Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 déc. 2024, n° 22/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 21 novembre 2022, N° F21/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
06/12/2024
ARRÊT N° 2024/290
N° RG 22/04383
N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7X
CB/ND
Décision déférée du 21 Novembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI ( F21/00147)
M. CASSAGNES
SECTION ENCADREMENT
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Z]
C/
[X] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
INTIME
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé: C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 par la société Pharmacie Enjalbert-[Z] en qualité de pharmacien assistant.
Le 1er janvier 2013, un nouveau contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel a été conclu entre M. [D] et la SELARL Pharmacie [Z] (anciennement pharmacie Enjalbert-[Z]), et ce jusqu’au 31 décembre 2013.
À compter du 18 mai 2014, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La société Pharmacie [Z] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la pharmacie d’officine.
Le 11 mars 2021, au cours d’un entretien entre les parties, M. [D] a demandé à son employeur le paiement de certaines heures de travail.
M. [D] a été placé en arrêt maladie du 11 mars au 19 juin 2021. Cet évènement a donné lieu à une déclaration d’accident du travail de la part du salarié.
Par courrier du 2 juillet 2021, la CPAM a notifié à l’employeur un refus de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 18 juin 2021, M. [D] et la société Pharmacie [Z] ont signé une rupture conventionnelle.
Le 6 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi aux fins de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi qu’au versement de diverses sommes, notamment au titre des heures complémentaires, des heures de gardes, du travail dissimulé et du remboursement de l’indu prélevé au titre des indemnités journalières pour maladie.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil a :
— dit que la société Pharmacie [Z] était défaillante dans la comptabilisation des heures complémentaires, des heures de gardes et de la gestion des indemnités journalières maladie.
— condamné la société Pharmacie [Z] à verser à M. [D] :
— la somme de 2 344,22 euros de rappel au titre des heures complémentaires majorées de la somme de 234,42 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 3 737 euros au titre des heures de gardes majorées de la somme de 373,70 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 3 655 euros au titre des indemnités journalières pour maladie indument déduites lors du solde de tout compte,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pharmacie [Z] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le 20 décembre 2022, la société Pharmacie [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Pharmacie [Z] demande à la cour de :
sur la forme,
— la déclarer recevable,
Au fond, réformer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé la société Pharmacie [Z] défaillante dans la comptabilisation des heures complémentaires, des heures de gardes et de la gestion des indemnités journalières maladie et l’a condamnée à verser à M. [D] les sommes de :
— 2 344,22 euros de rappel au titre des heures complémentaires majorée de la somme de 234,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 737 euros au titre des heures de gardes majorée de la somme de 373,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 655 euros au titre des indemnités journalières pour maladie indûment déduites lors du solde de tout compte,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner M. [D] à payer à la société Pharmacie [Z] la somme de 225,78 euros à titre de paiement indu,
— dire que la société Pharmacie [Z] est redevable d’une somme de 1 325 euros au titre du paiement des gardes,
— dire que M. [D] devra rembourser la somme 3 655 euros à la CPAM du Tarn,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [D] de ses demandes portant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, portant sur la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande portant sur le travail dissimulé,
— condamner M. [D] à payer à la société pharmacie [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n’est pas justifiée. Elle soutient avoir payé indûment au salarié certaines absences. Elle conteste la totalité de la somme demandée par le salarié au titre des heures de garde ainsi que le travail dissimulé. Elle fait valoir enfin que la somme prélevée au titre d’un ajustement de garantie de l’accident du travail est due à la CPAM.
Dans ses dernières écritures en date du 04 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la société Pharmacie [Z] était défaillante dans la comptabilisation des heures complémentaires, des heures de gardes et de la gestion des indemnités journalières maladie.
— condamné la société pharmacie [Z] à verser à M. [D] :
— la somme de 2 344,22 euros de rappel au titre des heures complémentaires majorées de la somme de 234,42 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 3 737 euros au titre des heures de gardes majorées de la somme de 373,70 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 3 655 euros au titre des indemnités journalières pour maladie indument déduites lors du solde de tout compte,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société pharmacie [Z] de sa demande de compensation de 255,78 euros,
— condamné la société pharmacie [Z] aux entiers dépens,
— réformer le jugement du 21 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [D] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,
— débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé,
y jugeant à nouveau,
— acter que la société Pharmacie [Z] reconnaît dans son dispositif être redevable d’une somme au titre du paiement des gardes effectuées par M. [D],
— juger que cette reconnaissance est un aveu de travail dissimulé,
— dire que l’action en demande de requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps complet n’est pas prescrite au visa de l’article L. 3245-1 du Code du travail,
— condamner la société Pharmacie [Z] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 2 851,18 euros au titre de l’indemnité de requalification de son CDI à temps partiel en un CDI à temps complet,
— 17 106 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’article 700 accordé en 1ère instance,
— condamner la société Pharmacie [Z] aux dépens.
Il soutient que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Il invoque l’accomplissement d’un certain nombre d’heures complémentaires et de gardes non rémunérées. Il se prévaut d’un travail dissimulé ainsi que d’une somme indûment prélevée au titre d’un ajustement de garantie de l’accident du travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail mais en a tiré la conséquence erronée d’un rejet de la demande d’indemnité de requalification. La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation par l’intimé et d’aucune demande d’indemnité de requalification. Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet,
Le conseil de prud’hommes a estimé que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet était prescrite depuis le 19 mai 2016 car soumise aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail et que le point de départ du délai de prescription consistait en la date de la signature de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2014. Il en a déduit la conséquence erronée d’un rejet de la demande d’indemnité de requalification, ce qui implique un examen au fond, mais a statué sur la demande de rappels de salaires. La cour est de ce chef saisie d’un moyen de réformation.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Néanmoins, l’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’action exercée par M. [D] est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Quant au point de départ du délai de prescription, la cour le détermine à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 18 juin 2021, dès lors que M. [D] soutient que son contrat de travail était à temps complet sur toute la durée de son exécution et donc que les irrégularités qu’il dénonce sont susceptibles de s’être poursuivies jusqu’à cette date. Il en résulte qu’au moment où il l’a exercée, en saisissant le conseil de prud’hommes le 6 décembre 2021, l’action n’était pas prescrite.
Cependant, M. [D] prétend à ce titre au versement d’une indemnité de requalification. Une telle indemnité, qui est versée lors de la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas due en cas de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat en temps complet. Il n’y a donc pas lieu à verser l’indemnité sollicitée par M. [D], le jugement doit donc être confirmé sur le rejet d’une demande, qui n’était pas irrecevable mais mal fondée.
Pour le surplus la cour n’est pas saisie d’une demande de rappels de salaire au titre d’un temps complet de sorte que la requalification demandée, qui ne constituait en l’espèce qu’un moyen, ne fait l’objet d’aucune prétention autre que celle de l’indemnité de requalification non due.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures complémentaires,
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [D] réclame le paiement des heures complémentaires effectuées entre 2018 et 2020 à hauteur de 2 344,22 euros outre 234,42 euros de congés payés afférents. La cour est saisie dans les termes de l’appel principal.
La cour constate que le salarié produit :
— un récapitulatif des heures complémentaires qu’il revendique pour la période de décembre 2018 à décembre 2020 qu’il établit à partir de ses plannings hebdomadaires et mensuels de 2018 à 2021 détaillant pour chaque jour ses horaires de début et de fin de travail, avec les heures de pause, et le nombre d’heures de travail réalisées, et comptabilisant chaque semaine les heures complémentaires.
— ses bulletins de paie de 2018 à 2021 dont il ressort que ces heures complémentaires n’ont pas été rémunérées,
— un courrier de Mme [Z], sa supérieure hiérarchique, reconnaîssant lui devoir le paiement de 15 heures supplémentaires, en réalité complémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent donc à la société Pharmacie [Z], qui devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, ce qu’elle ne fait pas en ne produisant qu’un décompte des heures complémentaires qu’elle affirme établir à partir des plannings hebdomadaires et mensuels fournis par le salarié mais dont il ressort toutefois un nombre total d’heures supérieur à celui calculé par M. [D].
Par ailleurs, dans ses écritures, la société Pharmacie [Z] ne conteste pas devoir la somme de 2 344,22 euros à M. [D] au titre des heures complémentaires non payées, mais réplique que le salarié lui est redevable de la somme de 2 600 euros au titre de 116,75 heures d’absences réglées indument et sollicite, par compensation, la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 255,78 euros.
Cette circonstance est inopérante en ce que l’employeur n’explicite pas ses calculs et ne produit pas davantage de pièces pour justifier sa demande. La cour ne peut que rappeler que c’est à l’employeur de démontrer les absences et l’indu qu’il invoque, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 2 344,22 euros de rappels de salaire au titre des heures complémentaire outre 234,42 euros de congés payés afférents, dont le quantum ne fait l’objet d’aucune critique par l’employeur et la société Pharmacie [Z] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 225,78 euros à titre de paiement indu.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures de gardes,
Aux termes de l’article 4 de l’accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce issue de l’avenant du 9 avril 2008, attaché à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, les heures de permanence effectuées dans l’officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés constituent une période de travail effectif qui doit être rémunéré, s’agissant des salariés à temps partiel, sur la base de 100 % du temps passé. Il est en outre accordé au personnel présent une indemnité spéciale pour dérangement.
M. [D] réclame le paiement des heures de gardes effectuées entre 2019 et 2021 et de l’indemnité spéciale pour dérangement à hauteur de 3 737 euros outre 373,70 euros au titre des congés payés afférents. Le conseil a fait droit à cette demande et la cour est saisie dans les termes de l’appel principal.
Le salarié produit :
— un tableau récapitulatif des gardes effectuées entre janvier 2019 et mars 2021, détaillant le nombre d’heures pour chaque garde effectuée, le nombre de dérangements ainsi que la déduction du montant déjà perçu,
— un historique des délivrances de produits lors de ses gardes de nuit entre le 16 janvier 2018 et le 1er mars 2021,
— ses bulletins de paie de 2018 à 2021 dont il ressort que les gardes de nuit n’ont pas été rémunérées à la hauteur du tarif prévu par la convention collective nationale applicable.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent donc à la société Pharmacie [Z] d’y répondre utilement, ce qu’elle ne fait pas en se contentant de produire un décompte identique à celui fourni par le salarié.
Par ailleurs, dans ses écritures, l’employeur reconnait être redevable à M. [D] de la somme de 1 325 euros au titre des gardes dues à M. [D] sans pour autant expliciter ses calculs et sans produire d’éléments pour contredire utilement la demande du salarié.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement des heures de gardes et de l’indemnité spéciale de dérangement.
Sur le travail dissimulé,
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il incombe au salarié de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5 du code du travail.
M. [D], pour conclure à l’infirmation du jugement, soutient que le non-paiement des heures complémentaires et des heures de gardes entre 2018 et 2021, le fait qu’il travaillait en réalité à temps plein ainsi que la non-délivrance des bulletins de salaire correspondants caractérisent le travail dissimulé. Il considère en outre que la reconnaissance par l’employeur qu’il lui devait certaines sommes constitue un aveu.
Il produit :
— le compte-rendu du 11 mars 2021 de l’entretien portant sur la rupture conventionnelle établi par Mme [I], conseillère du salarié, duquel il ne ressort toutefois pas de mention d’une reconnaissance d’heures de travail non rémunérées,
— le courrier de Mme [Z] du 26 mars 2021 par lequel elle indique « s’agissant des sommes réclamées dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, sachez que nous pourrions éventuellement retenir, après analyse, le règlement des sommes correspondant aux gardes, même si vous avez d’ores et déjà obtenu diverses compensations à ce titre […] S’agissant des heures supplémentaires, nous nous en tiendrons à votre dernière comptabilisation actualisée qui recensait une quinzaine d’heures supplémentaires restant à payer ». Il en ressort que la société pharmacie [Z] a reconnu devoir payer à M. [D] 15 heures supplémentaires.
Il s’évince de ces éléments pris dans leur globalité que s’il est établi que la société Pharmacie [Z] n’a pas versé au salarié la rémunération d’un certain nombre d’heures qu’elle a par la suite reconnu lui devoir, il n’est pas démontré le caractère intentionnel de la soustraction aux obligations imposées par l’article L. 8221-5 du code du travail dès lors que de tels manquements pouvaient résulter d’une mauvaise comptabilisation des heures complémentaires et de gardes.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur les sommes retenues au titre d’un ajustement de garantie de l’accident du travail,
M. [D] estime que la société pharmacie [Z] a retenu indument, dans le cadre du solde de tout compte, la somme de 3 655 euros au titre d’un ajustement du salaire à maintenir en raison d’un arrêt de travail. Il verse à ce titre le bulletin de salaire du mois de juin 2021.
La société Pharmacie [Z] réplique que la retenue est justifiée en raison de l’absence de caractère professionnel à l’arrêt de travail du salarié.
Toutefois, aux termes de l’avenant du 28 mars 1969 relatif au régime de prévoyance des cadres attaché à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, en cas d’arrêt de travail, qu’il fasse suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ou non, il est indemnisé, pour les cadres ayant au moins un an de présence dans l’entreprise à la date de l’arrêt de travail, à hauteur de 100 % pendant les six premiers mois sous déduction des prestations versées par la CPAM.
Il en ressort que la convention collective nationale applicable n’opère pas de distinction selon le caractère professionnel ou non de l’arrêt de travail, pour les cadres ayant au moins un an de présence dans l’entreprise. Or, le seul moyen développé par l’appelante tient précisément à la qualification de l’arrêt de travail, qui est en réalité sans incidence alors que la note de révision qu’invoque l’appelante n’est assortie d’aucun justificatif.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, le salarié est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 3 655 euros et l’employeur sera débouté de sa demande tendant à verser cette somme à la CPAM.
Sur les autres demandes,
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel demeure globalement mal fondé de sorte que l’employeur sera condamné au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 21 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie [Z] à payer à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SERARL aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Code de procédure civile
- Code du travail
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