Confirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 janv. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/49
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P53R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 janvier à 13H30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [K]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 11/01/2024 à 17 h 01 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 12/01/2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [P] [K]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [M] [Y], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [K] [P] né le 1er janvier 2005 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l’objet le 3 octobre 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d’une durée de 2 ans émanant de la préfecture du Var, notifié le jour même.
Le 8 janvier 2024, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 12h05, à l’issue d’une garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants pour lesquels il est convoqué en composition pénale.
Sur requête de M. [K] [P] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2024 à 14h41 et sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 9 janvier 2024 à 10h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 10 janvier 2024 à 17h46.
M. [K] [P] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2024 à 17h01.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
' In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour notification des droits en garde à vue par interprète téléphoniquement sans justification et sans précision de sa présence ou non sur la liste des experts près la Cour d’appel, ainsi que pour défaut de signature du procès-verbal de surveillance,
'l’irrecevabilité de la requête en l’absence de jonction des pièces des précédentes rétentions administratives dont il a fait l’objet et insuffisance de motivation pour ne pas les mentionner,
'sur l’absence de perspectives d’éloignement et le défaut de diligences utiles de l’administration du fait d’une simple réitération de contact avec le consulat tunisien.
À l’audience, Maître SICRE a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. [K] [P], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil.
Le préfet du Var, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du même code.
En l’espèce, sont deux exceptions de procédure distinctes la question de savoir s’il est justifié de l’indisponibilité des interprètes pour contester le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en garde à vue et celle de savoir si l’interprète requis était ou non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel ou a prêté serment avant de prêter son concours à la justice.
A hauteur d’appel M. [P] soutient les deux exceptions alors que seule la première a été développée en première instance.
Les parties aient été invitées au cours des débats à présenter leurs observations sur ce point.
Cette deuxième exception est reconnue irrecevable et ne sera pas examinée.
Selon l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [P] critique la notification de ses droits en garde à vue tels que réalisés par l’intermédiaire d’un interprète non physiquement présent.
Conformément aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être " immédiatement informée [..] dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa « de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l’ensemble des droits dont elle dispose à l’occasion de cette mesure. Le même texte indique également » si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "
L’article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. ».
Il n’est pas exigé de démonstration particulière de l’indisponibilité des interprètes en cas de recours à la notification des droits en garde à vue par téléphone. Au demeurant, M. [P] ne fait la démonstration d’aucun grief tiré de cette éventuelle irrégularité.
Le procès-verbal de notification des droits de garde à vue indique par ailleurs qu’un document énonçant ses droits dans une langue qu’il comprend lui a été remis.
Le moyen ne sera pas accueilli.
Sur la signature électronique des procès-verbaux d’enquête de police, elle relève des dispositions ensemble des articles 801-1, I, al 3 du code de procédure pénale, autorisant la signature électronique et supprimant l’obligation de signer sur toutes les pages et des articles D. 589 et s. et A. 53-2 et s. du même code.
Ainsi, les procès-verbaux doivent soit revêtir la mention « signé électroniquement par » et l’identité de la personne concernée accompagnée d’un chiffre, ils n’ont alors pas besoin d’être revêtus d’une signature manuscrite apposée par voie électronique, soit ils doivent être signés de cette dernière manière.
Le procès-verbal initial critiqué par M. [P] ne comporte aucune de ces deux modes de signature pour l’agent de police judiciaire rédacteur.
Néanmoins, il ne s’agit pas là d’une nullité d’ordre public et M. [P] ne fait la démonstration d’aucun grief en lien avec ceci, ce d’autant plus que l’identité de l’agent interpellateur est tout à fait connue et mentionnée en en-tête du procès-verbal et que la validité, sur ces questions, de l’ensemble de la procédure est notamment assurée par « l’attestation de conformité » figurant en en-tête et jointe au dossier.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La requête en prolongation de la rétention en date du 9 janvier 2024 comporte en l’état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l’exposé des circonstances qui ont conduit l’autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative.
Les précédentes mesures d’éloignement et les diligences opérées lors de précédentes mesures de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu’une même décision administrative ou judiciaire d’éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.
Leur production comme leur rappel dans la motivation ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. M. [P] a déjà été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 25 octobre 2023.
Dans le court délai séparant le placement de M. [P] du présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d’examen de la situation étant rappelé que l’administration n’a d’obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention et qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification.
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [K] [P] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [K] [P] indique vivre dans un squat sur [Localité 3], il n’a pas de travail, de domicile stable. Célibataire et sans enfants, il n’a pas d’attaches sur le sol français, donc il ne dispose pas de garanties réelles de représentation. Il a indiqué à l’audience n’être en France que depuis 5 mois et avoir déjà passé deux mois en rétention au CRA de [Localité 2]. Il a pu déclarer souhaiter quitter la France pour se rendre près de membres de sa famille en Italie mais aucune précision complémentaire, ni aucun justificatif n’a été fourni en ce sens. M. [P] ne dispose d’aucune ressource pour entreprendre ce voyage de sa propre initiative. Une partie de sa famille est demeurée en Tunisie.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 janvier 2024 à 17h46,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [K] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. NORGUET, Conseillère.
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