Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Foix, 27 octobre 2021, N° 20/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 334/24
N° RG 23/01771 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POIL
MS/EB
Décision déférée du 28 Octobre 2021 – Pole social du TJ de FOIX (20/00113)
B.BONZOM
Organisme CPAM DE L ARIEGE
C/
E.U.R.L. [D]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DE L ARIEGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] exploite à [Localité 5] une activité de transports de voyageurs par taxi et ambulance sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL).
M. [I] [D] a déposé une demande de conventionnement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ariège.
Par courrier en date du 18 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège lui a opposé un refus au motif que « selon l’article 3 de la convention locale, seul peut être conventionné le véhicule exploité de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de demande de conventionnement. Or, après vérification de la facturation des années 2018,2019 et 2020, vous ne remplissez pas cette condition ».
M. [I] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 5 juin 2020 afin de contester cette décision. Il a indiqué qu’il remplissait les conditions de l’article 3 de la convention locale dans la mesure où son activité est exploitée de façon effective et continue depuis plus de deux ans.
Par décision en date du 8 septembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé le refus de la caisse et a constaté que la CPAM était fondée à refuser le conventionnement pour non-respect de l’article L. 3121-5 du code des transports.
M. [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 8 septembre 2020.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
— Déclaré bien fondé le recours de l’EURL [D],
— Enjoint à la caisse de conventionner cette entreprise,
— Rejeté la demande de l’EURL [D] fondée sur l’article 700 du CPC.
La CPAM de l’Ariège a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire au motif que la partie appelante n’a pas conclu malgré le délai qui lui était imparti pour ce faire et ne s’est pas présentée à l’audience du 29 novembre 2022.
En date du 5 avril 2023, la CPAM de l’Ariège a transmis à la cour des conclusions en réinscription au rôle.
La CPAM de l’Ariège conclut à la réformation du jugement.
Elle demande à la cour de :
— constater l’absence d’exploitation effective et continue du véhicule bénéficiant de l’autorisation de stationnement pour lequel est demandé le conventionnement,
— confirmer la décision de refus de conventionnement faite par la caisse,
— débouter la société EURL [D] de son recours.
Elle soutient que la société [D] ne peut pas bénéficier du conventionnement puisqu’elle n’exerce qu’une activité ponctuelle et accessoire à la recherche d’emploi de M. [D].
L’intimé n’a pas conclu ni comparu.
Motifs :
L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, prévoit notamment que les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie, et que cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur. L’article 3 de la convention type annexée, relatif aux « conditions préalables au conventionnement », prévoit que la convention n’est conclue que pour les véhicules exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la demande de conventionnement.
La Cour de cassation a confirmé le 18 février 2021 ( n° 20-10.586- deuxième chambre civile) un arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui a retenu que le critère de continuité n’impliquait pas une activité à temps plein.
En l’espèce, il est constant que lorsqu’elle a saisi la caisse d’une demande de conventionnement en fournissant les pièces justificatives requises, l’EURL [D] était titulaire d’une autorisation de stationnement depuis plus de deux ans.
La CPAM a considéré qu’elle n’avait pas suffisammen exploité l’autorisation et a retenu 32 jours en 2018 et 45 jours en 2019 et un chiffre d’affaire global pour l’activité de chauffeur taxi de la société de 42.221 euros en 2018 et de 94.975 euros en 2019.
Ces éléments prouvent pourtant que l’exploitation était bien effective.
En effet, le critère de continuité n’implique pas nécessairement que l’activité soit exercée à plein temps, la caisse ne peut utilement soutenir que l’exploitation n’était pas continue au motif que M. [D] percevait l’allocation de retour à l’emploi et justifiait d’un chiffre d’affaire insuffisant. Au demeurant, M. [D] n’apparaît pas avoir fait l’objet d’une quelconque sanction de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par l’article L. 3124-1 du code des transports pour ne pas avoir exploité l’autorisation de façon effective et continue.
Le refus de conventionnement qui lui a été notifié par la CPAM est donc injustifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 28 octobre 2021,
Y ajoutant condamne la CPAM de l’Ariège aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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