Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 mai 2021, n° 20/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, JAF, 31 décembre 2019, N° 19/00881 |
Texte intégral
07/05/2021
ARRÊT N°21/397
N° RG 20/00505 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NOJW
MLA/ML
Décision déférée du 31 Décembre 2019 – Juge aux affaires familiales de CASTRES ( 19/00881)
Mme V. F G
A X
C/
C Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
Lieu dit Le Fort
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
1
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. LECLAIR, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. L, président
M. LECLAIR, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. J
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. L, président, et par M. J, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations de M. A X et de Mme C Y est né Z H I le […] dont la filiation a été établie à l’égard de ses deux parents dans l’année de sa naissance.
Par jugement du 9 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de chacun de ses parents en alternance du dimanche 20H30 au mercredi 13H chez le père et du mercredi 13H au samedi 8H chez la mère outre un week end sur deux au domicile de chacun et n’a pas fixé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par jugement du 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a ordonné l’inscription de l’enfant à l’école maternelle de Montcabrier (81500).
Par requête du 27 juin 2019, M. X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grands instance de Castres afin de voir modifier le jour de transfert de résidence à la fin du droit d’accueil du père et pour les vacances scolaires.
Mme Y a sollicité reconventionnellement la mise en place d’une alternance hebdomadaire.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :
2
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et paternel en alternance une semaine sur deux (le père accueillant l’enfant les semaines où il a aussi l’enfant de sa compagne en résidence le week-end) pendant les périodes scolaires, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, ou du lundi 18h au lundi suivant 18h en période de vacances scolaires,
- maintenu le rythme des vacances scolaires d’été tel que fixé par la dernière décision mais en précisant la possibilité d’accoler un week-end au début des vacances pour permettre un départ en vacances en location pour chacun des parents pendant l’été, à déterminer amiablement entre eux, et à défaut d’accord le père choisissant la fin de semaine qu’il souhaite les années paires, et la mère les années impaires, à charge pour chacun d’en aviser l’autre parent au moins trois mois avant le début des vacances scolaires d’été,
- précisé que le parent qui accueille l’enfant assumera le trajet de l’enfant,
- maintenu le partage des frais exceptionnels de Z entre les parents,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Par déclaration en date du 7 février 2020, M. X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et paternel en alternance une semaine sur deux (le père accueillant l’enfant les semaines où il a aussi l’enfant de sa compagne en résidence le week-end) pendant les périodes scolaires, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, ou du lundi 18h au lundi suivant 18h en période de vacances scolaires ;
- rappelé que pendant les vacances scolaires, sauf celles d’été, la résidence alternée suivra la même alternance,
- maintenu le rythme des vacances scolaires d’été tel que fixé par la dernière décision mais précise la possibilité d’accoler un week-end au début des vacances pour permettre un départ en vacances en location pour chacun des parents pendant l’été, à déterminer amiablement entre eux, et à défaut d’accord le père choisira la fin de semaine qu’il souhaite les années paires, et la mère les années impaires, à charge pour chacun d’en aviser l’autre parent au moins trois mois avant le début des vacances scolaires d’été.
Par ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles 371-1 et 372-1 du code civil, de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que les parents exercent conjointement leur autorité parentale ;
A titre principal, statuant à nouveau :
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez chacun des parents comme suit :
- en période scolaire et en semaine : du lundi à la sortie des classes, au mercredi 13h, à charge pour la mère de venir chercher l’enfant au domicile paternel les mercredis ;
- en période scolaire les fins de semaines impaires, à compter du samedi 9 h ;
- fixer le droit d’accueil de M. X en période de vacances scolaires, du samedi 12 h au samedi de retour 12h,
- confirmer le maintien du rythme des vacances scolaires d’été en fixant un jour de transfert au samedi 12h ;
- confirmer qu’il n’y a lieu à part contributive ;
- débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
3
A titre subsidiaire,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et paternel en alternance une semaine sur deux (le père accueillant l’enfant les semaines où il a aussi l’enfant de sa compagne en résidence le week-end) pendant les périodes scolaires, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, ou du lundi 18h au lundi suivant 18h en période de vacances scolaires ;
- fixer le droit d’accueil de M. X en période de vacances scolaires, du samedi 12 h au samedi de retour 12h,
- confirmer le maintien du rythme des vacances scolaires d’été en fixant un jour de transfert au samedi 12h ;
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y au paiement des entiers dépens sur affirmation ce que de droit de Me Anne Marin, avocat.
Par ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2021, Mme Y demande à la cour, au visa de l’article 371-1 et suivants du code civil, de:
- confirmer l’intégralité du dispositif du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres en date du 31 décembre 2019 ;
- fixer en période de vacances scolaires le jour de transfert au samedi 12 heure ;
- condamner M. X à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2021.
MOTIFS
Sur la portée de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
En l’espèce aucun appel n’a été relevé concernant le montant de la contribution financière de sorte qu’il n’y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur le droit de visite :
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l’organisation pratique de la résidence de leurs enfants, il est statué sur ces modalités en application des articles 373-2-8 et suivants du code civil en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
4
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, la résidence de Z a été fixée en alternance de demi semaine au domicile de chacun des parents sur la base de l’organisation mise en place par eux de fait (Mme disait avoir été forcée par M. et demandait la résidence chez elle) alors que l’enfant était très jeune, en tenant compte des contraintes professionnelles du père.
Les difficultés qui se sont fait jour par la suite dans la communication entre les parents ont été source de tensions et d’incidents à l’occasion du passage de bras devenu un moment insécurisant pour l’enfant, constat sur lequel les parents s’accordaient devant le premier juge même s’ils se rejetaient mutuellement la responsabilité de cette situation regrettable.
Dans ce contexte, le premier juge a fait une juste appréciation de l’intérêt de l’enfant en organisant une alternance hebdomadaire selon des modalités permettant de limiter les rencontres entre les parents.
Même si cette organisation implique que l’enfant soit au domicile de son père y compris les jours où celui-ci travaille le soir, ce qui cause d’évidentes difficultés, celles-ci apparaissent néanmoins pouvoir être surmontées en faisant intervenir des tiers, éventuellement professionnels, toutes solutions dont le premier juge a justement retenu qu’elles seraient moins préjudiciables pour l’enfant que d’être exposé à intervalles courts et répétés deux à trois fois par semaine aux tensions, désaccords voire débordements parentaux.
La mise en place de ces nouvelles modalités de vie a maintenant plus d’un an. Elle a été facilitée par la crise sanitaire qui a modifié les conditions de travail de M. X qui est entraîneur de Judo.
Il n’apparaît pas dans l’intérêt actuel de Z de revenir sur une organisation à laquelle il est désormais habitué, qui est adaptée à son rythme scolaire et à la sérénité nécessaire à un jeune enfant pour se poser dans le cadre d’une résidence alternée et qui permettra aux parents de prendre le recul salutaire pour évoluer vers un exercice plus fluide et plus apaisé de l’autorité parentale conjointe.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sauf à prévoir, conformément à l’accord des parents sur ce point, que la remise de l’enfant à l’occasion des vacances scolaires s’effectuera le samedi à 12H.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La nature familiale du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Aucun motif d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
5
Confirme la décision entreprise,
et y ajoutant,
Dit qu’à compter du présent arrêt le transfert de résidence de l’enfant pendant les périodes de vacances scolaires s’effectuera le samedi à 12H,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. J C. L
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