Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mars 2024, n° 22/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JEX, 8 décembre 2022, N° 22/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06/03/2024
ARRÊT N° 122/2024
N° RG 22/04317 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWK
PB/IA
Décision déférée du 08 Décembre 2022 – Juge de l’exécution de MONTAUBAN ( 22/00787)
Mme [T]
C/
[N] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. EQUITIS GESTION FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 3], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 6] ' [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000980 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Montauban le 1er avril 2011, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion la Sas Equitis Gestion, a sollicité par requête du 31 mai 2022 la saisie des rémunérations de M. [N] [F].
M. [N] [F] a soulevé une contestation à l’audience de conciliation du 6 septembre 2022.
Par jugement du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré irrecevable la demande formée par le fonds commun de titrisation Hugo Créance I aux fins de saisie des rémunérations de [N] [F] en conséquence de la prescription de I’exécution du titre exécutoire ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de I’article 700 1° du Code de procédure civile au profit de I’une ou I’autre des parties ;
— condamné le fonds commun de titrisation Hugo Créance I aux dépens de I’instance;
— rappelé que la présente décision est assortie de I’exécution provisoire.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion la Sas Equitis Gestion, a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 15 décembre 2022, critiquant l’ensemble des chefs de la décision à l’exclusion du chef afférent à l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par Rpva le 14 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion la Sas Equitis Gestion, a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 08 décembre 2022 en ce qu’il : déclare irrecevable la demande formée par le fonds commun de titrisation Hugo Créance I aux fins de saisie des rémunérations de [N] [F] en conséquence de la prescription de l’exécution du titre exécutoire ; dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ; condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créance I aux dépens de l’instance ;
— en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [F] [N] de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [F] [N] à concurrence de la somme de la somme actualisée de 10.119,58 € au 11 avril 2022, date de la requête ;
— condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— y ajouter,
— condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par Rpva le 8 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, M. [N] [F] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montauban du 8 décembre 2022 en ce qu’il : déclare irrecevable la demande formée par le fonds commun de titrisation Hugo Créance I aux fins de saisie des rémunérations de [N] [F] en conséquence de la prescription de l’exécution du titre exécutoire, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créance I aux dépens de l’instance, rappelle que la présente est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner le Fonds commun de Titrisation Hugo Créance I au paiement à Monsieur [F] de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription du titre
Le premier juge a débouté l’appelante motif pris de la prescription de son titre.
La Sas Equitis Gestion, représentant le Fonds Commun de Titrisation, fait valoir que la prescription a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 février 2012 et par un autre commandement du même type, du 30 décembre 2021, de sorte que la prescription ne sera acquise que le 30 décembre 2031.
Elle expose que le commandement de payer du 10 février 2012 n’est pas nul du seul fait d’une erreur dans la désignation du cédant alors qu’aucun texte n’impose de mentionner, à peine de nullité, le créancier cédant à la date de la cession, et qu’il en est de même, s’agissant de la date erronée de la cession.
Elle ajoute que les actes postérieurs ont régularisé les erreurs dont fait état le débiteur lequel ne justifie pas d’un grief, ayant pu parfaitement identifier la créance litigieuse.
L’intimé indique que les actes d’exécution postérieurs au commandement du 10 février 2012 portent mention d’un cédant et d’une date de cession différente du commandement, celui-ci concernant une cession du 25 novembre 2010 par la société Multi Access Banque, les actes suivants ayant trait à une cession du 13 juillet 2010 par la Caisse d’Épargne Midi Pyrénées.
Il ajoute que la requête en saisie des rémunérations visant la cession d’une créance par la Caisse d’Epargne, le commandement du 10 février 2012 visant la cession d’une créance par Multi Access Banque n’a pu avoir aucun effet interruptif.
Il expose par ailleurs que ce commandement, qui n’était pas aux fins de saisie vente, n’a pu interrompre la prescription.
Au visa de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 01 avril 2011, par le tribunal d’instance de Montauban, au profit de la Sa Fct Hugo Créance I, condamnant M. [N] [F] à payer la somme de 8332,70 € en principal, avec intérêts au taux de 7% à compter du 20 septembre 2010, outre 75 € en article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens (pièce n°1 de l’appelante).
La société Fct Hugo Créance I a fait signifier cette ordonnance à M. [N] [F] le 3 mai 2011, à domicile (pièce n°2 de l’appelante).
Par acte du 10 février 2012, «la société Fct Hugo Créance I (') agissant poursuites et diligences de son représentant légal venue aux droits de la société Multi Access Banque (anciennement SBE) suivant bordereau de cession de créances établi par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2010» a fait signifier l’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer les sommes visées dans l’ordonnance (pièce n°3 de l’appelante).
Ce commandement de payer est, contrairement à ce que soutient l’intimé, aux fins de saisie vente, ainsi qu’il le mentionne, y étant précisé : «faute pour vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées (') vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date indiquée en haut du présent acte», comme prévu à l’article 81 du décret du n°92-755 du 31 juillet 1992, dans sa version applicable à la date du commandement.
L’appelante produit l’acte de cession de créances du 13 juillet 2010, aux termes duquel la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées cède 311 créances au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, représenté par la Sa Gti, aux droits de laquelle vient la Sas Equitis Gestion, ainsi qu’il ressort d’une attestation du 30 juin 2020.
A cet acte de cession, est annexé un extrait de la liste de cession de créances, sur lequel figure l’identité de M. [N] [F], avec la référence du dossier mentionnée dans la requête en injonction de payer.
Il s’en déduit que la créance dont se prévaut la Sas Equitis Gestion, représentant le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, lui a été cédée par la Caisse d’Epargne, avant même la délivrance du titre exécutoire dont bénéficie l’appelante.
Au visa de l’article 648 du Code de procédure civile, l’acte d’huissier doit comporter, à peine de nullité, l’identification du requérant.
Aucun texte n’exige que le cessionnaire de la créance, correctement identifié dans le commandement de payer du 10 février 2012 comme étant «la société Fct Hugo Créance I», mentionne l’identité du cédant dans le commandement de payer, alors que le cessionnaire avait déjà obtenu un titre à son propre bénéfice, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 01 avril 2011 et que ce titre avait été préalablement signifié à M. [N] [F] le 3 mai 2011, l’intimé n’ayant jamais formé opposition à l’ordonnance pour contester les conditions de la cession.
Il s’en déduit que l’erreur dans la désignation du cédant, que rien n’imposait dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 février 2012, n’est pas de nature à vicier l’acte.
Par ailleurs, il appartient à l’intimé, pour prétendre à la nullité, de justifier d’un grief, au visa de l’article 114 du Code de procédure civile, ce qu’il ne fait pas, n’invoquant en particulier aucun autre crédit souscrit qui aurait pu être confondu avec celui objet du litige.
Aux termes des articles 2244 du Code civil et 50 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dans leur rédaction applicable à la date du commandement, le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 10 février 2012 a donc valablement interrompu la prescription.
Dès lors que l’appelante a délivré, moins de dix ans après ce commandement, un nouveau commandement aux fins de saisie-vente le 30 décembre 2021, dont la régularité n’est pas contestée, la prescription décennale n’était pas acquise à la date de la requête en saisie des rémunérations, le 31 mai 2022.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par la Sas Equitis Gestion, représentant le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I.
Au visa de l’article R 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Le quantum de la créance n’étant pas contesté, la cour ordonnera la saisie des rémunérations de M. [N] [F], suivant décompte du 11 avril 2022 produit au soutien de la requête, conforme au titre, pour un montant de 10119,58 € dont 8332,70 € en principal, 1166,58 € en intérêts et 620,30 € en frais.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [N] [F] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 8 décembre 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête formée par la Sas Equitis Gestion, représentant le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I.
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [N] [F], au profit de la Sas Equitis Gestion, représentant le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, pour un montant, arrêté au 11 avril 2022, de 10119,58 € dont 8332,70 € en principal, 1166,58 € en intérêts et 620,30 € en frais.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,
Le Conseiller rapporteur
I.ANGER P.BALISTA
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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