Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 janv. 2022, n° 21/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 mai 2021, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/01/2022
ARRÊT N° 2002/43
N° RG 21/02303 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFWN
APB/VM
Décision déférée du 07 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00079)
G H I
SELARL MVB HUISSIERS DE JUSTICE
C/
B C épouse X
INFIRMATION
Grosse délivrée le 21 janvier 2022
à :
- Me ASTIE
- Me FAIVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SELARL MVB HUISSIERS DE JUSTICE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Paul ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me S t é p h a n e C A B E E d e l a S C P C A B E E – B I V E R – S P A N G H E R O , a v o c a t a u b a r r e a u d e CARCASSONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B C épouse X a été embauchée à compter du 1er octobre 1989 par la SELARL MVB Huissiers de Justice, titulaire d’une étude d’huissiers à Carcassonne, en qualité de secrétaire, 1er échelon.
Le 13 mars 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre.
A compter du mois de novembre 2018 et jusqu’en février 2020, la salariée a subi plusieurs arrêts de travail.
Le 24 septembre 2020, Mme X a été placée une nouvelle fois en arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2021, cet arrêt a été prolongé le 3 mars 2021.
Le service de médecine au travail diligentait alors une visite sur site de la SELARL MVB réalisée le 24 février 2021.
Cette visite a été réalisée par un membre de son équipe, Madame E F, Intervenante en Prévention des Risques Professionnels (IPRP), dans les locaux de la société MVB et a donné lieu à l’établissement d’une fiche d’entreprise le 24 février 2021, sans commentaire ou avis concernant l’existence de risques psycho-sociaux.
Le 3 mars 2021,lors de la visite de reprise, le médecin du travail délivrait un avis provisoire mentionnant : 'décision différée en vue d’une inaptitude au poste de travail ainsi qu’à tous les postes de travail de l’étude'.
Le 11 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme X définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise comme suit :
' tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, il n’y aura pas de reclassement à prévoir'.
Le 23 mars 2021, la médecine du travail a confirmé à la société MVB les termes de l’avis d’inaptitude.
La société MVB Huissiers de Justice a déposé une requête devant le conseil de prud’hommes de Toulouse le 25 mars 2021 sur le fondement des articles 263 et suivants du code de procédure civile, selon procédure accélérée au fond, en contestation de l’avis médical d’inaptitude rendu le 11 mars 2021.
Par jugement, du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa composition du bureau de la procédure accélérée au fond a :
- débouté la SELARL MVB Huissiers de Justice de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la SELARL MVB Huissiers de Justice aux dépens.
La SELARL MVB Huissiers de Justice a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2021, énonçant dans l’acte d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL MVB Huissiers de Justice demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger qu’il n’existe aucun élément matériel et objectif justifiant la mention indiquant sur
l’avis médical d’inaptitude de Mme X que « tout maintien de la salariée dans un
emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »,
- émettre un nouvel avis d’aptitude avec ou sans réserves ou aménagements ou un avis d’inaptitude ne visant pas le visa du cas de dispense figurant sur l’avis médical d’inaptitude de Mme X indiquant que « tout maintien de la salariée à un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »,
- émettre un avis ou des observations sur le poste de reclassement disponible au sein de la SELARL MVB,
Au besoin :
- désigner un médecin expert ou un médecin inspecteur de la DIRECCTE compétent sur le ressort de Carcassonne avec pour mission de :
* solliciter la communication du dossier médical de Mme X auprès du médecin du travail, * procéder à l’examen médical de Mme X,
* procéder au besoin à l’audition de son employeur, notamment sur la possibilité de reclassement,
* répondre aux questions suivantes, après avoir suivi les étapes précédentes :
- « l’avis médical d’inaptitude de Mme X doit-il viser un cas de dispense totale de recherche de reclassement '
- « l’avis du médecin du travail peut-il indiquer valablement que « tout maintien de la salariée dans SON emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » '
- cette rédaction est-elle compatible avec le visa légal de dispense de reclassement '»
- « l’état de santé de Mme X fait-il obstacle à tout reclassement dans un emploi'»,
- « si la réponse est négative, la proposition de reclassement au poste envisagé par la société MVB est-elle compatible avec l’état de santé de Mme X ' »,
- « si la proposition est compatible, des aménagements du poste de reclassement sont-ils à prévoir ' »;
* impartir au médecin expert ou au médecin inspecteur du travail ainsi désigné un délai
de trois mois pour rendre son avis,
- ordonner, si une expertise doit être diligentée, que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme X et de la SEL MVB à parts égales en précisant le délai pour consigner,
- réserver les dépens,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021 auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse en date du 7 mai 2021 en ce qu’il a débouté la SELARL MVB de sa demande contestation de l’avis médical d’inaptitude,
- réformer pour le surplus la décision de première instance,
- condamner la société MVB à payer à Mme X une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL MVB aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L.4624-7 du code du travail, que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
En l’espèce, la SELARL MVB Huissiers de justice conteste l’avis d’inaptitude délivré à Mme X par le médecin du travail le 11 mars 2021.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que:
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
En application de l’article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12 est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’employeur conclut dans tous les cas à l’infirmation car le juge prud’homal a débouté à tort la société de l’ensemble de ses demandes sans se prononcer sur l’avis médical comme il lui était demandé de le faire, puisqu’il devait substituer à l’avis déféré sa propre décision, au besoin en confirmant l’avis d’inaptitude.
De ce seul chef, il est exact que le jugement entrepris ne peut qu’être infirmé.
La cour doit toutefois déterminer si, au regard des éléments produits, l’avis d’inaptitude tel que délivré par le médecin du travail doit être maintenu, ou s’il convient d’y substituer un avis différent, ou encore d’ordonner une expertise préalable.
La SELARL MVB Huissiers de Justice conteste l’avis d’inaptitude au motif que le médecin aurait violé les dispositions de l’article L4624-4 du code du travail car il n’aurait pas, au préalable, échangé avec l’employeur ni effectué une étude de poste, comme le lui imposait ce texte ; ainsi elle aurait été privée de la possibilité de présenter ses propositions de reclassement la médecine du travail or depuis décembre 2020 elle disposait d’un poste à proposer, de clerc significateur, que la salariée a déjà occupé par le passé.
Cependant, la cour constate que, si effectivement le médecin du travail a envisagé dès la rédaction de son premier avis du 3 mars 2021 l’inaptitude totale de la salariée et la dispense de recherche de reclassement, c’est à tort que l’employeur affirme qu’il a été procédé ainsi, et y compris dans l’avis du 11 mars 2021, sans effectuer une étude de poste ni associer l’employeur à ses conclusions.
En effet, le service de la médecine du travail avait déjà procédé à une visite sur site le 24 février 2021 soit quelques jours avant le premier avis et avait établi un rapport complet de 17 pages visé par le médecin du travail, décrivant une analyse des risques physiques et psychosociaux dans l’entreprise, et formulant des préconisations après analyse de l’ensemble des postes.
Ensuite, le service de médecine du travail a organisé une seconde visite dans les locaux de l’entreprise, propre à la situation de Mme X, le 11 mars 2021.
L’employeur indique lui-même dans son mail du 17 mars 2021 adressé au médecin du travail qu’il a accueilli le 11 mars 2021 durant 30 minutes l’infirmière du service mandaté par le médecin du travail pour procéder à l’étude de poste, il ne peut donc raisonnablement soutenir qu’aucun échange n’a eu lieu préalablement à la déclaration définitive d’inaptitude.
La SELARL MVB Huissiers de justice déplore dans son mail le fait que l’infirmière ne se soit pas rendue physiquement sur le poste de travail de Mme X, toutefois il est rappelé que celle-ci était secrétaire au sein de l’étude de huissier, il ne s’agit donc pas d’un poste particulièrement exposé sur le plan physique, et que les arrêts de travail de la salariée ne visaient nullement un problème physique mais psychologique.
L’entretien sur site que l’employeur décrit avec l’infirmière de la médecine du travail au sujet du métier au sein des études d’huissier, ajouté aux nombreux arrêts de travail de la salariée, apparaissent comme suffisants pour matérialiser l’échange nécessaire avec l’employeur et l’étude du poste occupé au regard des deux visites sur site.
Par ailleurs, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le médecin du travail a indiqué dans son avis que tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, non pas sans disposer d’éléments factuels comme le prétend l’employeur, mais au vu :
- des 8 arrêts de travail pour raisons psychiatriques,
- du certificat du cardiologue de la salariée en date du 17 septembre 2020 mentionnant un état cardiovasculaire satisfaisant, sans anomalie mais précisant que sa symptomatologie est peut-être favorisée par du stress et de la fatigue,
- d’une prise de poids anormale d’une vingtaine de kilos en un an,
ces éléments étant corroborés par la production d’un certificat médical du Docteur Z, médecin traitant de la salariée indiquant qu’elle présentait depuis 2018 un état anxiodépressif majeur suivi par le Docteur A, psychiatre.
Ce dernier certifie également le 12 avril 2021 que sa patiente est en arrêt maladie depuis plusieurs mois pour troubles psychologiques importants et présente des idées suicidaires, ce praticien considère au vu des doléances de Mme X que tout retour sur son poste de travail la mettrait en danger psychique et physique grave.
La cour estime donc comme les premiers juges que l’avis d’inaptitude à tout poste de l’entreprise délivré par le médecin du travail est fondé, et qu’aucune expertise n’est nécessaire.
En revanche, il est exact comme le précise l’appelant que l’avis d’inaptitude du 11 mars 2021 mentionne de manière ambigue que le maintien de la salarié dans « son emploi» et non pas dans « un emploi » la mettrait en danger ; toutefois il est bien mentionné par le médecin du travail à la rubrique 'conclusions et indications relatives au reclassement’ que ' Mme X est définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise’ et ' qu’il n’y aura pas de reclassement à prévoir’ ; la cour estime que ces mentions, ajoutées à celle selon laquelle tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, permettent de considérer que l’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement conformément aux dispositions de l’article L1226-2-1 du code du travail.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu à mesure d’instruction, l’avis d’inaptitude critiqué sera confirmé selon les précisions mentionnées au dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail, et la cour déboutera la SELARL MVB Huissiers de justice de sa demande tendant à voir la juridiction formuler un avis sur sa proposition de reclassement.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Mme X ne fait pas la démonstration d’un quelconque abus de la SELARL MVB Huissiers de justice dans l’exercice de son droit à former un recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail ; elle sera donc déboutée, par ajout au jugement entrepris, de sa demande indemnitaire présentée nouvellement en cause d’appel.
Sur le surplus des demandes :
La SELARL MVB Huissiers de justice, échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi aux dépens d’appel, et à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré, excepté en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Confirme les termes de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 11 mars 2021, et précise que cet avis dispense la SELARL MVB Huissiers de justice de toute recherche de reclassement conformément aux dispositions de l’article L1226-2-1 du code du travail,
Déboute la SELARL MVB Huissiers de justice du surplus de ses demandes,
Déboute Mme X sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la SELARL MVB Huissiers de justice à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL MVB Huissiers de justice aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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