Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 3 octobre 2023, n° 21/04100
CA Toulouse
Infirmation partielle 3 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'élagage en vertu de l'article 673 du Code civil

    La cour a jugé que les appelants étaient fondés à demander l'élagage des branches qui empiètent sur leur propriété, conformément à l'article 673 du Code civil.

  • Rejeté
    Demande de maintien des végétaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande de taille de la haie, qui a également été rejetée.

  • Accepté
    Empiétement sur la propriété

    La cour a jugé que le frêne empiétait sur la propriété des appelants et a ordonné sa suppression.

  • Accepté
    Dommage causé au grillage

    La cour a reconnu un léger dommage au grillage et a ordonné le paiement d'une somme pour sa remise en état.

  • Accepté
    Trouble anormal du voisinage

    La cour a reconnu l'existence d'un trouble anormal du voisinage et a accordé des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 oct. 2023, n° 21/04100
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/04100
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

03/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/04100 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OM2G

MD/ND

Décision déférée du 06 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 1119001954)

Mme BARRY

[X] [R]

[G] [L] épouse [R]

C/

[A] [K] [Z] [B] épouse [C]

[W] [C]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [L] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [A] [K] [Z] [B] épouse [C] Juriste

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J-C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] sont propriétaires depuis le 3 février 1998 d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] (31). La propriété mitoyenne située au [Adresse 2] appartient à M. [W] [C] et à Mme [A] [B] épouse [C].

Les deux propriétés sont séparées par une clôture mitoyenne, mais la maison des époux [R] appartient au lotissement « [Adresse 4] » alors que celle des époux [C] appartient au lotissement « [Adresse 5] ».

Sur la propriété de M. et Mme [C], deux chênes, des frênes et une haie végétale sont implantés sur le long de la limite séparative, à une distance inférieure à celle prévue par l’article 672 du Code civil.

Dans la nuit du 12 au 13 août 2018, une forte tempête a éclaté. Une branche de l’un des chênes s’est cassée et est tombée sur le terrain de M. et Mme [R], endommageant des plantations.

M. et Mme [R] ont demandé à leurs voisins de procéder à la taille de la haie afin que celle-ci respecte la hauteur maximale de 2 mètres et de couper les branches dépassant sur leur propriété. Si M. et Mme [C] ont fait tailler certains arbres et fait procéder à l’enlèvement des branches tombées en août 2018, ils ont notifié à leurs voisins leur refus d’accéder au surplus de leurs demandes de taille et d’élagage, notamment par courrier du 26 novembre 2018.

Par acte d’huissier du 30 avril 2019, les époux [R] ont fait assigner M. et Mme [C] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir ordonner l’élagage de la végétation située en bordure de propriété.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :

— déclaré recevable l’action de M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] ;

— condamné M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] à payer à M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros au titre du trouble anormal du voisinage ;

— rejeté 'toutes demandes autres, plus amples ou contraires’ ;

— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] aux entiers dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le Tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que ces plantations étaient préexistantes et qu’elles étaient soumises à une règlementation spécifique résultant du plan local d’urbanisme rendant inapplicables les dispositions de l’article 671 du Code civil. S’agissant de la demande de remplacement de la clôture, le tribunal a relevé qu’il n’est pas établi que le point de jonction des deux clôtures aurait été arraché en raison de la tension exercée par l’arbre. Sur le fondement des troubles du voisinage, les nuisances résultant des plantations ont été retenues par le premier juge en raison notamment de la perte d’ensoleillement et du dépassement des branches sur le fonds des époux [R].

***

Par déclaration en date du 30 septembre 2021, M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

— rejeté les demandes des époux [R] de voir condamner M. et Mme [C] :

* à élaguer les arbres et la haie pour la ramener à une hauteur de 2 mètres maximum et en limite séparative sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

* à prendre toutes mesures nécessaires à maintenir en permanence les végétaux situés sur leur fonds à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et en limite séparative sous astreinte provisoire d’une somme de 300 euros par infraction caractérisée durant une période de 3 ans à compter de la décision à venir ;

* à supprimer le frêne empiétant sur leur propriété et endommageant la clôture ainsi que les souches des troncs et arbustes pris dans le grillage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

* au paiement des sommes suivantes :

—  6 180 euros pour le remplacement de la clôture,

—  300 euros en remboursement du constat d’huissier,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022, M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 670 et suivants du Code civil, de :

— Infirmer partiellement le jugement dont en ce qu’il a rejeté leurs demandes de voir condamner M. et Mme [C] :

* à élaguer les arbres et la haie pour la ramener à une hauteur de 2 mètres maximum et en limite séparative sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

* à prendre toutes mesures nécessaires à maintenir en permanence les végétaux situés sur leur fonds à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et en limite séparative sous astreinte provisoire d’une somme de 300 euros par infraction caractérisée durant une période de 3 ans à compter de la décision à venir.

* à supprimer le frêne empiétant sur leur propriété et endommageant la clôture ainsi que les souches des troncs et arbustes pris dans le grillage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

* au paiement des sommes suivantes : 6 180 euros pour le remplacement de la clôture et 300 euros en remboursement du constat d’huissier, 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant de nouveau,

— Condamner M. et Mme [C] à élaguer les arbres et la haie pour la ramener à une hauteur de 2 mètres maximum et en limite séparative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

— Condamner M. et Mme [C] à prendre toutes mesures nécessaires à maintenir en permanence les végétaux situés sur leur fonds à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et en limite séparative sous astreinte provisoire d’une somme de 300 euros par infraction caractérisée durant une période de 3 ans à compter de la décision à venir.

— Condamner M. et Mme [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à supprimer le frêne empiétant sur leur propriété et endommageant la clôture ainsi que les souches des troncs et arbustes pris dans le grillage.

— Condamner M. et Mme [C] au paiement des sommes suivantes :

* 6 180 euros pour le remplacement de la clôture.

* 300 euros en remboursement du constat d’huissier.

— Condamner M. et Mme [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux entiers dépens.

— Confirmer ledit jugement pour le surplus.

À l’appui de leurs prétentions, les appelants exposent que des végétaux plantés sur la propriété des intimés avancent sur la leur, soit par leur branches, soit par l’empiétement du tronc et en sollicitent la suppression. Ils font valoir qu’il n’existe pas de règles d’urbanisme interdisant l’élagage et la suppression du tronc des arbres et que la prescription trentenaire ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article 673 du Code civil. De plus, aucune règle conventionnelle ne vient interdire l’élagage et la suppression des végétaux qui ne font d’ailleurs pas actuellement partie d’un espace boisé classé.

Ils réclament également des dommages et intérêts correspondant à la réfection du grillage abîmé par l’appui d’un arbre ayant poussé obliquement. Encore, ils sollicitent le remboursement du constat d’huissier qu’ils ont dû faire réaliser afin de défendre leurs droits.

Enfin, ils ne présentent aucun moyen en cause d’appel s’agissant de leur demande pour trouble anormal du voisinage qui a été accueillie par le premier juge et qui est frappée d’un appel incident.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C], intimés et appelants à titre incident, au visa des articles 544 et 673 du Code civil, demandent à la cour de :

— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, à tout le moins mal fondées

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X] [R] et Mme [G] [L] tendant à les voir condamnés :

* à élaguer les arbres et la haie à une hauteur de 2 mètres maximum et en limite séparative sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

* à prendre toutes mesures nécessaires à maintenir en permanence les végétaux situés sur leur fonds à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et en limite séparative sous astreinte provisoire d’une somme de 300,00 euros par infraction caractérisée durant une période de 3 ans à compter de la décision à venir;

* sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à supprimer le frêne empiétant sur leur propriété et endommageant la clôture ainsi que les souches de troncs et arbustes pris dans le grillage ;

* au paiement des sommes suivantes :

—  6.180,00 euros pour le remplacement de la clôture,

—  300,00 euros en remboursement du constat d’huissier,

* au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :

* les a condamnés à payer à M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] des dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros au titre du trouble anormal de voisinage,

* les a condamnés aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

— Débouter M. [X] [R] et Mme [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes,

— Condamner M. [X] [R] et Mme [G] [L] à leur verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner M. [X] [R] et Mme [G] [L] aux entiers dépens d’appel et de première instance.

À l’appui de leurs prétentions, les intimés s’opposent aux demandes de taille et d’élagage de leurs arbres, excipant de la prescription trentenaire, des règlements des lotissements et d’un plan local d’urbanisme « protégeant les arbres » ainsi que d’un classement en espace boisé à venir.

Ils contestent avoir créé un trouble anormal du voisinage aux appelants, la clôture mitoyenne demeurant en bon état et les appelants ayant eux aussi des arbres dont les branches dépassent la limite de propriété. Ils expliquent également faire régulièrement entretenir leur jardin par des professionnels et que la haie dont la hauteur est critiquée se trouve à plus de 2 mètres de la limite séparative des fonds. Ils estiment encore que les appelants ne démontrent pas leur préjudice découlant de la perte d’ensoleillement.

***

L’ordonnance de clôture est initialement intervenue le 6 juin 2023, a été rabattue à la demande des appelants, puis fixée au 19 juin 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 20 juin 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

À titre liminaire, la cour observe que la première prétention des appelants est ainsi formulée : « condamner M. et Mme [C] à élaguer les arbres et la haie pour la ramener à une hauteur de 2 mètres maximum et en limite séparative ». Cette prétention se comprend comme la demande de condamnation des intimés d’une part à élaguer les branches des chênes et frênes qui avancent sur leur fonds et, d’autre part, à tailler la haie pour la ramener à une hauteur de 2 mètres. Ces deux demandes, qui reposent sur des fondements juridiques différents, doivent être distinguées.

Sur la demande d’élagage des arbres :

Aux termes de l’article 673 du Code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

En application de ce texte, faute de faire partie d’un espace boisé classé au sens du code de l’urbanisme, aucune restriction ne peut être apportée, si ce n’est d’un commun accord, au droit imprescriptible des propriétaires sur les fonds desquels s’étendent les branches des arbres voisins de demander la réduction des ramures qui empiètent sur leur propriété.

En l’espèce, la demande d’élagage des arbres porte sur deux chênes et plusieurs frênes plantés sur le terrain des intimés à proximité de la limite séparative des fonds.

Cette demande étant, en application de l’article ci-dessus rappelé, imprescriptible, la discussion sur l’existence trentenaire ou non des arbres en question est sans portée sur la solution du litige.

Les intimés se prévalent de la volonté de la commune de demander un classement de ces arbres en espace boisé lors de la prochaine modification du plan local d’urbanisme. Toutefois, les courriers échangés avec la mairie en ce sens ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité de ce classement.

L’article 673 du Code civil n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties. Si les intimés invoquent l’existence d’un règlement propre à leur lotissement « [Adresse 5] », ses dispositions ne sont pas applicables au fonds des appelants qui n’est pas compris dans ce même lotissement, étant situé lotissement « [Adresse 4] ».

S’agissant des arbres concernés, les écritures des parties désignent des chênes et des frênes, sans plus de précision. Toutefois, les constats d’huissiers produits par les parties permettent d’identifier les végétaux litigieux. Celui dressé le 27 mars 2019 à la demande des appelants fait état de deux chênes, l’un de 15 à 20 mètres de hauteur et planté à 85 cm de la clôture et l’autre de 20 à 30 mètres de hauteur et planté à 1,70 mètre de la clôture. Ces deux arbres supportent des branches qui dépassent d’environ 12 mètres sur la parcelle de M. et Mme [R]. Le 17 juin 2019, un autre constat était dressé à la demande de M. et Mme [C] et recensait deux chênes, l’un d’une hauteur supérieure à 20 mètres et l’autre d’une hauteur d’environ 20 mètres, tous deux ayant leurs branches s’étendant de part et d’autre de la limite séparative des propriétés.

Le premier constat fait également état de la présence de frênes implantés entre 30 centimètres et 1 mètre de la clôture et atteignant une hauteur de 15 à 20 mètres avec l’observation selon laquelle « les branches supérieures de ces arbres dépassent sur la parcelle des requérants jusqu’à une quinzaine de mètre de distance environ ». Le second constate aussi la présence de « divers frênes » de plus de 2 mètres de haut et dont les branches s’étendent de part et d’autre de chacune des propriétés.

De ces constatations, il ressort suffisamment que les branches de deux chênes et d’un certain nombre de frênes, tous plantés sur le fonds des époux [C], avancent d’au moins une dizaine de mètres sur la propriété des appelants qui sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de leur voisin à les couper.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] à couper à l’aplomb de la limite séparative des fonds, les branches des chênes et des frênes qui avancent sur la propriété de M. [X] [R] et Mme [G] [L].

Compte tenu de la nature du présent litige, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant 6 mois.

Sur la demande de la taille de la haie :

11. Aux termes des articles 671, alinéa 1er et 672 du Code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » À défaut, « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »

En l’espèce, la haie en question n’est pas clairement décrite dans les écritures des parties et le constat réalisé à la demande des appelants est taisant sur ce point. En revanche le procès-verbal de constat établi à la demande des intimés contient la description d’une haie, d’une hauteur de deux à trois mètres, implantée chez les intimés et du côté de la propriété des appelants.

M. et Mme [R] supportent la charge de la preuve de la distance entre la haie et la clôture, mais ne présentent aucun élément susceptible d’établir précisément cette distance. Toutefois, l’huissier mandaté par les intimés a mesuré précisément, tous les dix mètres, que cette haie se trouve à plus de deux mètres de la limite de la propriété voisine.

Aucune des parties n’invoque un règlement particulier ou un usage constant prévoyant des conditions d’implantation des végétaux différentes que les dispositions supplétives du premier des textes ci-dessus rappelés.

C’est donc justement que la décision entreprise a rejeté cette demande, M. et Mme [R] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une haie à une distance de la limite de propriété inférieure à celle prescrite ; elle sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes de maintien des végétaux à une hauteur inférieure à 2 mètres et en limite séparative sous astreinte :

Ces demandes, d’une part de maintien des végétaux à une hauteur inférieure à 2 mètres et, d’autre part, de maintien des végétaux en limite séparative constituent le complément des précédentes en ce qu’elles visent au maintien dans le temps des effets de la présente décision.

Il a déjà été fait droit à la demande de M. et Mme [R] de voir condamner les époux [C] à couper les branches des arbres avançant sur leur propriété ; cette condamnation a été assortie d’une astreinte. En revanche, leur demande de taille des haies à une hauteur de deux mètres a été précédemment rejetée.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. et Mme [R] de maintien des végétaux à une hauteur inférieure à 2 mètres, par confirmation de la décision entreprise.

En revanche, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à voir ordonner le maintien des végétaux en limite séparative.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour juge que compte tenu des circonstances ayant donné lieu au présent litige, il y a lieu d’ordonner à M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] de prendre les mesures utiles pour maintenir les branches des chênes et frênes en limite de leur propriété.

Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 300 euros par infraction à compter du 7ème mois de la signification de la présente décision et pendant 3 ans.

Sur la demande de cessation de l’empiétement :

23. Aux termes des articles 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’article 545 du même code vient préciser que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

En l’espèce, il ressort des écritures des appelants que le seul arbre auquel il est clairement reproché d’empiéter sur leur fonds est un frêne qui pousse le grillage. Cela ressort du rappel des faits des dernières écritures et des courriers échangés entre les parties. Les époux [C], quant à eux, admettent qu’ « il est donc normal qu’à certains endroits, les arbres qui préexistaient à l’édification de la clôture, la déforment légèrement. » Cet état de fait a été également constaté par huissier à la demande des intimés le 3 octobre 2022, l’huissier ayant relevé qu’un frêne situé à 20 mètres de la fin de la clôture pousse à un angle de 20 degrés vers la propriété des époux [R].

Il ressort des écritures des parties, sans contradiction, que la clôture est mitoyenne et a été posée en fonction des bornes posée par un géomètre. L’arbre litigieux poussant la clôture vers la propriété de M. et Mme [R], réalise indubitablement un empiétement sur la propriété de ces derniers.

S’agissant des souches des troncs, il ressort des descriptions faites par les différents constats d’huissier produits aux débats qu’il existe bien des souches qui ont poussé sous le grillage mitoyen. Ces arbres ayant poussé sur la mitoyenneté, les souches qui subsistent doivent être également considérées comme mitoyennes. Les époux [R] qui sollicitent la cessation de l’empiétement qu’elles réalisent, n’établissent pas qu’elles appartiennent exclusivement à M. et Mme [C], de sorte que l’action fondée sur l’empiétement n’est pas fondée en droit.

S’agissant des arbustes pris dans le grillage, leur existence ne ressort pas suffisamment des constats d’huissier versés aux débats.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de suppression du frêne empiétant sur la propriété de M. et Mme [R], mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de suppression des souches des troncs et des arbustes pris dans le grillage.

Statuant à nouveau de ce premier chef, la cour condamne M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] à supprimer le frêne empiétant sur le fonds voisin et s’appuyant sur le grillage à une vingtaine de mètres du fond de leur terrain.

Compte tenu de la nature du présent litige, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant 6 mois.

Sur la demande de remplacement de la clôture :

31. Aux termes de l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

En l’espèce, les appelants indiquent avoir subi un préjudice consistant en la dégradation de la clôture consécutivement à l’appui réalisé par le frêne appartement aux intimés. S’il est constant que le frêne appuie légèrement sur la clôture, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve de dommages structurels au grillage ou aux poteaux qui le soutiennent. Ils ne rapportent pas non plus la preuve que cet appui aurait décroché le grillage de la fixation à son extrémité.

Les intimés, quant à eux, établissent par la production du constat d’huissier du 3 octobre 2022 que l’extrémité de la clôture n’a pas subi de dommage du fait de l’appui du frêne. Il en va de même pour les piquets qui supportent le grillage. Le seul dommage imputable à l’appui du frêne consiste en une déformation légère du grillage.

Ce dommage, même minime, doit être réparé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté les époux [R] de cette demande.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour observe que les photos annexées aux divers constats d’huissier montrent effectivement une légère inflexion du grillage, mais que l’intégrité structurelle de la clôture demeure, le grillage apparaissant en assez bon état de conservation. La réparation de ce préjudice sera donc limitée à la somme de 100 euros correspondant à la remise en état de la portion de grillage déformée par le frêne.

M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] seront donc condamnés à payer à M. [X] [R] et Mme [G] [L] la somme de 100 euros au titre de la remise en état du grillage.

Sur l’appel incident de M. et Mme [C] :

37. En application des articles 544 et 651 du Code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Les époux [C] soutiennent que la perte d’ensoleillement retenue par le jugement dont appel n’est pas établie et qu’il est normal que les souches et rejets se trouvent sur les deux fonds voisins, les arbres étant déjà plantés lorsque la clôture a été construite.

M. et Mme [R] ne présentent aucun moyen en réponse à cette demande, de sorte qu’ils sont réputés s’approprier les motifs du jugement entrepris.

S’il a pu être constaté une perte d’ensoleillement de la propriété des époux [R], ceux-ci ne démontrent pas l’étendue de la privation d’ensoleillement qui se trouve au demeurant contredite par le constat d’huissier réalisé le 17 juin 2019 à 15 heures. Faute pour eux de faire cette démonstration, ils échouent à établir l’anormalité de ce trouble.

Si l’existence du trouble a été justement retenue pour le frêne s’appuyant sur le grillage et les souches se développant sous la clôture, le caractère anormal de ces troubles n’est pas établi.

En revanche, l’existence de branches surplombant la propriété de M. et Mme [R] sur une dizaine de mètres et la chute de certaines de ces branches sur leur propriété constitue un trouble anormal en raison du risque qu’il créé.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] à payer à M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] des dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage, sauf à ramener leur montant à la somme de 1 000 euros.

— Sur les dépens et les frais irrépétibles :

43. M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C], parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés au paiement des dépens d’appel.

44.Le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] aux dépens et dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

45. M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel, étant rappelé que le constat d’huissier dont le remboursement est sollicité fait partie de ces frais irrépétibles et ne sauraient être indemnisés d’une manière distincte. M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] seront condamnés à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

46. M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C], tenus aux dépens, ne peuvent bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :

rejeté la demande de taille de la haie à une hauteur de 2 mètres,

rejeté la demande de M. et Mme [R] de maintien des végétaux à une hauteur inférieure à 2 mètres,

rejeté la demande de suppression des souches des troncs et des arbustes pris dans le grillage.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] à couper à l’aplomb de la limite séparative des fonds, les branches des chênes et des frênes qui avancent sur la propriété de M. [X] [R] et Mme [G] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant six mois.

Ordonne à M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] de prendre les mesures utiles pour maintenir les branches des chênes et frênes en limite de leur propriété sous astreinte de 300 euros par infraction à compter du 7ème mois de la signification de la présente décision et pendant trois ans.

Condamne M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] à supprimer le frêne empiétant sur le fonds voisin et s’appuyant sur le grillage à une vingtaine de mètres du fond de leur terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant six mois.

Condamne M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] à payer à M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] la somme de 100 euros au titre de la remise en état du grillage et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal du voisinage subi.

Condamne M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] aux dépens d’appel.

Condamne M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] à payer à M. [X] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute M. [W] [C] et Mme [A] [B] épouse [C] de leur propre demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 3 octobre 2023, n° 21/04100