Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 sept. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1223
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF62
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 septembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 16H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [B]
né le 06 Juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 29 septembre 2025 à 09 h 29 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [J] [B]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025 à 16h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 à 9h28 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
— défaut de diligences et de l’impératif de célérité
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable en l’absence du justificatif d’envoi par le préfet et de la réception par le consulat des photos et empreintes originales demandées par ce dernier.
Le 17 septembre 2025, le consulat de Tunisie a par mail sollicité deux photographies récentes de l’intéressé et un relevé d’empreintes digitales originales.
Le jour même par voie postale, la préfecture a envoyé les documents sollicités et en a informé par mail horodaté le consulat.
Il est donc bien démontré que les pièces ont bien été envoyées au consulat. Le texte ne prévoit pas l’envoi en recommandé desdites pièces, pas plus qu’un accusé de réception.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé connu sous divers alias et démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité tunisienne.
Le 6 août 2025 alors qu’il était encore en détention l’intéressé a refusé d’être auditionné par le service de la PAF.
Le 26 août 2025, avant même le placement en rétention, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 2] d’une demande d’audition aux fins éventuelles de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le mail de saisine en date du 26 août 2025 figure au dossier avec en pièces jointes la lettre de saisine, l’OQTF du 25 octobre 2022, le refus de communiquer de l’intéressé et sa photo.
Une relance a été effectuée le 15 septembre 2025.
Le 17 septembre 2025, le consulat de Tunisie a par mail sollicité deux photographies récentes de l’intéressé et un relevé d’empreintes digitales originales.
Le jour même par voie postale, la préfecture a envoyé les documents sollicités.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [J] [B], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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