Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 27 nov. 2024, n° 21/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
27/11/2024
ARRÊT N°24/688
N° RG 21/02446 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGHL
CJ – CD
Décision déférée du 13 Avril 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 20/00940
A. F. RIBEYRON
[C] [O]
[R], [H] [T]
C/
[G] [O]
[W] [O]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
ANDORRE
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R], [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [O] et [F] [M] épouse [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 1949, sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts.
Ils ont eu deux enfants, M. [G] [O] et M. [C] [O].
[F] [M] épouse [O] est décédée le [Date décès 4] 2013. Son époux a opté pour l’usufruit de la totalité de ses biens.
[X] [O] est décédé le [Date décès 2] 2018. Par testament du 31 juillet 2013, il a institué M. [C] [O] légataire de la quotité disponible.
De leur vivant, M. et Mme [O] avaient effectué des donations au profit de [C] [O] et de leurs petits enfants Mme [R] [O] (fille de M. [C] [O] ) et M. [W] [O] (fils de M. [G] [O] ) :
— le 30 août 2006 les époux [O] ont fait donation à M. [C] [O] d’un chalet et parcelles situés à [Localité 17] ;
— le 30 août 2006 ils ont fait donation à leur petite-fille Mme [R] [O] d’un cabanon situé à [Localité 16], estimé en pleine propriété à 85.000 €
— le 29 avril 2011 ils ont fait donation à leurs petits-enfants de la nu-propriété d’une maison située à [Localité 15], ainsi que de sommes d’argent.
M. [G] [O] fait par ailleurs état de dons manuels consentis à M. [C] [O] par son père, en 2013 et 2016.
Suite au décès de [X] [O], Me [B] s’est vu confier la liquidation de la succession. Les parties ne sont pas parvenus à régler à l’amiable la succession.
Les 2 et 5 octobre 2020, M. [G] [O] a fait assigner M. [C] [O], M. [W] [O] et Mme [R] [O] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de partage des deux successions.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
— rejeté comme irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [F] [O] née [M] et de [X] [O], ainsi que de leur régime matrimonial,
— commis pour y procéder Me [G] [B], notaire à Castelsarrasin et le président de chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du Code de procédure civile,
— ordonné qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— fixé la valeur du bien donné conjointement à [C] [O] par acte du 30 août 2006 à la somme de 48 920 euros outre la valeur de la parcelle restante C [Cadastre 3] à [Localité 17] qui sera recherchée par le notaire aux frais de la succession à défaut d’accord des parties,
— fixé à 85 000 euros la valeur de la donation conjointe du 30 août 2006 faite à [R] [O],
— fixé à 104 000 euros la valeur de la donation conjointe du 29 avril 2011 faite à [R] [O] et [W] [O],
— fixé à 10 000 euros le montant du don manuel conjoint fait le 7 juillet 2013 à [C] [O],
— fixé à 110 000 euros le montant des dons manuels faits par [X] [O] à [C] [O],
— ordonné que les donations faites à [C] [O] soient imputées prioritairement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible et ce dans l’ordre antichronologique prévu par l’article 923 du code civil
— ordonné que les donations faites à [R] [O] et [W] [O] soient imputées sur la quotité disponible dans l’ordre antichronologique prévu par l’article 923 du Code civil,
— ordonné de faire figurer à l’actif de la succession de [F] [O] une créance de restitution du quasi-usufruit à la charge de la succession de [X] [O], conformément à l’article 587 du code civil,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d’acte de partage et définitif conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile sur les bases définies aux motifs du présent jugement,
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique en date du 31 mai 2021, M. [C] [O] et Mme [R] [O] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté comme irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile,
— fixé la valeur du bien donné conjointement à [C] [O] par acte du 30 août 2006 à la somme de 48.920 euros outre la valeur de la parcelle restante C [Cadastre 3] à [Localité 17] qui sera recherchée par le notaire aux frais de la succession à défaut d’accord des parties,
— fixé à 85.000 euros la valeur de la donation conjointe du 30 août 2006 faite à [R] [O],
— fixé à 104.000 euros la valeur de la donation conjointe du 29 avril 1911 faite à [R] [O] et [W] [O] ;
— fixé à 10.000 euros le montant du don manuel conjoint fait le 07 juillet 2013 à [C] [O],
— fixé à 110.000 euros le montant du don manuel fait par [X] [O] à [C] [O],
— ordonné que les donations faites à [C] [O] soient imputées prioritairement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible et ce dans l’ordre antichronologique prévu par l’article 923 du Code civil,
— ordonné de faire figurer à l’actif de la succession de [F] [O] une créance de restitution du quasi-usufruit à la charge de la succession de [X] [O], conformément à l’article 587 du Code civil,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d’acte de partage et définitif conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile sur les bases définies aux motifs du présent jugement,
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le Tribunal, conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à article 700,1° du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 28 février 2022, M. [C] [O] et Mme [R] [O] demandent à la cour :
— de débouter M. [G] [O] et M. [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
— de rejeter toutes autres conclusions contraires ou mal fondées,
— d’ infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Montauban (RG n°20/00940), en tant qu’il a :
rejeté comme irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile,
fixé la valeur du bien donné conjointement à [C] [O] par acte du 30 août 2006 à la somme de 48.920,00 euros outre la valeur de la parcelle restante C [Cadastre 3] à [Localité 17] qui sera recherchée par le notaire aux frais de la succession à défaut d’accord des parties,
fixé à 85.000 euros la valeur de la donation conjointe du 30 août 2006 faite à [R] [O],
fixé à 104.000 euros la valeur de la donation conjointe du 29 avril 1911 faite à [R] [O] et [W] [O],
fixé à 10.000 euros le montant du don manuel conjoint fait le 07 juillet 2013 à [C] [O],
fixé à 110.000 euros le montant du don manuel fait par [X] [O] à [C] [O],
ordonné que les donations faites à [C] [O] soient imputées prioritairement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible et ce dans l’ordre antichronologique prévu par l’article 923 du Code civil,
ordonné de faire figurer à l’actif de la succession de [F] [O] une créance de restitution du quasi-usufruit à la charge de la succession de [X] [O], conformément à l’article 587 du Code civil,
renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d’acte de partage et définitif conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile sur les bases définies aux motifs du présent jugement,
rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le Tribunal, conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à article 700,1° du Code de procédure civile,
dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau
Sur la procédure
— vu les dispositions de l’article 1360 et suivant du Code de procédure civile,
— de déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire de M. [G] [O],
Sur le fond
— vu les dispositions des articles 912, 913, 919-1, 920, 922, 923, 924 alinéa 1er, 924 ' 2, 1076 et 1078-4 du Code civil,
— vu les dispositions des articles 578 et 587 du Code civil,
— de débouter M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
A titre subsidiaire
— de désigner Maître [G] [B], titulaire d’un Office Notarial à [Localité 15],
— de déclarer que le testament de M. [X] [O], incontesté, devra recevoir application et qu’en conséquence M. [C] [O] a droit aux deux tiers des droits dans la succession de son père,
— de limiter le rapport à la donation du chalet de [Localité 17] au prix de 48 920 euros,
— de limiter l’indemnité de réduction due par la souche de M. [C] [O] à la succession de Mme [F] [O] à la somme de 12.608,46 euros,
— de limiter l’indemnité de réduction due par la souche de M. [C] [O] à la succession de M. [X] [O] à la somme de 24.853,31 euros,
En tout état de cause,
— de condamner M. [G] [O] aux entiers dépens de la procédure,
— de le condamner à verser à M. [C] [O] et Mme [R] [O] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et de voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l’article 565 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 29 novembre 2021 (et appel incident du même jour), M. [G] [O] demande à la cour:
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tiré de l’article 1360 du Code de procédure civile,
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [F] [O] et M. [X] [O],
fixé la valeur du bien donné conjointement à [C] [O] par acte du 30 août 2006 à la somme de 48.920 euros outre la valeur de la parcelle restante C [Cadastre 3] à [Localité 17],
fixé à 85.000 euros la valeur de la donation conjointe du 30 août 2006 faite à [R] [O],
fixé à 104.000 euros la valeur de la donation conjointe du 29 avril 2011 faite à [R] [O] et [W] [O],
fixé à 10.000 euros le montant du don manuel conjoint fait le 7 juillet 2013 à [C] [O],
ordonné que les donations faites à [C] [O] soient imputées prioritairement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible et ce dans l’ordre antichronologique prévu par l’article 923 du Code civil,
ordonné que les donations faites à [R] [O] et [W] [O] soient imputées sur la quotité disponible dans l’ordre antichronologique prévu par l’article 923 du Code civil,
ordonné de faire figurer à l’actif de la succession de [F] [O] une créance de restitution du quasi-usufruit à la charge de la succession de [X] [O] conformément à l’article 587 du Code civil,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
rejeté la demande formée au titre de la donation de 5.000 € en date du 10 mai 2016,
désigné Maître [B],
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
— de fixer à 115.000 euros le montant des dons manuels faits par [X] [O] à [C] [O],
— de désigner un Notaire autre que Maître [B], avec pour mission de :
entendre les parties en leurs explications et répondre à leurs dires et observations,
se faire communiquer tout document utile à ses investigations,
entendre tout sachant,
s’adjoindre si besoin est tout sapiteur de son choix,
se faire remettre tous les relevés de comptes bancaires ouverts au nom de M. [X] [O] et/ou Mme [F] [M] épouse [O],
plus généralement se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission en quelques mains qu’ils se trouvent, le Notaire étant notamment autorisé à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux, ou par le FICOBA, tout document relatif aux comptes et placements de M. [X] [O] et Mme [F] [M] épouse [O],
examiner l’historique de tous ces comptes et rechercher si, et dans quelle mesure, les membres de sa famille ont bénéficié des fonds des défunts ; plus généralement déterminer et évaluer tous les avantages en espèces ou en nature dont ils ont été gratifiés du vivant de ceux-ci,
En conséquence,
Sur la succession de Mme [F] [O]
— de juger que Mme [R] [O] est débitrice à l’égard de la succession de Mme [F] [O] la somme de 18.995,47 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— de juger que M. [W] [O] est débiteur à l’égard de la succession de Mme [F] [O] la somme de 18.995,47 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— de répartir les allocations comme suit :
Monsieur [C] [O]
donation du Chalet de 2006
29.460
don manuel de juillet 2013
5.000
indemnité de réduction due par [R] [O]
18.995,47
indemnité de réduction due par [W] [O]
3.053,66
TOTAL égal à ses droits
56.509,13
Monsieur [G] [O]
avoirs de Mme [O]
37.067,32
créance contre [C] au titre de la vente de la Honda
3.500
indemnité de réduction due par [W] [O]
15.941,81
TOTAL égal à ses droits
56.509,13
— de condamner M. [C] [O] à payer à M. [G] [O] la somme de 3.500 euros au titre de la créance de l’indivision successorale de Mme [F] [O] sur le prix de vente du véhicule Honda,
— de condamner M. [W] [O] à payer à M. [G] [O] la somme de 15 941,81 euros au titre de l’indemnité de réduction due à la succession de Mme [F] [O],
Sur la succession de M. [X] [O]
— de juger que Mme [R] [O] est débitrice à l’égard de la succession de M. [X] [O] la somme de 8.461,23 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— de juger que M. [W] [O] est débiteur à l’égard de la succession de M. [X] [O] la somme de 8.461,23 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— de répartir les allotissements comme suit :
Monsieur [C] [O]
donation du Chalet
29.460
don manuel
5.000
don manuel du 19 juillet 2013
10.000
don manuel du 10 décembre 2013
50.000
deuxième don manuel du 10 décembre 2013
50.000
don manuel du 10 mai 2016
5.000
indemnité de réduction due par [R] [O]
1.898,35
TOTAL égal à des droits
151.358,35
Monsieur [G] [O]
indemnité de réduction due par [C] [O]
71.882,47
indemnité de réduction due par [R] [O]
6.562,88
indemnité de réduction due par [W] [O]
8.461,23
avoirs sur les comptes en banque
22.339,92
à charge pour lui de régler la dette due à la succession de Mme [F] [O]
3.500
moitié du prix de vente de la Honda du par [C] à la succession de M. [X] [O]
3.500
TOTAL égal à ses droits
75.679,13
— de constater l’extinction par confusion de la créance de 37.067,32 euros,
— de condamner M. [C] [O] à payer à M. [G] [O] l’indemnité de réduction d’un montant de 71.882,47 euros dans le cadre de la succession de M. [X] [O],
— de condamner [R] [O] à payer à M. [G] [O] l’indemnité de réduction de 6.562,88 euros due à la succession de M. [X] [O],
— de condamner [W] [O] à payer à M. [G] [O] l’indemnité de réduction de 8.461,23 euros due à la succession de M. [X] [O],
— de condamner M. [C] [O] à payer à M. [G] [O] la somme de 3.500 euros au titre de la créance de l’indivision successorale de M. [X] [O] sur le prix de vente du véhicule Honda,
— de condamner M. [C] [O] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 7 mars 2022 (et appel incident du même jour), M. [W] [O] demande à la cour de bien vouloir :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
fixé à 104.000 euros la valeur de la donation conjointe du 29 avril 2011 faite à [R] [O] et [W] [O],
ordonné que les donations faites à [R] [O] et [W] [O] soient imputées sur la quotité disponible dans l’ordre antichronologique prévu par l’article 923 du Code civil,
En conséquence,
Sur la succession de Mme [F] [O]
— de donner acte à M. [W] [O] qu’il reconnaît être débiteur à l’égard de la succession de Mme [F] [O] de la somme de 18.995,47 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— de donner acte à M. [W] [O] qu’il accepte de payer à M. [G] [O] la somme de 15.941,81 euros au titre de l’indemnité de réduction due à la succession de Mme [F] [O],
Sur la succession de M. [X] [O]
— de donner acte à M. [W] [O] qu’il reconnaît être débiteur à l’égard de la succession de M. [X] [O] de la somme de 8.461,23 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— de donner acte à M. [W] [O] qu’il accepte de payer à M. [G] [O] l’indemnité de réduction de 8.461,23 euros due à la succession de M. [X] [O],
— de condamner M. [C] [O] et Mme [R] [O] à payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 15 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 30 avril 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel porte sur toutes les dispositions du jugement sauf celles qui ont ordonné le partage, désigné un notaire et défini sa mission.
Le dispositif des conclusions d’appelant saisit la cour de demandes qui portent sur : la recevabilité de l’action, le montant du rapport de la donation du chalet, le calcul de l’ indemnité de réduction due par la souche M. [C] [O] à succession de [F] [M] épouse [O] dont il chiffre un montant, le calcul de l’indemnité de réduction due par la souche M. [C] [O] à la succession de [X] [O] , dont il chiffre le montant, outre l’article 700 et les dépens.
L’appel incident de M. [G] [O] porte sur le rejet du rapport par M. [C] [O] de la somme de 5 000 € correspondant au chèque du 10 mai 2016 et la désignation du notaire.
Le dispositif de ses conclusions d’intimé saisit la cour de demandes relatives au rapport des donations perçues par M. [C] [O] (pour un total de 115 000 €). Ajoutant au jugement il chiffre le montant des indemnités de réduction, forme une demande quant au quasi usufruit et demande à la cour de procéder aux allotissements.
Sur la recevabilité de l’action en partage
Le premier juge a justement considéré que la fin de non recevoir qui était présentée devant le tribunal alors qu’elle aurait dû l’être devant le juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Quoiqu’il en soit, M. [G] [O] justifie de démarches amiables suffisantes devant le notaire de famille préalable à l’assignation.
Sur la désignation du notaire
Dés lors que le notaire de famille désigné par le tribunal n’emporte pas la confiance de tous les indivisaires en raison du conflit qui les oppose, un notaire tiers sera désigné, à savoir Maître [I] [K], notaire à [Localité 18], infirmant le jugement dont appel.
La décision sera cependant confirmée quant à la mission dévolue au notaire et aux modalités de son exercice.
Sur le rapport des donations faites à M. [C] [O]
Suivant les dispositions de l’article 843 code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Suivant les dispositions de l’article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
* donation d’un chalet dans l’ Ariège
Par acte authentique du 30 août 2006, [X] [O] et [F] [M] épouse [O] ont donné à M. [C] [O] la nue-propriété d’un chalet et parcelles (C[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10]) à [Localité 17] (Ariège), relevant de la communauté, estimé dans l’acte à 85 000 € en pleine propriété et 59 500 € en nue-propriété.
Ce bien a été vendu par M. [C] [O] le 16 avril 2019 pour la somme de 48 920 € (chalet pour 38 920 € et parcelles pour 10 000,00 €).
Il résulte des actes produits par les parties que les trois parcelles objet de la donation ont été vendues le 16 avril 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’une parcelle restait à évaluer.
La somme de 24'460 € (48 920/2) sera donc rapportée par M. [C] [O] à chacune des successions de ses père et mère au titre de la donation du chalet.
* les dons manuels
Le tribunal a retenu comme ayant été remis à M. [C] [O] divers chèques par son père :
— le 7 juillet 2013: 10.000 € depuis le compte joint des deux époux
— le 19 juillet 2013: 10.000 €
— le 10 décembre 2013 : deux chèques de 50.000 €, soit au total 100.000 €
— le 10 mai 2016 : 5.000 € .
M. [C] [O] demande le rejet des demandes de M. [G] [O] au titre du rapport des dons manuels, au motif que la preuve de l’intention libérale n’est pas rapportée.
Les photocopies de chèques et de relevés de comptes produits devant la cour permettent de retenir comme ayant été remises à M. [C] [O] les sommes suivantes :
— un chèque de 10 000 € du 7 juillet 2013 (du vivant de [F] [M] épouse [O] , depuis le compte joint des époux),
— un chèque de 10 000 € du 19 juillet 2013,
— un chèque [13] n° 993365 de 50 000 € du 10 décembre 2013, la photocopie du chèque est produite, il apparaît au débit du compte de [X] [O],
— un chèque [14] du 10 décembre 2013, d’un montant de 50 000 €, la copie du chèque est produite au débat,
— un chèque de 5 000 € du 10 mai 2016.
Ainsi, la somme totale de 120 000 € a été remise à M. [C] [O], à une époque concomitante et quelques mois après le testament établi par [X] [O] par lequel il avantage son fils M. [C] [O] , outre une somme de 5 000 € en 2016.
Les autres chèques produits au débat correspondent à des versements de sommes de 1 000 € versées par [X] [O] à ses petits-enfants, ce qui permet de considérer que [X] [O] avait pour habitude de gratifier ses proches. Cet élément ainsi que la volonté exprimée dans le testament de favoriser M. [C] [O] 'pour le remercier de s’être toujours occupé de moi et de mon épouse et en raison des très mauvaises relations que nous avons avec l’épouse de notre fils [G] ' permettent de retenir que les sommes versées par [X] [O] à son fils M. [C] [O] à hauteur de 125 000 €, y compris le chèque de 5 000 € du 10 mai 2016, l’ont été avec une intention libérale.
M. [C] [O] devra donc rapporter :
— 5 000 € à la succession de [F] [M] épouse [O] (chèque du 7 juillet 2013 tiré sur la communauté)
— 120 000 € à la succession de [X] [O].
Le jugement sera réformé de ce chef. Cependant pour rester dans le cadre des demandes de M. [G] [O] , le rapport par M. [C] [O] à la succession de son père sera limité 115.000 €.
Sur les donations faites aux petits-enfants
* le cabanon à [Localité 16] donné à Mme [R] [O]
Par acte authentique du 30 août 2006, [X] [O] et [F] [M] épouse [O] ont fait donation à Mme [R] [O] , leur petite-fille (fille de [C]), de la nue-propriété d’une maison située à [Localité 16], qui constituait un bien commun, pour une valeur en pleine propriété de 85 000 € et de 59 500 € en nue-propriété.
M. [C] [O] avance qu’il s’agit là d’une donation-partage transgénérationnelle, un lot lui ayant été attribué par l’acte séparé du même jour (chalet dans l’Ariège), un autre lot étant attribué à sa fille. Il considère que la rédaction du second acte permet de déduire qu’il a donné son consentement.
La donation-partage, qu’elle soit simple ou transgénérationnelle suppose qu’il soit procédé à un partage, c’est-à-dire à une répartition en nature des biens du disposant à ses héritiers présomptifs ou à leurs descendants.
En l’espèce seul M. [C] [O] et sa fille sont gratifiés par les deux actes du 30 août 2006, à l’exclusion de l’autre héritier, M. [G] [O] et de son fils. Il ne peut donc s’agir pour ce seul motif d’une donation partage.
En outre, M. [C] [O] n’a pas consenti au caractère prétendument transgénérationnel de la donation à sa fille, la formulation de l’acte qu’il cite porte sur le consentement de la donataire, Mme [R] [O] et non pas sur le sien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a qualifié cet acte de donation entre vifs. Mme [R] [O] n’étant pas héritière, elle n’est pas soumise au rapport. En revanche, la valeur du bien qui ne fait pas l’objet de contestation, sera retenue dans la calcul des quotités disponibles, à hauteur de 85 000/2 = 42 500 € dans la succession de [F] [M] épouse [O] et du même montant dans la succession de [X] [O].
* la maison de [Localité 15] et les sommes d’argent données à Mme
[R] [O] et M. [W] [O]
Par acte en date du 29 avril 2011, [X] [O] et [F] [M] épouse [O] ont fait donation à leurs petits-enfants, Mme [R] [O] (fille de M. [C] [O] ) et M. [W] [O] (fils de M. [G] [O]), pour moitié chacun, de la nue-propriété de leur maison située à [Localité 15], qui dépendait de la communauté, estimée à une valeur de 80 000 € en pleine propriété et de 64 000 € en nue propriété.
Dans ce même acte, [X] [O] et [F] [M] épouse [O] ont également donné à Mme [R] [O] et M. [W] [O], pour moitié chacun, la somme de 30 000 € (2 X 15 000 €).
La maison a été revendue par les donataires le 4 février 2019 au prix de 74 000 €.
M. [C] [O] expose qu’il s’agit d’une donation-partage transgénérationnelle.
Suivant les dispositions de l’article 1078-4 du code civil, 'Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.'
La donation en cause gratifie les enfants de chacun des héritiers présomptifs, séparément pour les sommes d’argent et conjointement entre eux pour la maison, ce que permet l’article 1078-4 ci dessus.
Cependant, si la donation est faite aux descendants des deux enfants de [X] [O] et [F] [M] épouse [O], ces deux enfants n’ont pas consenti dans l’acte à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place. Par conséquent, la qualification de donation-partage transgénérationnelle ne sera pas retenue. Il s’agit donc d’une donation entre vifs. Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Les valeurs données à Mme [R] [O] et M. [W] [O] seront prises en compte pour le calcul des quotités disponibles en tenant compte de la vente du bien, soit :
— sur la succession de [F] [M] épouse [O] : 37 000 + 7 500 + 7 500 = 52 000 €, soit 26 000 € pour la donation à Mme [R] [O] et la même valeur pour la donation à M. [W] [O] ;
— sur la succession de [X] [O] : 52 000 €, soit 26 000 € pour la donation à Mme [R] [O] et la même valeur pour la donation à M. [W] [O] ;
Sur le quasi-usufruit
Suivant les dispositions de l’article 587 du code civil, ' Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.'
[X] [O] avait opté pour l’usufruit sur la totalité de la succession de son épouse.
Le tribunal a retenu le principe d’une créance de quasi-usufruit relativement aux avoirs bancaires, sans la chiffrer.
Il résulte des déclarations de succession de [F] [M] épouse [O] et [X] [O], que les avoirs bancaires du couple au décès de [F] [M] épouse [O] s’élevaient à 74'128,64 (et non à 74.134,64 € comme indiqué dans les conclusions de l’intimé), soit 37'064,32 € relevant de l’usufruit du mari.
Au décès de [X] [O] les avoirs bancaires s’élevaient à 22'474,17 €
La créance de quasi usufruit à inscrire sur la succession de [F] [M] épouse [O], au débit de la succession de [X] [O] s’élève donc à 37 064,32 – 22 474,17 = 14'590,15 €.
Le surplus des biens de [F] [M] épouse [O] est constitué par le véhicule Honda, vendu par M. [C] [O] après le décès de [X] [O] au prix de 7 000 €. M. [C] [O] devra réintégrer cette somme à hauteur de 3 500 € à la succession de [F] [M] épouse [O] et 3 500 à celle de [X] [O].
Sur les indemnités de réduction
Suivant les dispositions de l’article 920 du code civil, 'Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.'
Suivant les dispositions de l’article 922, 'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
Suivant les dispositions de l’article 923, ' ll n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.'
Suivant les dispositions de l’article 924, ' Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.'
Sur la succession de [F] [M] épouse [O]
— Biens existants au décès de [F] [M] épouse [O] :
* avoirs bancaires : 37 064,32 €
* véhicule : 3 500,00 € (7 000/2)
— réunion fictive des donations :
* donation du 30 août 2006 à M. [C] [O] (chalet) : 24 460 €
* donation du 30 août 2006 à Mme [R] [O] (maison [Localité 16]) : 42 500 €
* donation du 29 avril 2011 à Mme [R] [O] : 26 000,00 €
* donation du 29 avril 2011 à M. [W] [O] : 26 000,00 €
* don manuel à M. [C] [O] du 7 juillet 2013 : 5 000,00 €
— masse de calcul de l’article 922 du code civil : 164'524,32 €
— Quotité Disponible (QD): 54'841,44 €
— Réserve M. [C] [O] : 54'841,44 €
— Réserve M. [G] [O] : 54'841,44 €
Donations
Réserve M. [C] [O]
54 841,44 €
Réserve M. [G] [O]
54 841,44 €
QD
54 841,44 €
réduction
30 août 2006
M. [C] [O] (chalet) : 24.460 €
— 24 460 €
Reste :
30'381,44 €
non réductible
30 août 2006
Mme [R] [O]
42.500 €
— 42.500 €
Reste:
12'341,44 €
non réductible
29 avril 2011
Mme [R] [O] et M. [W] [O] :
52.000 €
QD restante (12 341,44 €) épuisée
réduction globale :
39.658,56 €, indemnité de 19 829,28€ à chacun des héritiers réservataires, soit 9 914,64 € x 4
7 juillet 2013
M. [C] [O]
5.000 €
— 5 000 €
Reste
25 381,44 €
non réductible
Par conséquent, Mme [R] [O] est redevable des indemnités de réduction suivantes:
— à M. [C] [O] : 9 914,64 €
— à M. [G] [O] : 9 914,64 €
M. [W] [O] est redevable des indemnités de réduction suivantes:
— à M. [C] [O] : 9 914,64 €
— à M. [G] [O] : 9 914,64 €
Sur la succession de [X] [O]
— Biens existants au décès de [X] [O] :
* avoirs bancaires : 22 474,17 €
* véhicule : 3 500,00 € (7 000/2)
* à déduire, créance de quasi-usufruit: – 14'590,15 €
— réunion fictive des donations :
* donation du 30 août 2006 à M. [C] [O] (chalet) : 24 460 €
* donation du 30 août 2006 à Mme [R] [O] (maison [Localité 16]) : 42 500 €
* donation du 29 avril 2011 à Mme [R] [O] : 26 000,00 €
* donation du 29 avril 2011 à M. [W] [O] : 26 000,00 €
* dons manuels à M. [C] [O] : 115 000,00 €
— masse de calcul de l’article 922 du code civil : 245'344,02 €
— Quotité Disponible (QD) : 81 781,34 €
— Réserve M. [C] [O] : 81 781,34 €
— Réserve M. [G] [O] : 81 781,34 €
donations
Réserve M. [C] [O]
81 781,34 €
Réserve M. [G] [O]
81 781,34 €
QD
81 781,34 €
réduction
30 août 2006
M. [C] [O] (chalet) : 24 460 €
— 24 460 €
Reste :
57 321,34 €
non réductible
30 août 2006
Mme [R] [O]
42 500 €
42 500,00 €
Reste :
39 281,34 €
non réductible
29 avril 2011
Mme [R] [O] et M. [W] [O] :
52.000 €
QD restante (39.281,34 €) épuisée
réduction globale :
12.718,66 € , indemnité de 6'359,33 € à chacun des héritiers réservataires, soit 3.179,66 € x 4
dons manuels
à M. [C] [O] (juillet 2013 à 2018)
115.000 €
— 115.000 €
Réserve restante (57.321,34 €) épuisée
QD épuisée
réduction due par M. [C] [O] :
57.678,66 €
Par conséquent,
Mme [R] [O] est redevable des indemnités de réduction suivantes :
— à M. [C] [O] : 3 179,66 €
— à M. [G] [O] : 3 179,66 €
M. [W] [O] est redevable des indemnités de réduction suivantes :
— à M. [C] [O] : 3 179,66 €
— à M. [G] [O] : 3 179,66 €
M. [C] [O] est redevable d’une indemnité de réduction à M. [G] [O] d’un montant de 57 678,66 €
Pour le surplus des demandes de M. [G] [O] portant sur les attributions, dés lors que les parties ne s’accordent pas sur celles-ci et qu’il n’existe aucune attribution préférentielle, il n’appartient pas au juge de statuer. Les attributions se feront suivant l’accord des parties, ou à défaut par tirage au sort.
Sur les dépens et les frais
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre M. [C] [O] et M. [G] [O], ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant en outre confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté comme irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile,
— fixé la valeur du bien donné conjointement à [C] [O] par acte du 30 août 2006 à la somme de 48 920,00 € étant précisé que cette valeur couvre toutes les parcelles données, et que cette donation ne constitue pas une donation-partage,
— fixé à 85 000 euros la valeur de la donation conjointe du 30 août 2006 faite à [R] [O], étant précisé que cette donation ne constitue pas une donation-partage transgénérationnelle,
— fixé à 104 000 euros la valeur de la donation conjointe du 29 avril 1911 faite à [R] [O] et [W] [O], étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une donation-partage transgénérationnelle,
— fixé à 10.000 euros le montant du don manuel conjoint fait le 07 juillet 2013 à [C] [O],
— ordonné que les donations faites à [C] [O] soient imputées prioritairement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible et ce dans l’ordre prévu par l’article 923 du Code civil,
— ordonné de faire figurer à l’actif de la succession de [F] [O] une créance de restitution du quasi-usufruit à la charge de la succession de [X] [O], conformément à l’article 587 du Code civil,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d’acte de partage et définitif conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile sur les bases définies aux motifs du présent jugement,
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le Tribunal, conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à article 700,1° du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— désigné Maître [G] [B], notaire à [Localité 15] pour procéder aux opération de compte, liquidation et partage des successions de [F] [M] épouse [O] et [X] [O],
— dit que doit être rapportée par M. [C] [O] la valeur de la parcelle restante C [Cadastre 3] à [Localité 17] qui sera recherchée par le notaire aux frais de la succession à défaut d’accord des parties,
— fixé à 110 000 euros le montant des dons manuels faits par [X] [O] à [C] [O],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne Maître [I] [K], notaire à [Localité 18] pour procéder aux opération de compte, liquidation et partage des successions de [F] [M] épouse [O] et [X] [O],
Dit que sa mission sera celle définie au jugement dont appel,
Ordonne le rapport par M. [C] [O] à la succession de [F] [M] épouse [O] de la somme de 24'460 € au titre de la donation du 30 août 2006 portant sur un chalet situé dans l’Ariège, ce rapport couvrant les trois parcelles portées à la donation,
Ordonne le rapport par M. [C] [O] à la succession de [X] [O] de la somme de 24'460 € au titre de la donation du 30 août 2006 portant sur un chalet situé dans l’Ariège, ce rapport couvrant les trois parcelles portées à la donation,
Ordonne le rapport par M. [C] [O] à la succession de [F] [M] épouse [O] de la somme de 5.000 € au titre du don manuel du 7 juillet 2013 tiré sur la communauté,
Ordonne le rapport par M. [C] [O] à la succession de [X] [O] de la somme de 115 000,00 € au titre des dons manuels opérés de juillet 2013 à 2018,
Dit que la valeur du bien donné par [F] [M] épouse [O] et [X] [O] à Mme [R] [O] le 30 août 2006, est prise en compte pour le calcul des quotités disponibles, à hauteur de 42 500 € dans la succession de [F] [M] épouse [O] et de 42 500 € dans la succession de [X] [O] .
Dit que la valeur des biens donnés par [F] [M] épouse [O] et [X] [O] à Mme [R] [O] et M. [W] [O] par acte du 29 avril 2011 est prise en compte pour le calcul des quotités disponibles, en tenant compte de la vente du bien, soit :
— dans la succession de [F] [M] épouse [O] :
* 26 000 € pour la donation à Mme [R] [O]
* 26 000 € pour la donation à M. [W] [O] ;
— dans la succession de [X] [O] :
* 26 000 € pour la donation à Mme [R] [O]
* 26 000 € pour la donation à M. [W] [O] ;
Inscrit une créance de quasi usufruit au profit de la succession de [F] [M] épouse [O], au débit de la succession de [X] [O] à hauteur de 14'590,15 €,
Ordonne à M. [C] [O] de réintégrer la somme de 3 500 € à la succession de [F] [M] épouse [O] et la somme de 3 500 € à la succession de [X] [O] au titre du véhicule Honda,
Dit que Mme [R] [O] doit à M. [C] [O] une indemnité de réduction de 9.914,64 € au titre de la succession de [F] [M] épouse [O] (donation du 29 avril 2011),
Dit que Mme [R] [O] doit à M. [G] [O] une indemnité de réduction de 9 914,64 € au titre de la succession de [F] [M] épouse [O] (donation du 29 avril 2011),
Dit que M. [W] [O] doit à M. [C] [O] une indemnité de réduction de 9 914,64 € au titre de la succession de [F] [M] épouse [O] (donation du 29 avril 2011),
Dit que M. [W] [O] doit à M. [G] [O] une indemnité de réduction de 9 914,64 € au titre de la succession de [F] [M] épouse [O] (donation du 29 avril 2011),
Dit que Mme [R] [O] doit à M. [C] [O] une indemnité de réduction de 3 179,66 € au titre de la succession de [X] [O] (donation du 29 avril 2011),
Dit que Mme [R] [O] doit à M. [G] [O] une indemnité de réduction de 3 179,66 € au titre de la succession de [X] [O] (donation du 29 avril 2011),
Dit que M. [W] [O] doit à M. [C] [O] une indemnité de réduction de 3 179,66 € au titre de la succession de [X] [O] (donation du 29 avril 2011),
Dit que M. [W] [O] doit à M. [G] [O] une indemnité de réduction de 3 179,66 € au titre de la succession de [X] [O] (donation du 29 avril 2011),
Dit que M. [C] [O] doit à M. [G] [O] une indemnité de réduction de 57 678,66 € au titre de la succession de [X] [O] (dons manuels 2013-2018)
Dit n’y avoir lieu à procéder aux attributions et renvoie pour ce faire les parties devant le notaire ci-dessus désigné qui établira un acte conforme au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [O] et M. [G] [O] à payer chacun la moitié des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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