Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/191
N° RG 24/03204 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPYS
SM CG
Décision déférée du 10 Septembre 2024
Tribunal de Commerce de Montauban
( )
M. PECOU
S.A.S. [C] FOOD [Localité 5]
C/
Etablissement URSSAF OCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES
S.E.L.A.R.L. M. J. [K] & ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me LEVI
Me THULLIEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [C] FOOD [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Etablissement URSSAF OCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.E.L.A.R.L. M. J. [K] & ASSOCIES Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [C] FOOD [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats, Madame BRUNIN, a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas [C] food [Localité 5] constituée le 30 juin 2021 exerce une activité de restauration rapide sous l’enseigne « Indian Bowl [Localité 5] » ; elle est gérée par Monsieur [C] [T] et emploie deux salariés.
Au 15 juillet 2024 elle était redevable auprès de l’Urssaf de la somme de 18 345,37 euros. Ces sommes ont donné lieu à l’émission de 11 contraintes non contestées.
Le 16 août 2024, l’Urssaf Midi Pyrenees a fait délivrer assignation à la Sas [C] Food Montauban devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins de voir prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d’une liquidation judiciaire.
La Sas [C] Food Montauban n’a pas comparu devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montauban a constaté l’état de cessation des paiements de la société [C] Food Montauban et fixé la date au 17 novembre 2023 ; il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [C] Food [Localité 5] et désigné la Selarl Mj [K] & Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 20 septembre 2024, la Sas [C] food [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 3 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [C] food [Localité 5] demandant, au visa des articles L631-1 et suivants et L640-1 et suivants du code de commerce de:
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter l’Urssaf de sa demande de voir constater l’état de cessation des paiements de la Sas [C] Food [Localité 5]
— débouter l’Urssaf de sa demande de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et/ou subsidiaire de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sas [C] Food [Localité 5]
— condamner les défendeurs aux entiers dépens
Elle ne conteste pas la créance de l’Urssaf, mais estime qu’elle ne justifie pas de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; elle admet avoir connu une période difficile, mais affirme que le règlement des cotisations a repris depuis le mois de novembre 2023, et qu’elle n’a pas cessé l’exploitation du restaurant.
Elle affirme avoir réalisé un chiffre d’affaires, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, de 185 559,52 ' ht.
Elle ajoute disposer d’une trésorerie de 30 000 euros lui permettant de couvrir sa dette auprès de l’Urssaf, et de disposer encore de ses locaux, de sorte qu’elle est en mesure de reprendre son activité.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Urssaf Midi-Pyrénées demandant de :
— confirmer la décision entreprise.
— débouter la société [C] Food de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— statuer ce que de droit sur les dépens
Elle rappelle qu’au 25 novembre 2024 le passif total de la société s’élevait à la somme de 35 070,22 ', et que sa créance s’est trouvée augmentée des cotisations dues entre juin et septembre 2024.
En ce qui concerne l’actif disponible, les tentatives d’exécution par l’huissier en charge du recouvrement ont permis de démontrer que la société ne possédait aucun véhicule et que les éléments de mobilier garnissant les locaux de l’entreprise étaient d’une valeur trop modique pour permettre l’apurement du passif. Selon les éléments transmis par Me [K] l’actif de la société s’élève à la somme de 12 120,59 ', de sorte que l’état de cessation des paiements est donc caractérisé.
Sur la liquidation judiciaire, elle constate que la société n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, ni la poursuite d’activité autorisée en phase liquidative. Les salariés ont été licenciés et les contrats d’abonnement résiliés. Elle a manifestement cessé toute activité et s’est inscrite dans un processus liquidatif.
Par avis notifié le 7 février 2025, le Ministère Public sollicite la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société [C] Food [Localité 5], et que soit prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire relevant que l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise n’a pas été suffisamment caractérisée.
La Selarl Mj [K] & Associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [C] Food [Localité 5], n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ; la déclaration d’appel, et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement dénoncées par exploits signifiés à personne morale les 16 octobre 2024 et 29 janvier 2025.
MOTIFS
La Sas [C] Food [Localité 5] conteste dans ses conclusions non seulement l’état de cessation des paiements, en ce qu’elle affirme disposer d’actifs permettant de payer la créance de l’Urssaf, mais également l’impossibilité de son redressement tel que retenu par les premiers juges.
Il ressort des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il appartient donc à la Cour de statuer sur les éléments qui lui sont soumis, afin de vérifier d’une part l’état de cessation des paiements de la société [C] Food [Localité 5], et d’autre part le caractère manifestement impossible du redressement.
Sur l’état de cessation des paiements
L’article L631-1 du code de commerce vient définir la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements suppose l’établissement d’une comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l’actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation le jour où elle statue, y compris en cause d’appel.
Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses qui sont opposées au débiteur, dépourvues de certitude, telles les créances objet d’une instance pendante devant un juge du fond et celles contestées, ne doivent pas être prises en considération, à moins que la contestation ne soit manifestement dilatoire.
L’actif disponible, s’entend, quant à lui, de l’actif liquide ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d’assimiler l’actif qui est réalisable à très court terme. Il repose essentiellement sur les notions de liquidité et de disponibilité, et n’englobe pas les actifs non immédiatement réalisables.
Il convient de rappeler que la charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
L’Urssaf fait valoir qu’elle dispose d’une créance certaine à l’égard de la société Asd Terrassement, et que les tentatives d’exécution ont été infructueuses.
Selon l’état dressé par le mandataire liquidateur et produit en pièce n°3 par l’Urssaf, le passif échu de la société [C] Food [Localité 5] s’élève à la somme de 35 070,22 euros, dont 7 272 à titre provisionnel.
S’agissant de l’Urssaf, le passif s’élève à la somme de 14 524 ' à titre chirographaire échu pour les cotisations de juin 2022 à octobre 2023, somme à laquelle s’ajoutent les cotisations impayées de juin 2024 à septembre 2024.
Les pièces produites, et notamment les 11 contraintes signifiées entre mars 2023 et mars 2024 et non contestées, permettent de constater que le passif déclaré par l’Urssaf pour les cotisations impayées de juin 2022 à octobre 2023, dont ni le montant ni le caractère certain et exigible n’est contesté par la société appelant, est exigible.
Pour contester l’état de cessation des paiements, la société [C] Food [Localité 5] se borne à affirmer sans produire aucune pièce justificative, qu’elle dispose d’une trésorerie d’un montant de 30 000 euros, lui permettant d’apurer immédiatement sa dette à l’égard de l’Urssaf.
Force est de constater toutefois qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que la société appelante dispose d’une telle somme disponible.
En effet, l’état de l’actif de la société réalisé par le mandataire liquidateur, produit en pièce n°6 par l’Urssaf, relève qu’à la date de clôture des deux comptes bancaires Crédit Mutuel et Cic Sud Ouest de la société, la somme de 12 120,59 ' était disponible.
Ainsi, en l’état des pièces produites aux débats, la société [C] Food [Localité 5] n’est donc pas en état de faire face, par son actif disponible, à son passif exigible ; c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté l’état de cessation des paiements.
Sur les perspectives de redressement
En première instance, la liquidation judiciaire a été prononcée, du fait de la cessation de toute activité et de la disparition des éléments d’exploitation de la société, les premiers juges en concluant que le redressement de la société était manifestement impossible.
Il ne peut toutefois qu’être relevé qu’à compter du mois de novembre 2023, l’Urssaf ne fait plus état de cotisations impayées jusqu’au mois de juin 2024.
Entre le 1er janvier et le 31 août 2024, la société [C] Food [Localité 5] justifie, par la production d’une attestation de son expert-comptable du 23 septembre 2024, de la réalisation d’un chiffre d’affaires hors taxes de 185 559,52 euros.
Il ressort du courrier électronique adressé par le mandataire liquidateur à l’Urssaf le 25 novembre 2024, que c’est lui qui a procédé au licenciement des deux salariés de la société, ainsi qu’à la résiliation des abonnements.
Ainsi l’activité de la société [C] Food Montauban s’est bien poursuivie jusqu’au jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire, lui permettant de générer des bénéfices et de s’acquitter de la quasi intégralité des cotisations courantes de l’Urssaf.
La lecture de ce même courrier électronique permet également de constater que le bail n’a pas été résilié et que le matériel d’exploitation n’a pas été réalisé, de sorte que, comme l’indique la société appelante, elle est en mesure de reprendre son activité.
En conséquence, il n’est pas démontré que le redressement de la société [C] Food [Localité 5] soit manifestement impossible.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C] Food Montauban, et la Cour prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la Sas [C] Food [Localité 5] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas [C] Food [Localité 5] ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Montauban pour la désignation des organes de la procédure et le suivi de la procédure ;
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective ;
Le greffier La présidente.
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