Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 février 2023, N° 21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N°25-207
N° RG 23/01129 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK4A
NB/CD
Décision déférée du 16 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00050)
S. LOBRY
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me CARRILLO
Me LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. AIRBUS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualité au dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, substituant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M] a été embauché à compter du le 1er juin 1980 par la Sas Airbus en qualité de field service representative (représentant auprès des compagnies aériennes)suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la Métallurgie.
M. [M] a assuré plusieurs missions à l’étranger au cours de son contrat de travail, de sorte qu’il a été alternativement maintenu sous le régime général de la sécurité sociale française (missions en France ou détachement à l’étranger) ou affilié aux caisses de protection sociale pour les expatriés (expatriation).
Les cotisations sociales ont été uniquement prélevées par l’employeur sur l’assiette du salaire de base de ce salarié lors de ses périodes de détachement et d’expatriation.
M. [M] a liquidé ses droits à retraite le 30 juin 2020.
Estimant que pendant ses détachements auprès des compagnies aériennes en qualité de field representative de 1983 à 2003, les différentes primes et avantages qui lui ont été octroyés en application de ses avenants n’ont pas systématiquement été intégrés à l’assiette des cotisations sociales, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 janvier 2021 afin de demander le versement de diverses sommes en réparation de ses différents chefs de préjudice, et en particulier de son préjudice résultant de la minoration des cotisations aux caisses de retraite complémentaire lors de ses périodes de détachement et d’expatriation.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, statuant en formation de départage, a :
— condamné la société Airbus à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 87 202 euros au titre du préjudice économique résultant de la minoration de l’assiette des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Airbus à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Airbus aux entiers dépens.
***
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, M. [J] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [J] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Airbus au titre du préjudice économique résultant de la minoration de l’assiette des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 87 202 euros nets et statuant à nouveau, de condamner la société Airbus à lui payer les sommes suivantes :
* A titre principal, 141 865 euros nets en réparation du préjudice subi résultant de la minoration de l’assiette des cotisations de retraite complémentaire.
* A titre subsidiaire, 104 686 euros nets résultant de la minoration de l’assiette des cotisations de retraite complémentaire.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Airbus au titre du préjudice moral subi,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de dommages et intérêts à 2500 euros nets, et statuant à nouveau, de condamner la société Airbus à lui verser la somme de 5 000 euros nets en réparation de son préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Airbus à lui verser la somme de 3 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Airbus de toutes ses prétentions formées à son encontre.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, la Sas Airbus demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [M] à l’encontre du jugement du 16 février 2023,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le préjudice économique résultant de la minoration de l’assiette des cotisations aux organismes de retraite complémentaire pendant les périodes de détachement :
M. [M] fait valoir que durant ses périodes de détachement à [Localité 8] et à Singapour, il a perçu des indemnités d’incommodités, pour des montants de 20 880 francs (incommodité partie 1) et de 180 935 francs (incommodités partie 2), qui doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société Airbus soutient en réponse que nonobstant le fait que le salarié ait perçu à tort, pour certaines périodes, une 'room allowance', dont l’objet est d’indemniser le salarié forfaitairement de ses frais de résidence, alors qu’il percevait par ailleurs une indemnité de résidence spécifique, ces sommes n’ont pas vocation à être réintégrées dans l’assiette des cotisations de retraite complémentaire.
Sur ce :
Aux termes des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la sécurité sociale, les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l’application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en [7]. A défaut, ces travailleurs sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l’employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues.
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour le calcul de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sont considérés comme revenus toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail. Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Aux termes des articles 1, 3 et 3bis de l’arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les indemnités destinées à compenser les frais de nourriture et de logement exposés par les salariés empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié lorsque la durée du déplacement à l’étranger est supérieure à trois mois.
Il s’évince de la lecture des contrats de détachement versés aux débats que du 15 juin 1983 au mois de septembre 1985, M. [M] a été détaché chez le client Airspares à [Localité 8] (RFA), puis chez le client Singapore Airlines à Singapour à compter du 13 avril 1985.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, jugé que les indemnités dites d’incommodités partie 2, pour un montant de 180 935 francs, qui sont contractuellement prévues et ne sont subordonnées à aucune justification de frais et sont destinées à compenser les sujétions et les conditions de vie particulières du travailleur détaché, constituent un complément de rémunération et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations, ce qui n’est pas contesté par la société Airbus.
Concernant les indemnités dites d’incommodités partie 1, pour un montant de 20 880 francs, ces sommes correspondent à une majoration de 5%, en ce qui concerne le détachement à [Localité 8], et de 10%, en ce qui concerne le détachement à Singapour, du salaire forfaitaire. Elles sont expressément prévues au point V des contrats de détachement (pièces n° 1 et 3 de l’appelant), l’indemnité d’incommodités ayant été perçue par le salarié pendant toute la durée du détachement, y compris les périodes durant lesquelles il a effectué des missions en dehors de [Localité 8], puis de Singapour. Ces indemnités, qui sont contractuellement prévues, diffèrent des indemnités dites 'room allowance', auxquelles le salarié a droit lorsqu’il quitte son lieu de détachement et qui relèvent des frais professionnels qui, en application des articles 1er et 3 bis de l’arrêté du 26 mai 1975, peuvent être déduites de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation sur ce point du jugement déféré, de réintégrer la somme de 20 880 francs correspondant à l’indemnité d’incommodités partie 1 dans l’assiette des cotisations.
— Sur le préjudice économique résultant de la minoration de l’assiette des cotisations aux organismes de retraite complémentaire pendant les périodes d’expatriation :
M. [G] soutient que pendant ses périodes d’expatriation, la société employeur était tenue de l’affilier auprès des caisses 'expatriés', afin de garantir une protection sociale équivalente à celle qu’il aurait eue s’il était resté en France; que pour la période antérieure au 1er janvier 1996, et à défaut d’accord d’entreprise relatif à la minoration de l’assiette des cotisations sur la base du seul salaire perçu en France, l’intégralité des primes et indemnités perçues au titre de l’expatriation devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations, à l’exception des indemnités de résidence et de celles représentatives de frais professionnels, et ce pour un montant de 1 251 813 francs.
Il sollicite également la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes prises en charge par la société employeur au titre de son impôt sur le revenu pris en charge en Malaisie pour une somme de 58 591 francs non prise en compte par le conseil de prud’hommes.
La société Airbus fait valoir en réponse que les indemnités perçues par le salarié pour les années 1987 à 1995, qui correspondent à une indemnité de résidence, n’ont pas vocation à être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales ; qu’il ne justifie pas de la perception des autres indemnités prévues dans le tableau dénommé 'fiels service assigment, allowance calculation base'; qu’en ce qui concerne la réintégration des sommes prises en charge par l’employeur au titre de l’impôt sur le revenu, la société a prélevé un montant forfaitaire (hypotax) correspondant à l’impôt qu’il aurait supporté s’il avait exercé ses fonctions en France, de sorte que seule la différence pourrait être éventuellement prise en compte.
Sur ce :
Pendant la période comprise entre 1'année 1987 et l’année 1996, M. [G] a bénéficié du statut d’expatrié, tout en restant affilié au régime de sécurité sociale français. Il a ainsi, effectué les missions suivantes :
— chez le client Singapore Airlines à Singapour à compter du 20 juin 1987 et jusqu’au 21 mars 1988,
— chez le client Cyprus Airways à Chypre du 1er avril 1989 au 1er septembre 1989,
— chez le client Lacsa au [Localité 6] Rica à compter du 28 octobre 1990 et jusqu’au 31 décembre 1991,
— chez le client Trans Asia Airways à Taiwan à compter du 20 juillet 1992,
— chez le client à Gatwick(Royaume Uni) à compter du 1er octobre 1993,
— chez le client Air Lanca à [Localité 5] (Skri Lanka) à compter du 24 juin 1994 et jusqu’au 29 octobre 1994,
— chez le client Malaysian Airlines à [Localité 9] (Malaisie) à compter du 16 janvier 1995 et jusqu’au 20 janvier 1996.
Durant ces missions, la rémunération de M. [G] comportait les éléments suivants :
— Salaire de base ;
— Indemnité 'fiels services’ ;
— Diverses primes d’expatriation ;
— Indemnité de logement ;
— Prise en charge de billets d’avion ('billets vacances') ;
— Indemnité repas ;
— Indemnité à l’arrivée et au départ de la mission ;
— Voiture de fonction ;
— Prise en charge de l’impôt.
La société Airbus a par ailleurs conclu avec l’AGIRC une délibération D8 qui, dans sa version antérieure au 1er janvier 1996, prévoit que 'lorsqu’il s’agit d’agents dont l’activité s’exerce ou est exercée hors de France, il y a, en principe, lieu de prendre en considération, pour la détermination de l’assiette des cotisations et la reconstitution des services passés, les appointements effectivement perçus convertis en francs sur la base du taux officiel de change, lors de cette perception.
Les indemnités de résidence ne doivent pas être retenues dans les appointements dont il s’agit.
Les points de retraite acquis en contrepartie de cotisations, au titre de services accomplis hors de France, sont calculés à partir des sommes converties en francs et effectivement encaissées par les institutions de retraite.'
Le premier juge a, par de motifs pertinents que la cour adopte, jugé que l’indemnité de 'room allowance’ perçue à [Localité 8] cumulativement à l’indemnité de logement perçue dans le pays d’accueil, et les indemnités de repas, qui constituent des indemnités de résidence, ne devaient pas être intégrées dans l’assiette des cotisations.
Il en va de même des indemnités fixées selon 'Tables d’allowance', le tableau versé par l’appelant ne permettant pas de justifier des sommes dues ou versées à ce titre.
S’agissant de la réintégration de l’avantage en nature au titre de l’impôt, il y a lieu de rappeler que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime ; ce faisant, le préjudice économique du salarié au regard de la retraite complémentaire résultant de la minoration de l’assiette des cotisations ne doit pas être calculé en tenant compte de l’incidence fiscale des pensions de retraite complémentaire.
La société Airbus concluant néanmoins à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales la somme de 15 010,47 DM au titre des impôts malaysiens du salarié.
Compte tenu de l’ensemble des observations qui précèdent, il y a lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales la somme de 1 193 624 francs, soit 181 955 euros.
— Sur l’évaluation du préjudice :
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne la méthode d’évaluation du préjudice économique subi par M. [G], calculée au regard de l’espérance de vie de l’appelant.
Le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges au titre du préjudice économique subi par M. [G] en raison de la minoration de son assiette de cotisations au titre de la retraite complémentaire sera majoré d’un pourcentage de 1,78 %, de sorte que la société Airbus sera condamnée à payer à M. [G] une somme de 88 754 euros.
— Sur le préjudice moral :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Airbus à verser à M. [G] une somme de 2 500 euros à ce titre.
— Sur les demandes annexes :
La société Airbus, qui succombe pour une part de ses présentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 février 2023, sauf en ce qu’il a fixé le montant du préjudice économique de M. [J] [M] résultant de la minoration de l’assiette des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire à la somme de 87 202 euros,
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Fixe à la somme de 88 754 euros le montant du préjudice économique de M. [J] [M] résultant de la minoration de l’assiette des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire,
Condamne la société Airbus à payer à M. [J] [M] la somme de 88 754euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes.
Condamne la société Airbus aux dépens de l’appel.
Condamne la société Airbus à payer à M. [J] [M], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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