Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 janv. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/78
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYAW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 janvier à 9h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 14H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [X]
né le 17 Août 1998 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 16 janvier 2025 à 17 h 29 par courriel, par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 janvier 2025 à 11h15, assisté de N.DIABY, greffier, lors des débats et de M. QUASHIE, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [B] [X]
assisté de Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [U] [N] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 13 janvier 2025 et de celle de l’étranger du 14 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2025 à 17h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 17 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas mentionné qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative, que les autorités algériennes et marocaines ont déjà refusé à cette occasion de le reconnaître et qu’il n’existe pas selon lui de perspectives sérieuses d’éloignement. Il ajoute qu’il est fait mention de ce qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente alors qu’il est hébergé par Mme [S] avec qui il est marié religieusement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
ne justifie pas de ressources,
n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française,
ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
a déclaré de pas vouloir retourner dans son pays,
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
ne présente pas d’état de vulnérabilité,
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse effective et permanente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [B] justifie qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative en 2023 et que la mesure a été levée au moment de la troisième prolongation au motif que l’administration ne justifiait pas que l’éloignement allait intervenir à bref délai.
Il avait effectivement évoqué lors de son audience qu’il s’était marié religieusement le 8 novembre 2024 avec Mme [H] [T] et qu’il était hébergé chez elle. Il produit une attestation d’hébergement de Mme [T], une quittance de loyer de celle-ci et une photo de cérémonie.
Comme l’a justement relevé le premier juge, ces éléments ne sont pas de nature à renverser l’ensemble des motifs retenus par le préfet dans son arrêté qui comporte les motifs de droit et de fait suffisants pour justifier le placement en rétention administrative de M. [B]. Le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
M. [B] estime qu’il n’existe pas de perspectives sérieuses d’éloignement dès lors que l’administration effectue les mêmes démarches que celles qui ont déjà échoué lors de son précédent placement en rétention et qu’elle ne justifie donc pas de diligences effectives.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative le 11 janvier 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines le même jour d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
Comme l’a relevé justement le premier juge, il ne peut être fait grief à l’administration alors que M. [B] a toujours revendiqué la nationalité marocaine d’avoir saisi les autorités consulaires marocaines.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’assignation à résidence
À titre subsidiaire, le conseil de M. [B] explique qu’il pourrait être logé chez sa compagne éventuellement dans le cadre d’une assignation à résidence. Toutefois, comme l’a rappelé le premier juge une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [B] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE V. BAFFET-LOZANO, Conseillère
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