Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 25 avril 2024, n° 22/04310
TGI Toulouse 19 octobre 2022
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CA Toulouse 25 avril 2024

Arguments

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  • Autre
    Dépôt tardif des conclusions

    La cour a constaté que le défaut de diligence de la partie appelante justifiait la radiation de l'affaire, mais a précisé que celle-ci pourrait être rétablie sur demande de l'une ou l'autre partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 avr. 2024, n° 22/04310
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/04310
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 octobre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

25/04/2024

ORDONNANCE N° 44/24

N° RG 22/04310 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEVO

4ème Chambre Section 3

Décision déférée – 19 Octobre 2022 – le pôle social du TJ de [Localité 6] -19/10462

[F] [R]

C/

[5]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

***

Le vingt cinq avril deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. [V], avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Madame [F] [R]

APPT 44

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE (absente à l’audience)

INTIME

[5]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, le 19 octobre 2022, dans l’affaire opposant [F] [R] à la [5],

Vu la déclaration d’appel de [F] [R] du 15 décembre 2022,

Vu les convocations des parties à l’audience de la cour d’appel du 25 avril 2024,

Le dépôt tardif des conclusions de la partie appelante empêche la partie intimée de se défendre utilement à l’audience,

Le défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le N° RG 22/04310 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEVO et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou l’autre partie, par dépôt des conclusions au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance,

La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. [V], greffière,

La greffière La présidente

M. [V] N. ASSELAIN.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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