Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 octobre 2024, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6UP
Décision déférée – 22 Octobre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de toulouse -F 22/00116
[I] [B]
C/
S.A.S. [Adresse 14]
S.A.S. [8] [Localité 15] [4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/99
***
Le seize Décembre deux mille vingt cinq, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES
S.A.S. [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. [9] [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant Mme [I] [B] à la SAS [Adresse 14] Toulouse.
Mme [I] [B] a relevé appel de la décision le 7 avril 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [13] [Localité 15].
La SAS [Adresse 14] [Localité 15] a déposé des conclusions d’incident par le RPVA le 14 mai 2025 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [I] [B] et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle vise les articles 528, 538 et 659 du code de procédure civile et fait valoir que Mme [I] [B] disposait jusqu’au 9 février 2025, soit un mois après la signification opérée le 8 janvier 2025, pour interjeter appel de la décision prud’homale.
Le 9 juin 2025, Mme [I] [B] a demandé de déclarer nulle la signification opérée par le commissaire de justice le 8 janvier 2025, de la déclarer en tous les cas inopposable et de déclarer en conséquence son appel du 7 avril recevable. Elle sollicite la condamnation de la SAS [13] [Localité 15] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme [I] [B] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 4 juillet 2025.
Le 8 septembre 2025, la société [8] [Localité 15] [4] a déposé des conclusions afin que soit déclarée recevable son intervention volontaire et que soit mise hors de cause la société [Adresse 14] [Localité 15] [3].
Par conclusions déposées par RPVA le 8 septembre 2025, la société [Adresse 14] [Localité 15] [3] et la société [8] [Localité 15] [4] ont déposé de nouvelles conclusions d’incident, dans lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [I] [B] et la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées par le RPVA le 6 octobre 2025, Madame [I] [B] a maintenu les demandes précédentes reçues par conclusions du 9 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [Adresse 14] [Localité 15] [3] et la société [8] [Localité 15] [4] visent les articles 528, 538 et 659 du code de procédure civile et font valoir que Mme [I] [B] disposait jusqu’au 9 février 2025 pour interjeter appel de la décision prud’homale, soit un mois après la signification opérée par le commissaire de justice le 8 janvier 2025.
Mme [C] soutient dans ses conclusions en réponse du 9 juin 2025 qu’elle a déménagé en juin 2024 à l’île de la Réunion et que la notification faite par le greffe du conseil des prud’hommes le 4 novembre 2024 à son ancienne adresse à [Localité 7] ne pouvait aboutir.
Elle fait valoir que l’acte de signification du commissaire de justice comporte une irrégularité en ce que le jugement n’aurait pas été signifié dans son intégralité, que l’acte de signification aurait dû comporter 14 pages au lieu de 13 – soit les 10 pages du jugement et les quatre pages de l’acte du commissaire de justice – et que le nombre de pages n’est pas mentionné.
Mme [C] soutient également que le commissaire de justice a eu recours de manière abusive à l’article 659 du code de procédure civile, réservé au cas où le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et qu’il lui appartenait de procéder à des investigations précises pour rechercher son adresse. Elle donne pour cela un listing des organismes qui auraient dû être contactés par le commissaire de justice.
Elle demande ainsi la nullité de la signification en date du 8 janvier 2025 et en conséquence de déclarer recevable l’appel interjeté le 7 avril 2025, suite à une deuxième notification opérée par le conseil de prud’hommes.
Dans les dernières conclusions déposées par RPVA le 8 septembre 2025, la société [Adresse 14] [Localité 15] [3] et la société [8] [Localité 15] [4], qui demande son intervention volontaire en qualité d’employeur de Mme [C], font valoir que le commissaire de justice a mentionné le nombre de 13 pages sans tenir compte du fait que sa signature avait été apposée sur une seconde page suivant la page comportant le procès-verbal de remise de l’acte, et qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle et non d’un acte incomplet.
Elles font valoir l’article 648 du code de procédure civile relatif aux actes établis par les commissaires de justice et concluent que l’indication du nombre de pages de l’acte de signification n’est pas prescrite à peine de nullité. De plus, Mme [C] n’apporte la preuve d’aucun grief résultant du vice de forme qu’elle invoque, en ce que en tout état de cause, cet acte ne lui a pas été remis en personne et que le courrier recommandé adressé est revenu avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse ».
Elles soutiennent également que l’appelante n’a pas fait connaître son changement d’adresse lors de l’audience de plaidoirie devant le conseil des prud’hommes et que dés lors le jugement mentionne une adresse à [Localité 7], ce qui n’a pas permis au greffe de lui notifier le jugement à la bonne adresse et a conduit la concluante à faire appel à un commissaire de justice, lequel a accompli les diligences nécessaires détaillées dans son procès-verbal.
De plus, elles indiquent que les pièces fournies par l’appelante mentionnent deux adresses à [Localité 12] ([Localité 11]) courant 2024 et 2025.
Elles font également référence aux dispositions de l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution pour indiquer que certains organismes ou administrations ne sont tenus de communiquer des informations aux commissaires de justice, uniquement dans les cas d’exécution d’une décision de justice, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Sur la demande de nullité de la signification opérée par le commissaire de justice le 8 janvier 2025 :
Il résulte des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile que le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dés la date du jugement.
En l’espèce, le délai de recours est d’un mois.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La SAS [Adresse 14] [Localité 15] [3] et la société [8] [Localité 15] [4] prétendent que l’omission porterait sur la quatorzième page de la signification de l’acte de commissaire de justice, soit le simple sceau de la société de commissaire de justice avec signature, ce que Madame [I] [B] ne conteste pas dans ses écritures.
Il est effectivement constaté dans les pièces produites par les deux sociétés que le sceau de la société de commissaire de justice avec signature est bien présente sur la quatrième page de l’acte de signification, le jugement du conseil de prud’hommes étant lui-même imprimé sur 10 pages.
L’omission de la signature de l’huissier n’entraîne pas l’inexistence de l’acte et constitue seulement un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Madame [I] [B] ne fait pas la démonstration de l’existence d’un grief qui entacherait la régularité de l’acte, l’omission du cachet du commissaire de justice en dernière page de l’acte de signification étant une simple erreur matérielle.
Il convient de retenir que l’acte est régulier en la forme.
Sur les diligences à réaliser par le commissaire de justice :
Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse connue, à savoir celle du jugement en date du 22 octobre 2024, Madame [I] [B] n’ayant pas informé le greffe du conseil de prud’hommes de son changement d’adresse qui selon ses dires serait intervenu en septembre 2024.
En l’absence du destinataire, il a effectué les diligences énumérées dans son procès-verbal, en l’espèce,
— il s’est transporté à la dernière adresse connue,
— a interrogé la nouvelle locataire qui l’a informé du départ de Madame [B] depuis fin juin 2024 et lui a déclaré ne pas être en mesure de le renseigner quant à la localisation de cette
dernière,
— a effectué des recherches sur les moteurs de recherche internet, annuaires en ligne et réseaux sociaux,
— a interrogé les services postaux et les services municipaux,
— a effectué des recherches sur les sites internet spécialisés (infogreffe.fr, societe.com ou pappers.com)
— a sollicité des informations auprès de son mandant qui n’a pu lui transmettre des informations relatives à l’employeur de Madame [B] ni ses coordonnées téléphoniques n’en disposant lui-même pas,
— a contacté le conseil de Madame [B] lequel lui a indiqué que sa cliente l’avait informé être partie à l’étranger sans pouvoir lui communiquer une quelconque nouvelle adresse.
Il convient de rappeler que les mentions portées sur un acte de commissaire de justice valent jusqu’à inscription de faux.
En outre et en application des dispositions de l’article L152-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer au commissaire de justice chargé de l’exécution (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 58) «, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires,» (Abrogé par L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 11-III) «, porteur d’un titre exécutoire,» les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine [10], à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Au regard de l’ensemble des diligences accomplies par le commissaire de justice, notamment le fait de rechercher auprès du conseil de Madame [I] [B] la nouvelle adresse de sa cliente, il convient de retenir que l’auxiliaire de justice a accompli les recherches sérieuses et les diligences nécessaires prescrites par la loi et que la mention selon laquelle Madame [I] [B], dont la nationalité n’est pas française, était partie à l’étranger, information communiquée par l’avocat de l’appelante – et non pas dans le département de [Localité 11] – légitimait le fait que l’huissier n’avait pas à accomplir d’autres démarches, notamment à l’étranger pour retrouver Mme [B].
En définitive la signification en études, valablement réalisée par le commissaire de justice, a fait courir à compter du 8 janvier 2025 le délai d’un mois prévu par la loi, l’appel de Madame [I] [B] au-delà de ce délai devant être considéré comme irrecevable.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [I] [B].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en l’état,
Déclare l’appel de Madame [I] [B] irrecevable,
Déboute la SAS [Adresse 14] [Localité 15] [3] et la société [8] [Localité 15] [4] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [B] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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