Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mars 2023, N° 21/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF MIDI-PYRENEES c/ S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 8/25
N° RG 23/02472 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCR
NP/RL
Décision déférée du 24 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00651)
R.BONHOMME
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
[Z] [W]
S.A.R.L. [7]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, la SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant, notamment, sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des honoraires versés à la société [6], dirigée par M. [Z] [W].
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 19 décembre 2019 établie par l’inspecteur de recouvrement qui a évalué le redressement à 67 236 euros.
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure en date du 30 novembre 2020 pour montant de 67 236 euros en principal et 6 861 euros à titre de majorations de retard.
La société [7] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [7] par décision du 7 mai 2021 et a maintenu l’intégralité des chefs de redressement qui avaient été contestés.
Par requête du 1er juillet 2021, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission de recours amiable portant uniquement sur le chef de redressement concernant la situation de M. [Z] [W].
Par jugement en date du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
Annulé le chef de redressement numéro 8 d’un montant de 19 168 euros,
Condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance,
Condamné l’URSSAF à verser la somme de 1000 euros chacun à la SARL [7] ainsi qu’à M. [Z] [W],
Ordonné l’exécution provisoire.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juillet 2023.
L’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
Rejeter le recours,
Valider le redressement,
Condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 67 236 euros hors majorations complémentaires de retard,
La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [Z] [W] est lié à la SARL [7] par un lien de subordination et qu’en conséquence sa rémunération devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
M. [Z] [W] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux titres des frais de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient qu’il n’a jamais été salarié, même de fait, de la SARL [7] et qu’il effectuait ses missions en toute indépendance, cela excluant, selon lui, tout lien de subordination.
La SARL [7] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui régler la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le lien de subordination entre la SARL [7] et M. [Z] [W] n’est pas démontré.
MOTIFS
Le litige opposant les parties porte sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général de M. [Z] [W] et par voie de conséquence de la soumission à cotisation des sommes qui lui ont été versées par la SARL [7] dans le cadre de leurs relations professionnelles.
Les règles s’appliquant à la situation résultent de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l’article L 242-1 du même code, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L311-2 et L311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L136-1-1 dispose que la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il appartient à l’URSSAF de démontrer que la convention d’exercice professionnel liant la SARL [7] et M. [Z] [W], que ces parties qualifient pour leur part de contrat de mission de direction financière à temps partagé avec plusieurs entreprises, constitue en réalité un contrat de travail.
A cet effet, l’appelante fait valoir :
que Monsieur [Z] [W] occupe un rôle clé et permanent au sein de la Société [7] compte tenu des conditions d’exécution de la convention les liant qui établissent l’existence d’un lien de subordination ;
que l’intéressé reçoit des directives de la société, devant utiliser le logiciel propre à l’employeur, formaliser la stratégie décidée par les gérants et participer chaque semaine aux comités de direction ;
qu’il est chargé d’assuré la « structuration financière » de l’entreprise ;
qu’il bénéficie d’un accès à l’ensemble des données de l’entreprise ;
qu’il perçoit un salaire fixe de 2 000 euros par mois ;
que M. [Z] [W] utilise les moyens techniques et logistiques de la société, en particulier une adresse électronique et des cartes de visite à en-tête ;
qu’il doit rendre compte de son activité et collaborer avec les salariés de la société ;
que la SARL [7] peut mettre fin au contrat à la fin de chaque année moyennant un préavis.
Elle estime en conséquence, au vu de ces pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, qu’un lien de subordination caractérise bien un contrat de travail.
Pour s’opposer à cette lecture, la SARL [7] et M. [Z] [W] soutiennent avoir souhaité mettre en place dans leur intérêt commun un contrat de mission, dans lequel ce dernier mène son activité en toute indépendance, en l’absence de lien de subordination.
Or, le statut du salariat est d’ordre public, auquel les parties ne peuvent échapper en qualifiant autrement la relation si la prestation de travail est effectuée avec un lien de subordination.
Par ailleurs, l’examen des constatations effectuées par l’inspecteur du recouvrement et détaillées dans la lettre d’observations démontre la réalité des circonstances de fait de l’exécution du travail de M. [Z] [W], rappelées ci-dessus. Au demeurant, les intimés n’en contestent pas la matérialité, estimant que ces circonstances ne caractérisent aucun lien de subordination, puisque :
il est fréquent que la direction financière d’un grand groupe soit externalisé. Or, ce moyen est indifférent au litige particulier soumis à la cour ;
les échanges entre les parties ne révèlent pas de lien de subordination. Or, la tonalité employée s’explique aisément par l lien de fratrie les unissant ;
il est arrivé à M. [Z] [W] de ne pas assister à certaines réunions. Or, force est de constater que dans ces occasions d’absence, M. [Z] [W] a fait valoir un motif d’excuse à sa co-contractante ;
il n’existe pas de dépendance économique entre M. [Z] [W] et la SARL [7]. Or, la dépendance économique n’est pas un critère du lien de subordination, lequel se définit seulement par l’exercice d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ;
enfin, et surtout, il n’existe aucun pouvoir de sanction, chacune des parties pouvant rompre égalitairement la convention. Toutefois, si la réciprocité n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de travail, à telle enseigne d’ailleurs que le salarié bénéficie d’un droit reconnu et protégé de mettre fin à son emploi, la question centrale opposant les parties est celle de l’existence, ou pas, de ce pouvoir de sanction aux mains de la SARL [7].
L’examen du « contrat de mission » montre que la société peut suspendre ou annuler la convention en cas d’inexécution contractuelle, ce qui définit, sans qu’il y ait lieu de se demander si la SARL [7] en a ou pas fait usage, l’existence concrète d’un pouvoir de sanction.
Les circonstances réelles démontrant l’existence d’un contrat de travail, le jugement entrepris, qui annulé le redressement, sera infirmé.
Les cotisations réclamées par l’URSSAF Midi-Pyrénées, s’agissant du redressement dans sa totalité, portent sur la somme de 67 236 euros hors majorations complémentaires. Toutefois, le litige soumis à la Cour est limité à la somme de 19 168 euros en principal relative au chef de redressement discuté.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la SARL [7] aux frais irrépétibles de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ces dispositions le jugement du 24 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement litigieux et condamne la SARL [7] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées les sommes de :
19 168 euros en principal au titre dudit chef de redressement,
2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la SARL [7] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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