Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 4 février 2022, n° 20/00676

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 févr. 2022, n° 20/00676
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00676
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 février 2020, N° 18/00835
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

04/02/2022

ARRÊT N° 2022/76

N° RG 20/00676 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPGG


NB/KS


Décision déférée du 06 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00835)


P MONNET DE LORBEAU


SECTION INDUSTRIE

B X


C/

S.A.S. A ET ASSOCIES

AGS CGEA de Toulouse


INFIRMATION PARTIELLE


Grosse délivrée

le

à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***


ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur B X

[…]
Représenté par l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.004726 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉES

S.A.S. A ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître D A ès qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur Y Z

[…]

[…]


Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

AGS CGEA de Toulouse

[…]

[…]


Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


S. BLUME, présidente


C. KHAZNADAR, conseillère


N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :


- CONTRADICTOIRE


- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties


- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

M. B X, né le […], a été embauché à compter

du 19 septembre 2016 par M. Y Z, exerçant sous l’enseigne Entreprise Z-
Charpente et couverture en qualité de charpentier, statut ouvrier niveau 3 coefficient 230 échelon 2 par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (jusqu’à 10 salariés).


Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1 976,64 euros.


Le 21 juillet 2017, M. X, qui travaillait alors sur un chantier, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle : il a chuté d’une hauteur de plus de trois mètres, se blessant grièvement au dos, aux épaules et aux genoux. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2018.


Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. Y Z- Entreprise Z. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2017 et Maître G A a été désigné en qualité de liquidateur.


Le liquidateur n’a pas procédé au licenciement de M. X.


Le 1er juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail.


Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud’hommes a :


-constaté l’existence d’un contrat de travail et de déclarations préalables à l’embauche (DPAE),


-résilié le contrat de travail entre M. B X et M. Y


Z à la date du prononcé du jugement,


-débouté M. B X de toutes ses demandes,


-débouté les parties du surplus,


-déclaré la décision opposable au CGEA, en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’AGS, dans la limite de l’intervention légale de 1'AGS et des plafonds de garanties applicables en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire liquidateur,


-Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

***


Par déclaration du 21 février 2020, M. B X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2020.

***


Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 18 septembre 2020, M. X demande à la cour de :


-confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat de travail et de déclarations préalables à l’embauche ;
- le réformer en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes ;


Statuant à nouveau,


- juger que l’entreprise Y Z s’est rendue coupable de travail

dissimulé ;


-ordonner en conséquence l’inscription au passif de la liquidation de l’entreprise Y Z d’une somme de 11.239,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;


-ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée conclu

le 19 septembre 2016 entre M. B X et l’entreprise Y Z aux torts exclusifs de l’employeur à la date de la liquidation judiciaire (06 juillet 2017) ou à défaut à la date de l’accident du travail (21 juillet 2017) ;


- juger que la résiliation judiciaire ainsi ordonnée produit les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


- juger que l’entreprise Y Z n’a pas procédé au paiement des salaires dus à M. B X pour les mois de juin et juillet 2017 ;


-ordonner en conséquence l’inscription au passif de la liquidation de l’entreprise Y Z à hauteur de la somme de 3.393,30 euros à titre de salaires ;


- juger que l’entreprise Y Z n’a pas procédé au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis due à M. B X ;


-ordonner en conséquence l’inscription au passif de la liquidation de l’entreprise Y Z à hauteur de la somme de 3.579,96 euros à titre d’indemnité de préavis ;


- juger que l’entreprise Y Z n’a pas procédé au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés due à M. B X ;


-ordonner en conséquence l’inscription au passif de la liquidation de l’entreprise Y Z à hauteur de la somme de 197,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;


- juger que l’entreprise Y Z n’a pas procédé au paiement de l’indemnité de licenciement due à M. B X ;


-ordonner en conséquence l’inscription au passif de la liquidation de l’entreprise Y Z à hauteur de la somme de 894,99 euros à titre d’indemnité de licenciement ;


-ordonner l’inscription au passif de la liquidation de l’entreprise Y Z à hauteur de la somme de 5.369,94 euros à titre de dommages et intérêts;


-ordonner à Maître G A, ès qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise Y Z, à remettre à M. B X les documents sociaux suivants :


- bulletins de salaires jusqu’à la date de résiliation


- attestation Pôle Emploi ;
- certificat de travail ;


- reçu pour solde de tout compte ;

le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de la décision à intervenir ;


-condamner Maître G A, ès qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise Y Z, au paiement au profit de M. B X de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de toutes mesures d’exécution de la décision à intervenir ;


-dire l’arrêt à intervenir opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA);


A titre subsidiaire,


- juger que Maître G A a commis une faute en ne procédant pas au licenciement de M. X dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de M. Z,


-condamner Maître G A, ès qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise Y Z, au paiement au profit de M. B X des sommes suivantes :


- 11.239,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;


- 3.393,30 euros au titre de salaires de juin et juillet 2017 ;


- 3.579,96 euros à titre d’indemnité de préavis ;


- 894,99 euros à titre d’indemnité de licenciement ;


- 5.369,94 euros à titre de dommages et intérêts ;


-condamner Maître G A, ès qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise Y Z, au paiement au profit de M. B X de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de toutes mesures d’exécution de la décision à intervenir.


Il fait valoir, pour l’essentiel, que M. Z s’est rendu coupable de travail dissimulé entre le prononcé de la liquidation judiciaire le 6 juillet 2017 et l’accident de travail

le 21 juillet 2017; que nonobstant le prononcé de cette liquidation, il a continué à travailler pour le compte de M. Z après la date de liquidation judiciaire jusqu’à son

accident du 21 juillet 2017; que Maître A a commis une erreur manifeste en ne le comptabilisant pas dans les effectifs de l’entreprise au moment de la liquidation

judiciaire et en ne procédant pas à son licenciement; que les manquements commis par l’employeur (non-versement des salaires de juin et juillet 2017, non versement des compléments de salaire pendant l’arrêt de travail consécutif à l’accident, absence de toute information sur la liquidation judiciaire de l’entreprise ) justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.

***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 9 décembre 2020, Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur demande à la cour de :


-confirmer le jugement du 6 février 2020 en ce qu’il a débouté M. B X de toutes ses demandes,


-le réformer en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat de travail et de déclarations préalables à l’embauche, et résilié le contrat de travail entre M. X et M. Z à la date du jugement.


En conséquence,


A titre principal :


-juger que M. X ne démontre pas qu’il était salarié de l’entreprise Z,


-débouter purement et simplement M. X de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire,


-débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,


A titre subsidiaire,


-fixer la date de la résiliation judiciaire au 22.07.2017, date de sortie des effectifs reconnue par M. X,


-juger que M. X ne saurait prétendre à une somme supérieure

à 1971.71 euros au titre de l’indemnité de préavis,


-juger que le montant de l’indemnité complémentaire dont il pourrait bénéficier est de 1653.57 euros,


-juger que M. X ne dispose pas d’une ancienneté lui permettant de bénéficier de l’indemnité de licenciement,


-réduire à de plus justes proportions le quantum des éventuels dommages et intérêts alloués,


Reconventionnellement,


-condamner M. X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,


-condamner M. X au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître A.


Il soutient que contrairement à ce que prétend M. X, ce dernier n’avait pas la qualité de salarié de l’entreprise Z; que lors de sa nomination en qualité de liquidateur, Maître A a effectué toutes diligences afin de connaître l’existence ou non de salariés; que de nombreuses discordances sont apparues entre les documents présentés pour justifier de la relation contractuelle et les informations demandées à ce dernier avec la forte suspicion de tentative de fraude de la part de ce dernier.


Il indique à cet égard que les éléments du dossier démontrent des faits contradictoires :


- M. X serait embauché en CDI par l’entreprise individuelle Z le 19.09.2016,


- M. X serait embauché en CDI une nouvelle fois par

l’entreprise individuelle Z le 10.11.2016,


- M. X serait embauché en CDI par l’entreprise individuelle


B M’J le 15 décembre 2016, laquelle est le seul employeur déclaré auprès de la CNAVTS .


Il soutient en outre que M. X ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait effectivement travaillé sur des chantiers d’avril à juillet 2017, alors que l’entreprise Z était en état de cessation des paiements et avait cessé toute activité au 1er mars 2017; que les DPAE faites le 19.06.2016 et 10.11.2016 sont insuffisantes à démontrer l’existence d’une relation de travail avec l’entreprise Z qui emporterait reconnaissance de la qualité de salarié; que, ce faisant, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur n’est pas justifiée; que la responsabilité du liquidateur ne saurait être engagée, dès lors qu’il ne pouvait connaître l’existence du salarié qui ne lui avait pas été signalée; que la demande de M. X est frauduleuse.

***


Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 22 juin 2020, l’AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :


-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. X était titulaire d’un contrat de travail avec l’entreprise de M. Z lorsque celle-ci a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 6 juillet 2017.


- le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.


-A titre subsidiaire, juger que ne sont pas garantis les salaires postérieurs au délai de 15 jours suivants le jugement de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 1253-8-5° du code du travail.


-juger que la rupture du contrat de travail n’étant pas intervenue dans les délais fixés par l’article L3253-8 du code du travail aucune des indemnités réclamées par M. B X n’est garantie par l’AGS.


En toute hypothèse,


- juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux

articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.


- juger que la somme de 1 500 euros réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies.


En tout état de cause,
- juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.


-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.


Elle expose que M. X n’a pas la qualité de salarié, ses affirmations n’étant pas compatibles avec la situation de l’entreprise de M. Z telle qu’elle résulte des constatations faites par le mandataire liquidateur lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire; qu’en effet depuis le mois de mai 2017, date à laquelle l’assignation de l’URSSAF a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, l’entreprise de M. Z n’avait plus aucune activité; que l’existence de la DPAE et les autres éléments produits démontrent qu’à compter du 15 décembre 2016, M. X est devenu salarié de l’entreprise M’J.


L’AGS rappelle qu’en matière de salaire, la garantie de l’AGS ne peut pas dépasser conformément à l’article L3253-8-5° les 15 jours suivants le prononcé de la liquidation judiciaire.


S’agissant des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, ces indemnités ne sont garanties que si la rupture du contrat de travail est intervenue avant la liquidation judiciaire ou dans les 15 jours de celle-ci à l’initiative du mandataire liquidateur.


Or, l’AGS soutient qu’en cas de prononcé de la résiliation judiciaire, la date de prise d’effet de la résiliation doit être fixée au jour de la décision qui la prononce si le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Ainsi, en l’espèce la résiliation judiciaire prend effet au jour du jugement du conseil de prud’hommes et par conséquent se situe hors période de garantie.

***


La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur l’existence d’un contrat de travail :


B X verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé entre les parties et portant la date du 19 septembre 2016, des bulletins de paye pour les mois de septembre 2016 à juillet 2017 portant la mention payé par chèque, et une déclaration d’accident du travail formalisée le 31 juillet 2017 par l’entreprise Z. La réalité de cet accident est attestée par une fiche de liaison de l’hôpital H I du 21 juillet 2017 qui fait état d’une chute de 3 mètres de hauteur ayant notamment provoqué un traumatisme lombaire.


Il produit également une attestation de l’URSSAF Midi Pyrénées qui précise que M. Y Z a procédé, le 19 septembre 2016, à la déclaration préalable à l’embauche de M. X, ainsi qu’une attestation de l’entreprise Z précisant qu’il est salarié de l’entreprise depuis le 19 septembre 2016 en qualité de charpentier.


Il est par ailleurs établi que lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, initiée à la demande de l’URSSAF, M. Z n’a jamais répondu aux courriers du mandataire liquidateur .

M. X a néanmoins formé plusieurs réclamations auprès de Maître A

les 27 octobre 2017, 19 mars 2018 et 11 septembre 2018.
Maître A verse aux débats :


- une attestation d’inscription de M. X à Pôle Emploi à compter

du 31 octobre 2016,


- une seconde déclaration préalable à l’embauche de M. Z concernant


M B X du 10 novembre 2016,


- une déclaration préalable à l’embauche de M. M’J en date

du 15 décembre 2016 concernant M. B X, également né le

[…].


La comparaison de ces documents ne permet pas d’écarter la présomption de relation salariée existant entre l’entreprise Y Z et M. X. L’existence d’une déclaration préalable à l’embauche émanant de M. M’J ne fait pas obstacle

à la poursuite du contrat de travail, s’agissant de l’exécution d’une mission de courte durée ayant généré au profit de M. X un salaire de 338 euros (pièce n° 4 de Maître A).

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:


L’article 1217 du code civil permet au salarié de demander la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles Il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la

preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à ce dernier qui rendent impossible la continuation du contrat de travail et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée.


En l’espèce, M. X indique qu’il n’a pas perçu son salaire au cours des mois de juin et juillet 2017. Lors du prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise Y Z, intervenu à la requête de l’URSSAF, le mandataire liquidateur n’a accompli aucune diligence pour s’assurer de la présence de salariés au sein de l’entreprise et n’a donc pas procédé au licenciement de M. X dans les 15 jours suivant le jugement.


Le contrat de travail de M. X s’est poursuivi après le jugement de liquidation judiciaire, comme en témoigne l’existence de la déclaration d’accident du travail survenu le 21 juillet 2017.


La délivrance de bulletins de salaire n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, et il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli. Or, Maître A, qui estime qu’aux mois de juin et juillet 2017, M. X n’était pas salarié de l’entreprise Z, confirme qu’aucun salaire n’a été versé au salarié correspondant à cette période.


Le non règlement à M. X salarié de ses salaires des mois de juin

et juillet 2017 constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle doit être fixée à la date du 21 juillet 2017 à laquelle son contrat de travail a été effectivement rompu. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences de la rupture:


La rupture du contrat de travail de M. X est intervenue moins d’un an après son embauche (10 mois). Le salarié est fondé à réclamer le paiement de ses salaires des mois de juin et juillet 2017, soit la somme brute de 3 393,30 euros, outre une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme brute

de 1 976,64 euros (article 10.1 de la convention collective).


Il a droit également au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 411,80 euros, calculée sur la base d’un 1/4 de salaire brut par année d’ancienneté, au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 197,17 euros qu’il réclame à ce titre, et à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail calculés en fonction du préjudice subi, et que la cour estime devoir fixer à la somme de 3 000 euros.


Il convient également d’ordonner la remise par Maître A au salarié, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt, un certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, ainsi qu’un bulletin de alaire récapitulatif détaillant l’ensemble des condamnations prononcées, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Eu égard à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, les créances susmentionnées bénéficient de la garantie de l’AGS. Le présent arrêt lui sera déclaré opposable à l’AGS, dans la limite des plafonds de garantie applicables.

- Sur le travail dissimulé:


En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci.


En l’espèce, M. Y Z a effectué une déclaration préalable à l’embauche et n’ a pas mentionné sur les bulletins de salaire de M. X un nombre d’heures inférieur à celles réellement accomplies. La circonstance qu’il n’ait pas réglé les salaires des mois de juin et juillet 2017, alors qu’il se trouvait à cette période en grande difficulté financière et en cessation des paiements, ne caractérise pas l’élément intentionnel exigé par la loi. M. X sera débouté de sa demande formée à ce titre.

- Sur les autres demandes:


Maître A, ès qualités de liquidateur de M. Y Z, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de

l’article 700 du code de procédure civile.


Eu égard à la liquidation judiciaire de l’entreprise Y Z, aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X, qui sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 6 février 2020 en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat de travail entre l’entreprise Y Z et M. B X, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X et débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé .


L’infirme pour le surplus:


Statuant de nouveau et y ajoutant:


Fixe la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X

au 21 juillet 2017, date de son accident du travail.


Fixe comme suit les créances de M. B X, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. Y Z:


- 3 393,30 euros bruts au titre des salaires de juin et juillet 2017,


- 1 976,64 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,


-197,17 euros bruts euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,


- 411,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,


- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.


Ordonne la remise par Maître A au salarié, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt, d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulatif détaillant l’ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.


Déboute les parties du surplus de leurs demandes.


Déclare la présente décision opposable à l’ AGS-CGEA de Toulouse.


Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Condamne Maître A, ès qualités de liquidateur de M. Y Z, aux entiers dépens de première instance et d’appel .


Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

[…]

.
1. L M N O

[…]
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