Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 février 2022, n° 21/00555

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

15/02/2022

ARRÊT N°124/2022

N° RG 21/00555 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6V7


CBB/CD


Décision déférée du 04 Janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection d’ALBI ( 20/00182)

M. X

I J Y

C B DIVORCÉE Y


C/

Etablissement TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM D U TARN


CONFIRMATION PARTIELLE


Grosse délivrée

le

à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***


ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur I J Y

[…]

[…]


Représenté par Me Arnaud G-H, avocat au barreau D’ALBI Madame C B divorcée Y

[…]

81160 SAINT-JUERY


Représentée par Me Arnaud G-H, avocat au barreau D’ALBI

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.007997 du 06/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Etablissement TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM D U TARN

[…]

[…]


Représentée par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


C. BENEIX-BACHER, président


O. STIENNE, conseiller


E. VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :


- CONTRADICTOIRE


- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties


- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre


Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en date du 4 janvier 2021 statuant en matière de référé dans un litige opposant M. et Mme Y à l’EPIC Tarn Habitat qui a':


- Constaté l’acquisition, à la date du 10 juillet 2020, des effets de la clause résolutoire, et donc de la résiliation du bail locatif concernant le logement d’habitation donné à bail par Tarn habitat à Madame E F divorcée A et Monsieur I J A, ledit appartement de type 6 étant situé à […], […]) moyennant un loyer mensuel de 429,64 €, charges comprises,
- Ordonné qu’à défaut pour Madame E F divorcée A et Monsieur I J A, d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s’y trouvent dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au requérant aux frais des expulsés ;


- Condarmné solidairement Madame E F divorcée A et Monsieur I J A,à payer à Tarn Habitat pris en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :


- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs.


- 8519, 39 € (somme à parfaire arrêtée au 30 juin 2020) à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,


- Condamné solidairement Madame E F divorcée A et Monsieur I J A au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement,


- Condamné solidairement Madame E F divorcée A et Monsieur I J A à payer à Tarn Habitat pris en la personne de son représentant légal, la somme de 229€ le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- Dit que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.


Vu la déclaration d’appel de M. et Mme Y en date du 4 février 2021. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, à l’exception de l’exécution provisoire.


Suivant avis du 21 mai 2021, les parties ont été avisées de la date de plaidoirie fixée au 22 novembre 2021 et de la date de clôture des débats au 15 novembre 2021.


Suivant avis du 15 novembre 2021 il a été rappelé à Me G H conseil des appelants le défaut de paiement du timbre et le risque de voir déclarer l’appel irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.

Monsieur Y et Madame B, dans leurs dernières écritures en date du 22 mars 2021 demandent à la cour de':


- constater que Madame E B divorcée Y a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,


- réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, prononcé l’expulsion de Madame E B divorcée Y et Monsieur I J Y, et les a condamnés à payer la somme de 8.519,39 €,

statuant à nouveau,


- débouter l’EPIC Tarn Habitat de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et leur condamnation au titre des loyers impayés,


- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 6 novembre 2020,


- condamner l’EPIC Tarn Habitat à payer à Madame E B divorcée Y et Monsieur I J Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner l’EPIC Tarn Habitat aux entiers dépens de l’instance.

L’EPIC Tarn Habitat, dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2021, demande à la cour de':


- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,


- condamner Monsieur Y et Madame Y à payer à l’EPIC Tarn Habitat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,


- condamner Monsieur Y et Madame Y aux entiers dépens d’appel.


La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel


L’article 964 du code de procédure civile donne compétence à la formation de jugement pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas lorsque la représentation est obligatoire sur le fondement de l’article 1635 Bis du code général des impôts dans le cas où les parties ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu par ce texte à moins qu’elles bénéficient de l’aide juridictionnelle.


En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle sollicitée par M. A a été déclarée caduque par décision du BAJ du 25 mai 2021. Il n’est pas justifié d’un appel de cette décision. Il n’a pas été répondu à l’obligation de paiement du timbre.


En revanche, la demande présentée par Mme B divorcée Y a été admise par décision du BAJ du 6 avril 2021 de sote qu’elle est dispensée du paiement du timbre.


Ainsi, Madame E F divorcée A et Monsieur I J A formant une même demande dans le cadre d’un appel commun dans un litige indivisible s’agissant de statuer sur la résiliation d’un bail d’habitation et l’expulsion des lieux et étant représentés par un seul avocat, présentant une argumentation commune, la sanction de l’irrecevabilité de l’appel n’est pas applicable.

Sur les demandes au fond


Par contrat en date du 27 mai 2013, l’EPIC Tarn Habitat a donné à bail à Monsieur Y et Madame B divorcée Y un appartement à […] moyennant un loyer mensuel de 429,64 euros charges comprises.


Deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés': un à Madame B le 21 février 2020 et un à Monsieur Y le 27 février 2020.


Et les mêmes jours, Tarn Habitat leur a fait délivrer par huissier un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à justifier de leur assurance locative dans le mois de l’acte.

Mme B soutient qu’elle occupe seule avec ses enfants le logement donné à bail, que dans sa décision du 8 janvier 2021 la commission de surendettement a prononcé l’effacement de sa dette locative et que depuis elle a repris le paiement des loyers. Elle sollicite donc la suspension de la clause résolutoire.


L’EPIC Tarn Habitat soutient que la décision de la commission de surendettement est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois passé le commandement visant la clause résolutoire, que Mme Y persiste à ne pas payer la part résiduelle de loyer qui lui incombe soit moins de 50€ par mois et elle ne justifie toujours pas d’une assurance locative. Il sollicite donc la confirmation de la décision.


L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.


En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le bail qui contient une clause résolutoire est résilié de plein droit en cas d’impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et en cas de défaut de justification de l’assurance locative, un mois après sa délivrance. La régularisation de l’infraction doit être accomplie dans le délai du commandement.


La régularité de la procédure de résiliation du bail du 27 mai 2013 en vertu de la clause résolutoire qui y est inséré n’est pas contestée et notamment le commandement visant la clause résolutoire délivré les 21 et 27 février 2020 aux fins de paiement de l’arriéré locatif de 8210,91€ en principal et frais d’huissier. Il n’est pas non plus contesté cet impayé ni le défaut de régularisation dans les deux mois de l’acte soit avant le 21 avril 2020. De même qu’il n’est pas produit le justificatif de l’assurance locative.


Suivant décision du 8 janvier 2021, la commission de surendettement saisie en août 2020 a prononcé l’effacement de la dette locative à hauteur de 8370,94€.


Mais l’effacement de la dette par la commission administrative ne vaut pas libération de la dette au sens de l’article 1234 du code civil et au vu du décompte produit arrêté au 31 mars 2021 il apparaît que Mme Y n’a pas repris le paiement du loyer contrairement à ce qu’elle affirme et dont elle ne justifie pas.


Par ailleurs, elle ne s’explique pas sur le défaut de justification d’une assurance locative et faute d’avoir régularisé la situation dans le mois de la délivrance du commandement délivré à cette fin, la résiliation du bail est acquise au 28 mars 2020 reportée au 23 juin 2020 en application des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 sur la période protégée à la suite de la crise sanitaire. Elle n’est donc pas fondée à solliciter la suspension de la clause résolutoire.


Dans ces conditions la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS


La cour


- Confirme l’ordonnance du juge des référés du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en date du 4 janvier 2021 sauf en ce qui concerne la date d’effet de la résiliation du bail qui doit être fixée au 24 juin 2020.


- Déboute Mme Y de sa demande de suspension de la clause résolutoire.


- Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute l’EPIC Tarn et Garonne de sa demande.


- Condamne M. et Mme Y aux dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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