Infirmation partielle 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 31 janv. 2022, n° 18/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2018, N° 16/02125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
31/01/2022
ARRÊT N°
N° RG 18/02058
N° Portalis DBVI-V-B7C-MIS6
A.M R / RC
Décision déférée du 19 Février 2018
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/02125)
Mme X
C Y
D A épouse Y
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur C Y
[…] 31790 SAINT-JORY
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D A épouse Y
[…]
31790 SAINT-JORY
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. H, président, et par C. F, Directrice principale des services de greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de novembre 2011, la société Greeneko, venant aux droits de la société Moxxon Solar France, assurée auprès de la compagnie Axa, a fourni et installé chez M. Y et Mme A épouse Y un kit solaire hybride, comprenant un système de capteurs photovoltaïques associés à un système de pompe à chaleur, pour la production d’eau chaude sanitaire et d’eau chaude pour le fonctionnement du chauffage central en remplacement d’une chaudière à fioul.
La pompe à chaleur et l’installation de chauffage solaire ont été fournies à la société Greeneko par la société
SDEEC, également assurée auprès de la compagnie Axa.
M. Y s’est plaint d’un dysfonctionnement et d’un manque d’économie financière telle que présentée par la société Greeneko, depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 juin 2013.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge des référés, saisi par M. et Mme Y après échec des démarches amiables, a désigné M. B pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier, lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2015.
Par actes d’huissier du 1er juin 2016, M. et Mme Y ont fait assigner la Sa Axa France Iard, en sa qualité
d’assureur de la société Greeneko, devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- rejeté les demandes de M. et Mme Y,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dit que M. et Mme Y sont tenus de supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de
l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise,
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu’ il résultait des explications des parties comme des conclusions de
l’expert que non seulement l’immeuble demeurait parfaitement habitable, mais encore que l’installation de chauffage elle-même n’était pas impropre à sa destination, puisqu’elle fonctionnait et ne rendait pas impropre ce bien à son usage.
Il a ainsi estimé que les dysfonctionnements invoqués ne caractérisaient pas un désordre de gravité décennale, seul susceptible d’être couvert par la garantie de la SA AXA France Iard.
M. et Mme Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 mai 2018 en critiquant
l’ensemble de ses dispositions.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, M. et Mme Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 1792 du code civil, de :
- condamner la compagnie d’assurance Axa France Iard à leur payer :
* la somme de 17.110 € au titre du coût nécessaire pour enlever la pompe à chaleur et installer une chaudière utilisant une autre source d’énergie,
* la somme de 2.396 € nécessaire à la reprise des non-conformités concernant la partie photovoltaïque,
* la somme de 18.814 € correspondant au préjudice financier constitué par le manque à gagner de production
d’électricité sur 20 ans,
* la somme de 9.880,02 € correspondant au préjudice financier constitué par le manque à gagner pour la partie économie sur la facture de chauffage sur six ans,
* la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral (désagréments et perturbations dans la vie quotidienne),
- condamner la compagnie d’assurance Axa France aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l’instance en référé et des frais de l’expertise judiciaire, en faisant application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Casamian, avocat, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, en faisant application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Scp Malet, avocat,
- la condamner à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais avancés en première instance (référé et fond),
- la condamner à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais avancés en appel.
Ils relèvent qu’ils ne peuvent chauffer leur maison ni avoir de l’eau chaude sauf à surconsommer et à faire disjoncter le compteur et font valoir que le kit solaire installé par la société Greeneko est un ouvrage dont les dysfonctionnements au niveau de la conception, de la pose et du fonctionnement, le rendent impropre à sa destination et subsidiairement que les désordres affectant cet élément d’équipement relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 octobre 2018, la SA AXA France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.113-1, L.241-1 et L112-6 du code des assurances, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, dont les garanties ne sont pas mobilisables,
- condamner les époux Y à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés,
A titre subsidiaire,
- si la Cour déclare sa garantie mobilisée, dire qu’elle sera limitée à l’indemnisation des dommages matériels,
- débouter les époux Y du surplus de leurs demandes,
- en cas de condamnation à son égard à l’indemnisation de dommages immatériels, dire qu’elle sera fondée à opposer aux époux Y la franchise contractuelle d’un montant 1.500 €,
En toute hypothèse,
- condamner les époux Y au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui sera autorisé à les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la pompe à chaleur installée chez les époux Y ne constitue pas un ouvrage en
l’absence d’implantation ou de fondation au sol ou dans le sous-sol et qu’en toute hypothèse la gravité du désordre n’est pas établie s’agissant d’un simple inconfort, l’expert relevant que «cette installation ne rend pas le bien impropre à son usage ». Elle soutient qu’au demeurant les désordres affectant un élément d’équipement dissociable ne peuvent revêtir un caractère décennal que s’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble (la maison), impropre à sa destination.
Elle fait valoir que les panneaux installés ne bénéficiant pas d’un avis technique du Cstb ni d’un pass
Innovation exigés par les conditions particulières du contrat d’assurance au titre des activités déclarées par
l’assuré, elle ne doit pas sa garantie, cette clause de condition de garantie étant opposable aux tiers sur le fondement de l’article L 112-6 du code des assurances.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de garantie
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropre à sa destination et une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce s’agissant d’un « kit hybride » composé de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture et
d’une pompe à chaleur installée dans le garage de la maison des époux Y dont il n’est pas démontré qu’il soit indissociable au sens de l’article 1792-2 alinéa 2, les dispositions de cet article ne peuvent trouver application.
Pour autant les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, peuvent relever de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’expert judiciaire indique que la pompe à chaleur fonctionne correctement mais qu’en revanche, les réglages effectués à une température de 50°c ne permettent pas de respecter ni la règlementation vis-à-vis du risque de légionnelles, ni le cadre de la notice technique et ne permet pas non plus de dissiper suf’samment de chaleur au niveau des radiateurs, les époux Y se retrouvant avec un confort dégradé par rapport à leur installation antérieure. Il précise que le problème réside dans le dimensionnement de la pompe à chaleur et dans son réglage ainsi que ceux de ses accessoires., ce qui a pour conséquence que soit les époux Y n’arrivent pas
à se chauffer et obtenir de l’eau chaude en quantité suf’sante, soit ils surconsomment de l’électricité et risquent de faire disjoncter leur installation, laquelle est donc inadaptée à leurs besoins.
En réponse à un dire de la Sa Axa France Iard (pages 36 et 37 du rapport) il explique :
«La pompe à chaleur pour fonctionner seule doit être réglée à 65°c ce qui est impossible au vu des surconsommations électriques que cela engendrerait, du fait des coupures liées au compteur électrique qui disjoncterait, et par des temps froid comme expliqué ci-dessous, sa puissance serait quoi qu’il en soit insuf’sante. Elle ne peut fonctionner donc qu’avec un réglage de 50°c ; or, à ce réglage, la pompe à chaleur doit être en relève de chaudière comme explicité dans la documentation technique de la pompe à chaleur, ce qui n’est pas le cas, puisque la chaudière antérieure au 'oul a été enlevée. De plus, le dimensionnement de la pompe à chaleur n’a pas ete réalisé, et sa puissance ne permettra jamais à M. Y d’obtenir le confort promis par la société Greeneko.
Pire, par des temps froids comme par exemple -4°c, la puissance que peut délivrer cette pompe à chaleur serait de 18900 W contre 24000w de puissance de référence soit 24% de moins que la chaudière qu’avait M.
Y.».
Il résulte de ces constations et analyses que la chaleur produite par cette installation est insuffisante, notamment par temps froid, et a des conséquences sur la bonne habitabilité de l’immeuble, y compris dans la production d’eau chaude, et que cette installation est totalement inadaptée à l’habitation des époux Y de sorte qu’il doit être considéré que les désordres atteignant la pompe à chaleur installée par la société Greeneko rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
La Sa Axa France Iard ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société Greeneko mais fait valoir que les panneaux installés ne bénéficient pas d’un avis technique du Cstb ni d’un pass Innovation exigés par les conditions particulières du contrat d’assurance au titre des activités déclarées par l’assuré.
S’il est exact qu’en page 3 des conditions particulières du contrat d’assurance, produit par l’assureur, la société
Greeneko déclare, concernant les installations photovoltaïques, «réaliser des installations dont les procédés bénéficient soit d’un Atec soit d’un Pass Innovation en cours délivré par le Cstb », la société Axa France Iard ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les panneaux photovoltaïques installés chez les époux
Y ne seraient pas conformes aux déclarations de son assurée.
Dans ces conditions la société Axa France Iard doit sa garantie qui couvre les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs (page 6 des conditions particulières du contrat d’assurance et de l’article
2-15 des conditions générales), sous réserve pour ces derniers d’une franchise de 1.500 € opposable aux tiers.
L’expert préconise le remplacement de la pompe à chaleur par une chaudière à granule pour un coût de 17110
€ Ttc ainsi que la reprise de l’installation photovoltaïque pour un coût de 2.396 € Ttc. Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Les époux Y réclament en outre la somme de 18.814 € correspondant au préjudice financier constitué par le manque à gagner de production d’électricité sur 20 ans, la somme de 9.880,02 € correspondant au préjudice financier constitué par le manque à gagner pour la partie économie sur la facture de chauffage sur six ans ainsi que la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral (désagréments et perturbations dans la vie quotidienne).
L’article 2-16-8 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que sont toujours exclus
l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs « trouvant leur origine dans un défaut ou une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut résulte :
- soit de l’insuffisance des moyens humains et techniques mis en 'uvre par l’assuré
pour remplir ses engagements,
- soit de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations,
- soit de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en raison de l’état des connaissances techniques scientifiques acquises lors de la signature du marché par
l’assuré,
- soit de la non-atteinte d’objectifs à caractère financier. ».
Les époux Y ne peuvent donc prétendre à obtenir la garantie de la Sa Axa France Iard au titre des préjudices financiers.
Les désordres ont entraîné un trouble de jouissance et des tracas divers induits par cette situation et vont causer une gêne pendant la durée des travaux de reprise, tous préjudices qui seront suffisamment réparés par
l’octroi d’une indemnité de 5000 €.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes au titre des préjudices financiers et la Sa Axa France Iard sera condamnée à payer à M. et Mme
Y la somme de 19 506 € Ttc au titre du préjudice matériel et celle de 5000 € au titre du préjudice moral, sauf à appliquer à cette dernière somme la franchise de 1500 €.
Les demandes annexes
Succombant, la Sa Axa France Iard supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais de
l’instance de référé et d’expertise, et les dépens d’appel.
Elle se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes au titre des préjudices financiers ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
- Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme D A épouse Y et M. C Y la somme de 19 506 € Ttc au titre du préjudice matériel ;
- Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme D A épouse Y et M. C Y la somme de de 5000 € au titre du préjudice moral, sous réserve de la franchise de 1500 € ;
- Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel ;
- Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme D A épouse Y et M. C Y la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
- Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Directrice principale des services de greffe Le Président
C. F C. H
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