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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 23/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI FRI c/ S.A.R.L. DIAGNAC, S.A. AXA FRANCE, SARL [ Z ] SUD OUESTCONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD BPCE, S.C.I. PCL, S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE LE PRIEURE, S.A. SMA, S.A.R.L. ALBY SAINTE CECILE IMMOBILIER |
Texte intégral
22/01/2025
ORDONNANCE N° 15/25
N° RG 23/02246
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRA5
Décision déférée du 23 Mai 2023
TJ D'[Localité 28] – 21/00598
[B] [X]
[R] [N]
[A] [I]
[Y] [H] épouse [I]
[W] [P]
[F] [T]
[Adresse 36]
SCI FRI
C/
[K] [M]
[L] [U]
[S] [Z]
S.C.I. PCL
SARL [Z] SUD OUESTCONSTRUCTION
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD BPCE
MAAF ASSURANCES
S.A. SMA
S.A.R.L. DIAGNAC
S.A. AXA FRANCE
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE LE PRIEURE
S.A.R.L. ALBY SAINTE CECILE IMMOBILIER
SCP VITANI-BRU
Grosse délivrée le 22/01/2025
à
Me Gilles [Localité 35]
Me Angélique BINEL
Me Manuel FURET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [A] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [Y] [H] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 23]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 31]', représenté par son syndic en exercice la SARL MIDI IMMOBILIER SERVICE
[Adresse 9]
[Localité 23]
SCI FRI
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI (plaidant)
INTIMES
Monsieur [K] [M], artisan exerçant sous l’enseigne ARC ELEC
[Adresse 5]
[Localité 26]
Sans avocat constitué
Maître [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 25]
S.C.I. PCL
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentés par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL [Z] SUD-OUEST CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 16]
Sans avocat constitué
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD 'BPCE', ès qualité d’assureur de la société [Z] SUD-EST CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 17]
MAAF ASSURANCES
[Adresse 29]
[Localité 18]
Représentés par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A. SMA, ès qualité d’assureur de M. [K] [M]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d’ALBI
S.A.R.L. DIAGNAC
[Adresse 32]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE LE PRIEURE
[Adresse 14]
[Localité 23]
S.A.R.L. ALBY SAINTE CECILE IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentées par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP VITANI-BRU, ès qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] PROMOTION CONSTRUCTION
[Adresse 37]
[Localité 24]
Sans avocat constitué
***
EXPOS’ DES FAITS ET DE LA PROC’DURE
Suite à la réalisation de travaux en vue de diviser et de vendre un immeuble en différents lots, plusieurs désordres ont été dénoncés par les copropriétaires. Ces derniers ainsi que le syndicat de copropriétaires de la résidence '[Adresse 31]' ont assigné les différents intervenants ainsi que leurs assureurs.
Suivant jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a fixé la date de la réception tacite au 16 novembre 2016, sans réserve, et condamné divers intervenants au paiement de diverses indemnités au profit des copropriétaires de l’immeuble, du syndicat des copropriétaires et de la Sci FRI.
— :-:-:-:-
Par acte du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], Mmes [B] [X], [R] [N], [Y] [H] épouse [I] et [W] [P], MM. [A] [I] et [F] [T], copropriétaires demandeurs en première instance, et la Sci FRI ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 5 juillet 2023, l’affaire a été orientée à bref délai.
Par ordonnance du 29 février 2024, le président de la chambre a constaté le désistement de l’appel seulement à l’égard de la Sa Sma, de la société Maaf et de M. [K] [M].
— :-:-:-:-
Le 21 décembre 2023, M. [S] [Z] a déposé des conclusions d’incident afin de voir prononcer la nullité du procès verbal de recherches infructueuses dressé lors de la signification de conclusions le concernant et, par conséquent, de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel à son égard en l’absence de signification régulière des conclusions des appelants. Il sollicite la condamnation des appelants aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, M. [S] [Z] soutient, en réponse aux arguments invoqués par les défendeurs à l’incident, la recevabilité de ses conclusions d’incident et maintient ses demandes initiales.
Suivant leurs dernières conclusions du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 31]', Mmes [B] [X], [R] [N], [Y] [H] épouse [I] et [W] [P], MM. [A] [I] et [F] [T] et la Sci FRI demandent que soit écarté le moyen de nullité invoqué, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’un grief et, par conséquent, que soit écarté le moyen de caducité de la déclaration d’appel ; reconventionnellement, que soit déclarées irrecevables les conclusions tardives du demandeur à l’incident ; à titre subisidiaire, que la sanction attachée à une éventuelle nullité de l’exploit de commissaire de justice soit limitée à l’absence d’ouverture du délai pour conclure imparti au demandeur à l’incident et accueillir les conclusions d’intimé qu’il remettrait à la cour ; à titre infiniment subsidiaire, que les effets de la caducité de la déclaration d’appel soit limités à M. [S] [Z] ; en toutes hypothèses, que M. [S] [Z] soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, la société Axa France et la Sarl Diagnac s’en remettent au conseiller de la mise en état quant à cet incident.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, Maître [L] [U] s’en rapporte à la justice sur les mérites des demandes des demandeurs à l’incident.
La Sci PCL, la Sarl [Z] Sud-Ouest Construction, la compagnie d’assurance Assurances Banque populaire BPCE iard, la Sarl Agence Immobilière Le Prieuré, la Sarl Alby Sainte Cécile immobilier, la Scp Vitani-Bru en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasu [Z] Promotion Construction, n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIVATION
1. L’incident porte sur la caducité de la déclaration d’appel du fait d’une nullité alléguée du procès-verbal de recherches infructueuses dressé à l’occasion de la signification des conclusions des appelants à M. [S] [Z]. Les appelants pour leur part prétendent que les conclusions d’incident de M. [S] [Z] sont irrecevables, car tardives.
2. Pour se prononcer sur la recevabilité des demandes d’incident, il convient préalablement de se prononcer sur la régularité de la signification des conclusions des appelants, ce qui permettra de déterminer le point de départ du délai imparti à l’intimé pour conclure.
— Sur la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses :
3. Il est établi en l’espèce que, le 12 juillet 2023, la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à M. [S] [Z] a été faite à domicile, ayant été remise à M. [E] [Z], le fils de M. [S] [Z], à l’adresse [Adresse 19] à [Localité 34].
3.1. Il est également établi que, le 25 août 2023, la signification des conclusions des appelants à M. [S] [Z] a été réalisée au [Adresse 8] ([Adresse 22]) et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice instrumentaire.
3.2. Les diligences entreprises par le commissaire de justice sont ainsi décrites dans l’acte : 'À cette adresse qui est la dernière connue, je constate à ce jour que le nom du destinataire ne figure sur aucune boîte aux lettres. Je me suis rapproché du voisinage ainsi que des services de la mairie du domicile qui m’ont indiqué ne pas disposer d’éléments permettant de localiser le requis. De retour à mon étude, j’ai interrogé les différents moteurs de recherche sur internet dont le service des pages blanches, lequel ne fait aucune mention de l’existence du requis sur la liste. Les services de La Poste m’opposent leur sercret professionnel. J’ai tenté de joindre le requis par téléphone au [XXXXXXXX01], mais ce numéro n’est plus attribué. N’étant pas porteur d’un titre exécutoire, je n’ai pas pu procéder aux requêtes auprès des organismes tels que les impôts, la Caf et la sécurité sociale comme le prévoit la loi dite Béteille', en conséquence de quoi le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
4. M. [S] [Z] soutient la nullité de ce procès-verbal car il ne peut être prétendu que l’adresse indiquée est son dernier domicile connu, dès lors que la signification du 12 juillet 2023 a été réalisée à une autre adresse connue et qui avait permis une signification à domicile. Selon lui, les appelants ayant connaissance de cette adresse auraient dû l’indiquer au commissaire de justice. L’absence de signification des conclusions serait ainsi dommageable à M. [S] [Z], puisqu’il n’aurait connu ni les écritures, les demandes et pièces à son encontre, ni le délai exact pour conclure en tant qu’intimé.
5. Les appelants font valoir que M. [S] [Z] aurait été négligent en ne constituant pas avocat à la suite du premier exploit de commissaire de justice, que l’adresse du second exploit de commissaire de justice était celle figurant au jugement entrepris, que le commissaire de justice aurait procédé aux recherches pour signifier à personne, soulignant que le commissaire de justice avait connaissance du fait que l’adresse d'[Localité 28] constituait la résidence principale de M. [S] [Z], tandis que la résident à [Localité 33] n’était qu’une résidence secondaire, ce qui lui aurait été confirmé téléphoniquement en juin 2023 par M. [S] [Z], de sorte que les diligences suffisantes avaient été mises en oeuvre pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuse, lequel n’encourrait dès lors pas la nullité.
6. Les appelants produisent deux courriels adressés par le commissaire de justice ayant procédé à la signification litigieuse des conclusions des appelants le 25 août 2023 à leur avocat.
6.1. Il est indiqué dans le premier, du 17 janvier 2024, que 'M. [Z] [S] est connu de notre étude. À notre connaissance, l’adresse d'[Localité 28] est la dernière connue. Ce dernier nous l’avait confirmé téléphoniquement au mois de juin 2023. De plus, le policier municipal de [Localité 33] nous avait confirmé que ce dernier ne résidait plus sur la commune de [Localité 33]'.
6.2. Il est indiqué dans le second, du 26 janvier 2024, que 'Lors de la signification de conclusions et de déclaration d’appel le 25 août 2023, il nous avait été déclaré que l’adresse de [Localité 33] était une résidence secondaire, et que l’adresse d'[Localité 28] était celle de sa résidence principale. C’est la raison pour laquelle nous avons privilégié la signification à l’adresse de la résidence principale. De plus, pour une autre signification, M. [Z] nous avait lui-même confirmé téléphoniquement en juin 2023, qu’il ne résidait plus sur la commune d'[Localité 28], sans vouloir pour autant nous communiquer sa nouvelle adresse'.
7. Si le procès-verbal de recherches infructueuses litigieux est susceptible d’encourir la nullité en application de l’article 693 du code de procédure civile, cette nullité ne pourrait être prononcée qu’à la condition qu’elle cause un grief à la partie qui l’invoque, qu’il lui revient de prouver et qui doit être la conséquence directe de l’irrégularité invoquée.
8. Il apparaît en l’espèce que M. [S] [Z] a contribué par son propre comportement à ce que les conclusions d’appelant ne soient pas portées à sa connaissance. En effet, il apparaît que l’adresse d'[Localité 28] à laquelle ont été signifiées les conclusions des appelants était l’adresse figurant sur le jugement entrepris, de sorte que M. [S] [Z] aurait dû être soucieux que soient portés à sa connaissance les actes qu’il était légitime de lui adresser à cette adresse, a fortiori depuis que lui avait été signifiée une déclaration d’appel de ce jugement et sachant qu’il n’avait pas constitué avocat, cette connaissance pouvant être assurée notamment par une redirection des courriers par les services postaux à son domicile, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance des lettres prévues aux deuxième et troisième alinéa de l’article 659 du code de procédure civile et ainsi des éléments qu’il estime aujourd’hui lui avoir fait défaut du fait de l’irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses. Il apparaît par ailleurs que cette carence ne semble pas trouver sa cause dans une simple négligence, dès lors que le commissaire de justice ayant signifié les conclusions relate que M. [S] [Z], joint par téléphone en juin 2023, a refusé de lui transmettre sa nouvelle adresse. Il en ressort que le comportement de M. [S] [Z], qui a sciemment entretenu une confusion quant à l’adresse où pouvaient lui être signifiés les actes de procédure, est à l’origine exclusive des griefs qu’il invoque et qu’il ne saurait prétendre que l’incomplétude des recherches du commissaire de justice instrumentaire est à l’origine de la prise de connaissance tardive des éléments objets de la signification litigieuse.
9. Par conséquent, la signification des conclusions des appelants n’étant pas la cause juridique du grief invoqué par M. [S] [Z], mais le propre comportement de ce dernier, celui-ci ne peut invoquer la nullité de cet acte en vertu de l’article 114 du code de procédure civile tant pour solliciter l’annulation de l’acte de signification des conclusions d’appelant que faire juger qu’il est recevable à présenter une requête aux fins d’incident faute d’avoir conclu au fond dans le délai qui lui était imparti à compter de la date de signification des conclusions d’appelant.
10. M. [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens d’incident.
11. Les appelants sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer. M. [S] [Z] sera tenu de leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [S] [Z] de sa demande de voir annuler la signification des conclusions des appelants du 25 août 2023.
Déboutons par conséquent M. [S] [Z] de sa demande visant à voir déclarer caduc à son égard l’appel formé par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 31]', Mmes [B] [X], [R] [N], [Y] [H], épouse [I] et [W] [P], MM. [A] [I] et [F] [T] et la Sci FRI.
Condamnons M. [S] [Z] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [S] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires '[Adresse 31]', à Mmes [B] [X], [R] [N], [Y] [H], épouse [I] et [W] [P], MM. [A] [I] et [F] [T] et à la Sci FRI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de conférence du jeudi 3 avril 2025 à 15 heures pour les éventuelles conclusions récapitulatives ou en réplique et fixation.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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