Infirmation partielle 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 oct. 2022, n° 21/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
21/10/2022
ARRÊT N°298/2022
N° RG 21/02585 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OG42
NA/KB
Décision déférée du 16 Avril 2021 – PSTJ d’AUCH
(19/00302)
Compagnie d’assurance [9]
C/
[O] [E]
CPAM DU GERS
S.A.S. [10]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Compagnie d’assurance [9]
POLE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie DOUAT, avocat au barreau de GERS
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [I] [F] [G] (Membre de l’organisme.) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE substitué par Me Louis-marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d’instruire l’affaire et Mme M. SEVILLA, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, cosneillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[E] a été engagé par la SAS [10] à compter du 7 juin 2015, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de silotier.
Il a été victime d’un premier accident du travail en date du 26 juillet 2015, sans séquelle indemnisable, puis d’un second accident du travail le 21 septembre 2015, à la suite duquel il est devenu monopthalme.
Un taux d’incapacité permanente de 33% a été retenu par la CPAM avec une date de consolidation fixée au 12 janvier 2018.
Un accord amiable sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, s’agissant des deux accidents, a pu aboutir.
Un procès-verbal de conciliation a été établi le 10 octobre 2018.
La compagnie [9], en sa qualité d’assureur de la société [10], a mandaté le Dr [V] afin d’évaluer les préjudices de M.[E], qui de son côté, était assisté par le Dr [M].
L’expertise amiable a eu lieu le 28 mars 2019, et les Dr [V] et [M] sont parvenus pour l’essentiel à des conclusions concordantes.
Néanmoins, en l’absence d’offre indemnitaire, M.[E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch, par requête du 27 décembre 2019, pour obtenir liquidation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 16 avril 2021 et notifié le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Auch a notamment :
— Constaté que l’employeur a reconnu sa faute inexcusable,
— Fixé l’indemnisation du préjudice corporel de M.[E] comme suit :
* 1 er accident en date du 24 juillet 2015 :
— 120 euros DFT
— 2000 euros en réparation des souffrances endurées
— 2000 euros en réparation du préjudice esthétique
* 2 ème accident en date du 21 septembre 2015 :
— 240 euros DFT
— 7215 euros DFTP
— 30 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle
— 20 000 euros en réparation des souffrances endurées
— 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique
— 8 000 en réparation du préjudice d’agrément
— 768 euros au titre de l’aide humaine
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du GERS et la SA [9], assureur de la SAS [10] .
Par déclaration du 9 juin 2021, la société [9], en sa qualité d’assureur de l’employeur, a interjeté appel de la décision sur les chefs suivants :
* Sur le 2 ème accident en date du 21 septembre 2015 :
— 30 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle
— 4 000 en réparation du préjudice esthétique.
La société [9] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à titre principal le rejet des demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique et de l’incidence professionnelle, ni ce préjudice esthétique ni la perte d’une chance de promotion professionnelle n’étant établis.
A titre subsidiaire elle conclut à la réduction de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
M.[E] conclut à la confirmation du jugement et au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que les préjudices contestés sont établis et ont été justement évalués.
La société [10] se joint aux prétentions de son assureur et demande la réformation du jugement sur les deux mêmes chefs.
La CPAM du Gers s’en rapporte à l’appréciation de la cour et demande remboursement des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
MOTIFS
La liquidation du préjudice en lien avec la faute inexcusable de l’employeur est contestée sur deux postes de préjudice en relation avec le second accident du 21 septembre 2015.
— préjudice esthétique
C’est à juste titre que le tribunal a retenu l’attribution d’une indemnité de 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique subi par M.[E], en suite de l’accident du 21 septembre 2015, au cours duquel un éclat de fer rouillé a transpercé l’oeil droit de M.[E].
Le docteur [M] retient en effet un préjudice esthétique temporaire et définitif évalué à 2/7. Si le docteur [V] n’en fait pas mention, elle note toutefois une 'légère déviation de la pupille droite vers l’intérieur’ et un 'oeil droit légèrement plus fermé que l’oeil gauche', associés à une perte totale de vision de l’oeil droit, ce qui caractérise le préjudice esthétique définitif. Le certificat médical du docteur [E] [P] du 25 septembre 2015 mentionne par ailleurs une plaie cornéenne transfixiante et une hémorragie intravitréenne, qui établissent le préjudice esthétique temporaire. L’indemnité de 4.000 euros retenue est conforme à l’évaluation usuelle d’un préjudice esthétique qualifié de léger ( 2/7).
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit d’autre part que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La perte d’une chance de promotion peut exister non seulement dans l’entreprise de la victime, mais également dans d’autres entreprises que celle où le salarié exerce son activité au moment des faits.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une chance sérieuse et non hypothétique de promotion.
En l’espèce, il est établi que M.[E], né en 1977, était embauché en qualité de silotier depuis le 8 décembre 2014, en contrat à durée déterminée jusqu’au 6 juin 2015 puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, et qu’il a été licencié pour inaptitude le 29 novembre 2016.
L’incidence professionnelle de l’accident, en suite duquel il ne peut plus conduire d’engins de chantier ni travailler dans certains milieux, est prise en compte par la rente qui lui a été attribuée en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, avec application du taux maximum de majoration du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En considération de son âge et de sa récente embauche en contrat à durée indéterminée, après un emploi à durée déterminée lui ayant permis de démontrer ses compétences, M.[E] avait toutefois une chance certaine d’évoluer dans l’entreprise, qui doit faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Au regard des seules pièces versées aux débats, la perte d’une chance réelle de promotion professionnelle, au sein de la société ou d’une autre entreprise, au regard de l’expérience acquise, ne peut être évaluée à une somme supérieure à 10.000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[E].
La société [10] et son assureur la société [9] doivent conserver la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021, en ce qu’il a a fixé à 4.000 euros la réparation du préjudice esthétique résultant de l’accident du 21 septembre 2015;
L’infirme en ce qu’il a fixé à 30.000 euros la réparation de l’incidence professionnelle;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Fixe à 10.000 euros l’indemnité réparant la perte d’une possibilité de promotion professionnelle;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la société [10] et son assureur la société [9] doivent conserver la charge des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
.
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