Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 19 septembre 2024, n° 24/02336
CA Toulouse 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Accord des parties pour la médiation

    La cour a constaté l'accord des parties et a jugé approprié de désigner un médiateur pour faciliter la résolution du conflit.

  • Accepté
    Nécessité de garantir la rémunération du médiateur

    La cour a jugé qu'il était essentiel de fixer une provision pour garantir le bon déroulement de la médiation.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 24/02336
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02336
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Références à rappeler : N° RG 24/02336 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK7Z – 2ème chambre

Affaire :

SAS LOC + immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 801 301 292, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS OCCILOC immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 483 128 476, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTES

[R] [D]

Représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. OCCI TOP

Représentée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Magistrat chargé de la mise en état,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Sur proposition de la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution au litige qui les oppose,

En conséquence

— Désignons en qualité de médiateur judiciaire,

Monsieur [H] [Y]

Centre de médiation [Localité 6]-Pyrénées

[Adresse 3]

[Localité 2]

Tél : [XXXXXXXX01]

[Courriel 4]

PAR CES MOTIFS

— Fixons à 1000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation.

— Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement d’une provision,

— Invitons Monsieur [H] [Y] à procéder, après versement de la consignation, à l’exécution de la mission de médiation qui prendra fin sauf prorogation décidée à la demande du médiateur dans le délai de trois mois à compter du jour ou la provision sur frais et honoraires du médiateur a été versée.

— Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et leurs avocats,

— Disons que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au greffe de la cour à l’issue du délai de trois mois, sauf prorogation de délai, pour qu’il soit statué sur les demandes,

— Disons que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 5] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion.

— Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le magistrat chargé du suivi de la médiation dans la chambre pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,

— Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 09h00 pour apprécier l’issue de la médiation ou son renouvellement pour 3 mois.

— Disons que la présente décision sera notifiée, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

— Rappelons que selon l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur

Fait à Toulouse, le 19 septembre 2024

Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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