Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 oct. 2024, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Toulouse, 1er octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1025
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQMY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 Octobre à 16h00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2024 à 12H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [O]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 octobre 2024 à 16 h 25 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 octobre 2024 à 10h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [O]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 octobre 2024 à 12h56 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [O] [B] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 1er octobre 2024 et de celle de l’étranger du 28 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2024 à 16h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Les exceptions de procédure : irrégularité du contrôle d’identité car en dehors du périmètre fixé par les réquisitions du procureur, irrégularité du contrôle d’identité car en dehors des plages horaires fixées par les réquisitions du procureur, non-respect des dispositions de l’article L 812-1 du CESEDA, durée excessive de la retenue, durée excessive du transport ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : défaut de motivation et d’examen sérieux,
Le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 octobre 2024 à 10h00;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur la régularité du contrôle d’identité
Monsieur [O] conteste la régularité du contrôle d’identité opéré le 26 septembre 2024 au [Adresse 2] indiquant qu’il a été effectué en dehors du périmètre et des horaires fixés dans les réquisitions du procureur de la République.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. ». L’article 78-2-2 du code de procédure pénale prévoit que L’art. 78-2-2 du CPP prévoit que « sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les OPJ et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’art. 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième al. de l’art. 78-2, aux fins de recherche et de poursuite » en ce qui concerne un certain nombre d’infractions spécifiques. Sont ainsi notamment mentionnés les actes de terrorisme.
En application de l’art. L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort des documents produits par Monsieur [O] [B] que le lieu du contrôle d’identité ne se situait pas dans le périmètre fixé dans les réquisitions du procureur de la République. En effet, la consultation d’un plan de la ville de [Localité 3] permet de constater que le [Adresse 1] ne se trouve pas dans le secteur [Adresse 5] fixé par les réquisitions du procureur de la République.
Le contrôle d’identité opéré à l’encontre de Monsieur [O] [B] est donc irrégulier.
Cette irrégularité doit être considérée comme faisant grief à l’étranger en ce qu’elle constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Il convient donc de déclarer le contrôle d’identité nul ainsi que la procédure subséquente qui en est le prolongement direct puisque l’intéressé a été placé en rétention sur la base de ce contrôle.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 octobre 2024,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [O] [B] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [B] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, .
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