Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 19 janv. 2023, n° 21/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JAF, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2023 |
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Texte intégral
19/01/2023
ARRÊT N°23/30
N° RG 21/02223 et 21/02400
N° Portalis DBVI-V-B7F-OFIM
SC – VCM
Décision déférée du 05 Mai 2021 – Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN ( )
S. POUTEAU
[O] [I] épouse [B]
C/
[U] [B]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE ET INTIMEE
Madame [O] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.012757 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ ET APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021841 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par V. CHARLES-MEUNIER, conseiller, pour la présidente empêchée, et par M. TACHON, greffier de chambre.
[…]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le décision en date du 24 septembre 2014, rendue par le tribunal de première instance de Nador et confirmée par arrêt en date du 24 juin 2015 rendu par la cour d’appel de Nador, revêt l’autorité de la chose jugée,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] [I] devant le juge du divorce,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRESIDENTE
M. TACHON V. CHARLES-MEUNIER.
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