Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 28 janvier 2022, n° 20/00758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 janv. 2022, n° 20/00758
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00758
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 janvier 2020, N° 18/13544
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

28/01/2022

ARRÊT N°35/2022

N° RG 20/00758 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPRY


CD/LSLA


Décision déférée du 16 Janvier 2020 – Pôle social du TJ de TOULOUSE -POLE SOCIAL

(18/13544)


X-D E

MDPH 82


C/

Z Y


CONFIRMATION


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale – section 3

***


ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

MDPH 82

[…]

[…]

[…]

représentée par Mme B C (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIME

Madame Z Y […]

[…]

représentée par Me Valérie DURAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Lucile MOLTON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président


E. VET, conseiller


A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :


- CONTRADICTOIRE


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile


- signé par A. MAFFRE, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE


Par décision en date du 5 juillet 2018, le président du Conseil départemental du Tarn et Garonne a rejeté la demande déposée le 4 mai 2018 par Mme Z Y, d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » motif pris que le taux d’incapacité reconnu est inférieur à 80%.

Mme Z Y a saisi le 17 août 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse de son recours contre cette décision.


Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l’ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l’incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Toulouse a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, a:

* déclaré le recours de Mme Z Y recevable et bien fondé,

* enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne de lui délivrer sans délai et sans limitation de durée la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité »,

* condamné la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.


La maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes en situation de handicap du Tarn et Garonne demande à la cour de:

* rejeter le recours de Mme Y,

* confirmer la décision en date du 5 juillet 2018,

* condamner Mme Z Y aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 23 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de:

* condamner la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne aux dépens.

MOTIFS


Il résulte de L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que la carte « mobilité inclusion » peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale (invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).


Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Par application des dispositions de l’article R.242-12-1 I et II du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.


Pour accorder à Mme Z Y la carte mobilité inclusion mention invalidité les premiers juges ont retenu que le médecin consultant qui a examiné l’intéressée a conclu que son handicap justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente égal à 80% en application du guide barème.


La maison départementale des personnes handicapées soutient que son équipe disciplinaire a évalué le taux d’incapacité de Mme Y à moins de 80%, qu’elle ne bénéficie pas d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie et ne bénéficie pas davantage de l’allocation personnalisée autonomie classé en GIR 1 ou 2, et est sur le plan fonctionnel autonome dans tous les actes essentiels de la vie, même si elle a quelques difficultés de préhension et de motricité fine à gauche et de fatigabilité à l’effort, sans notion de périmètre de marche.


Elle conteste également l’attribution de cette carte à titre définitif motif pris que si le lymphoedème est probablement définitif par contre les vertiges paroxystiques et le syndrome dépressif ne peuvent être considérés comme entraînant des limitations d’activité qui ne seraient pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.

Mme Y lui oppose souffrir de déficiences affectant ses membres rendant la marche et la station debout en général pénibles. Elle soutient qu’elle ne peut se déplacer sans la présence d’une tierce personne, souffrant également de problèmes oculaires, ne lui permettant pas de percevoir les profondeurs à l’origine de chutes fréquentes, que le traitement par chimiothérapie a généré des vertiges très fréquents et importants et avoir un traitement médical lourd en lien avec une grave dépression diagnostiquée en 2018. Elle en titre la conséquence que son taux d’incapacité a été justement apprécié par le médecin consultant et qu’il n’existe pas de perspective d’évolution favorable de son handicap ce qui justifie que la mention invalidité lui soit accordée sans limitation de durée.


La consultation médicale ordonnée par les premiers juges mentionne que Mme Y, âgée de 51 ans a été soignée par chirurgie et chimiothérapie en 2016 après diagnostic d’un cancer du sein en juillet 2016 et fait depuis l’objet d’une surveillance régulière.


Le médecin consultant a relevé une polypathologie générale et fonctionnelle associant une asthénie globale et permanente, un amaigrissement important (10 kg depuis l’intervention chirurgicale), des douleurs du membre inférieur, un lymphoedème du bras gauche, une limitation notable de l’amplitude des mouvements de l’épaule, des douleurs diffuses des deux membres inférieurs possiblement provoquées par la chimiothérapie, des céphalées fronto-occipitales et des sensations vertigineuses avec chutes, et enfin un syndrome anxio-dépressif avec diminution de l’élan vital, le conduisant à évaluer son taux d’incapacité à 80%.


La note médicale du médecin coordonnateur de l’appelante ne contredit pas les éléments retenus par le médecin consultant que ce soit sur les différentes pathologies, qui sont étayées par les éléments médicaux que Mme Y verse aux débats, antérieurs ou concomittants à sa demande de prestation, alors qu’il est établi que Mme Y doit être dans sa vie quotidienne partiellement aidée, ou surveillée dans l’accomplissement des actions qu’elle doit mettre en oeuvre vis-à-vis d’elle-même et ne peut en assurer certaines, son handicap et ses traitements lourds rendant la présence d’un tiers nécessaire pour ses déplacements en extérieur mais aussi en intérieur, compte tenu de ses vertiges récurrents induisant des risques de chute, de la limitation de l’amplitude de ses mouvements affectant essentiellement le membre supérieur gauche la rendant nécessairement dépendante d’un tiers pour certains actes de la vie quotidienne comme la toilette, l’habillage, la préparation des repas et leur prise.
L’appelante ne justifie pas d’une réelle évaluation de la situation de Mme Y par son équipe pluridisciplinaire, sa pièce 4 ne bornant à mentionner l’avis de celle-ci sur les demandes de prestations, sans qu’il soit étayé, notamment par une évaluation concrète de sa situation.


La consultation médicale établissant que les déficiences multiples tant physiques que psychique dont souffre Mme Y constituent des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, au sens du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, elle relève effectivement d’un taux d’incapacité de 80% justifiant, comme retenu par les premiers juges, que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ lui soit accordée.


Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.


S’agissant de l’absence de limitation dans la durée de l’attribution de cette carte, l’appelante se borne à alléguer que les déficiences de Mme Y entraînant des limitations d’activité seraient susceptibles d’évolution, sans étayer ses propos, notamment au regard des données de la science qu’elle invoque pourtant.


Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé également en ce qu’il a accordé à titre définitif, sans limitation de durée, la mention 'invalidité’ sur la carte mobilité inclusion de Mme Y.


Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense qui ne sont pas compris dans les dépens.


Succombant en son appel la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,


- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant,


- Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne à payer à Mme Z Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- Met les dépens d’appel à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne.


Le présent arrêt a été signé par A.MAFFRE, en l’absence de la présidente régulièrement empêchée et K.BELGACEM.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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