Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 21/04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N° 318
N° RG 21/04802 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OP7X
SM / AC
Décision déférée du 06 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/01293
Madame [I]
[K] [C] épouse [G]
[L] [G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [K] [C] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 27 mars 2018, la Banque Populaire Occitane a consenti à Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] épouse [G], un contrat de prêt référencé n°08771391, d’un montant de 291 890 €, remboursable en 300 mensualités, pour un taux d’intérêt annuel contractuel de 1,89 %.
Ce contrat de prêt était destiné à financer l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 2] et la construction de la résidence principale des co-emprunteurs.
A la suite de l’acquisition du terrain, la construction de la maison à usage d’habitation a alors débuté, de sorte que Monsieur et Madame [G] ont formulé plusieurs demandes de déblocage des fonds, tout en adressant systématiquement les factures afférentes à leur demande de versement des fonds.
Des difficultés sont apparues sur le chantier, notamment par l’ouverture de la procédure collective d’un entrepreneur, qui a cessé d’intervenir.
La banque, informée que certaines factures produites pour obtenir le déblocage des fonds, ne correspondaient pas à la réalité des travaux effectivement réalisés, a mandaté un huissier de justice qui a procédé à des constats sur les lieux le 20 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2020, la banque a mis en demeure les époux [G] de justifier de la réalisation de l’objet du prêt avec communication des factures acquittées, en vain.
Par acte du 13 mars 2020, la Banque Populaire Occitane a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse à Monsieur et Madame [G], afin d’obtenir le paiement des sommes dues, du fait de l’exigibilité anticipée du remboursement du solde du prêt ; par des conclusions ultérieures, elle a fondé ses demandes sur la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier consenti le 27 mars 2018 par la Sa Banque Populaire Occitane à Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C],
— condamné solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] à verser à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 296 501,94 €, outre intérêts aux taux conventionnel de 1,89 % sur la somme de 277 104,62 € à compter du 19 février 2020,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] à verser à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 décembre 2021, Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] ont formé appel de l’ensemble chefs de jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 3 avril 2023, et l’affaire, initialement fixée au 19 avril 2023 a finalement été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
Lors de l’audience la clôture a été révoquée par mention au dossier.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 10 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] demandant, aux visas des articles 1224 et suivants, 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, et de l’article 802 du Code de procédure civile, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevables les présentes conclusions,
— déclarer Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du Jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
— réformer le Jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il
a :
— condamné solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] à verser à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 296 501,94 €, outre intérêts aux taux conventionnel de 1,89 % sur la somme de 277 104,62 € à compter du 19 février 2020,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] à verser à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau :
— A titre principal :
— limiter la créance de la Banque Populaire Occitane à la somme de 123 797,83 € en principal, assortie des intérêts contractuels de 1,89 % à compter du 17 février 2021,
— juger n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
— débouter la Banque Populaire Occitane de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [G] au paiement de l’indemnité de 7 %,
— A titre subsidiaire :
— prononcer la réduction de l’indemnité de 7 % du capital restant dû à un euro symbolique,
— En toutes hypothèses :
— confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a assorti les sommes dues de l’intérêt au taux contractuel de 1,89 %,
— autoriser Monsieur et Madame [G] à se libérer des sommes mises à leur charge en mensualités de 500 € et le solde restant dû à la 24ème mensualité, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que pendant ce délai les sommes versés s’imputeront en priorité sur les sommes dues en capital,
— débouter la Banque Populaire Occitane de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les emprunteurs ne contestent plus le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, mais sollicitent l’infirmation en ce que le tribunal judiciaire n’a pas tenu compte des sommes antérieurement versées en paiement du prêt ; ils invoquent en outre des versements postérieurs, et demandent à la Cour de limiter le solde des sommes dues à la banque.
Ils contestent par ailleurs l’application du taux d’intérêt légal, désormais supérieur au taux conventionnel, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire, estimant d’une part que la clause résolutoire ne trouve pas à s’appliquer en matière de résolution judiciaire, et d’autre part qu’il s’agit d’une clause pénale qui doit être limitée à un euro symbolique.
Enfin, ils sollicitent des délais de paiement en l’état de leurs difficultés financières.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 28 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 1101 et suivants, 1905 et suivants, 1224 et suivants du code civil, et des articles 802 et suivant du Code de Procédure Civile, de :
— Sur la forme :
— au besoin, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— déclarer recevables les conclusions avec pièces en réactualisation de la créance bénéficiant à la Banque Populaire Occitane ;
— Sur le fond :
— confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il n’est pas contraire aux présentes ;
— déduire de la créance bénéficiant à la Banque Populaire Occitane la somme de 142 000 € encaissée le 25 septembre 2023 ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] d’avoir à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 160 390,24 € provisoirement arrêtée au 23/02/2024 à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] d’avoir à régler à la Banque Populaire Occitane la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque admet avoir perçu la somme de 142 000 euros en règlement du solde du prêt ; elle rappelle toutefois que le contrat prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire par l’emprunteur défaillant, et ce quelque soit le moyen par lequel il a été mis fin à la relation contractuelle.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque
La Cour constate que les emprunteurs ne contestent plus la résolution judiciaire du contrat de prêt ordonnée en première instance ; en revanche, les parties s’opposent sur le solde du capital restant dû, sur les intérêts et sur l’indemnité forfaitaire.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 1224 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Sur le principal
En l’espèce, selon le contrat de prêt versé aux débats, Monsieur et Madame [G] ont emprunté au principal la somme de 291 890 euros ; il n’est pas contesté qu’ils se sont acquittés des échéances du prêt de manière régulière jusqu’en mars 2020, ce dont la banque a tenu compte dans les décomptes produits à hauteur de 27 315,34 euros, et qu’ils ont par ailleurs procédé à un versement de 142 000 euros le 25 septembre 2023 suite à la vente par adjudication de leur bien immobilier.
Le dernier décompte produit fait par ailleurs état de 4 924,56 euros au titre des intérêts restant dûs.
Au total, les emprunteurs restent donc à devoir la somme de 127 499,22 euros en principal.
Sur les intérêts
La banque demande à la Cour d’appliquer les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2020 ; les emprunteurs rappellent d’une part que l’intimée n’a pas formé appel incident des dispositions du premier jugement appliquant le taux conventionnel, et d’autre part que rien ne justifie d’aggraver leur situation en appliquant un taux légal désormais supérieur au taux conventionnel.
Ils sollicitent par ailleurs que les intérêts ne courent qu’à compter de la première demande de la banque en résolution judiciaire du contrat.
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la condamnation des emprunteurs au paiement d’une somme d’argent à la banque résulte de la résolution judiciaire du contrat de prêt prononcée par le premier jugement, sur le fondement d’une inexécution contractuelle suffisamment grave ; elle est donc relative à une décision de justice, et non à la simple application du contrat.
Les intérêts au taux légal trouvent donc à s’appliquer, conformément aux dispositions pré-citées.
Le fait que la banque n’ait pas formé appel incident est sans effet, dans la mesure où les emprunteurs eux-mêmes ont formé appel du chef de jugement les condamnant au paiement avec intérêts au taux conventionnel, saisissant ainsi la Cour de l’intégralité de cette disposition.
En outre, il est constant que dans le cadre d’une restitution d’une somme d’argent consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation.
En conséquence, les intérêts légaux seront dus à compter du 17 février 2021, jour de la première demande en résolution du contrat formée par la banque.
Sur l’indemnité forfaitaire
Le contrat de prêt prévoit, en page 17, une clause relative à la défaillance de l’emprunteur et à l’exigibilité des sommes dues, rédigée en ces termes :
« En cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du (des) prêts(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la Banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non-versés. Enfin, la Banque exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables visés à l’article L313-52 du Code de la Consommation. »
Dans un paragraphe suivant il est indiqué :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
(')
— s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’Emprunteur ;
(') »
La banque se prévaut de ces dispositions pour solliciter le paiement par les emprunteurs de l’indemnité forfaitaire de 7%.
Monsieur et Madame [G] estiment quant à eux ne pas devoir cette somme, dans la mesure d’une part où il a été mis fin au contrat par la résolution judiciaire, et non par l’application de la clause résolutoire, et d’autre part où la condition relative aux informations essentielles dissimulées ou falsifiées concerne la conclusion du contrat et non son exécution.
Il ne peut qu’être relevé que la clause ci-dessus reprise, dans son premier paragraphe, permet à la banque de se prévaloir de l’indemnité forfaitaire en cas de défaillance des emprunteurs, sans qu’aucune condition relative aux modalités de fin du contrat ne soit posée.
La simple défaillance des emprunteurs dans le respect de leurs obligations contractuelles, suffit à la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
En l’espèce, le premier jugement a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt au motif de l’inexécution contractuelle des emprunteurs ; la banque a fait le choix de ne pas mettre en 'uvre la clause résolutoire, ce qui ne la prive pas pour autant du droit de réclamer le remboursement du capital restant dû, des intérêts échus, et de l’indemnité forfaitaire prévus en cas de défaillance de l’emprunteur.
La Cour ne peut que constater que les emprunteurs ne constent pas l’inexécution contractuelle qui leur est reprochée.
La banque a mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter de leurs obligations par courrier recommandé du 19 février 2020, visant le paiement de cette indemnité forfaitaire.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la demande de la banque de ce chef s’agissant de l’indemnité forfaitaire.
Monsieur et Madame [G] sollicitent à titre subsidiaire la réduction de cette clause pénale à la somme d’un euro symbolique, au motif qu’ils ont toujours payé les échéances du prêt, et qu’il se sont servis des fonds remis uniquement pour payer les entreprises intervenues sur le chantier.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle que les clauses présentant un caractère comminatoire doivent s’analyser en clauses pénales.
En l’espèce, la clause invoquée agit à titre de sanction, et caractérise ainsi une clause pénale.
Dès lors, le montant de cette clause est susceptible d’être modéré si elle est qualifiée de manifestement excessive.
Or, dans leurs développements, les époux [G] ne démontrent pas le caractère manifestement excessif de la clause dont ils demandent la réduction ; leur simple bonne foi dans l’exécution du contrat ne suffit pas à faire cette démonstration.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ces conditions, la Cour ne procèdera pas à la réduction de la clause pénale, dont les emprunteurs devront s’acquitter à hauteur de 19 397,32 euros, soit 7% des sommes dues au jour de la première mise en demeure.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le premier jugement sera infirmé, et Monsieur et Madame [G] seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 146 896,54 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 127 499,22 à compter du 17 février 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des dispositions de l’article L313-49 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Par ailleurs, selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Dans ces conditions, le premier jugement sera infirmé, et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce Monsieur et Madame [G] sollicitent un échelonnement de leur dette, et demandent à ce que les sommes réglées s’imputent en priorité sur le capital, en invoquant leur situation financière difficile ; ils ajoutent que la banque bénéficie d’une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier, ce qui l’assure de recevoir un règlement a minima de sa créance.
La Cour constate à l’examen des pièces versées aux débats, que cette mesure de sûreté concerne le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], objet du prêt faisant litige, qui a été vendu sur adjudication, permettant aux emprunteurs de se libérer d’une partie de leur dette à hauteur de 142 000 euros.
Elle n’est donc plus d’actualité.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [G], pour justifier de leurs difficultés financières, se limitent à verser aux débats leur avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ; ils ne produisent aucun élément relatif à leurs revenus 2021, 2022 et 2023, à leurs charges et ressources actuelles.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour motiver l’aménagement sollicité de la dette des emprunteurs.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [G] succombant, ils seront solidairement condamnés aux dépens d’appel, et le chef du premier jugement les ayant condamnés aux dépens de première instance sera confirmé.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant s’agissant des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
Le premier jugement sera infirmé de ce chef, et la banque sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme les dispositions déférées du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 septembre 2021, à l’exception des dispositions relatives à la résolution judiciaire du contrat de prêt, qui n’est plus contestée, et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 146 896,54 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 127 499,22 à compter du 17 février 2021 ;
Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande en capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] de leur demande d’échelonnement de leur dette et de leur demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital ;
Déboute la Banque Populaire Occitane de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] aux entiers dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente
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