Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 22 juillet 2022, n° 22/00379

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, étrangers, 22 juill. 2022, n° 22/00379
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/00379
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 juillet 2022
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/382

N° RG 22/00379 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5DL

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/2022 à 16 Heures

Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 12H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[X] [C]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Vu l’appel formé le 21/07/2022 à 11 h 46 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l’audience en visio-conférence, établis le 21 Juillet 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d’appel de Toulouse ;

A l’audience publique du 21/07/22 à 16 h 30, assisté de, C.DELVER, greffière, avons entendu :

[X] [C]

en visio-conférence, assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 10 janvier 2022 portant obligation à M.[X] [C], de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français ;

Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2022 décidant du placement de M [C] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée le même jour à l’intéressé, à 15h ;

Vu la requête du Préfet du de la Haute-Garonne du 18 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 28 jours ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2022, à 12h30

— constatant la régularité de la procédure

— ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 28 jours ;

Vu le recours du 21 juillet 2022 à 11h46 de M. [C] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour

— d’infirmer l’ordonnance

— de déclarer irrégulière et attentatoire à ses droits la procédure de placement en rétention

— de débouter la Préfecture de sa demande de prolongation

— d’ordonner sa remise en liberté

— de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention

— A titre subsidiaire, de l’assigner à résidence chez Mme [W] domiciliée à

Montastruc la Conseillere

— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire

M. [C] a été entendu à l’audience sous forme de visio conférence assisté d’un interprète en langue arabe qui a préalablement prêté le serment d’interprète.

Entendu lors de l’audience le conseil de M [C].

Entendu le représentant de l’administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.

M. [C] étant dépourvu de toutes ressources, il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par [C] dans le délai légal est recevable.

Sur l’absence d’information effective du procureur de la République

On ignore l’heure à laquelle la décision de placement en rétention a été prise ; dès lors rien ne permet d’affirmer, comme le soutient l’appelant, qu’à 14h03, heure à laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été informé du placement en rétention, la décision de placement n’existait pas, l’appelant opérant une confusion entre la décision même de placement de rétention et la notification qui lui en a été faite à 15 heures, le même jour.

Dès lors, les dispositions de l’article L. 741-8 du Ceseda ont été respectées.

Sur le délai de transport excessif vers le centre de rétention et la privation d’exercice des droits

Si la fiche récapitulative du centre de rétention porte une rature en ce sens que l’heure initiale d’arrivée de M. [C], 16h35, a été rayée pour être remplacée par 15h35, il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’un faux ; en tout état de cause, la notification des droits, relatifs notamment à la demande d’asile, ont été notifiés à M. [C] dès son arrivée au Centre de rétention de sorte qu’il n’a pas été privé de l’exercice effectif de ses droits ; ce moyen sera écarté.

Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement

L’administration préfectorale ayant, dès le 18 juillet 2022, à 11H51, sollicité le consul de Tunisie en vue de la délivrance d’un laisser passer consulaire, il ne peut lui être reproché d’avoir effectué tardivement des diligences aux fins de mettre en 'uvre l’éloignement de M. [C] ; ce moyen sera écarté.

Sur l’assignation à résidence

M. [C] étant démuni de tout passeport en cours de validité, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ; la demande subsidiaire tendant à une assignation à résidence sera donc rejetée.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Accordons à M. [C] l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] ;

Confirmons l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

Rejetons la demande aux fins d’assignation à résidence.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [X] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

C.DELVER P. DELMOTTE, Conseiller

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