Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 7 nov. 2023, n° 21/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 septembre 2020, N° 19/22961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°23/632
N° RG 21/00476 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6KK
FM/VM
Décision déférée du 23 Septembre 2020 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 19/22961
[U]
[Y] [O] veuve [K]
[B], [C], [M] [K]-[O]
C/
[P] [K]
[V] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [Y] [O] veuve [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B], [C], [M] [K]-[O], représenté par Madame [Y] [O] veuve [K], es qualité de représentante légale,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 publiquement, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [K] est décédé le 16 janvier 2017, laissant pour lui succéder :
— ses enfants nés d’une première union, Mme [V] [K] et M. [P] [K] ;
— son conjoint survivant, Mme [Y] [O], avec laquelle il s’était marié le 27 mai 2007 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable, et pour laquelle il avait établi une donation dite au dernier vivant en date du 18 octobre 2007 ;
— son dernier fils, M. [B] [K]-[O], né de son mariage avec Mme [Y] [O].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement sa succession.
En date des 14 et le 17 mai 2019, Mme [Y] [O] et M. [B] [K]-[O] ont fait assigner Mme [V] [K] et M. [P] [K] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession de M. [N] [K] ;
— désigné pour y procéder Maître [X] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des afffaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— interroger le ficoba, le ficovie et le fichier de l’agira ;
— recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds ;
— procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice ;
— procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations;
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— dit que la donation entre époux consentie le 18 octobre 2007 par [N] à [Y] [O] a été révoquée ;
— rejeté la demande de provision ;
— condamné [Y] [O] à payer 2 000 euros à [V] [K] et [P] [K] au titre des frais de défense ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— condamné [Y] [O] aux dépens ;
— autorisé l’avocat de [V] [K] et [P] [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration électronique en date du 29 janvier 2021, Mme [O] et M. [K]-[O] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné le partage de la succession de [N] [K],
— désigné pour y procéder Maître [X] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
* interroger le ficoba, le ficovie et le fichier de l’agira,
* recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
* procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que la donation entre époux consentie le 18 octobre 2007 par [N] [K] à [Y] [O] a été révoquée,
— rejeté la demande de provision,
— condamné [Y] [O] à payer 2 000 euros à [V] [K] et [P] [K] au titre des frais de défense,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné [Y] [O] aux dépens,
— autorisé l’avocat de [V] [K] et [P] [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 27 avril 2021, Mme [O] et M. [K]-[O] demandent à la cour de bien vouloir :
— réformer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* dit que la donation entre époux consentie le 18 octobre 2007 par M. [N] [K] à Mme [Y] [O] a été révoquée,
* rejeté la demande provision,
* condamné Mme [Y] [O] aux dépens,
* condamné Mme [Y] [O] à payer 2 000 euros à [V] [K] et [P] [K] au titre des frais de défense,
* autorisé l’avocat de [V] [K] et [P] [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré qu’au jour du décès de M. [N] [K] une procédure en divorce ait été introduite,
— dire et juger qu’il résulte du courrier laissé par M. [N] [K] sa volonté de conserver les avantages consentis dans la donation entre époux du 18 octobre 2007,
— en conséquence,
— dire et juger que la donation consentie le 18 octobre 2007 n’a pas été révoquée et qu’elle est valable et doit produire ses effets dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de M. [N] [K],
— dire et juger que Mme [Y] [K], commune en biens, peut disposer sans attendre la fin des opérations de partage de la somme de 85 000 euros correspondant à sa part de communauté,
— acccorder en conséquence à Mme [Y] [K] une provision de 85 000 euros à faire valoir lors des comptes et opérations de liquidation,
— condamner [P] et [V] [K] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le surplus de la décision dont appel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 22 juillet 2021, M. [P] [K] et Mme [V] [K] demandent à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater que la donation au dernier vivant consentie le 18 octobre 2007 est révoquée,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, le partage et la liquidation de la succession de M. [N] [K], toutes ses conséquences que de droit,
— maintenir la désignation de Me [L] pour ce faire ou désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de cette dernière à 2 000 € sur ce même fondement,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonnaud- Chabirand, avocat au barreau de Toulouse sur son affirmation de droits.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 août 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 5 septembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la portée de l’appel :
Si les appelants ont frappé d’appel l’ensemble des chefs de dispositif du premier jugement, ils limitent au final leur demande de réformation aux seuls chefs portant sur la révocation de la donation de biens à venir entre époux et la demande de provision à valoir sur les opérations de partage.
En l’absence de tout appel incident, l’ensemble des chefs de dispositif distincts de ceux dont réformation est revendiquée par les appelants sera donc confirmé.
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d’une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d’espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l’objet du litige au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles n’ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert.
La cour, qui n’est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des demandes visant à dire et juger qu’il n’est pas démontré qu’au jour du décès de M. [N] [K] une procédure en divorce ait été introduite et encore qu’il résulte du courrier laissé par M. [N] [K] sa volonté de conserver les avantages consentis dans la donation entre époux du 18 octobre 2007, constitutifs de moyens de droit ou de fait.
Sur la révocation de la donation de biens à venir entre époux en date du 18 octobre 2007 :
Au soutien de leur demande d’infirmation du chef de dispositif ayant constaté la révocation de la donation de biens à venir entre époux par l’époux du fait de l’introduction d’une procédure de divorce, les appelants font valoir en premier lieu qu’en l’absence d’enrôlement de la requête, aucun acte introductif d’instance n’avait été valablement établi de sorte que la clause de non-divorce au sens large figurant dans l’institution contractuelle ne pouvait jouer de façon régulière. Ils y ajoutent, en toutes hypothèses, que la teneur de la lettre de suicide du défunt, pour formuler le voeu adressé à ses enfants d’un premier lit de 'laisser à [Y] les biens qu’elle pourra tirer de la vente de la maison et des quelques meubles qu’elle contient', qualifie suffisamment sa volonté de maintenir les termes de la donation, comme prévue à titre d’exception dans la clause de non-divorce.
Les intimés de leur côté revendiquent confirmation. Ils exposent, d’une part, que le dépôt puis l’enregistrement d’une requête aux fins de divorce par le défunt, conformément aux prescriptions contenues par ladite donation portant sur les cas de révocation de plein droit de l’institution contractuelle, conduisait nécessairement à sa révocation, l’absence d’enrôlement’ s’expliquant par le décès douze jours plus tard du requérant dont avait été dûment informé le greffe.
Ils y ajoutent que la teneur des propos tenus par le défunt, dans ce qui est allégué être une lettre découverte lors de son suicide de sa main, ne qualifie en aucun cas une volonté contraire de sa part de maintenir les termes de ladite donation, pour porter uniquement sur la part revenant à son épouse sur la maison commune et ne revenir en rien sur son souhait de poursuivre la procédure de divorce jusqu’à son terme.
Aux termes de l’article 1096 du code civil, la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable et la clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage, au cas où celui-ci survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l’absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n’est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité.
La donation entre époux établie en date du 18 octobre 2007 portait sur la plus forte quotité disponible au profit du dernier survivant en application des dispositions de l’article 1094-1 du code civil.
Nul n’allègue le caractère frauduleux de la clause de non-divorce au sens large contenue par ailleurs dans ladite donation en ces termes, page 2 : 'la présente institution contractuelle sera révoquée de plein droit en cas d’introduction de procédure de divorce ou en séparation de corps, ou encore en cas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé ou non en force de la chose jugée, sauf volonté contraire du donateur. Cette volonté sera constatée par le juge soit au moment de l’introduction de la procédure en divorce ou en séparation de corps soit au moment du prononcé du divorce et rendra irrévocable l’institution contractuelle'.
Aux termes de l’article 251 du code civil alors en vigueur, l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
La requête ainsi prévue à l’époque ouvrait donc la phase de conciliation de la procédure de divorce avec prescription, le cas échéant, des mesures provisoires, avant celle d’instance en divorce à proprement parler ouverte par l’assignation, destinée à régler les conséquences du divorce.
La lecture littérale des dispositions légales précitées, pour faire état de la formation d’une 'demande en divorce’ contenue dès présentation de ladite requête au juge, implique nécessairement que ledit acte constituait un acte introductif d’une 'procédure’ de divorce, la clause en question ne mentionnant pas le terme 'instance’ en lieu et place de celui de 'procédure'.
Or, il n’est pas contesté que le défunt a signé puis fait déposer par son conseil, au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, une requête aux fins de divorce établie en date du 21 décembre 2016, enregistrée le 4 janvier 2017 par apposition sur le document du tampon-dateur dudit greffe.
Si le cachet d’enregistrement apposé sur la requête a effectivement ensuite été rayé, les intimés établissent qu’une telle action était la conséquence de l’information par le greffe en question du décès douze jours plus tard du requérant par son conseil de l’époque par un courrier, aucun motif de rétractation quant à l’ouverture de la procédure de divorce n’étant avancé.
Il reste exact que la requête en question n’a pas été placée ou enrôlée par le greffe du juge aux affaires familiales dès lors qu’aucun numéro de répertoire général n’a été attribué ni aucun dossier constitué en suite, comme l’a indiqué ledit greffe par courrier aux appelants sur leurs interrogations.
Pour autant, cette absence de placement est indifférente au cas d’espèce dès lors qu’à nouveau la clause prévue par les parties n’exigeait pas l’accomplissement d’une telle formalité, ne visant qu’un acte ouvrant une procédure de divorce, outre par ailleurs que l’absence d’accomplissement de ladite formalité ne pouvait en toutes hypothèses préjudicier au donateur qui ne disposait d’aucun pouvoir à ce sujet, le placement, en principe immédiat, relevant de la seule responsabilité du greffe en application des stipulations de l’article 726 du code de procédure civile.
Les appelants se prévalent, à titre subsidiaire, d’une volonté contraire du défunt quant au maintien des termes de ladite donation en excipant partiellement de la teneur de la lettre qu’il a laissée lors de son suicide.
Rien ne permet de remettre en cause l’authenticité d’une telle missive et son imputation à la main du défunt.
Nonobstant, la seule mention du voeu, adressé par le défunt à ses enfants d’un premier lit, de laisser à son épouse 'les biens qu’elle pourra tirer de la vente de la maison et des quelques meubles', voeu au demeurant relativement confus tenant le régime matrimonial des époux, est insuffisant à qualifier sa volonté de maintenir les termes de sa donation visant à la plus forte quotité disponible, à supposer qu’une telle volonté ait pu librement et de façon parfaitement éclairée s’exprimer eu égard au contexte et à l’objet principal d’un tel document qui eût pu paraître éloigné de considérations d’ordre purement patrimonial formulées avec précision juridique.
En effet, ce voeu, qui s’entend du boni de communauté de l’épouse, à supposer que les enfants d’un premier lit eûssent pu s’y opposer sauf à envisager différentes revendications de récompense ou autre incidents de procédure dans le cadre de la liquidation préalable à la succession du régime matrimonial, est sans lien dans son périmètre ni clair ni apparent avec ce que lui octroyait l’institution contractuelle qui augmentait simplement les droits successoraux de l’épouse par rapport à ses droits légaux.
Enfin, en toutes hypothèses, une telle volonté n’a pas été constatée conformément aux termes de l’institution contractuelle c’est à dire par le juge du divorce ou de la séparation de corps.
Le chef de dispositif déféré sera dès lors confirmé impliquant que les droits successoraux de l’appelante se limiteront donc au 1/4 en pleine propriété.
Sur la demande d’avance en capital dans le partage :
Les appelants revendiquent infirmation du chef de dispositif les ayant déboutés d’une telle demande, au motif du caractère simple et rapide à venir du partage. Ils expliquent tout au contraire que le partage dure désormais depuis près de quatre années, qu’ils sont dans une situation d’impécuniosité que l’allocation d’une avance de 85 000 €, en lien avec la déclaration de succession et qui ne constitue que leur part de communauté, permettrait de pallier.
Les intimés demandent confirmation, exposant que seuls les appelants sont responsables de la durée des opérations de partage, tenant leur caractère procédurier outre que la somme qu’ils demandent se fonde sur des droits qui découleraient des termes de la donation au dernier vivant pourtant précisément discutée et querellée.
Aux termes de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. Le juge commis à l’occasion d’un partage judiciaire dispose des mêmes pouvoirs selon les mêmes modalités procédurales.
Aucune partie ne discute de la compétence du juge du fond, partant de la cour, pour octroyer une telle avance.
S’agissant de l’existence de fonds disponibles, a minima, sans que cela ne fasse l’objet de discussions, le notaire en charge dispose à titre de séquestre des fonds indivis consécutifs à la vente de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 160 000 € net, outre les liquidités du couple dont nul ne conteste leur caractère indivis pour environ 11 000 €. Nul ne discute encore de l’existence d’un passif communautaire de l’ordre de 21 000 €.
S’agissant de la détermination des droits de l’indivisaire demandeur, tenant la révocation de la donation entre époux, Mme [O] dispose du 1/4 en pleine propriété de la succession du défunt et de la moitié, en principe, du boni de communauté.
Si la prudence invite à mesurer l’avance en capital en l’absence de tout élément portant sur des revendications adverses en termes de comptes de récompense, créances entre époux, libéralités diverses dans le cadre des opérations successorales de nature à modifier l’étendue de la masse partageable, bien néanmoins que les intimés n’en disent strictement aucun mot au titre d’une argumentation adverse aux calculs établis par l’appelante, le bien-fondé d’une avance n’est pas contestable alors que l’argument de première instance portant sur le dénouement rapide du partage n’est manifestement plus d’actualité.
Partant, le chef de dispositif déféré sera infirmé et une avance de 40 000 € sera octroyée à Mme [O].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
— infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— rejeté la demande de provision,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
— ordonne l’avance en capital, à venir sur les droits de Mme [Y] [O] veuve [K] dans le partage à intervenir, pour la somme de 40 000 (quarante mille) euros entre les mains de cette dernière';
— confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.
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