Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mars 2025, n° 24/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/03/2025
25/25
N° RG 24/03759 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTVY
Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Monsieur [Y] [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY JULHE BLANCHARD BJB, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [R] [F] et M. [Y] [N] [F] ont confié à M. [U] [D], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure en partage de succession.
Aucune convention d’honoraires ni lettre de mission n’a été établie.
M. [D] a sollicité le paiement de la somme de 152 880 euros TTC, soit 127 400 euros HT, pour 250 heures de travail, incluant deux provisions de 1 500 euros et 2 500 euros réglées les 24 mai 2016 et 9 mars 2023.
Par correspondance du 22 février 2024, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande d’arbitrage d’honoraires.
Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 127 800 euros HT, soit 152 880 euros TTC les honoraires de M. [D],
— en conséquence, dit que les consorts [F] ayant versé une provision à hauteur de 4 800 euros TTC, doivent régler la somme de 148 080 euros TTC représentant le reliquat dû,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l’audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [F] ont formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse en demandant une réduction des honoraires dus.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la première présidente de confirmer la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur les manquements professionnels :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches formulés par les consorts [F] à l’encontre de leur avocat, quant à son manque de probité et le défaut d’information des modalités de sa facturation, relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et sont inopérants dans le cadre de la présente procédure.
Sur les honoraires :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l’espèce, la contestation porte sur la facture n° 230800127 du 3 août 2023 au titre du solde d’honoraires pour la procédure principale en partage.
Les appelants contestent la décision entreprise en soutenant dans un premier temps que la facture de M. [D] est prescrite.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action d’un avocat tendant à voir fixer ses honoraires se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai se situe au jour de la fin de son mandat.
Or, il s’avère que l’affaire confiée à l’avocat s’est articulée autour d’une instance introduite en 2010, reprise en 2015 avec l’instauration d’une mesure d’expertise et qui s’est soldée par un accord transactionnel le 11 mai 2023. L’ensemble des diligences y afférentes s’inscrivent dans la même mission de liquidation partage pour laquelle M. [D] a été mandaté.
Ce dernier qui a saisi le bâtonnier le 22 février 2024, avant l’expiration du délai de deux ans, ne peut donc se voir opposer la prescription biennale.
Cette fin de non recevoir sera subséquemment rejetée.
MM. [F] critiquent également la décision ordinale en ce qu’elle a retenu que M. [D] avait droit à la perception d’honoraires alors même qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée en contravention avec la loi dite 'Macron’ du 6 août 2015.
Cependant, si cette loi a modifié l’article 10 précité en généralisant l’obligation pour l’avocat de conclure une convention d’honoraires, elle n’a pas assorti cette nouvelle obligation d’une quelconque sanction ou restriction à la perception d’honoraires.
Il en résulte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ceux-ci doivent alors être évalués selon les critères du 4ème alinéa de l’article 10 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Ce second moyen doit donc être écarté.
Enfin, les appelants remettent en cause le taux horaire, le nombre d’heures ainsi que les diligences visées dans la facture litigieuse n° 230800127 de 148 080 euros TTC. Ils prétendent notamment que, s’agissant du suivi des opérations d’expertise, l’ensemble des pièces ont été transmises par eux et les dires formulés ne sont qu’un copier/coller de leurs observations. Ils soutiennent également que le temps passé en rendez-vous est inférieur à celui décompté dans la facture et se prévalent du fait que sur son site internet, M. [D] indique facturer 190 euros TTC de l’heure pour une consultation.
Concernant les diligences relatives à la procédure, aux réunions d’expertises, à la procédure de contestation d’honoraires d’expert et à l’action en désignation d’un nouvel expert, les pièces versées aux débats corroborent l’évaluation du temps passé, étant précisé que les consorts [F] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette estimation.
Pour les diligences de suivi des opérations d’expertise, les appelants soutiennent vainement que les 16 heures de travail ne sont pas justifiées en ce qu’ils ont eux-même fourni les pièces à l’expert et que les dires adressés par leur conseil ne sont qu’un copier/coller de leurs observations dès lors qu’ils n’apportent là encore aucune pièce susceptible d’étayer leurs allégations.
S’agissant des correspondances et mails, les consorts [F] se contentent de critiquer, sans verser le moindre élément probant contraire, l’évaluation faite par M. [D]. A l’inverse, ce dernier fournit des explications précises et cohérentes quant aux destinataires des différents échanges et leur nombre. En outre, le temps moyen passé à leur lecture ou leur envoi, évalué à 5 minutes, apparaît proportionné et conforme à ce qu’il se fait généralement dans ce type de dossier.
Par ailleurs, MM. [F] ne remettent pas en cause le nombre de rendez-vous avancé par leur avocat mais contestent le quantum d’heures facturé, estimant que chaque entretien ne dépassait pas 45 minutes à 1 heure tandis que l’intimé les évalue à 2 heures chacun. Cependant faute pour le conseil de justifier de décompte détaillé permettant d’apprécier avec précision leur durée, il convient de ramener celle-ci à un total de 120 heures, compte tenu de l’importance de la succession composée notamment de plusieurs biens immobiliers et de diverses sociétés, de la nature et de la complexité du litige en découlant, de la longueur de celui-ci et des difficultés qu’il a engendrées établies par les nombreuses procédures annexes, et du caractère particulièrement conflictuel de l’affaire à l’enjeu financier conséquent portant sur plusieurs millions d’euros.
Les diligences facturées au titre de la réunion de transaction du 11 mai 2023, les réunions par visioconférence (7 heures) ainsi que la réunion physique de 7 heures, qui a abouti à l’établissement d’un protocole d’accord, ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur quantum par les appelants.
Ces derniers critiquent toutefois les taux horaires facturés en faisant état d’un site internet qui afficherait un tarif pratiqué par M. [D] de 190 euros.
Cependant, ils ne démontrent pas qu’il s’agit du site professionnel de leur ancien avocat, lequel conteste avoir un quelconque site internet et souligne qu’il s’agit en l’espèce d’un site commercial indépendant de son cabinet.
Aussi, les différents taux horaires pratiqués et retenus par le bâtonnier sont conformes aux dispositions de l’article 10 alinéa 4 précité compte tenu à la fois de la nature des diligences, de la notoriété et de l’expérience certaines de M. [D], de la situation de fortune des consorts [F] ainsi que de la difficulté du dossier lequel s’inscrit dans un litige à fort enjeu financier qui a fait l’objet de nombreuses procédures annexes.
En revanche, l’honoraire facturé pour la réunion de transaction du 11 mai 2023 pour un montant global de 10 000 euros en raison 'de l’issue de la réunion’ n’est pas justifié et s’apparente à un honoraire de résultat qui, n’ayant pas été contractuellement prévu, ne peut valablement être sollicité. Il convient alors de retenir, pour ces 7 heures de travail le taux horaire de 400 euros HT tel que pratiqué pour des diligences de même nature.
Au regard de ce qui précède, les honoraires seront fixés comme suit :
— pour la procédure :
5 200 euros HT (13 x 400)
— pour les réunions d’expertise :
2 200 euros HT (11 x 200) au titre des vacations expertise
1 100 euros HT (11 x 100) au titre des déplacements
— pour le suivi des opérations d’expertise :
6 400 euros HT (16 x 400)
— pour la procédure de contestation d’honoraires de l’expert :
4 000 euros HT (10 x 400)
— pour l’action en désignation d’un nouvel expert :
5 200 euros HT (13 x 400)
— pour la réunion de transaction du 11 mai 2023 :
2 800 euros HT (7 x 400) au titre de la réunion du 11 mai 2023
2 800 euros HT (7 x 400) au titre des réunions en visioconférence
— pour les rendez-vous, correspondances et mails :
48 000 euros HT (120 x 400) au titre des rendez-vous,
25 700 euros HT (257 x 100) au titre des courriels et courriers
Soit un montant global de 103'400 euros HT ou 124 080 euros TTC.
Les parties s’accordent sur des provisions d’ores et déjà réglées à hauteur de 4 800 euros TTC. Les appelants, qui prétendent avoir également réglé la somme de 1 500 euros au titre de l’exécution provisoire de la décision ordinale, n’en rapportent pas la preuve.
Ils restent donc redevables de la somme de 119'280 euros TTC au titre des honoraires dus à M. [D].
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Comme ils succombent principalement, MM. [F] supporteront la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 14 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 124 080 TTC les honoraires dus par MM. [R] et [Y] [F] à M. [U] [D],
Disons que MM. [R] et [Y] [F] restent redevables de la somme de 119'280 euros TTC, déduction faite des sommes d’ores et déjà réglées,
Condamnons MM [R] et [Y] [F] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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