Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 7 juillet 2023, n° 21/03183
CPH Toulouse 1 juillet 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 7 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Retard de paiement des salaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié des paiements effectués, rendant légitime la demande de rappels de salaires.

  • Accepté
    Non-reversement des indemnités journalières

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités journalières perçues, car il n'a pas prouvé qu'elles avaient été reversées au salarié.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 juil. 2023, n° 21/03183
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/03183
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 juillet 2021, N° F20/00374
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

07/07/2023

ARRÊT N°2023/308

N° RG 21/03183 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJDD

FCC/AR

Décision déférée du 01 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00374)

INDUSTRIE – HARDY C.

[R] [L]

C/

S.A.R.L. MT-BT SUD OUEST

AGS /C.G.E.A. MIDI PYRENEES

[M] [V] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 7 07 2023

à Me Cyrille PERIGAULT

Me Annie COHEN-TAPIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. MT-BT SUD OUEST

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]

(procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse le 1er décembre 2022)

Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

AGS /C.G.E.A. MIDI PYRENEES

prise en la personne de sa directrice nationale, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

SELARL BDR et ASSOCIES prise en la personne de [M] [V] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT BT SUD OUEST domicilié au [Adresse 3]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

— rendu par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [L] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 janvier 2018 par la SARL MT-BT Sud-Ouest sise à [Localité 7], en qualité de conducteur de travaux avec le statut ETAM.

La convention collective nationale du bâtiment (ETAM) est applicable.

Le 16 janvier 2020, M. [L] a été victime d’un accident du travail du fait de la chute d’une palette sur sa jambe. Il a été placé en arrêt de travail. Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 21 janvier 2020.

Par courrier daté du 13 février 2020 envoyé par LRAR, M. [L] a rompu son contrat de travail en se plaignant de manquements de la part de l’employeur.

Le 6 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a renoncé à cette demande et a sollicité que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a réclamé des rappels de salaires sous astreinte, une indemnité compensatrice de congés payés, le remboursement de frais d’essence et d’indemnités journalières, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.

La SARL BT-MT Sud-Ouest qui a conclu à une démission a réclamé une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour préjudice financier.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

— fixé le salaire de M. [L] à 3.058,16 €,

— dit que la prise d’acte de M. [L] produit les effets d’une démission,

— débouté M. [L] de toutes ses demandes.

— condamné M. [L] à régler à la SARL MT-BT Sud-Ouest la somme de 6.116,32 € au titre du préavis non effectué,

— rejeté les plus amples demandes,

— condamné M. [L] à régler à la SARL MT-BT Sud-Ouest la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [L] aux entiers dépens.

M. [L] a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2021, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau :

— dire que la SARL MT-BT Sud-Ouest a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles en payant les salaires avec retard et en ne délivrant pas les bulletins de paie,

— dire que la SARL MT-BT Sud-Ouest n’a pas payé ses cotisations auprès de la caisse de congés intempéries BTP,

— dire que les manquements de l’employeur sont de nature à justifier la prise d’acte par le salarié aux torts exclusifs de l’employeur,

— dire que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— condamner la SARL MT-BT Sud-Ouest à payer à M. [L] les sommes suivantes :

* 2.104,70 € à titre de rappels de salaires et 210,47 € au titre des congés payés afférents, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

* 3.293,45 € au titre de l’indemnité de congés payés,

* 98,95 € au titre du remboursement des frais d’essence,

* 2.324,32 € au titre du remboursement des indemnités journalières,

* indemnités compensatrices de préavis (2 mois : article L 1234-1 du code du travail) : 6.116,32 € et 611,63 € de congés payés afférents,

* indemnité de licenciement : (3.058,16 € x 1/4) x 2 = 1.529,08 €,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois : article L 1235-3 du code du travail) : 10.703,56 €,

* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner à la SARL MT-BT Sud-Ouest de délivrer à M. [L] l’ensemble des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

— condamner la SARL MT-BT Sud-Ouest aux entiers dépens de l’instance.

La SARL MT-BT Sud-Ouest a constitué avocat le 13 octobre 2021 mais celui-ci n’a pas conclu.

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL MT-BT Sud-Ouest.

Par actes du 2 janvier 2023, M. [L] a fait signifier à Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest et au CGEA le jugement, la déclaration d’appel et ses conclusions ; les actes n’ont pas été signifiés aux personnes des destinataires, lesquels n’ont pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS

1 – Sur les salaires et indemnités journalières :

M. [L] demande :

* les rappels de salaires suivants :

décembre 2019 : 2.336,37 €

janvier 2020 : 1.081,11 € (cf. bulletin de paie de janvier 2020, solde net dû après paiement des indemnités journalières pour accident du travail)

février 2020 : 1.368,33 € (cf. bulletin de paie de février 2020, solde net dû après paiement des indemnités journalières pour accident du travail)

à déduire versements (cf. ses relevés de compte bancaire) :

— le 13 janvier 2020 : 500 €

— le 22 janvier 2020 : 600 € et 500 €

— le 4 mars 2020 : 1.081,11 €

soit un solde de 2.104,70 €

* le remboursement des indemnités journalières pendant l’arrêt pour accident du travail en janvier et février 2020 de 2.324,32 €, indiquant que la SARL MT-BT Sud-Ouest a perçu ces indemnités journalières de la CPAM par l’effet de la subrogation et ne les lui a pas reversées (cf. attestation de paiement de la CPAM mentionnant des paiements sur la période du 17 janvier au 21 février 2020 d’un total de 2.324,32 €, et bulletins de paie de janvier et février 2020 mentionnant ce même montant de 2.324,32 € bruts).

Le conseil de prud’hommes s’est borné à indiquer que les salaires avaient été payés en retard, mais sans préciser de quels salaires il s’agissait, ni examiner spécialement la demande en paiement au titre des salaires de décembre 2019 à février 2020 de 2.104,70 € ; il a estimé que l’employeur justifiait du reversement des indemnités journalières par le biais des bulletins de paie de janvier et février 2020, or des bulletins de paie ne font pas preuve de paiements.

Il appartient aux intimés de justifier d’autres paiements que ceux mentionnés sur les relevés de compte bancaire, ce qu’ils ne font pas.

La cour ne peut donc que faire droit aux demandes de M. [L] pour 2.104,70 € nets et 2.324,32 € bruts.

S’agissant des congés payés, M. [L] se plaint d’un non paiement des cotisations par l’employeur à la caisse de congés payés intempéries, mais pas d’un non paiement des cotisations de congés payés ordinaires, et ses relevés bancaires mentionnent bien des versements d’indemnités de congés payés. M. [L] sera donc débouté de sa demande au titre des congés payés qui sont dus par la caisse de congés payés, ainsi que de sa demande d’astreinte.

2 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :

M. [L] réclame la somme de 3.293,45 € au titre de l’indemnité de congés payés des mois d’avril, mai et août 2019. Compte tenu des observations ci-dessus, le débouté s’impose.

3 – Sur les frais d’essence :

M. [L] demande la somme de 98,95 € au titre du remboursement de frais d’essence des 29 novembre 2019 et 14 janvier 2020, affirmant qu’il s’agit de frais professionnels. Il produit des tickets de carburant avec une mention manuscrite '[R] [L] [Immatriculation 6]', la cour ignorant qui est l’auteur de cette mention et à qui appartient le véhicule. Il ne produit aucun état de demande de remboursement de frais professionnels. Le fait que les tickets aient été édités pendant ses jours et heures de travail ne suffit pas à prouver qu’il s’agirait de frais professionnels, et le débouté sera confirmé.

4 – Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne

immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.

Par courrier du 13 février 2020, M. [L] a dit rompre le contrat de travail 'ce jour’ en raison de manquements de l’employeur. Il s’agissait donc bien d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Dans ses conclusions, M. [L] invoque les manquements suivants de la part de l’employeur :

— un retard de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie ;

— un non paiement des frais professionnels ;

— un non paiement des cotisations auprès de la caisse des congés intempéries ;

— un non paiement des salaires et indemnités journalières ;

— une absence de déclaration spontanée de l’accident du travail.

Il a été jugé que l’employeur restait devoir des sommes au salarié au titre de ses rémunérations ; ce seul non paiement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait créé son entreprise quelques semaines après avoir envoyé sa lettre.

5 – Sur les conséquences financières de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission, la disposition du jugement ayant condamné le salarié au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis sera infirmée.

Compte tenu d’un salaire de 3.058,16 € bruts, M. [L] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 6.116,32 € bruts, la demande au titre des congés payés étant rejetée.

Sur l’indemnité de licenciement :

En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Compte tenu d’une ancienneté de 2 ans et d’un salaire de 3.058,16 €, l’indemnité due est de 1.529,08 €.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d’ancienneté, cette indemnité est d’un maximum de 3,5 mois de salaire brut.

M. [L] était âgé de 37 ans comme étant né le 19 juillet 1982.

Il ne justifie pas de ses revenus suite à la rupture du contrat de travail.

Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront chiffrés à 9.200 €.

Les créances de M. [L] étant antérieures au jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest, elles seront fixées au passif du plan, la cour ne pouvant pas condamner l’employeur comme le demande le salarié ; ces créances seront garanties par l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7], auquel l’arrêt est opposable, dans la limite de l’intervention légale de l’AGS et des plafonds de garanties applicables, et en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire.

Me [Z] devra délivrer à M. [L] les documents de fin de contrat conformes, sans qu’il y ait lieu à astreinte.

6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 1.500 € ; la disposition ayant condamné le salarié au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] [L] de ses demandes au titre de l’indemnité de congés payés et des frais d’essence, et débouté la SARL MT-BT Sud-Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de M. [R] [L] au passif de la procédure collective de la SARL MT-BT Sud-Ouest aux sommes suivantes :

—  2.104,70 € nets de rappels de salaires,

—  2.324,32 € bruts au titre des indemnités journalières,

—  6.116,32 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,

—  1.529,08 € d’indemnité de licenciement,

—  9.200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [R] [L] au profit de la SARL MT-BT Sud-Ouest au titre du préavis et de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest à remettre à M. [R] [L] les documents de fin de contrat conformes,

Condamne Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest à payer à M. [R] [L] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7] qui garantira le paiement des créances de M. [R] [L] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,

Déboute M. [R] [L] de ses demandes au titre des congés payés et de l’astreinte,

Condamne Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

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