Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 31 décembre 2024, n° 24/01401
TJ Toulouse 30 décembre 2024
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CA Toulouse
Confirmation 31 décembre 2024
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CA Toulouse
Confirmation 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de garde à vue

    La cour a estimé que, bien que le document ne précise pas la langue, l'appelant a pu exercer ses droits en garde à vue, ce qui ne démontre pas une atteinte substantielle à ses droits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des motifs suffisants et que l'état de vulnérabilité de l'appelant avait été pris en compte, rendant la décision de placement en rétention justifiée.

  • Rejeté
    Défaut de production de pièces utiles

    La cour a considéré que ce document n'était pas nécessaire pour apprécier la régularité de la garde à vue, et que son absence ne justifiait pas l'irrecevabilité de la requête.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, étrangers, 31 déc. 2024, n° 24/01401
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01401
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 29 décembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1404

N° RG 24/01401 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW3N

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 14h30

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[B] [N] [Z]

né le 13 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 à 19 h 38 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 31 décembre 2024 à 09h45, assisté de M. TACHON, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

[B] [N] [Z]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [O] [U], interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE régulièrement avisée ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 mars 2024 a été notifié le même jour à 16 heures 30 à [B] [Z].

Par une décision en date du 25 décembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par une requête en date du 26 décembre 2024, [B] [Z] a contesté la régularité de cette décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 29 décembre 2024, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :

— joint les procédures,

— rejeté les exceptions de nullité,

— déclaré recevable la requête du préfet de la Gironde,

— constaté la régularité de la procédure,

— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [B] [Z].

[B] [Z] a fait appel de cette décision.

Lors de l’audience, [B] [Z] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :

— la procédure de placement en garde à vue est irrégulière, dans la mesure où il n’est pas précisé dans quelle langue était établi le document l’informant de ses droits,

— la requête en prolongation de la rétention est irrégulière, n’étant pas accompagnée de toutes les pièces utiles, en l’espèce le document l’informant de ses droits en garde à vue,

— la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen sérieux de son état de vulnérabilité.

En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.

Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’appel :

L’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :

[B] [Z] soutient une irrégularité de la garde à vue dans la mesure où il n’est pas précisé dans quelle langue la déclaration écrite de ses droits lui a été remise, alors qu’il est établi qu’il ne comprend pas le français.

En application de l°alinéa 13 de l°article 63-1 du code de procédure pénale combiné à l°articIe 803-6 du même code, la personne placée en garde à vue doit se faire remettre une déclaration des droits. Cette remise doit intervenir au moment de la notification des droits dans une langue qu’elle comprend. Il s’agit d’un document énonçant, dans des termes simples et accessibles, différents droits qui sont listés à l’article 803-6, notamment le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit d’être examinée par un médecin.

L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. »

Il en ressort qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné., mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.

En l’espèce, il est bien établi par le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la garde à vue que [B] [Z] a reçu une notification écrite de ses droits. Comme le souligne [B] [Z], il n’est nullement précisé en quelle langue le document était établi et aucune copie de ce document n’est joint à la procédure.

Toutefois, il est établi que [B] [Z] a pu exercer les droits en garde à vue, en sollicitant notamment l’assistance d’un avocat, en renonçant à son droit d’être examiné par un médecin, que par ailleurs la notification de ses droits s’est effectuée en présence d’un interprète, de sorte que [B] [Z] ne rapporte pas la preuve que l’absence de précision quant à la langue dans laquelle le document écrit était rédigé lui a porté substantiellement atteinte à ses droits.

En conséquence, le moyen soulevé par [B] [Z] doit être rejeté.

Sur la régularité de décision de placement en rétention :

En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il indique que [B] [Z] est SDF alors qu’il a indiqué une adresse, qu’aucune information sur la situation personnelle de [B] [Z] n’est apportée, que cet arrêté est lacunaire sur son état de vulnérabilité.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [B] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l’intéressé :

— est SDF,

— est démuni de document de voyage en cours de validité

— ne justifie pas de ressources,

— s’oppose à son éloignement du territoire français, dans la mesure où il s’est soustrait à la mesure d’éloignement et n’a pas respecté les décisions d’assignation à résidence qui avaient été prononcées les 6 janvier et 15 mai 2024.

Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Au surplus, dans son audition, [B] [Z] a indiqué qu’il vivait depuis 6 mois dans un logement à [Localité 3] sans en connaître l’adresse précise.

L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, [B] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.

C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur l’état de vulnérabilité de [B] [Z], l’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».

L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.

Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.

Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, [B] [Z] a fait l’objet d’une audition le 25 décembre 2024, dans laquelle il déclare avoir des problèmes de santé suite à une chute du 3ème étage, il y a un an et demi, s’être cassé le bassin et avoir mal au dos avec des difficultés à dormir sur le dos.

Le préfet a tenu compte de ces déclarations dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention administrative du 25 décembre 2024 précise explicitement que l’intéressé déclare souffrir d’une pathologie qui ne s’oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention à priori. Il est par ailleurs précisé que suite à ses déclarations sur son état de vulnérabilité, [B] [Z] sera présenté à l’équipe médicale du centre de rétention administrative, afin de s’assurer que la vulnérabilité déclarée n’est pas incompatible avec son maintien en rétention.

Or aucun document médical postérieur à son arrivée au centre de rétention administrative n’est fourni qui contre-indiquerait le maintien en rétention de [B] [Z].

En conséquence, [B] [Z] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui non seulement n’aurait pas été pris en compte par le préfet, mais par ailleurs qui serait incompatible avec la mesure de rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. [B] [Z] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention :

[B] [Z] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l’autorité administrative de pièces utiles, à savoir le document de notification écrite de ses droits en garde à vue.

Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.

Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.

Or, il apparaît que ce document, qui n’est effectivement pas joint à la requête de la préfecture, n’est pas nécessaire pour apprécier de la régularité de la garde à vue, comme énoncé précédemment. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il s’agit d’une pièce justificative utile

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

Sur la prolongation de la rétention :

Les diligences de l’autorité administrative :

En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, après le placement en rétention administrative de [B] [Z], l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 décembre 2024 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire, accompagnée du passeport de l’intéressé.

Elle est dans l’attente de la réponse de l’autorité consulaire.

En conséquence, l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de [B] [Z].

La situation de l’intéressé :

Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.

Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quarante-huit heures.

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches du Rhône, dans les délais légaux.

L’examen de la procédure permet de relever que [B] [Z] ne dispose pas de ressources, de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation, s’est soustrait à une précédente mesure et n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence.

La prolongation de la rétention administrative de [B] [Z] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [B] [N] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.

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