Confirmation 13 février 2025
Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/191
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2MU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Février 2025 à 16H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 à 17H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [M]
né le 11 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 février 2025 à 13 h 22 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2025 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [M]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [C], interprète qui prête serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][G] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2025 à 17h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2025 à 13h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 février 2025;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que celui-ci indique avoir déposé une demande d’asile en Allemagne et que l’administration ne produit pas le passage à la borne Eurodac.
Comme l’a relevé le premier juge, il s’agit d’une demande en deuxième prolongation et ce moyen n’a pas été évoqué lors de la première prolongation. La requête sera donc déclarée recevable étant donné que l’administration a le choix du pays de renvoi.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2025,
Déclarons la requête en prolongation recevable
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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