été réalisées qui ont confirmé la bonne qualité du Lévothyrox NF,
— mais dès octobre 2017 des autorisations d’importation ont été délivrées et les stocks sont tels qu’aujourd’hui il est possible de répondre complètement à la demande,
— mais ces autorisations ne sont que provisoires, et des alternatives thérapeutiques pérennes disposant d’AMM sont mises en oeuvre,
Elle retient toutefois, l’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire (article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et décret 16 fructidor de l’an III (2 septembre 1795), L211-1 du Code de Justice Administrative ; il est de jurisprudence constante que le principe de séparation des ordres de juridictions interdit au juge judiciaire de trancher des questions qui tendent « nécessairement au contrôle, à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’autorité administrative dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique » ; l’article L5121-8 du CSP dispose qu’il appartient aux seules autorités administratives de santé européenne ou française d’autoriser ou non la distribution et la commercialisation d’un médicament à usage humain et selon l’article L 5124-3 l’importation d’un médicament en vue de sa distribution et de sa commercialisation est également soumise à une autorisation préalable délivrée par l’ANSM. Les autorisations d’importation sont des actes administratifs qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives de sorte que le juge judiciaire s’est immiscé dans le rôle et les fonctions de l’ANSM.
Elle doit donc être mise hors de cause, d’autant qu’il n’est formulé aucune demande contre elle.
L’expertise chimique doit être rejetée en ce qu’elle apparaît superfétatoire: le premier juge a lui même indiqué que l’expertise a pour objet de déterminer non seulement, la réalité des troubles invoqués par les intimés mais également leur lien de causalité éventuel avec l’administration de Lévothyrox NF ; il résulte de cette formulation que l’ensemble des éléments techniques nécessaires à la solution du litige sont compris dans cette mission. Et il n’est pas besoin de faire une analyse chimique pour rapporter la preuve du lien de causalité entre les effets indésirables et le médicament.
Les consorts [XA] [X], [NB] [RF], [WX] [CU] EPOUSE [M], [RN] [UM], [YF] [LT], [PL] [HS] EPOUSE [UY], [HO] [CM] EPOUSE [NS], Madame [G] [TT], [K] [R] EPOUSE [FH], [LK] [GY] EPOUSE [SW], [MY] [IX], [BM] [FP] EPOUSE [PU], [FY] [ZH] ayant droit de [GB] [NJ] épouse [ZH] décédé le [Date décès 1]/2020, [UB] [YC] EPOUSE [KW], [HG] [PI], [YZ] [AX], [GJ] [CL], [LK] [CL] EPOUSE [EC], [UB] [VG] EPOUSE [VV], [SC] [GV] EPOUSE [XF], [ME] [AZ] EPOUSE [BR], [IL] [YR] EPOUSE [H], [AV] [EW] EPOUSE [T], [TE] [KC] EPOUSE [O], [AK] [BN], [VS] [WO], [JF] [W], [MM] [YN] EPOUSE [SK], [BM] [KN], [ID] [RZ] EPOUSE [UV], [WX] [EK] EPOUSE [ZT], [N] [NV], [XU] [C] EPOUSE [LP], [WL] [RI] EPOUSE [UJ]-[YK], [E] [DB] EPOUSE [EH], [HG] [Y], [ZK] [KZ] EPOUSE [ZW], [HO] [DS] EPOUSE [DF], [DC] [BV], [JI] [PX] EPOUSE [F], [Z] [TP], [DR] [U], [MB] [AJ] EPOUSE [A], [SN] [MY] [B] EPOUSE [XI], [L] [JU] EPOUSE [MP], [IL] [OX] EPOUSE [YW], [D] [OD] [ET] [NG] VEUVE [S], dans leurs dernières écritures en date du 13 février 2020 et 3 août 2020 pour M. [ZH], demandent à la cour, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— Se déclarer compétente.
En conséquence,
— Débouter la SASU Merck Santé de l’ensemble de ses demandes ainsi que l’ANSM
Accueillant l’appel incident des intimés,
— Ordonner une expertise chimique permettant d’analyser toutes les impuretés présentes dans les comprimés nouvelle formule actuelle, la formule vendue en 2017 et référencée comme en lien avec les effets indésirables importants et les comparer avec les impuretés retrouvées dans des lots d’ancienne formule antérieure à 2017, les intimés étant en mesure de fournir pour cette expertise des comprimés de 2017 conservés par devers eux et les ayant gravement affectés.
« – Les méthodes analytiques doivent être adaptée à la recherche de traces ou ultra-traces. Ces impuretés peuvent être de nature très différente de celles décrites dans le dossier AMM et il faut en effet identifier les éventuelles interactions entre la LEVOTHYROXINE et tous les constituants des comprimés, tous les ingrédients décrits et leurs éventuelles impuretés.
— Les analyses porteront sur des méthodes chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse haute résolution, à l’extraction concentration des impuretés organiques pour identifier par des méthodes RMN les structures. Ce pourrait être des méthodes LC-HRMS et GC-HRMS suivant les solvants utilisés pour l’extraction.
— Pour l’étude des interactions entre la LEVOTHYROXINE et les constituants des formulations, il convient d’anaIyser les adduits covalents et non covalents formés, les quantifier, et contrôler les cinétiques de dégradation du principe actif en condition proche des conditions physiologiques, c’est-à-dire en solution aqueuse, à différents pH pouvant représenter le pH gastrique d’une population.
— Toutes ces analyses doivent contenir plus de 10 lots indépendants de chacune des
nouvelles formule 2017 , nouvelle formule produite en 2019 et ancienne formule (soit donc 30 lots au minimum), issus des saisies judiciaires ou des patients et non pas donné par Merck.
— Il est nécessaire d’évaluer des dosages différents en Levothyroxine: 50 'g,75 'g et 150 'g. Tous les comprimés devront être soumis à plusieurs protocole d’extraction, en utilisant des solvants de polarité variable, afin d’extraire la totalité des constituants des comprimés 1Méthanol, acétone, hexane, chloroforme, DMSO, eau, en utilisant un volume le plus faible possible (1-2 mL) de solvant pour 1 comprimé.
— Evaluer plusieurs méthodes d’extraction sous agitation, ultra-sons, à pH neutre, acide, basique.
— Evaluer également la méthode décrite dans le dossier AMM pour analyser les différences.
A ce jour, divers experts possédant des laboratoires sont en mesure d’effectuer lesdites analyses :
— Monsieur [WU] [WD], expert auprès de la Cour d’Appel de Rouen, [Adresse 19], spécialisé en analyse chimie environnement, analyse produits chimiques et pollution, membre de la société des experts chimistes de France, directeur du laboratoire CREPIN Analyses et contrôle, expert près l’OCDE Pollutions, risque et nuisances, ingénieur INSCIR,
— Madame [NB] [IA] [PA], compagnie des expert près la Cour d’AppeI de Montpellier, [Adresse 48], spécialisée en pharmacologie fondamentale, pharmacologie clinique, sciences du médicament, sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques, professeur des universités,
— Monsieur [OG] [WA], compagnie nationale des biologistes et analystes experts, X’PERTlSE CONSULTING, [Adresse 80], toxicologue,
— Monsieur [CR] [I], compagnie nationale des biologistes et analystes experts, Laboratoire [Adresse 85], [Adresse 18], pharmacien toxicologue, docteur en pharmacie.
— Madame [IO] [LH], compagnie nationale des experts judiciaires de la chimie, [Adresse 73], spécialisée en chimie analytique, chimie industrielle organique et substances dangereuses. »
— Compte tenu du caractère extrêmement particulier de cette affaire et de l’énorme déséquilibre économique existant entre les parties, dire et juger que la provision pour frais d’expertise sera mise à la charge des laboratoires SASU Merck.
— Condamner en outre les laboratoires SASU Merck aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Levy avocat, aux offres de droit ainsi qu’à la somme de 1.000 € à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— le jugement n’a pas fait droit à la demande d’expertise chimique du médicament,
— le juge judiciaire est compétent en raison du litige qui oppose une personne morale de droit privé à des personnes physiques, et en ce que la demande ne concerne pas la mise sur le marché national d’un médicament et donc une mesure de police sanitaire mais seulement la mise à disposition d’un médicament qui avait bénéficié d’une AMM, prescrit par un médecin à un malade déterminé,
— à titre préliminaire, ils soutiennent qu’ils n’ont pas abandonné leur demande indemnitaire mais constatent que le jugement est une décision de sursis à statuer Avant Dire Droit et que cette demande sera reprise aux résultats de l’expertise ordonnée,
— les motivations de la modification de la formule du Lévothyrox sont strictement mercantiles, le médicament devant tomber dans le domaine public fin 2017 et Merck voulait percer en Chine où les habitants sont très sensibles au lactose, étant précisé qu’en 2017 la modification n’a concerné que la France,
— l’étude de bio-équivalence est très insuffisante voire non indépendante car dépend des données de Merck,
— la mission d’expertise visée au dispositif ne reprend pas la recherche du lien de causalité entre la prise du médicament NF et les effets indésirables alors que le juge l’avait évoqué dans le corps de sa motivation ; dès lors les experts s’autorisent à ne pas faire cette recherche et se contentent des analyses de l’ANSM,
— or aujourd’hui, ce médicament présente toujours autant d’effets secondaires contraignant la plupart des malades à changer de médicament où continuent, pour quelques temps, à se fournir en Espagne où encore se fournissent en Euthyrox auprès des pharmacies ; donc il n’y a plus de signalement car ils ne prennent plus de Lévothyrox NF,
— il doit pouvoir être comparé le Lévothyrox 2016 et celui de 2018 afin de vérifier les posologies, et s’il contenait une substance qui les a empoisonnés,
— seul Merck connaît la composition du médicament et on ne peut s’en contenter de même que des affirmations de l’ANSM,
— l’article scientifique de D. [DZ], coordonné par le Professeur [OS], démontre que la nouvelle formule 2017 n’est pas équivalente à l’ancienne,
— l’expertise sollicitée a pour but de réaliser in vitro l’analyse de ce qui peut se passer dans le corps humain lors de la prise du nouveau Lévothyrox en fonction des variations de température, d’hydratation et de PH et en particulier au regard des excipients introduits en 2017 comme le Mannitol ou l’acide citrique,
— ils rappellent que la responsabilité du laboratoire peut être recherchée sur le fondement des règles de la responsabilité des produits défectueux sans nécessité de rapporter la preuve d’une faute et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans le cadre de ventes successives d’un fabricant au grossiste, le laboratoire étant tenu d’une obligation contractuelle de sécurité renforcée envers le consommateur, s’agissant de produits portant atteinte à l’intégrité physique ; en outre, ils sont habilités à soutenir le non respect du droit aux soins de l’article L1110-5 du CSP, la nouvelle formule du Lévothyrox ne permettant pas de garantir la meilleure sécurité sanitaire aux patients compte tenu du nombre de malades ayant supporté des effets secondaires indésirables.
L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 10 février 2020 et reportée à la demande du conseil des intimés, a été rendue le 20 février 2020. A l’audience, avec l’accord des parties, elle a été rabattue au jour des débats en application de l’article 784 du Code de procédure civile, la reprise d’instance de M. [ZH] par conclusions du 03 août 2020 suite au décès de son épouse Mme [GB] [NJ] le 09 mai 2020 constituant une cause grave.
MOTIVATION
Le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions entre personnes de droit privé et notamment des actions en responsabilité des fabricants de produits de santé en cas de dommage. Il ne peut empiéter sur d’autres compétences sans commettre un excès de pouvoir. Ainsi, il n’entre pas dans sa compétence de trancher des questions qui tendent au contrôle, à l’annulation ou à la réformation de décisions prises par l’autorité administrative dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
En vertu de l’article L 5121-8 du code de la santé publique tout médicament doit avant commercialisation ou distribution, faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’ANSM, établissement public administratif, qui dispose dans l’exercice de sa mission de police sanitaire en vertu de l’article L 5311-1 du code de la santé publique, d’une compétence exclusive pour autoriser la mise sur le marché des médicaments. De même un médicament ne peut être importé en France sans AMM qui alors, vaut autorisation d’importation en application de l’article L 5124-13. Et la commercialisation ou la distribution d’un médicament sans AMM est sanctionnée pénalement en vertu de l’article L 5421-2.
Saisi par la Cour de Cassation suivant arrêt de sursis à statuer du 5 juin 2019, le tribunal des conflits a par arrêt du 4 novembre 2019, énoncé qu’en application du principe de la séparation des pouvoirs, ces textes interdisent au juge judiciaire de connaître d’une action qui tend à remettre en cause une décision prise par l’ANSM dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire.
Et par arrêt du 8 janvier 2020 rendu à la suite du sursis à statuer, la Cour de Cassation a jugé que conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, sa décision s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.
Dans ces conditions, en sollicitant du juge judiciaire qu’il enjoigne à la SAS Merck Santé de distribuer et commercialiser le Lévothyrox AF qui ne dispose plus d’une AMM, les intimés sollicitent du juge qu’il se substitue à l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs exclusifs de police sanitaire, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs.
En conséquence, il convient de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. Et, considérant qu’il s’agit d’un litige relevant le la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article 81 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pouvoir.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau
— Déclare la juridiction judiciaire incompétente.
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
— Condamne [XA] [X], [NB] [RF], [WX] [CU] EPOUSE [M], [RN] [UM], [YF] [LT], [PL] [HS] EPOUSE [UY], [HO] [CM] EPOUSE [NS], Madame [G] [TT], [K] [R] EPOUSE [FH], [LK] [GY] EPOUSE [SW], [MY] [IX], [BM] [FP] EPOUSE [PU], [FY] [ZH] ayant droit de [GB] [NJ] épouse [ZH] décédé le [Date décès 1]/2020, [UB] [YC] EPOUSE [KW], [HG] [PI], [YZ] [AX], [GJ] [CL], [LK] [CL] EPOUSE [EC], [UB] [VG] EPOUSE [VV], [SC] [GV] EPOUSE [XF], [ME] [AZ] EPOUSE [BR], [IL] [YR] EPOUSE [H], [AV] [EW] EPOUSE [T], [TE] [KC] EPOUSE [O], [AK] [BN], [VS] [WO], [JF] [W], [MM] [YN] EPOUSE [SK], [BM] [KN], [ID] [RZ] EPOUSE [UV], [WX] [EK] EPOUSE [ZT], [N] [NV], [XU] [C] EPOUSE [LP], [WL] [RI] EPOUSE [UJ]-[YK], [E] [DB] EPOUSE [EH], [HG] [Y], [ZK] [KZ] EPOUSE [ZW], [HO] [DS] EPOUSE [DF], [DC] [BV], [JI] [PX] EPOUSE [F], [Z] [TP], [DR] [U], [MB] [AJ] EPOUSE [A], [SN] [MY] [B] EPOUSE [XI], [L] [JU] EPOUSE [MP], [IL] [OX] EPOUSE [YW], [D] [OD] [ET] [NG] VEUVE [S] aux dépens de première instance et d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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