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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2024, n° 19/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mai 2019, N° 16/4136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 19/02869
N° Portalis DBVI-V-B7D-NBMF
MD/ND
Décision déférée du 10 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(16/4136)
[N] [E]
[J] [F] épouse [E]
C/
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
Me ZERBIB
Me WICHERT
Me MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé parM. DIABY, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 18 novembre 2011, M. [N] [E] et Mme [J] [F] ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Couleur brique, assurée auprès de la Sa Generali iard, la réalisation d’un agrandissement par surélévation de leur maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] (31), pour un montant forfaitaire de 80 000 euros.
Les travaux ont débuté fin avril 2012 et ont été interrompus début octobre 2012, suivant un désaccord entres les parties concernant notamment la nécessité de modifier le projet pour réaliser l’escalier d’accès à la surélévation et le non-respect de la hauteur intérieure de 2 mètres 20 à la sablière.
Le 21 juin 2012, M. [E] et Mme [F] ont fait établir un constat par Maître [U], huissier de justice.
Après échec d’une tentative de médiation, M. [E] et Mme [F] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
— :-:-:-
Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge des référés a fait droit à leur requête en désignant M. [K] [P] en qualité qu’expert, lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2014.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 12 octobre 2016, M. [N] [E] et Mme [J] [F] ont fait assigner la Sarl Couleur brique et la Sa Generali iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, notamment, l’indemnisation provisionnelle de leurs préjudices à hauteur de la somme de 80 000 euros afin de leur permettre de terminer les travaux.
— :-:-:-
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
— débouté M. [N] [E] et Mme [J] [F] de leur demande de paiement de la somme de 80 000 euros formée contre la Sarl Couleur brique et la compagnie Generali en réparation de leur préjudice,
— autorisé M. [N] [E] et Mme [J] [F] à reprendre les travaux,
— condamné M. [N] [E] et Mme [J] [F] à payer à la Sarl Couleur Brique la somme de 6 717,34 euros résultant du compte entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
— condamné M. [N] [E] et Mme [J] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’incident dont ils se sont désistés, mais à l’exception des frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire, qui sont mis à la charge de la Sarl Couleur brique,
— condamné M. [N] [E] et Mme [J] [F] à payer à la Sarl Couleur brique la somme de 3 000 euros et à la compagnie Generali la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [E] et Mme [J] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— ordonné d’office l’exécution provisoire du présent jugement.
— :-:-:-
Par déclaration du 12 juin 2019, la M. [N] [E] et Mme [J] [F] a relevé appel de ce jugement.
— :-:-:-
Par arrêt avant dire droit rendu le 13 juin 2022, la cour d’appel de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise, commettant M. [Y] [R] pour y procéder et a condamné la Sarl Couleur brique à payer aux maîtres de l’ouvrage une provision de 10 000 euros.
Le rapport de l’expert a été remis au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [E] et Mme [J] [F], appelants n’ont pas déposé au greffe de conclusions depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, la Sarl Couleur brique, intimée, demande à la cour, au visa des articles 325 et 331 du code de procédure civile et des articles 1134, 1186, 1194 et 1217 du code civil, de:
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 Mai 2019
Statuant à nouveau en lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] du 12 décembre
2022 :
— juger que la part de responsabilité de la société Couleur brique sera limitée à 17.588,98 euros conforment à l’apurement de compte de M. [R] et à la provision de 10.000 euros déjà réglée en septembre 2022, étant précisé que la société Couleur brique offre de régler cette somme depuis janvier 2023,
— juger en tout état de cause que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance,
— juger l’offre de règlement de la société Couleur brique satisfactoire et la déclarer parfaite,
— débouter M. [E] et Mme [F] du surplus de leurs demandes,
— condamner M. [E] et Mme [F] à régler 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la Sa Generali iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 2270 du code civil, de l’article 1134 ancien du code civil, et de l’article L 112-6 du code des assurances, de:
— confirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Generali et débouté les requérants de leurs prétentions à son encontre,
À titre liminaire,
— constater que la société Couleur brique accepte de régler les travaux de reprise et les préjudices retenus par M. [R] déduction faite de la provision qu’elle avait réglée à la suite de l’arrêt du 13 juin 2022, soit la somme de 17.588,98 euros,
— juger par suite que cette somme ne saurait être mise à la charge de la compagnie Generali Iard,
En tout état de cause,
— juger que les travaux d’extension ne sont pas achevés et pas susceptibles de faire l’objet d’une réception alors même que cette surélévation est totalement inaccessible faute d’escalier posé,
— juger par suite, que faute de réception des travaux de surélévation, la garantie décennale de la compagnie Generali iard n’est pas mobilisable,
En tout état de cause,
à supposer même qu’une réception puisse être envisagée,
— juger que la réception ne pourrait, le cas échéant, être prononcée qu’avec des réserves expresses correspondant aux non-façons, malfaçons et non conformités alléguées en demande dès 2012 et qui n’ont pas été levées à ce jour,
— juger que les désordres réservés à la réception et/ou apparents à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale,
— débouter par suite M. [E] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Generali Iard sur le fondement de la garantie décennale,
— juger en outre que la compagnie Generali est fondée à opposer aux requérants tout comme d’ailleurs à son assuré, les exclusions figurant dans son contrat en application des dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances à savoir :
L’inobservation de la part de l’assuré des règles de l’art admises dans la profession,
La reprise de la prestation de l’assuré,
Les frais de dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises fournis par l’assuré, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services,
— juger par suite que la garantie RC de la compagnie Generali Iard n’est pas mobilisable pas plus que celles des dommages immatériels
— débouter par conséquent M. [E] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Generali,
À titre subsidiaire,
si par extraordinaire et en dépit des arguments développés ci-avant, la Cour de céans décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie Generali,
— débouter M. [E] et Mme [F] de toutes demandes au-delà du chiffrage de l’expert [R] qu’ils n’ont pas contesté au cours des opérations d’expertise
— juger la compagnie Generali bien fondée à opposer tant au porteur de la police qu’au tiers qui en invoque le bénéfice, les limites de sa police qui prévoit des franchises et plafonds prévus au contrat versé au débat par la concluante,
— juger que la compagnie Generali ne saurait être condamnée au-delà de ces montants,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie Generali Iard y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamner M. [E] et Mme [F] à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 12 décembre 2023 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 930-1, alinéa 1er du code de procédure civile, 'À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l’espèce, il ressort du dossier de plaidoirie des appelants l’existence de conclusions non datées et intitulées 'conclusions d’appelant en lecture du rapport d’expertise’ portant le dispositif suivant au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, des articles 145 et 699 du code de procédure civile et de l’article L. 242-1 du code des assurances, et du rapport d’expertise de Monsieur [R] :
— 'confirmer le jugement du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions.
En demande avant dire droit :
— d’ordonner la reprise des travaux inachevés et/ou mal réalisés, par la societé Couleur brique,
— de dire et juger que les travaux de reprise devront intervenir dès le prononcé de l’arrêt à intervenir au plus tard.
— de condamner l’entreprise Sarl couleur brique et assurances Generali, solidairement à une indemnité à titre provisionnel à hauteur de 10 000 euros afin de compenser la perte financière.
Au fond :
— de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— de condamner l’entreprise Sarl Couleur Brique à reprendre les travaux sur le chantier de M. [E] et Mme [F], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— de dire et juger que les travaux de reprise seront effectués par la société Couleur brique et sous le contrôle d’une Société de contrôle des travaux aux frais et charges de la société Couleur brique.
— de condamner l’entreprise Sarl Couleur brique et assurances Generali solidairement à une indemnité à titre provisionnel à hauteur de 20 000 euros à titre de compenser la perte financière.
— de condamner l’entreprise Sarl Couleur brique et assurances Generali solidairement au règlement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— de condamner l’entreprise Sarl Couleur brique et assurances Generali solidairement à une somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du procès.'
Il résulte des recherches entreprises sur le logiciel WinciCA de la cour d’appel, et notamment l’historique des messages reçus par la cour sur toute la période suivant le dépôt du rapport d’expertise qu’aucunes conclusions au nom de M. et Mme [E] n’ont été reçues par voie électronique au greffe. Le dernier message de leur conseil date du 8 novembre 2023 et indique : 'je me permets de vous prévenir que les consorts [E]/[F] ont l’intention de reconclure d’ici 15 jours', le précédent message reçu datant du 11 avril 2023 et précisant que les appelants avaient l’intention de répliquer aux précédentes écritures et notamment celles de la société Couleur Brique, demandant ainsi le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience de mise en état. Les précédents messages adressés dans l’intérêt des appelants sont antérieurs au dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2023, la Sa Generali écrit en page 9: 'Les appelants, Monsieur [E] et Madame [F] n’ont pas répliqué à ce jour ni formé d’observations sur la proposition qui leur a été faite par la société Couleur Brique dans le cadre de ses écritures. Ils n’ont pas conclu depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 2022".
L’absence de réception de conclusions des appelants par cette partie intimée corrobore le constat fait de l’absence de dépôt de conclusions au greffe par voie électronique, étant précisé que la fixation (12 décembre 2023) et la clôture (5 décembre 2023) avaient été annoncées dès le 24 avril 2023 avec un calendrier pour le dépôt de conclusions qui n’a manifestement pas été respecté par les appelants sans qu’aucune des parties ne soulève la moindre difficulté avant comme après la clôture.
La cour est donc contrainte de rouvrir les débats afin de leur permettre de s’expliquer sur cette situation étant rappelé que la cour n’est, en l’état, saisie que de demandes d’appelant devenues en partie déconnectées de l’état d’avancement du dossier après expertise.
Les demandes, dépens et frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, avant-dire droit,
Vu les articles 11, 12, 16, 930-1 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats.
Invite les parties à s’expliquer l’absence de dépôt au greffe des conclusions d’appelant par voie électronique après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024 à 14 heures.
Reporte la clôture au 10 septembre 2024.
Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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